Infirmation partielle 13 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 13 nov. 2018, n° 16/01633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 16/01633 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 19 avril 2016, N° 14/04270 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Monique ROEHRICH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ECURIE PONEY CLUB DE L'ANTONNIERE c/ Société MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE, SA GMF ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
MR/ND
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 16/01633 – N° Portalis DBVP-V-B7A-D5NE
JUGEMENT du 19 Avril 2016
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 14/04270
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2018
APPELANTE :
SARL ECURIE PONEY CLUB DE L’ANTONNIERE
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie MOINE de la SELARL MOINE – DEMARET, avocat au barreau du MANS
INTIMES :
Madame H Y
née le […] à […]
Le Fresne
[…]
Représentée par Me P-Baptiste VIGIN de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN, avocat au barreau du MANS
Monsieur P-Q B
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Gilles PEDRON de la SCP SULTAN – PEDRON – LUCAS- DE LOGIVIERE, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 160395, et par Me Philippe ARION de la
J K, BOIS, DOHOLLOU, SOUET, ARION, ARDISSON, GRENARD, LEVREL, GUYOT-VASNIER, COLLET, BOULOUX-POCHARD, LE DERF-DANIEL, avocat plaidant au barreau de RENNES
Monsieur L C ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan de la SARL ECURIE PONEY CLUB DE L’ANTONNIERE
[…]
[…]
Assigné, n’ayant pas constitué avocat
[…]
[…]
Représentée par Me P-Baptiste VIGIN de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN, avocat au barreau du MANS
SOCIÉTÉ MUTUALITE DE LA FONCTION PUBLIQUE
[…]
[…]
Assignée, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Septembre 2018 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame PORTMANN, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame G, Président de chambre
Madame PORTMANN, Conseiller
Madame COUTURIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame X
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 13 novembre 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique G, Président de chambre et par Christine X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 14 novembre 2009, sur la commune de Lignières-la-Carelle (72), alors qu’elle tenait à la longe un cheval appartenant à M. P-Q B et confié à la SARL Ecurie Poney Club de L’Antonnière, en vertu d’un contrat d’exploitation et de mandat de vente du 14 mars 2009, Mme H Y a reçu un coup de sabot en plein visage et est tombée à terre.
Mme Y a été admise aux urgences du centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers, puis transférée au centre médico-chirurgical du Mans. Elle présentait plusieurs fractures à la mâchoire ainsi que des traumatismes au niveau de la dentition.
Par ordonnance de référé du 5 janvier 2011, le président du tribunal de grande instance du Mans a ordonné une expertise médicale de Mme Y, confiée au docteur Z qui a déposé un rapport constatant l’absence de consolidation de la victime.
Par jugement du tribunal de commerce du Mans du 6 mars 2012, la SARL Ecurie du Poney Club de L’Antonnière a fait l’objet d’un redressement judiciaire. Un plan a été adopté le 7 mai 2013, Me N O était désigné comme commissaire à son exécution.
Par ordonnance du 23 octobre 2013, le président du tribunal de grande instance du Mans a ordonné une nouvelle expertise confiée au docteur A qui a déposé son rapport le 30 janvier 2014.
Suivant actes d’huissier des 3 et 5 novembre 2014, Mme Y et la SA GMF Assurances ont assigné M. B, la SARL Ecurie Poney Club de L’Antonnière, Maître N O, commissaire à l’exécution du plan de la SARL Ecurie Poney Club de L’Antonnière, et la Mutualité de la Fonction publique pour que Mme Y soit indemnisée de son préjudice.
Par jugement réputé contradictoire du 19 avril 2016, le tribunal de grande instance d’Angers a notamment :
— déclaré la SARL Ecurie Poney Club de L’Antonnière entièrement responsable des préjudices subis par Mme Y et consécutifs à l’accident du 14 novembre 2009,
— mis M. B hors de cause,
— fixé la créance de Mme Y au passif de la procédure collective de la SARL Ecurie Poney Club de L’Antonnière au titre de son préjudice extra-patrimonial à 11.404 euros,
— sursis à statuer sur les demandes de Mme Y au titre du préjudice patrimonial ainsi que sur la demande de la SA GMF Assurances au titre de sa demande de remboursement de frais,
— enjoint à la Mutualité de la Fonction Publique de produire un état des débours par elle exposés suite à l’accident dont Mme Y a été victime le 14 novembre 2009,
— enjoint à Mme Y d’appeler à la cause son organisme de mutuelle complémentaire afin que celui-ci produise un état de ses débours,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté M. B et la SARL Ecurie Poney Club de L’Antonnière de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Ecurie Poney Club de L’Antonnière à régler à Mme Y et à la SA GMF Assurances la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’examen de l’affaire,
— réservé le surplus et les dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la garde du cheval appartenant à M. B avait été transférée à la SARL Ecurie Poney Club de L’Antonnière sur qui reposait dès lors une présomption de responsabilité.
