Décret n° 2008-1458 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2009 |
|---|---|
| Dernière modification : | 7 février 2020 |
Commentaires • 5
Décisions • 5
—
[…] En vertu de l'article 9 du décret n° 2008-1458 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi du 13 février 2008, l'organisme agréé établit, à l'issue du contrôle technique, « un rapport indiquant les opérations de contrôle réalisées et, […] Par ailleurs, l'article 11 du décret dispose que : « L'installation d'un matériel sur le territoire d'une commune donne lieu à la présentation au maire de la commune : a) Des conclusions du rapport de contrôle technique ou du rapport de vérification et, le cas échéant, du rapport de contre-visite en cours de validité et comportant des conclusions favorables ; […]
—
[…] Elle ajoute qu'il doit être considéré que, dans la mesure où le contrôleur technique a classé le matériel en catégorie 1 selon l'arrêté du 12 mars 2009, cette catégorie correspondant aux manèges sans rotation et sans sensation (même limitée), l'attraction n'a donc pas été exploitée dans les conditions de vitesse, de rotation et d'accélération déterminées par leur classement, en violation des dispositions de l'article 3 du décret 2008-1458 du 30 décembre 2008. […]
Rejet —
[…] Aux termes du VIII de l'article 45 du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, dans sa rédaction issue du décret du 18 mai 2021 susvisé : « VIII. – Les fêtes foraines ne sont pas autorisées. / Les manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou pour parcs d'attractions, régis par le décret n° 2008-1458 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions, situés dans un établissement recevant du public sont interdits au public. ». […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la directive n° 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et les règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification n° 2008/0197/F notifiée à la Commission européenne le 19 mai 2008 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-1 et suivants ;
Vu la loi n° 2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions ;
Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Au sens du présent décret, on entend par :
« Matériel(s) » : les manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou pour parcs d'attractions ou tout autre lieu d'installation ou d'exploitation destinés à être installés et assemblés en vue d'accueillir, de mouvoir ou de propulser des personnes dans un but de divertissement.
« Mise en service » : la première mise en fonction sur le territoire français d'un matériel par l'exploitant à l'issue de sa phase de réception et avant sa mise en exploitation.
« Attestation de bon montage » : le document par lequel l'exploitant d'un matériel atteste que celui-ci a été installé et calé dans le respect des prescriptions techniques émises par son constructeur ou, à défaut, dans le respect des règles de l'art.
Sont réputés satisfaire aux dispositions de l'article 1er de la loi du 13 février 2008 susvisée les matériels qui sont conformes :
― aux prescriptions relatives à la conception et à la fabrication de ces matériels, à la documentation technique fournie par le fabricant et aux instructions à l'attention du public contenues dans la norme NF EN 13814 (2007) ou ;
― aux réglementations, aux normes, aux spécifications techniques ou aux procédés de fabrication d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de la Turquie, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui garanti par le présent décret.
Les références des prescriptions de ces normes et de ces réglementations sont publiées au Journal officiel de la République française.
Les matériels sont exploités dans les conditions de vitesse de rotation, d'accélération et de toute autre prescription technique fixées par leurs constructeurs ou déterminées par leur classement dans l'une des catégories mentionnées à l'article 14 à laquelle ces matériels appartiennent.
Chaque matériel doit être soumis aux opérations d'entretien et de maintenance nécessaires à son bon fonctionnement, à la sécurité et à la santé des personnes.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 7, 27 novembre 2019, n° 18/18055
- Article R*431-8 du Code de l'urbanisme
- Cour d'appel de Pau, 21 mars 2013, n° 13/01215
- Règlement 1548/79 du 24 juillet 1979 fixant, pour la campagne de commercialisation 1979/1980, les prix dans le secteur des céréales
- Article L151-18 du Code de l'urbanisme
- LUXUS PATRIMOINE (FONTAINEBLEAU, 951332741)
- CEDH, Communiqué de presse sur l'affaire 58749/00, 15 janvier 2004
- CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE CRETELLO c. FRANCE, 23 janvier 2007, 2...
- ATTITUDE AUTO (CHAMPNIERS, 837743939)
- Article 262 du Code civil
- BT FRANCE (PUTEAUX, 702032145)
- Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 13 novembre 2018, n° 16/01633
- Article 485 du Code de procédure civile
- Tribunal administratif de Montreuil, 1ère chambre, 3 octobre 2024, n° 2303865
- AXARA (PARIS, 309769164)