Décret n° 2008-1458 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2009
Dernière modification : 7 février 2020

Commentaires5


www.lagazettedescommunes.com · 16 juin 2020

Mme Christine Herzog, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 23 janvier 2020

À l'occasion de l'installation de manèges sur le territoire d'une commune, le maire doit exiger de chaque exploitant, en application de l'article 11 du décret n° 2008-1458 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions, la production de plusieurs documents de nature à vérifier leur bon fonctionnement et leur aptitude à assurer la sécurité du public.

 

Décisions3


1Tribunal administratif de Bordeaux, 24 mars 2016, n° 1601272

Rejet — 

[…] — le code de la sécurité intérieure ; — la loi n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions ; — le décret n° 2008-1458 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi susvisée ; — le code de justice administrative. Par décision du 1 er septembre 2015, le président du tribunal a désigné M. Y, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

 

2Conseil d'État, Juge des référés, 31 mai 2021, 452780, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Aux termes du VIII de l'article 45 du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, dans sa rédaction issue du décret du 18 mai 2021 susvisé : « VIII. – Les fêtes foraines ne sont pas autorisées. / Les manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou pour parcs d'attractions, régis par le décret n° 2008-1458 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions, situés dans un établissement recevant du public sont interdits au public. ». […]

 

3CADA, Conseil du 7 septembre 2017, Mairie de Nîmes, n° 20172490

— 

[…] En vertu de l'article 9 du décret n° 2008-1458 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi du 13 février 2008, l'organisme agréé établit, à l'issue du contrôle technique, « un rapport indiquant les opérations de contrôle réalisées et, le cas échéant, ses observations sur les éléments contrôlés. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la directive n° 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et les règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification n° 2008/0197/F notifiée à la Commission européenne le 19 mai 2008 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-1 et suivants ;
Vu la loi n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions ;
Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1

Au sens du présent décret, on entend par :
« Matériel(s) » : les manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou pour parcs d'attractions ou tout autre lieu d'installation ou d'exploitation destinés à être installés et assemblés en vue d'accueillir, de mouvoir ou de propulser des personnes dans un but de divertissement.
« Mise en service » : la première mise en fonction sur le territoire français d'un matériel par l'exploitant à l'issue de sa phase de réception et avant sa mise en exploitation.
« Attestation de bon montage » : le document par lequel l'exploitant d'un matériel atteste que celui-ci a été installé et calé dans le respect des prescriptions techniques émises par son constructeur ou, à défaut, dans le respect des règles de l'art.

Article 2

Sont réputés satisfaire aux dispositions de l'article 1er de la loi du 13 février 2008 susvisée les matériels qui sont conformes :
― aux prescriptions relatives à la conception et à la fabrication de ces matériels, à la documentation technique fournie par le fabricant et aux instructions à l'attention du public contenues dans la norme NF EN 13814 (2007) ou ;
― aux réglementations, aux normes, aux spécifications techniques ou aux procédés de fabrication d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de la Turquie, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui garanti par le présent décret.
Les références des prescriptions de ces normes et de ces réglementations sont publiées au Journal officiel de la République française.

Article 3

Les matériels sont exploités dans les conditions de vitesse de rotation, d'accélération et de toute autre prescription technique fixées par leurs constructeurs ou déterminées par leur classement dans l'une des catégories mentionnées à l'article 14 à laquelle ces matériels appartiennent.
Chaque matériel doit être soumis aux opérations d'entretien et de maintenance nécessaires à son bon fonctionnement, à la sécurité et à la santé des personnes.