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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 20 mai 2026, n° 25/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/00315 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DFNY
JUGEMENT DU 20 Mai 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de DAX le 20 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Mars 2026, devant :
Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, chargé du rapport,
assisté de Sandra SEGAS, Greffier présent à l’appel des causes,
Pascal MARTIN, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition des parties a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, et en a rendu compte au tribunal composé de :
Président : Pascal MARTIN, Vice-Président, juge rapporteur,
Assesseur : Claire GASCON, Vice-Présidente, juge rédacteur,
Assesseur : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente,
qui en ont délibéré conformément à la loi,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Xavier-Philippe GRUWEZ de la SCP SAINT GEORGES CONSEIL, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Maître Betty DUPIN, avocat au barreau de DAX
DÉFENDEUR :
S.A. [V] [R] [E], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 652 044 249
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Elisabeth DE BRISIS de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Eloïse MARINOS et Maître Nadia SENGEGERA du Cabinet BYRD SELAS, avocats au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [S] était propriétaire d’une caravane à usage d’habitation immatriculée [Immatriculation 1], assurée auprès de la compagnie [V] [R] [E] depuis le 18 septembre 2023.
La caravane a été détruite par un incendie dans la nuit du 10 au 11 janvier 2024, et par mail du 11 janvier 2024, Madame [S] a déclaré le sinistre à son assureur. Ce dernier a mandaté un expert pour une expertise. Monsieur [Z], expert a déposé son rapport le 15 février 2024, au terme duquel il concluait que “l’origine très prabable de l’incendie est un échauffement par effet joule au niveau d’un bornier de raccordement.”
Par courrier du 5 juillet 2024, la compagnie d’assurance a refusé l’indemnisation du préjudice pour les motifs suivants :
absence de la facture d’achat de la caravane, absence de la provenance des fonds (justificatifs de comptes ou autres …) électricité non conforme aux exigences de la NF C15-100 à l’origine du sinistre, défaillance mineure relevée sur le contrôle technique : 02.1.c.1 : numéro d’identification, de chassis ou de série du véhicule.
Par acte de commissaire de justice du 24 février 2025, [S] a fait assigner la société [V] devant le Tribunal Judiciaire de Dax, aux fins de voir :
condamner [V] [R] [E] au paiement de la somme de 107.500 Euros à titre d’indemnité d’assurance ; condamner [V] [R] [E] au paiement des intérêts légaux sur la somme de 107.500 Euros à compter du 26 juin 2024, avec capitalisation des intérêts ; condamner [V] [R] [E] au paiement de la somme de 8.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner [V] [R] [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître DUPIN.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2026, Madame [S] a maintenu ses prétentions, à l’appui desquelles elle fait valoir que :
La caravane a été acquise auprès d’un forain et elle a été financée avec l’aide de la famille de Madame [S]. Cette dernière n’est pas en mesure de justifier d’une facture ni de l’origine des fonds. Cette absence de justificatif ne permet pas d’opposer un refus de garantie. La clause des conditions générales qui rappelle les obligations légales de l’assureur en terme de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme vise à informer l’assuré et n’est assortie d’aucune sanction. Cette clause ne peut donc produire aucun effet sur l’acquisition de la garantie. Aucune disposition légale ne permet à l’assureur de suspendre le règlement d’une indemnité d’assurance au motif qu’il soupçonne une violation de la loi par l’assuré. Il a seulement une obligation de dénonciation. La jurisprudence de la Cour de Cassation rappelle que le contrat d’assurance ne peut pas subordonner le droit à indemnité à l’origine licite des fonds, ou à la production de pièces justifiant le prix d’achat réel du véhicule. Le montant de l’indemnisation a été établi par l’expert mandaté par la compagnie d’assurance. Il correspond au montant des dommages, et non à la valeur de la caravane. L’assureur qui avait connaissance des défauts de raccordement électrique dès le 17 janvier 2024, a malgré tout accepté de chiffrer les dommages de son assurée. La condition de la garantie ne contient aucune mention à la norme NF 15-100. Les mesures de prévention opposées par l’assureur visent les seules machines et structures pour fêtes foraines et parcs d’attractions, la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines et parcs d’attractions. La caravane ne relève d’aucune de ces catégories et n’est donc pas concernée par la condition de garantie opposée par [V]. La clause qui exclut les dommages résultant du défaut d’entretien ou de réparation caractérisé et connu de l’assuré, en ne se référant pas à des critères précis et des hypothèses limitativement énumérées, ne sont ni formelles, ni limitées. Elle est donc contraire aux dispositions de l’article L113-1 du code des assurances.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2025, la société [V] demande au tribunal de :