Il exclut un transfert de la garde de l’animal au profit de Mme Y.
Il a considéré que ne pouvait être caractérisé un cas de force majeure ou une faute de la victime en revêtant les caractères, dès lors que le fait pour un cheval de ruer et de donner un coup de sabot s’analyse en un comportement habituel et connu d’un tel animal.
S’agissant de l’indemnisation du préjudice, il a estimé qu’il ne pouvait être, en l’état, statuer sur les demandes au titre du préjudice patrimonial, tant que la caisse de sécurité sociale de Mme Y n’avait pas fait connaître le montant de ses débours.
La SARL Ecurie Poney Club de L’Antonnière a interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 juin 2016.
La SARL Ecurie Poney Club de L’Antonnière, Mme Y et la SA GMF Assurances, ainsi que M. B ont régulièrement conclu.
Bien que s’étant vus régulièrement signifier la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante, Maître C ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SARL Ecurie Poney Club de L’Antonnière, nommé en remplacement de Maître N O (acte du 13 septembre 2016, délivré à domicile), et la Mutualité Fonction Publique (acte du 9 septembre 2016 délivré à personne) n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2018.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— du 4 janvier 2017 pour la SARL Ecurie Poney Club de L’Antonnière,
— du 13 août 2018 pour Mme Y et la SA GMF Assurances,
— du 25 octobre 2016 pour M. B.
qui peuvent se résumer comme suit.
La SARL Ecurie Poney Club de L’Antonnière demande à la cour de :
— infirmer purement et simplement le jugement dont appel, à titre principal,
— reconnaître la responsabilité de M. B en sa qualité de propriétaire du cheval,
à titre subsidiaire,
— reconnaître la responsabilité de Mme Y en sa qualité de gardien du cheval,
en conséquence,
— la mettre hors de cause,
— enjoindre à Mme Y de verser aux débats sa licence d’équitation,
à titre infiniment subsidiaire,
— confirmer les évaluations faites par le premier juge du préjudice de Mme Y,
— débouter M. B, Mme Y et la SA GMF Assurances de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter tous les dépens.
Elle constate que contrairement à ce qu’a faussement indiqué la victime dans sa déclaration initiale, l’accident n’est pas survenu alors qu’elle pratiquait l’équitation dans ses infrastructures de La Milesse mais s’est produit dans une cour appartenant à ses 'beaux-parents', et ainsi hors le cadre de son autorité.
A titre principal, l’appelante prétend que la victime ne peut rechercher que la responsabilité de M. B, propriétaire du cheval impliqué sur lequel reposait une présomption de garde. Après avoir rappelé les dispositions de l’article 1243 nouveau du code civil, elle soutient que ce dernier a accepté une décharge totale de responsabilité d’elle-même puisqu’en vertu du contrat d’exploitation liant ce dernier à son gérant (M. D), pour une durée de 2 mois, le cheval était assuré en responsabilité civile et mortalité par les soins du propriétaire. Elle en déduit que la garde de son cheval ne lui a pas été transférée par M. B.
A titre subsidiaire, elle soutient que la victime s’est vue transférer la garde du cheval. Elle déclare que Mme Y, propriétaire elle-même d’équidés, a saisi la longe du cheval pour le faire rentrer dans le van de M. B. Elle considère qu’en agissant de la sorte, la victime avait pris seule, en pleine connaissance de cause compte tenu de son niveau équestre (galop 4 depuis 2001), les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle de l’équidé de nature à empêcher la survenance du dommage.
A titre infiniment subsidiaire sur la responsabilité, elle estime pouvoir invoquer deux causes d’exonération totale de responsabilité.
D’abord, elle fait état d’un cas de force majeure, dès lors que son gérant ne pouvait pas prévoir la réaction du cheval et au vu de la rapidité du coup de sabot, l’empêcher.
Ensuite, prétendant avoir déjà soulevé ce moyen devant le tribunal, elle invoque une faute de Mme Y exclusive de son dommage, présentant les caractéristiques de la force majeure.
