Infirmation partielle 21 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 21 mars 2013, n° 13/01215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 13/01215 |
Texte intégral
SG/CD
Numéro 13/1215
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 21/03/2013
Dossier : 11/01424
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
SAS SUDEC INDUSTRIES,
S-W AG
C/
G H,
CGEA DE BORDEAUX – AGS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 Mars 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 31 Janvier 2013, devant :
Monsieur CHELLE, Président
Madame PAGE, Conseiller
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
En présence de Madame NEWTON, greffière stagiaire.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
SAS SUDEC INDUSTRIES
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
Maître S-W AG
ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SAS SUDEC INDUSTRIES
XXX
BP302
64103 E CEDEX
Représentés par la SELARL ASKEA-AVOCATS SCHNEIDER-KATZ ET ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG
INTIMÉS :
Monsieur G H
XXX
XXX
Représenté par la SCP ETCHEVERRY, avocats au barreau de E
CGEA DE BORDEAUX – AGS
XXX
Avenue S-Gabriel Domergue
XXX
Représenté par Maître LUCCHESI-LANNES, avocat au barreau de E
sur appel de la décision
en date du 31 MARS 2011
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DÉPARTAGE DE E
LES FAITS, LA PROCÉDURE :
Monsieur G H a été engagé à compter du 22 juin 1981 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’ouvrier régleur par la SAS SUDEC INDUSTRIES, dont l’activité consiste en la production de pièces mécaniques, qui a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 24 août 2009 du Tribunal de Commerce de E qui a désigné Maître S-W AG, en qualité de mandataire judiciaire et Maître D en qualité d’administrateur judiciaire.
Par ordonnance du 5 octobre 2009 le Juge-Commissaire a autorisé le licenciement de 21 salariés.
Monsieur G H a reçu notification de son licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 octobre 2009.
Contestant son licenciement, Monsieur G H a saisi le Conseil de Prud’hommes de E par requête en date du 7 janvier 2010 pour, au terme de ses dernières demandes de première instance : que son licenciement soit dit dépourvu de cause réelle et sérieuse et que sa créance soit fixée au passif du redressement judiciaire de la SAS SUDEC INDUSTRIES aux sommes suivantes : 2.384,03 € à titre de solde de l’indemnité de licenciement ; 4.499,55 € à titre de rappel de salaire ; 75.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la remise tardive des documents relatifs à la rupture du contrat de travail ; 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire soient condamnés à lui remettre l’attestation destinée au Pôle-Emploi rectifiée.
À défaut de conciliation le 8 février 2010, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement qui, par décision du 31 janvier 2011, s’est déclaré en partage de voix.
Par jugement du 31 mars 2011, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le Conseil de Prud’hommes de E, (section industrie) statuant en formation de départage :
— a dit que le licenciement de Monsieur G H par la SAS SUDEC INDUSTRIES est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour absence de recherche de reclassement,
— a dit que les critères relatifs à l’ordre des licenciements n’ont pas été respectés,
— a fixé ainsi qu’il suit la créance de Monsieur G H au passif du redressement judiciaire de la SAS SUDEC INDUSTRIES :
* 25.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.000 € pour non-respect des critères relatifs à l’ordre des licenciements,
* 2.384,03 € au titre de l’indemnité de licenciement,
* 3.253,74 € à titre de rappel de salaire,
* 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté la demande de dommages-intérêts pour remise tardive de l’attestation « Pôle Emploi »,
— a condamné Maître K D, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS SUDEC INDUSTRIES, et Maître S-W AG, ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS SUDEC INDUSTRIES, à remettre à Monsieur G H une attestation destinée à « Pôle-Emploi » rectifiée dans le délai de 10 jours à compter de la notification de cette décision, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai,
— a condamné Maître K D, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS SUDEC INDUSTRIES, et Maître S-W AA, ès qualités de mandataire judiciaire, aux dépens,
— a dit que cette décision est opposable au CGEA dans les limites de la garantie AGS fixée notamment par les articles L. 3253-8, L. 3253-16 à 21 du code du travail ainsi que les articles L. 622-21, L. 622-28 du code de commerce, et D. 3253-5 du code du travail, cette garantie limitée aux seules créances salariales, sans pouvoir jouer pour des créances ne résultant pas de l’exécution du contrat de travail (astreinte, frais irrépétibles et dépens).
