Infirmation partielle 27 novembre 2019
Confirmation 26 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 7, 27 nov. 2019, n° 18/18055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/18055 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 juillet 2018, N° 17/05836 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne-marie SAUTERAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SNC PRISMA MEDIA c/ SAS SO PRESS |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 7
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2019
(n° 38/2019, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/18055 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6C33
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/05836
APPELANTS
Monsieur Y Z, dirigeant de société, pris en sa qualité de Directeur de la Publication du site internet www.voici.fr, domicilié en cette qualité au siège de la société E F situé […]
[…]
[…]
né le […] à […]
Représenté et assisté par Me François BERTHOD de l’AARPI ARTEMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : R289, avocat postulant et plaidant
SNC E F, société en nom collectif au capital de 3.000.000 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 318.826.187 dont le siège social est situé […], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 318 826 187
Représentée et assistée par Me François BERTHOD de l’AARPI ARTEMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : R289, avocat postulant et plaidant
INTIMES
Monsieur A B
[…]
[…]
né le […] à PARIS
Représenté et assisté par Me Thomas LONCLE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0739, avocat postulant et plaidant
[…]
[…]
N° SIRET : 445 391 196
Représentée et assistée par Me L FOURLON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0277, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Octobre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Anne-Marie SAUTERAUD, Présidente
Mme Sophie-Hélène CHATEAU, Conseillère
Mme Bérengère X, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame X dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Margaux MORA
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Marie SAUTERAUD, Présidente et par Noumbé-Laëtitia NDOYE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu l’assignation délivrée le 5 avril 2017 à la requête de la société SO PRESS, à Y Z en sa qualité de directeur de publication du site internet www.voici.fr, à A B et à la société E F en sa qualité de société éditrice de ce site, qui demandait au tribunal de grande instance de Paris, au visa des articles 29 alinéa 1, 32 alinéa 1, 42, 43 et 44 de la loi du 29 juillet 1881, de :
— dire que Y Z s’est rendu coupable du délit de diffamation envers la société SO PRESS pour avoir publié le 6 janvier 2017, dans un article diffusé sur le site internet www.voici.fr et intitulé 'Biographie non autorisée de C D : l’auteur dévoile les dessous de l’animateur (interview)', les propos suivants : 'Quand j’ai commencé mon enquête, je me suis renseigné sur l’affaire de Society et il y a 85 % de trucs bidonnés',
— dire que A B, interviewé, en ayant tenu ces propos est complice de ce délit,
- condamner solidairement Y Z, la société E F, civilement responsable, et A B à lui payer la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice,
— ordonner sous astreinte la suppression de l’article litigieux et la publication d’un communiqué judiciaire,
— les condamner sous la même solidarité au paiement de la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner en tous les dépens en ce compris tous les frais d’huissier.
Vu le jugement contradictoire rendu le 4 juillet 2018 par la 17e chambre civile du tribunal de grande instance de Paris, qui a :
— dit que constituait une diffamation publique à l’égard de la société SO PRESS les propos 'quand j’ai commencé mon enquête, je me suis renseigné sur l’affaire de Society et il y a 85 % de trucs bidonnés',
— condamné Y Z à payer à la société SO PRESS la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts ;
— déclaré la société E F civilement responsable des condamnations prononcées à l’encontre de Y Z,
— ordonné le retrait des propos diffamatoires du site www.voici.fr dans le délai de 15 jours à partir de la date à laquelle le jugement est devenu définitif,
— condamné in solidum Y Z et la société E F à payer à la société SO PRESS la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné les mêmes aux entiers dépens,
Vu l’appel interjeté par la société E F et Y Z le 18 juillet 2018,
Vu les dernières conclusions signifiées le 5 septembre 2018 par voie électronique par Y Z et la société E F, qui demandent à la cour :
— de réformer entièrement le jugement déféré ;
— de débouter SO PRESS de l’ensemble de ses prétentions ;
— de débouter A B de sa demande en garantie ;
— de condamner la société SO PRESS à payer la somme de 10.000 € à E F et à Y Z au titre des frais irrépétibles supportés par ces derniers en première instance et en appel ;
— de condamner A B à payer la somme de 2.500 € à E F et à Y Z au titre des frais irrépétibles supportés par ces derniers en première instance et en appel ;
— de condamner SO PRESS aux entiers dépens.