Elle prétend en effet que Mme Y a volontairement, contre le gré de son gérant et sans
nécessité, chercher à faire monter dans un van le cheval qu’elle tenait jusqu’alors à la longe à hauteur d’un portail, en se plaçant imprudemment derrière lui, commettant une faute que son gérant ne pouvait ni prévoir, au vu du niveau équestre de la victime, ni empêcher. Elle constate que la victime en outre n’avait pas préalablement claveté le portail de la propriété de ses beaux-parents qu’elle connaissait, lequel s’est rabattu sous l’effet du vent et a surpris l’animal.
A titre infiniment subsidiaire, elle approuve le tribunal dans son appréciation de l’indemnisation de Mme Y.
Mme Y et la SA GMF Assurances demandent à la cour, sur le fondement du nouvel article 1243 du code civil, et de l’article L. 121-12 du code des assurances, de :
— débouter la SARL Ecurie Poney Club de L’Antonnière de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu sa responsabilité quant aux préjudices qui ont été causés à Mme Y et consécutifs à l’accident du 14 novembre 2009,
— infirmer le jugement pour le surplus,
— les dire et juger recevables et fondées en leurs appels incidents du jugement entrepris,
— dire et juger la SARL Ecurie Poney Club de L’Antonnière et M. B responsables in solidum des préjudices causés à Mme Y et consécutifs à l’accident du 14 novembre 2009,
en conséquence, au vu du rapport d’expertise du Dr A du 14 mars 2014,
— condamner M. B à indemniser les préjudices de Mme Y selon les modalités suivantes :
* préjudices patrimoniaux temporaires :
dépenses de santé actuelles : 29,10 euros,
frais divers : 1.235,38 euros,
* préjudices patrimoniaux permanents :
dépenses de santé futures : 20.411,87 euros,
incidence professionnelle : 5. 000 euros,
* préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
déficit fonctionnel temporaire : 545,40 euros,
souffrances endurées : 12.000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 11.000 euros,
* préjudices extrapatrimoniaux permanents :
déficit fonctionnel permanent : 1.500 euros,
préjudice esthétique permanent : 3.000 euros,
soit un total de 54.721,75 euros,
— fixer les créances de Mme Y dans le redressement judiciaire de la SARL Ecurie Poney Club de L’Antonnière selon les mêmes modalités et montants,
— condamner M. B à verser à la SA GMF Assurances la somme de 868,05 euros au titre du remboursement des frais médicaux,
— fixer leur créance dans le redressement judiciaire de la SARL Ecurie Poney Club de L’Antonnière à cette même somme,
— condamner M. B et la SARL Ecurie Poney Club de L’Antonnière à verser chacun à chacun d’eux une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux dépens de première instance et d’appel, incluant les frais de référé et d’expertise judiciaire, et distraits selon l’article 699 du code de procédure civile.
D’abord, les intimées considèrent que la responsabilité civile de M. B est engagée. Elles font valoir qu’en tant que propriétaire du cheval, une présomption de garde pesait sur lui, et qu’aucun transfert de garde n’est prouvé par M. B et, en tout état de cause, ne s’est opéré, dès lors que l’animal avait été confié pour une intervention ponctuelle de 2 mois à la SARL Ecurie Poney Club de L’Antonnière afin d’être emmené à un salon pour sa vente.
Elles estiment ensuite que la responsabilité de la SARL Ecurie Poney Club de L’Antonnière est aussi encourue, contestant que la garde du cheval ait pu être transférée à Mme Y.
Les intimées considèrent que l’appelante ne peut se prévaloir d’aucune cause d’exonération de responsabilité.
Elles écartent toute faute de Mme Y.
En outre, elles estiment qu’aucun cas de force majeure n’est caractérisé, puisque comme l’a retenu le tribunal, une ruade renvoie à un comportement habituel et connu d’un cheval, et qu’au vu de son expérience, M. D aurait pu éviter le sinistre en prenant les précautions nécessaires.
Ensuite, sur l’indemnisation, elles estiment que si la Mutualité Fonction Publique, gestionnaire du régime obligatoire de sécurité sociale de Mme Y, n’a malgré plusieurs relances, transmis aucun décompte de frais, aucun sursis à statuer sur les préjudices patrimoniaux de la victime n’est justifié dès lors que la mutuelle complémentaire de Mme Y a communiqué un relevé de ses remboursements et le refus de prise en charge de la pose de prothèses dentaires. Elles détaillent alors leurs demandes pour chaque poste de préjudice.