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 avril 2011 la SAS SUDEC INDUSTRIES, prise en la personne de son administrateur judiciaire, Maître K D, et représentée par son conseil, a interjeté appel du jugement.
La période d’observation de la SAS SUDEC INDUSTRIES a été ordonnée par jugement du 24 août 2009 et poursuivie jusqu’au jugement du 11 avril 2011 du Tribunal de Commerce de E qui a décidé la continuation de l’entreprise, a arrêté le plan de redressement pour une durée de 9 ans, a nommé Maître S-W AG en qualité de commissaire à l’exécution du plan et a mis fin à la mission de l’administrateur judiciaire de Maître D, qui en a notamment informé la Cour par courrier du 10 septembre 2012.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
La SAS SUDEC INDUSTRIES, en présence de Maître S-W AG, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, par conclusions écrites déposées le 7 décembre 2012, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de E le 31 mars 2011,
Statuant à nouveau :
— dire que le licenciement de Monsieur G H repose sur une cause réelle et sérieuse,
— dire que la société appelante a respecté son obligation de reclassement,
— dire que l’ordre des licenciements a été respecté,
— constater que la prime de 13e mois n’était pas due à Monsieur G H, ce dernier n’étant plus présent dans les effectifs de la société appelante au 31 décembre 2009,
— constater que le montant de l’indemnité de licenciement versée à l’intimé est conforme aux règles conventionnelles applicables,
— constater que Monsieur G H a été rempli de ses droits au titre des congés payés,
— constater que Monsieur G H a été rempli de ses droits au titre de son congé d’ancienneté,
— constater que la prime de vacances n’était pas due à Monsieur G H car elle avait été supprimée par la décision du Comité d’Entreprise du 2 décembre 2009,
— constater que l’intimé n’apporte pas la preuve d’un préjudice lié à la remise prétendument tardive de l’attestation Pôle-Emploi,
— condamner Monsieur G H à verser à la SAS SUDEC INDUSTRIES la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur G H aux entiers frais et dépens de la procédure.
La SAS SUDEC INDUSTRIES soutient que : toutes les recherches de reclassement ont été effectuées tant auprès des sociétés du groupe pour savoir s’il existait des activités qui permettaient la permutation de tout ou partie du personnel, qu’au titre du reclassement externe auprès de sociétés locales ; qu’aucun des trois postes proposés aux salariés de la société ne correspondait à l’emploi que Monsieur G H occupait, de sorte qu’il n’a pu être reclassé ; le poste du salarié a été supprimé ; les critères d’ordre des licenciements, validés par le Comité d’Entreprise le 1er décembre 2009, ont été respectés ; Monsieur G H était celui qui, dans sa catégorie professionnelle, totalisait le moins de points par application de ces critères ; l’indemnité de licenciement a été calculée conformément aux termes de l’article 35 de la Convention Collective applicable ; c’est d’un commun accord avec l’employeur que le salarié était en congés payés du 9 au 30 octobre 2009, de sorte qu’il a été rempli de ses droits au titre des congés payés ; c’est conformément à l’accord des délégués du personnel du 26 janvier 1999 que le versement de la prime de 13e mois s’effectue par année entière ; le salarié a été rempli de ses droits au titre des congés d’ancienneté et ne pouvait percevoir la prime de vacances 2009 qui a été supprimée par décision du Comité d’Entreprise du 2 décembre 2009.