à titre principal, debouter Madame [S] de l’ensemble de ses réclamations indemnitaires, en tout état de cause, dire n’y avoir lieu à exécution provisoire, débouter Madame [S] de sa réclamation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ; condamner Madame [S] à verser la somme de 5.000 euros à la compagnie HÜBENER au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [V] explique :
Les opérations d’expertise amiables se sont déroulées sous toutes réserves de garantie, la décision d’indemnisation revenant à l’assureur. La société [V] est tenue aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, sous peine de sanctions. En application de ces dispositions légales et des dispositions contractuelles, l’assureur est en droit de solliciter la communication de justificatifs de l’origine des fonds à l’assuré avant tout versment d’une éventuelle indemnité d’assurance. L’assureur n’est pas tenu d’indemniser son assuré s’il ne parvient pas à justifier l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du bien sinistré. L’article 8 des conditions générales énonce les mesures de prévention à respecter. Les investigations réalisées après l’incendie ont mis en évidence que l’installation électrique n’était pas aux normes, avec des branchements qui n’étaient pas conformes aux règles de l’art. Le compagnon de Madame [S] a expliqué que les branchements avaient été réalisés par le précédent propriétaire, et qu’il arrivait fréquemment que l’installation électrique disjoncte lors de la mise en tention de plusieurs appareils dans la cuisine. Les modifications sur l’installation électrique prive la caravane de la certification CE. Madame [S] n’a pas respecté les conditions de garantie du contrat d’assurance en manquant de s’assurer de la conformité de l’installation électrique et en n’effectuant pas les réparations nécessaires. Le défaut d’entretien et de réparation constitue une cause d’exclusion de garantie. L’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 février 2026 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 18 mars 2026. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur l’absence de justificatif des fonds ayant servi à l’acquisition du bien :
L’article L561-2 2° du code monétaire et financier impose aux assureurs une obligation de vigilence face aux risques de blanchiment et de financement du terrorisme.
Par application des dispositions des articles L561-15 et suivants du même code, ils doivent notamment déclarer au service compétent les opérations portant sur des sommes dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme.
Les conditions générales du contrat d’assurance rappellent que l’assureur est tenu d’effectuer des contrôles au titre de la lutte contre le blanchiment, pouvant le conduire à demander des explications ou justificatifs sur l’acquisition des biens assurés.
Cette obligation légale de contrôle pesant sur l’assureur ne l’autorise pas à refuser l’indemnisation à laquelle il est tenu au terme du contrat d’assurance. En effet, aucune disposition légale ni conventionnelle ne prévoit que l’assureur peut prendre l’initiative de refuser d’indemniser l’assuré au seul motif du défaut de justification de l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition du bien. Seuls les services compétents dans la lutte contre le blanchiment peuvent s’opposer, dans des conditions strictement encadrées, aux obligations contractuelles de l’assureur, suite à la déclaration de ce dernier.
En l’espèce, la société [V] ne justifie ni avoir déclaré aux services compétents l’indemnisation de la caravane en raison de soupçons sur l’origine des fonds, ni d’une opposition de ces services au versement de l’indemnité.
Le seul motif de la non justification de l’origine des fonds ne saurait en conséquence justifier le refus d’indemnisation par l’assureur.
2) Sur les conditions de la garantie :
L’article 8 des conditions générales du contrat prévoit les mesures de préventions à respecter. Cet article est rédigé comme suit :
« Vous êtes tenu de respecter les instructions des constructeurs, les travaux de révision suivant la périodicité définie, ainsi que les prescriptions légales, règlementaires ou administratives en vigueur, notamment les mesures spécifiques résultant de :
— La norme NF EN 13814 relative aux machines et structures pour fêtes foraines et parcs
d’attractions,
— La loi n°20008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d’attractions,
— Le décret n°2008-1458 du 30 décembre 2008 pris pour l’application de la loi n°2008-136 du 13 février 2008,
— Le Guide de préconisations pour la sécurité des manèges, machines, et installations pour fêtes foraines et parcs d’attractions, publié le 18 avril 2016 sous l’égide du ministère de l’Intérieur et la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises.
Vous êtes également tenu d’effectuer préventivement et à vos frais les travaux de modifications ou de réparations qui s’avéreraient nécessaires à la suppression d’un défaut ou d’un vice.
Les prescriptions spécifiques à l’activité de forain, notamment indiquées ci-dessus sont des Conditions de garantie dont le non-respect conduira à la non prise en charge de tout sinistre.
En cas de sinistre résultant de l’inobservation de ces prescriptions, nous serons fondés à réclamer une indemnité proportionnée au dommage que cette inobservation nous aura causé ou à refuser la prise en charge du dommage si ce dernier est exclusivement imputable au non respect de ces prescriptions.