M. B demande à la cour, sur le fondement de l’article 1243 nouveau du code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a purement et simplement mis hors de cause,
— à titre très subsidiaire, pour le cas d’une réformation sur ce point, lui décerner acte de ce qu’il n’entend pas remettre en cause d’une part le sursis à statuer ordonné en l’état sur
l’évaluation des préjudices patrimoniaux, y compris le recours de la SA GMF Assurances, et d’autre part l’évaluation qui a pu être faite des déficits fonctionnels temporaires de Mme Y autant que de son préjudice esthétique permanent,
— le recevant en son appel dans le cadre de ce subsidiaire, fixer la consolidation de Mme Y au 31 décembre 2011 et lui décerner acte de ses offres indemnitaires concernant les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et le déficit fonctionnel permanent ramenées nécessairement à 0,66% ; les déclarer satisfactoires et débouter Mme Y de ses prétentions plus amples ou contraires,
— dans tous les cas, condamner la SARL Ecurie Poney Club de L’Antonnière à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Ecurie Poney Club de L’Antonnière aux entiers dépens de première instance autant que d’appel, compris les dépens des procédures de référé et les frais d’expertise judiciaire.
M. B approuve le premier juge de l’avoir mis hors de cause et d’avoir débouté Mme Y et la SA GMF Assurances de toutes leurs demandes dirigées à son encontre.
Il considère que l’article 1243 nouveau du code civil ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, dès lors que s’est opéré un transfert de la garde du cheval dont il est propriétaire et que la présomption de garde qui pesait sur lui s’est ainsi trouvée renversée. Il fait valoir que le fait qu’il continue à assurer son cheval en responsabilité civile et en cas de mortalité, ne vaut pas décharge expresse de toute responsabilité donnée au gérant de l’appelante qui est lui-même assuré en tant que professionnel au titre de sa propre responsabilité.
S’agissant de l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, il conteste la date de consolidation retenue par l’expert judiciaire, estimant que ce dernier a lui-même constaté qu’aucun soin n’avait plus été dispensé après la pose de deux prothèses le 2 décembre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I-Sur les responsabilités :
Aux termes de l’article 1385 ancien du code civil : 'Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.'
La responsabilité édictée par ce texte, à l’encontre du propriétaire de l’animal ou de celui qui s’en sert, est fondée sur l’obligation de garde, corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qui la caractérisent.
S’agissant de M. B, propriétaire du cheval F, il avait signé, le 14 mars 2009, un 'contrat d’exploitation d’un équidé et mandat de vente', le confiant à M. D, responsable de la société Ecurie Poney Club de l’Antonnière, lequel avait ainsi 'toute liberté pour faire sortir le cheval en compétition soit lui-même, soit par tout cavalier de son choix', la détermination des épreuves étant de son seul ressort. Il devait également l’héberger. Il ne s’agissait donc pas d’une prise en charge ponctuelle de l’animal.
Il apparaît que par ce contrat, M. B a transféré la garde de son cheval à la société Ecurie Poney Club de l’Antonnière, qui ne peut lui opposer ni la décharge de responsabilité signée, laquelle ne concernait que les injections à pratiquer, ni le fait que le cheval était
assuré en responsabilité civile et mortalité par les soins du propriétaire, dès lors que cette clause n’exclut pas de manière expresse et non équivoque un transfert de la garde ou une responsabilité du gardien.
Au surplus, l’accident est survenu alors que M. B n’était pas là et qu’il s’agissait de faire monter F, qui avait, sur l’initiative de la société Ecurie Poney Club de l’Antonnière, fait un concours à Alençon, dans le van pour le ramener au lieu habituel de son hébergement, donc spécifiquement dans l’exercice par la société Ecurie Poney Club de l’Antonnière des pouvoirs qui lui étaient confiés par le contrat susvisé.
En conséquence, il apparaît que c’est à bon droit que le premier juge a mis M. B hors de cause.
Il est constant que le cheval F a 'botté’ Mme Y alors que celle-ci le tenait en longe, en vue qu’il accède au van, attendant que deux autres animaux, tenus par M. D et Mme E, co-gérante de la société, soient montés.
Il n’est pas établi qu’elle devait lui faire intégrer le van, la version de l’appelante et celle de Mme E, dont elle produit l’attestation, divergeant sur ce point.
En tout cas, lorsque l’accident a eu lieu, elle se trouvait uniquement chargée de tenir F pendant quelques minutes, sous le contrôle et la direction de M. D ou de sa compagne.