Monsieur G H, par conclusions écrites, déposées le 22 janvier 2013, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de E du 31 mars 2011 en ce qu’il a dit que le licenciement dont il a fait l’objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour absence de reclassement et que les critères relatifs à l’ordre des licenciements n’ont pas été respectés,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé sa créance au passif du redressement judiciaire de la SAS SUDEC INDUSTRIES de la manière suivante :
* 25.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.000 € pour non-respect des critères relatifs à l’ordre des licenciements,
* 2.384,03 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— réformer les autres dispositions, statuant à nouveau,
— fixer les autres éléments de sa créance au passif du redressement judiciaire de la SAS SUDEC INDUSTRIES comme suit :
* 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle-Emploi,
* 4.499,55 € à titre de rappel de salaire,
— condamner Maître K D et Maître S-W AG, ès qualités, à lui régler la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Monsieur G H soutient : qu’aucune recherche préalable de reclassement n’a été entreprise à son égard, ni a fortiori aucune offre de reclassement proposée, en méconnaissance des obligations de l’employeur, et alors qu’il comptait une ancienneté et de plus de 28 ans ; que l’employeur n’a pas respecté les critères d’ordre des licenciements et a procédé à l’examen des critères non pas au sein de la catégorie professionnelle des régleurs, mais dans la sous-catégorie des régleurs « tour à cames » ; que l’indemnité de licenciement n’est pas conforme au droit positif en vigueur en ce qu’il a été pris en considération des rémunérations qu’il a perçues notamment en cours de chômage partiel, et alors qu’en vertu de la convention collective l’indemnité de licenciement devait faire l’objet d’une majoration de 20 % compte tenu du fait qu’il était âgé de plus de 50 ans au jour du licenciement ; qu’il a été licencié le 12 octobre 2009 mais n’a obtenu que le 15 mars 2010 les documents relatifs à la rupture de son contrat, après avoir été contraint de saisir la formation de référé du Conseil de Prud’hommes. Il conteste avoir pris des congés sur la période de 21 jours séparant l’entretien préalable la fin du délai de réflexion pour la CRP, ni durant le préavis. Il soutient qu’aucune disposition applicable à l’entreprise ne prévoit que le versement de la prime de 13e mois s’effectue par année entière ; qu’il n’a pas été réglé de ses 7 jours de congés d’ancienneté acquis de 2007 à 2009 ; qu’il n’a pas été payé du 9 au 12 octobre 2009 et n’a pas perçu la prime vacances pour l’année 2009 qui n’a pas été supprimée par décision du Comité d’Entreprise.
La délégation UNEDIC AGS de BORDEAUX, par conclusions écrites, déposées le 25 janvier 2013, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :
— déclarer l’appel de la SAS SUDEC INDUSTRIES, et son appel incident, bien-fondés,
— dire que le licenciement pour motif économique de Monsieur G H repose sur une cause réelle et sérieuse et qu’il a été satisfait à l’obligation de reclassement,
— en conséquence, débouter Monsieur G H de sa demande de dommages-intérêts,
— constater que les critères relatifs à l’ordre des licenciements ont été respectés et en conséquence, débouter Monsieur G H de sa demande de dommages-intérêts,
Vu les avances consenties par l’AGS au profit de Monsieur G H,
— rejeter toutes demandes non fondées au titre d’un solde d’indemnité de licenciement, de congés payés et rappel de salaire,
— déclarer Monsieur G H mal fondé en son appel incident,
— le débouter de ses demandes complémentaires,
— confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages-intérêts pour remise prétendument tardive de l’attestation Pôle-Emploi,
Vu l’article L. 625-1 du code de commerce,
— dire en tout état de cause que la décision à intervenir sera seulement opposable au CGEA de BORDEAUX dans les limites de sa garantie AGS fixée notamment par les articles L. 3253-8, L. 3253-16 à 21 du code du travail, ainsi que les articles L. 622-21 et L. 622-28 du code de commerce, et D. 3253-5 du code du travail, et que cette garantie limitée aux seules créances salariales ne peut jouer pour des créances ne résultant pas de l’exécution du contrat de travail (astreinte, frais irrépétibles et dépens).
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable en la forme.
Concernant le licenciement :
Il convient en premier lieu de constater que Monsieur G H ne conteste pas le caractère économique du motif de son licenciement, autorisé par l’ordonnance du Juge-Commissaire devenue définitive.
