Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 7, 27 novembre 2019, n° 18/18055
TGI Paris 4 juillet 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 27 novembre 2019
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CA Paris
Confirmation 26 février 2020

Arguments

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  • Accepté
    Bonne foi dans la reproduction des propos

    La cour a retenu que la bonne foi s'applique aux appelants, car ils n'ont pas modifié les propos d'A B et n'ont pas eu l'intention de nuire.

  • Accepté
    Diffamation publique

    La cour a jugé que les propos tenus par A B étaient diffamatoires et ont causé un préjudice à la société SO PRESS.

  • Accepté
    Nécessité de retirer les propos diffamatoires

    La cour a ordonné le retrait des propos diffamatoires, considérant qu'ils portent atteinte à l'honneur de la société SO PRESS.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a partiellement infirmé le jugement de première instance en déclarant A B coupable de diffamation publique envers la société SO PRESS pour avoir déclaré dans une interview sur le site www.voici.fr que 85 % de l'article de Society sur C D étaient "trucs bidonnés". La question juridique était de déterminer si ces propos constituaient une diffamation et si les appelants pouvaient bénéficier de la bonne foi. La juridiction de première instance avait reconnu la diffamation et condamné Y Z à des dommages-intérêts, déclarant la société E F civilement responsable. La Cour d'Appel a confirmé le caractère diffamatoire des propos mais a jugé que la société E F et Y Z bénéficiaient de la bonne foi pour avoir simplement reproduit l'interview sans la déformer, les exonérant ainsi de responsabilité. A B a été condamné à verser 2 000 € de dommages-intérêts et 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à SO PRESS, ainsi qu'aux dépens. La Cour a rejeté les demandes de publication d'un communiqué judiciaire et d'astreinte, ainsi que les demandes en garantie et en frais irrépétibles d'A B.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 7, 27 nov. 2019, n° 18/18055
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/18055
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 4 juillet 2018, N° 17/05836
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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