Vous êtes également tenu d’autoriser à tout moment un de nos représentants qualifiés à examiner vos installations. »
La condition tenant au respect des différentes normes s’applique aux seuls manèges et machines et installations pour fêtes foraines. Elle ne s’applique donc pas à la caravane à usage d’habitation et ne saurait conduire à exclure l’indemnisation du sinistre subi par cette caravane. La seule utilisation du terme “notamment” ne permet pas d’étendre les conditions de garantie à la caravane. Le troisième paragraphe de cet article confirme que ces prescriptions sont “spécifiques à l’activité de forain”. Il en résulte qu’elle concerne les seules installations nécessaires à cette activité, à l’exclusion de la caravane servant à l’habitation.
La mention plus générale rédigée comme suit : “Vous êtes également tenu d’effectuer préventivement et à vos frais les travaux de modifications ou de réparations qui s’avéreraient nécessaires à la suppression d’un défaut ou d’un vice.” a pour effet de priver l’assuré du bénéfice de l’assurance en considération de circonstances particulières de réalisation du risque. Il s’agit en effet en l’espèce pour la compagnie de pointer les conditions du branchement électrique de la caravane. Cette clause s’analyse donc en une cause d’exclusion de garantie soumise aux dispositions de l’article L113-1 du code des assurances qui précise que ces clauses doivent être formelles et limitées. La clause rédigées en termes généraux n’est ni précise, ni formelle. Cette clause n’est donc pas conforme aux dispositions de l’article L113-1 du code des assurances et elle ne saurait justifier le refus d’indemnisation de l’assureur.
3) Sur les causes d’exclusion de garantie :
L’article L113-1 du code des assurances prévoit que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Il résulte de ces dispositions que les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées. L’objectif de ce formalisme est de permettre à l’assuré de connaître l’étendue de la garantie. La clause d’exclusion est formelle lorsqu’elle est claire et ne laisse place à aucune incertitude quant à la volonté des parties d’écarter la garantie dans une hypothèse particulière. Elle est limitée lorsque sa formulation est suffisamment précise, afin non seulement de permettre à l’assuré de connaître exactement le domaine de l’exclusion de garantie, mais aussi de ne pas vider la garantie de sa substance.
En l’espèce, les conditions générales du contrat contiennent une clause d’exclusion de garantie des “dommages résultant d’un défaut d’entretien et de réparation vous incombant, caractérisés et connus de vous sauf cas de force majeure, étant entendu que les causes non supprimées d’un précédent sinistre sont considérées automatiquement comme un défaut d’entretien” (chapitre 3, 20°, page 33).
Cette clause qui ne se réfère à aucun critère précis ni à des hypothèses limitativement énumérées n’est ni formelle, ni limitée. Elle ne permet pas à Madame [S] de connaître les cas dans lesquels la garantie de l’assureur est écartée. En conséquence cette clause n’est pas conforme aux dispositions de l’article L113-1 du code des assurances et doit être annulée. Elle ne saurait justifier le refus d’indemnisation de l’assureur.
4) Sur la demande en paiement :
L’article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, aucun des motifs invoqués par la compagnie [V] ne justifie le refus d’indemnisation du sinistre. Les conditions particulières du contrat souscrit par Madame [S] prévoient le risque incendie et la valeur de la caravane a été fixée à la somme de 126.000 € TTC.
L’expert mandaté par la compagnie d’assurance a évalué la valeur de cette caravane à la somme de 107.500 € au moment du sinistre. Cette valeur n’est pas valablement contestée par les parties.
Il convient en conséquence de condamner la compagnie [V] à payer à Madame [S] la somme de 107.500 €, avec intérêts aux taux légal à compter du 26 juin 2024, date de la mise en demeure demeurée infructueuse.
L’article 1343-2 du Code civil permet que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Il convient donc d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année, tel que demandé par Madame [S], dans les conditions précisées au dispositif.
5) Sur le surplus des demandes :
Il convient, pour des raisons d’équité, de condamner la société [V] à payer à Madame [S] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société [V] succombant, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
L’article 514-1 du Code de procédure civile permet au juge de l’écarter en tout ou partie s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’importance des sommes que la société [V] a été condamnée à payer à Madame [S] crée un risque de non recouvrement en cas d’infirmation du présent jugement en appel, Madame [S] ne justifiant d’aucune garantie de solvabilité. Il convient donc d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne la société [V] [R] [E] à payer à Madame [Y] [S] la somme de 107.500 €, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Condamne la société [V] [R] [E] à payer à Madame [Y] [S] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ecarte l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne la société [V] [R] [E] aux entiers dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX et par Sandra SEGAS, Greffier.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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