Sur le reclassement :
Aux termes de l’article L. 1233-4 (ancien L. 321-1) du code du travail, « le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent. À défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. ».
L’employeur a donc l’obligation, dès que le licenciement est envisagé, de rechercher s’il existe des possibilités de reclassement sur des postes disponibles, et, si des possibilités existent, de proposer au salarié des offres de reclassement écrites et précises.
S’agissant d’une obligation de moyens renforcée, l’employeur doit établir qu’il a recherché les moyens d’éviter le licenciement du salarié.
Il ressort des pièces versées aux débats que la restructuration engagée par la SAS SUDEC INDUSTRIES a affecté près de 50 % de l’effectif de l’entreprise et 21 licenciements ont été autorisés par le Juge-Commissaire, par ordonnance du 5 octobre 2009, concernant les catégories professionnelles suivantes : 1 directeur ; 1 ingénieur ; 1 secrétaire ; 1 gestionnaire commande de clients ; 1 agent planning ; 1 responsable qualité ; 1 magasinier ; 1 contrôleur ; 1 régleur ; 2 opérateurs régleurs ; 7 opérateurs machines ; 1 opérateur fraiseur ; 1 opérateur nettoyage ; 1 ouvrier maintenance.
Trois postes de reclassement ont été proposés à des salariés dont le licenciement était envisagé : un poste de technicien méthodes/statut employé, accepté par Monsieur Q R ; un poste d’agent de nettoyage/statut ouvrier, accepté par Monsieur S-T U ; un poste administratif/support clients, accepté par Monsieur O P.
La SAS SUDEC INDUSTRIES justifie avoir adressé 29 courriers de recherche de reclassement auprès des 29 entreprises suivantes : ATELIERS de MOUGUERRE (64) ; MECA’SEP à XXX ; ABMS à E (64) ; AEROQUIP-VICKERS à XXX ; AGM à XXX ; XXX à XXX ; Z MÉCANIQUE à XXX ; Z SERVICES à XXX ; A à XXX à F (40) ; XXX et Gilbert à XXX ; XXX à XXX ; BGMS à XXX à XXX ; JCM à XXX « A.M. R.I » à XXX (24) ; C à IGON (64) ; SARL I J à F (40) ; MAM à E (64) ; MAP à XXX ; MAP à XXX ; MÉCANIQUE d’Z à XXX ; Y à XXX ; MP SUD à ESCOUT (64) ; PRECIS 2000 à XXX ; SEDEMECA à XXX ; X à E (64) ; B à XXX ; XXX à XXX.
La SAS SUDEC INDUSTRIES justifie des réponses négatives reçues par certaines de ces entreprises.
La SAS SUDEC INDUSTRIES justifie également avoir adressé un courrier le 2 octobre 2009 à la Commission Paritaire Territoriale de l’Emploi UIMM Adour Atlantique pour obtenir son concours actif afin de rechercher toute possibilité de reclassement à l’extérieur de l’entreprise pour les salariés concernés par une suppression de poste.
La SAS SUDEC INDUSTRIES démontre donc qu’elle a effectué des recherches de reclassement.
Aucun élément n’est produit de nature à permettre d’établir que cette recherche n’a pas été faite loyalement, ni que des possibilités de reclassement existantes pour Monsieur G H ne lui auraient pas été proposées.
Par conséquent, il y a lieu de dire que l’employeur a satisfait à son obligation de reclassement.
Sur les critères d’ordre des licenciements :
Il résulte des dispositions des articles L. 1233-5 du code du travail que lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements selon la convention ou l’accord collectif de travail applicable, ou, à défaut, selon les critères légaux.
Les critères retenus pour fixer l’ordre de licenciement s’apprécient par catégorie professionnelle pour l’ensemble des salariés qui exercent dans l’entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.
Le salarié reproche à l’employeur d’avoir procédé à l’examen des critères non pas au sein de la catégorie professionnelle des régleurs, à laquelle il appartenait, mais en le classant dans une sous-catégorie de régleurs « tour à cames », distinction qu’il conteste au motif que les postes de régleurs sont interchangeables.