Ils exposent qu’une interview de A B est parue sur le site internet du magazine Voici à
l’occasion de la parution d’une biographie rédigée par ce dernier sur l’animateur de télévision C D, au cours de laquelle il a tenu les propos poursuivis ; que la lecture du passage dans son intégralité ne permet pas d’identifier la moindre imputation diffamatoire, l’interviewé livrant son opinion dans un langage courant, selon laquelle une large part de l’enquête de SO PRESS n’est pas objective, non vérifiée et trop à charge car non représentative, ce jugement de valeur n’étant pas susceptible d’un débat objectif ou d’une preuve ; que le jugement de première instance n’analyse pas ses propos dans le contexte de l’article mais en fait une lecture isolée.
Ils précisent qu’il s’agit en outre d’une interview, dont ils se sont bornés à reproduire les propos sans les déformer ou les reprendre à leur compte, et peuvent donc bénéficier de la bonne foi sans avoir à justifier d’une enquête sérieuse, la dénégation judiciaire de A B d’avoir tenu ces propos n’étant pas justifiée, celui-ci n’ayant jamais exercé de droit de réponse.
Vu les conclusions d’intimé signifiées par RPVA le 9 septembre 2019, aux termes desquelles A B sollicite de la cour qu’elle :
— infirme le jugement en ce qu’il dit que constituent une diffamation publique à l’égard de la société SO PRESS les propos suivants : « Quand j’ai commencé mon enquête, je me suis renseigné sur l’affaire de Society et il y a 85 % de trucs bidonnés ! » ;
— déboute la société SO PRESS de l’ensemble de ses prétentions ;
— A défaut, confirme le jugement en ce qu’il a débouté la société SO PRESS de ses prétentions envers A B ;
— à titre subsidiaire, dise que la société E F et Y Z seront tenus in solidum de garantir A B de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
— condamne la société SO PRESS à payer à A B une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;
— condamne la société SO PRESS à payer à A B une somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne in solidum la société SO PRESS, la société E F et Y Z à payer à A B une somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont la distraction sera ordonnée au bénéfice de Maître Thomas LONCLE.
Il expose que le passage incriminé par la société SO PRESS ne caractérise aucune allégation ou imputation de faits de nature à faire l’objet d’une preuve ou d’un débat contradictoire, notamment si l’on reprend le contexte de la réponse donnée ; que « L’affaire de Society » désigne une série de polémiques dont C D a fait l’objet et que celui-ci n’a pas manqué de s’approprier conformément à sa stratégie que A B décrit dans son ouvrage ; que si la société SO PRESS s’estimait vraiment atteinte dans son honneur ou sa considération, elle aurait poursuivi les accusations claires et directes lancées par C D et son équipe en mars 2016, reprises dans de nombreux médias et expressément qualifiées de « diffamation » par H I ; que c’est la relation de l’ensemble de ces événements et polémiques qui sont désignés par l’expression « l’affaire de Society » mentionnée dans le passage incriminé, et qui se sont succédés après la parution de l’article du magazine SOCIETY du 4 mars 2016 et qui ont eu un écho retentissant dans les médias ; que ce n’est donc pas l’article du magazine SOCIETY qui est visé dans le passage incriminé.
A titre subsidiaire, A B conteste formellement avoir prononcé les termes « trucs bidonnés
» qui lui sont prêtés à tort dans la retranscription erronée de son interview sur le site voici.fr, et dont les appelantes ne justifient pas de la véracité, aucun enregistrement de ses propos n’étant produit.
Vu les conclusions d’intimé signifiées par RPVA le 26 juin 2019, aux termes desquelles la société SO PRESS demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a qualifié les propos de diffamatoires ;
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société SO PRESS de ses demandes envers A B poursuivi en qualité de complice du délit de diffamation publique envers particulier en sa qualité d’auteur des propos poursuivis ;
— condamner 'conjointement et solidairement’ Y Z, A B et la société E F à payer à la société SO PRESS la somme de 50 000 € (cinquante mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— ordonner le retrait et la suppression de l’article ayant pour auteur J K, intitulé « Biographie non autorisée de C D : l’auteur dévoile les dessous de l’animateur (interview) » publié le 6 janvier 2017 à 15h09, sur les pages du site internet www.voici.fr sous astreinte de 3.000 € (trois mille euros) par jour de retard suivant l’expiration de ce délai ;
— condamner la société E F à publier, dans les quarante-huit heures suivant le prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 3.000 € (trois mille euros) par jour de retard passé ce délai, sur la totalité de la page d’accueil du site Internet www.voici.fr, et pour une durée de un (1) mois, d’un communiqué judiciaire ;
— condamner 'conjointement et solidairement’ Y Z en sa qualité de directeur de la publication du site voici.fr, A B, en sa qualité d’auteur des propos poursuivis, et la société E F, en sa qualité de civilement responsable, à lui payer la somme de 10 000 € (dix mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître FOURLON, en ce compris les frais de constat d’huissier.