Il ne peut donc être considéré qu’elle s’est vue transférer la garde de l’animal.
Il est invoqué par la société Ecurie Poney Club de l’Antonnière l’existence d’une cause de force majeure, résultant du fait que F a eu une réaction imprévisible et irrésistible.
Cependant, un coup de sabot d’un cheval, au demeurant sortant d’une compétition, tenu en longe en vue de monter dans un van, ne saurait, pour un professionnel de l’équitation, être considéré comme présentant les caractéristiques de la force majeure, s’agissant d’une réaction qui n’est pas imprévisible.
La société Ecurie Poney Club de l’Antonnière fait également reproche à Mme Y d’avoir commis des fautes, en se saisissant du cheval de sa propre initiative, en se plaçant imprudemment derrière lui, en ne le lâchant pas alors qu’il prenait peur, et en restant près d’un portail qu’elle avait laissé ouvert et qui s’est fermé brutalement sous l’effet du vent, provoquant la réaction de F.
Elle se fonde pour ce faire sur l’attestation de Mme E, laquelle ajoute qu’elle a crié plusieurs fois à Mme Y de lâcher le cheval lorsqu’il a fait un demi-tour pour partir en direction des boxes.
Cependant, cette attestation, qui émane de la co-gérante de la société Ecurie Poney Club de l’Antonnière, donc d’un témoin directement intéressé à l’issue de la procédure, doit être prise avec circonspection, d’autant qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, elle est en contradiction avec les déclarations de l’appelante, et est insuffisante, en l’absence de tout autre élément, pour démontrer que Mme Y s’est saisie d’initiative du cheval a persévéré à ne pas le lâcher malgré les ordres qui lui auraient été donnés en ce sens.
En outre, même si la victime était titulaire du galop 4, ce qu’elle reconnaît, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’enjoindre la production de sa licence, et propriétaire également d’un cheval, il apparaît que la réaction de peur de F est, ainsi que l’indique par ailleurs la société Ecurie Poney Club de l’Antonnière, un événement irrésistible.
Enfin, le fait qu’elle ait pu mentir sur le lieu de l’accident, ne vaut pas reconnaissance de responsabilité.
En conséquence, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de Mme Y.
La décision entreprise doit donc être confirmée en ce qu’elle a déclaré la société Ecurie Poney Club de l’Antonnière entièrement responsable du préjudice subi par cette dernière.
II-Sur les préjudices subis :
Il est établi par le rapport d’expertise du docteur A, que l’accident dont Mme Y, née le […], et exerçant la profession de secrétaire administrative au Conseil général de l’Orne, a été victime a été à l’origine des traumatismes suivants :
— fracture ouverte para-symphysaire droite de la mandibule,
— deux plaies transfixiantes de la région para symphysaire droite,
— une plaie muqueuse de cette région,
— un traumatisme dentaire avec fracture coronaire des dents 12/21/22 et une luxation partielle de 11, avec fracture du tiers apical de cette dent.
Les soins ont consisté en une intervention sous anesthésie générale pour réduire par ostéosynthèse la fracture mandibulaire, et en la réalisation d’un arc maxillaire pour la remise en place de la dent 11, lequel arc a été enlevé le 12 décembre 2009.
De décembre 2009 au 2 février 2010, Mme Y a eu des soins dentaires sur les dents 11, 12 et 21.
La racine de la dent 11 a été retirée le 16 février 2010.
Les conclusions de l’expert sont les suivantes :
— incapacité de travail totale : 4 jours
— incapacité temporaire partielle : 54 jours à 30%
— date de consolidation : 30 janvier 2014,
— incapacité permanente partielle : 1%,
— préjudice esthétique permanent : 1/7,
— souffrances endurées : 3/7 pendant 52 jours puis 1/7 pendant 42 jours (jusqu’au 16 février 2010).
En l’absence de contestation de la part de la victime et du responsable de l’accident, ces conclusions doivent être retenues.
Il convient de relever que la société Ecurie Poney Club de l’Antonnière fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, de sorte qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre pour des faits antérieurs.
Néanmoins, Mme Y, qui justifie avoir régulièrement déclaré sa créance pour un montant de 60000 euros entre les mains du mandataire judiciaire, peut en demander la fixation.
Les premiers juges n’ont statué que sur le préjudice extra patrimonial de Mme Y, en relevant que l’organisme social dont dépend cette dernière, bien qu’appelé à la cause, n’avait pas fait connaître le montant de ses débours, ni d’ailleurs sa mutuelle complémentaire.