La SAS SUDEC INDUSTRIES ne conteste pas avoir opéré cette distinction et prétend que Monsieur G H, régleur sur tour à came, n’avait aucune compétence en commande numérique.
A l’appui de cette allégation, la SAS SUDEC INDUSTRIES verse aux débats deux attestations. Dans son attestation du 22 octobre 2012, Monsieur W AC AD, employé, écrit que « Monsieur G H ne pouvait pas être affecté sans formation aux autres postes de l’îlot décolletage car il ne connaissait pas le travail sur commande numérique ». Dans son attestation, non datée, Monsieur M N, chef d’atelier, écrit qu’ont été « conservées dans l’atelier les personnes dont les compétences permettaient d’assurer la charge qui restaient à faire dans la majorité des cas, les machines à commande numérique », et atteste que « Monsieur G H n’avait pas les compétences requises pour assumer cette charge par manque de connaissance en commande numérique ».
Que le travail sur machine à commande numérique nécessite une formation et une adaptation, ne signifie pas pour autant qu’un régleur sur tour à came n’a pas une formation professionnelle commune à un régleur sur tour à commande numérique, ni que l’un et l’autre n’exercent pas dans l’entreprise des fonctions de même nature, et que Monsieur G H ne pouvait pas, par une adaptation susceptible d’éviter son licenciement, exercer sur une machine à commande numérique.
Or, du fait de la contestation par le salarié de cette classification et sous classification, il incombe à l’employeur de communiquer les éléments objectifs sur lesquels il s’est appuyé pour arrêter son choix pour une telle classification entre les salariés.
Les attestations qui se bornent à affirmer que Monsieur G H n’avait pas les compétences requises pour travailler sur des machines à commande numérique ne constituent que des allégations qui ne sont pas de nature à constituer un élément objectif permettant au juge d’effectuer son contrôle.
Par conséquent, il y a lieu de dire que l’employeur ne démontre pas avoir établi les critères d’ordre des licenciements en procédant par catégorie professionnelle pour l’ensemble des salariés exerçant dans l’entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, ce qui s’analyse en non-respect des critères d’ordre des licenciements qui constitue pour le salarié une illégalité qui entraîne un préjudice qui doit être intégralement réparé.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du salarié au moment de son licenciement (28 ans) et de son âge (54 ans) il convient de fixer à la somme de 25.000 € le montant des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le non-respect des critères d’ordre des licenciements.
Concernant l’indemnité de licenciement :
Monsieur G H soutient que son indemnité de licenciement n’a pas été calculée conformément aux dispositions de la Convention Collective, et notamment en son article 10, et, à l’appui de cette allégation, produit le texte d’un article 10 (modifié par avenant du 29 janvier 974 étendu par arrêté du 15 juillet 1974 – JONC 10 août 1974).
Cependant, le document produit ne comporte aucune mention permettant d’identifier la Convention Collective de laquelle il est issu.
Au contraire, la SAS SUDEC INDUSTRIES soutient que l’indemnité de licenciement a été calculée conformément aux dispositions de la Convention Collective applicable, et notamment en son article 35.
Les bulletins de salaire versés aux débats font état de la Convention Collective de la Métallurgie OETAM, et des accords nationaux (3109).
La SAS SUDEC INDUSTRIES produit l’article 35 de la Convention Collective Régionale de la Métallurgie des Pyrénées-Atlantiques et du SEIGNANX (IDCC 2615). Mais il s’agit d’un article issu de l’avenant du 18 juillet 2011 relatif à la mensualisation, qui n’était donc pas applicable à la date des faits.
L’article 35, en vigueur à la date des faits, étendu par arrêté du 15 octobre 2007, stipule que : « lorsqu’un salarié sera licencié avant l’âge de 65 ans, pour un autre motif que la faute grave, il percevra une indemnité distincte du préavis qui tiendra compte de son ancienneté dans l’entreprise et sera calculée comme suit :
— pour une ancienneté comprise entre 2 ans et 5 ans, 1/10e de la rémunération mensuelle par année entière d’ancienneté, à compter de la date d’entrée dans l’entreprise ;
— à partir de 5 ans d’ancienneté, 1/5e de mois par année entière d’ancienneté, à compter de la date d’entrée dans l’entreprise ;
— pour les intéressés ayant plus de 15 ans d’ancienneté, il sera ajouté au chiffre précédent (1/5e de mois) 1/10e de mois par année entière d’ancienneté au-delà de 15 ans » :
« l’indemnité de licenciement sera calculée sur la base de la moyenne mensuelle de la rémunération des 12 derniers mois de présence de l’intéressé, compte tenu de la durée effective du travail au cours de cette période ».
L’allocation spécifique versée au salarié placé en chômage partiel s’est substituée au salaire qu’il aurait normalement perçu, de sorte que l’indemnité de licenciement doit être calculée sur une assiette qui intègre le montant versé au titre du chômage partiel.
Le salarié invoque le bénéfice d’une majoration de 20 % de l’indemnité de licenciement en raison de son âge en application de la convention collective applicable, mais cependant ne justifie pas de cette disposition invoquée, qui n’apparaît pas, ni dans la photocopie de l’article 10 qu’il produit dont il a été précédemment fait état, ni dans la Convention Collective Régionale de la Métallurgie des Pyrénées-Atlantiques et du SEIGNANX (IDCC 2615) que la cour a consulté.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur G H a perçu une indemnité de licenciement dont le montant de 17.455,52 € est conforme aux dispositions conventionnelles, de sorte qu’il sera débouté de sa demande à ce titre.
Concernant les congés payés :
Monsieur G H a perçu la somme de 1.110,13 € au titre des congés payés pour la période du 1er juin 2008 au 9 décembre 2009 et soutient que l’employeur a retenu arbitrairement, et illégalement, 21 jours de congés payés, sur les 28,25 jours acquis, soit pour un montant de 3.565,15 €, durant la période de 21 jours séparant l’entretien préalable la fin du délai de réflexion pour l’acceptation de la CRP.
La SAS SUDEC INDUSTRIES a indiqué dans la lettre de licenciement, et invoque de nouveau dans ses conclusions écrites, que d’un commun accord il avait été décidé de positionner le salarié en congés payés pendant la période de réflexion de 21 jours pour faire connaître sa décision quant à la CRP.
Mais, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’accord donné par le salarié pour établir le commun accord invoqué qui, au contraire, est contesté par le salarié.
À défaut pour l’employeur de rapporter cette preuve, il y a lieu de fixer la créance de Monsieur G H à la somme de 2.455,02 € au titre des congés payés.
Concernant la prime de 13e mois :
Il ressort des pièces versées aux débats que le solde de la prime de 13e mois était versé à la fin du mois de décembre de chaque année, ainsi que cela ressort du bulletin de salaire de Monsieur G H du mois de décembre 2008.
Monsieur G H a définitivement quitté l’entreprise, à l’expiration de son délai de préavis, le 9 décembre 2009.
Or, le droit au paiement de la prime dite prime de 13e mois, ou son paiement prorata temporis, à un membre du personnel ayant quitté l’entreprise, quelle qu’en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d’une convention ou d’un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve.
En l’espèce, Monsieur G H ne rapporte la preuve ni d’une convention, ni d’un usage au sein de l’entreprise, permettant le paiement de la prime de 13e mois, fût-ce au prorata temporis, à un salarié qui a quitté l’entreprise avant la date de son versement.
Par conséquent, Monsieur G H sera débouté de sa demande à ce titre.
Concernant les congés d’ancienneté :
Il résulte de la convention collective (article 22 sur les congés annuels payés) que les salariés bénéficient d’un supplément de congés, dit congés d’ancienneté, égal à un jour lorsqu’ils totalisent plus de 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise, à deux jours après 15 ans d’ancienneté, et à trois jours après 20 ans d’ancienneté.