Il a ainsi sursis à statuer sur le préjudice patrimonial de Mme Y et sur les demandes de GMF et enjoint à la MFP de produire un état de ses débours et à Mme Y d’appeler à la cause son organisme de mutuelle complémentaire.
Par une ordonnance du 5 janvier 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance du Mans a, à la demande de Mme Y et de la GMF, sursis à statuer sur l’instance pendante, dans l’attente de l’arrêt de notre cour.
L’appelante ne produit pas l’état des débours de la MFP et il ne peut être déduit de l’absence de prise en charge par la mutuelle complémentaire des réparations dentaires provisoires, que l’organisme social n’est pas intervenu du tout.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’évoquer les points non jugés par les premiers juges.
Seul sera en conséquence examiné le préjudice extra patrimonial, à savoir :
— Préjudice extra patrimonial temporaire :
*Déficit fonctionnel temporaire :
Il n’est pas contesté que, bien qu’il fasse référence à une 'incapacité temporaire', l’expert vise en réalité le déficit temporaire, qu’il considère comme total pendant quatre jours, correspondant à l’hospitalisation de la victime, et à 30% pendant 54 jours, étant précisé que jusqu’au 12 décembre 2009, celle-ci a dû porter un arc de contention maxillaire créant une gêne au niveau phonétique et de l’alimentation.
Ce préjudice a été justement évalué, sur la base d’une somme journalière de 20 euros, à la somme de 404 euros.
*Souffrances endurées :
Le docteur A précise qu’elles ont été de 3/7 jusqu’à la reprise du travail, le 5 janvier 2010, puis de 1/7 jusqu’au 16 février 2010, compte tenu des soins dentaires et de la résection apicale de la dent 11, et enfin de 0,5 jusqu’à la date de consolidation.
Malgré ce 'découpage’ réalisé par l’expert, il convient d’évaluer globalement ce préjudice.
Il apparaît qu’eu égard au traumatisme initial, et aux soins prodigués, ce chef de préjudice a été justement évalué à 7000 euros par les premiers juges.
*Préjudice esthétique :
L’expert judiciaire considère qu’il a été de 3/7 pendant 52 jours et de 1/7 ensuite jusqu’à la consolidation.
S’agissant d’une jeune femme, qui était atteinte de cicatrices au visage, et de problèmes dentaires, il apparaît que son préjudice a été justement évalué à 2000 euros par le tribunal de
grande instance.
— Préjudice extra patrimonial permanent :
*Déficit fonctionnel permanent :
Les deux experts ont fixé le déficit fonctionnel permanent à 1% en raison de la dévitalisation de deux dents (11 et 21).
Compte tenu de l’âge de la victime, l’évaluation faite par les premiers juges, à savoir 1500 euros, sera confirmée.
*Préjudice esthétique permanent :
Il a été fixé à 1/7 par l’expert A, qui a certes relevé que les coiffes dentaires étaient très jolies et n’affectaient pas le sourire de Mme Y, étant indétectables au regard, mais qui a pris également en considération la persistance de cicatrices, qu’il qualifie de très discrètes et qui vont en s’atténuant.
La somme allouée de ce chef, soit 1000 euros, apparaît réparer justement le préjudice subi par Mme Y.
En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise, sauf à rectifier l’erreur de calcul l’affectant, la créance de Mme Y à l’égard de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société Ecurie Poney Club de l’Antonnière, devant être fixée à 11904 euros et non 11404 euros.
Partie succombante, la société Ecurie Poney Club de l’Antonnière supportera les dépens de l’instance d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de mettre à sa charge une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel par Mme Y et une somme de 1500 euros au titre de ceux exposés par M. B.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par défaut,
-Confirme le jugement rendu le 19 avril 2016 par le tribunal de grande instance du Mans en toutes ses dispositions, sauf à rectifier l’erreur matérielle l’affectant,
-Rectifiant cette erreur, dit que la créance de Mme Y à l’égard de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société Ecurie Poney Club de l’Antonnière, devant être fixée à 11904 euros et non 11404 euros,
-Condamne la société Ecurie Poney Club de l’Antonnière aux dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit du conseil de Mme Y et de la GMF,
-Condamne la société Ecurie Poney Club de l’Antonnière à payer à Mme Y et à M. B respectivement une somme de 2000 euros et une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés en cause d’appel,
-Renvoie l’examen des préjudices patrimoniaux de Mme Y au tribunal de grande instance du Mans,
-Rejette les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. X M. G
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