Le salarié soutient qu’il a acquis 1 jour de congés d’ancienneté au titre de l’année 2007, 3 jours au titre de l’année 2008 et 3 jours au titre de l’année 2009, soit un total de 7 jours qui ne lui ont pas été réglés, et revendique à ce titre le paiement d’une somme de 669,93 €.
La SAS SUDEC INDUSTRIES prétend que le salarié a été rempli de ses droits.
Il ressort des bulletins de salaire versés aux débats que Monsieur G H a été indemnisé au titre des congés d’ancienneté dans les conditions suivantes : 1 jour en novembre 2008 ; 1 jour en janvier 2009 ; 2 jours en mai 2009 ; 1 jour en juillet 2009, soit au total 5 jours.
Aucun justificatif n’est produit démontrant la prise ou le paiement des 2 autres jours acquis au titre des congés d’ancienneté.
Il y a donc lieu, en conséquence, de fixer à la somme de 176,68 € l’indemnisation de ces deux jours de congés d’ancienneté.
Concernant la prime de vacances 2009 :
Le salarié n’invoque aucune clause contractuelle ou stipulation conventionnelle comme fondement à la prime de vacances, de sorte que celle-là apparaît comme une gratification bénévole que l’employeur pouvait décider de ne pas payer en raison de la situation financière de l’entreprise en août 2009, ainsi que cela ressort de l’information donnée au Comité d’Entreprise lors de la réunion du mercredi 2 décembre 2009.
Monsieur G H sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Concernant la demande de rappel de salaire pour la période du 9 au 12 octobre 2009 :
La SAS SUDEC INDUSTRIES ne conteste pas que Monsieur G H n’a pas été payé pour la période du 9 au 12 octobre 2009, mais fait observer que cette période ne correspond qu’à deux jours de travail.
Par conséquent, il y a lieu de fixer la créance de Monsieur G H à ce titre la somme de 176,40 €.
Concernant la demande au titre de la remise tardive de l’attestation Pôle-Emploi :
Aux termes de l’article R. 1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’attestation ASSEDIC et le certificat de travail n’ont été remis au salarié par le conseil de la SAS SUDEC INDUSTRIES que le 15 mars 2010, après que cette demande a été faite devant la formation de référé du Conseil de Prud’hommes, et alors que le préavis avait expiré le 12 décembre 2009, de sorte que la remise tardive des documents relatifs à la rupture du contrat de travail ont nécessairement causé un préjudice au salarié qui sera réparé par l’octroi de la somme de 1.500 €.
Sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile :
La SAS SUDEC INDUSTRIES, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à Monsieur G H la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REÇOIT l’appel formé le 12 avril 2011 par la SAS SUDEC INDUSTRIES et l’administrateur judiciaire, à l’encontre du jugement rendu le 31 mars 2011 par le Conseil de Prud’hommes de E (section industrie), statuant en formation de départage, et l’appel incident formé par Monsieur G H,
CONFIRME ledit jugement en ce qu’il :
— a dit que les critères relatifs à l’ordre des licenciements n’ont pas été respectés,
— a fixé la créance de Monsieur G H au passif du redressement judiciaire de la SAS SUDEC INDUSTRIES :
* 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRME les autres dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS SUDEC INDUSTRIES à payer à Monsieur G H aux sommes suivantes :
* 25.000 € (vingt-cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le non-respect des critères d’ordre des licenciements,
* 2.455,02 € (deux mille quatre cent cinquante-cinq euros deux cents) au titre des congés payés,
* 176,68 € (cent soixante-seize euros soixante-huit cents) au titre de l’indemnisation de deux jours de congés d’ancienneté,
* 176,40 € (cent soixante-seize euros quarante cents) au titre du rappel de salaire sur la période du 9 au 12 octobre 2009,
* 1.500 € (mille cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de rupture du contrat de travail,
* 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la SAS SUDEC INDUSTRIES étant revenue in bonis l’AGS est mise hors de cause,
DÉBOUTE Monsieur G H de ses demandes au titre de l’indemnité de licenciement, au titre de la prime de 13e mois, au titre de la prime de vacances,
CONDAMNE la SAS SUDEC INDUSTRIES aux entiers dépens.
Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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