Elle expose que les appelants reconnaissent eux-mêmes que l’opinion de A B consiste à définir l’article publié par Society comme présentant des informations erronées ou opérant une restitution non objective, non vérifiée ou trop à charge sans pour autant induire dans l’esprit des lecteurs l’idée que l’organe de presse a sciemment cherché à travestir la réalité et à tromper le lecteur, ce qui caractérise l’atteinte à l’honneur et à la considération professionnelle de la société SO PRESS, et qu’il s’agit bien d’un fait précis et daté ; que les termes bidons et bidonner traduisent un acte de tromperie, de falsification contraire à la déontologie journalistique, et ne sont pas synonymes d’une enquête 'à charge’ ; qu’il n’a en outre été procédé à aucune enquête préalablement à la publication des propos diffamatoires ; que la bonne foi ne pourra être retenue, en l’absence de toute enquête sérieuse, et aucune preuve de la bonne foi n’étant rapportée.
Elle indique que les propos poursuivis sont imputables à A B en qualité de complice du délit de diffamation, pour avoir répondu à une interview.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture du 25 septembre 2019,
Sur le caractère diffamatoire des propos et l’identification de la personne visée
Il sera rappelé à cet égard que :
— l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme 'toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé' ;
— il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure -caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par 'toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait'- et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ;
— l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises ;
— la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
Ni les parties, ni les juges ne sont tenus par l’interprétation de la signification diffamatoire des propos incriminés proposée par l’acte initial de poursuite et il appartient aux juges de rechercher si ceux-ci contiennent l’imputation formulée par la partie civile ou celle d’un autre fait contenu dans les propos en question.
Par ailleurs, il n’est pas nécessaire, pour que la diffamation publique soit caractérisée, que la personne visée soit nommée ou expressément désignée, mais il faut que son identification soit rendue possible par les termes du discours ou de l’écrit ou par des circonstances extrinsèques qui éclairent et confirment cette désignation de manière à la rendre évidente.
En l’espèce, la cour n’est saisie que de ces propos : 'Quand j’ai commencé mon enquête, je me suis renseigné sur l’affaire de Society et il y a 85 % de trucs bidonnés'.
Les parties sont opposées sur ce qu’il convient d’entendre par les termes 'l’affaire de Society'. Il y a lieu de constater toutefois que la suite des propos tenus par A B au magazine VOICI lors de son interview du 6 janvier 2017, qui s’attache à décrire la personne de C D pour se démarquer du portrait qu’en a dressé le magazine SOCIETY, démontre que les termes 'l’affaire de Society’ font bien allusion à l’article de Society, magazine édité par la société SOPRESS, publié en mars 2016 et intitulé 'D la grosse enquête sur le caïd de la télé', et non à l’ensemble des réactions médiatiques causées par la publication de cet article critique aussi bien dans l’émission animée par C D (Touche pas à mon poste – TPMP) que dans de nombreux médias de presse écrite.
Les propos de A B rapportés par la société E F imputent à la société SO PRESS, éditrice du magazine SOCIETY, d’avoir publié à l’occasion de son article de mars 2016 un reportage manipulé et truqué ('trucs bidonnés') dans sa quasi-totalité (85 %), ce qui est contraire à la déontologie journalistique s’agissant d’une enquête. Cette affirmation précise, qui est susceptible d’un débat probatoire sur la preuve de sa vérité, et qui porte atteinte à l’honneur et à la considération de la société SO PRESS, est donc diffamatoire envers cette société.
Sur la bonne foi
Les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec intention de nuire, mais elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, en prouvant qu’il a poursuivi un but
légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu’il s’est conformé à un certain nombre d’exigences, en particulier de sérieux de l’enquête, ainsi que de prudence dans l’expression, étant précisé que la bonne foi ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos.
Ces critères s’apprécient différemment selon le genre de l’écrit en cause et la qualité de la personne qui s’y exprime et, notamment, avec une moindre rigueur lorsque l’auteur des propos diffamatoires n’est pas un journaliste qui fait profession d’informer, mais une personne elle-même impliquée dans les faits dont elle témoigne.
Lorsque les propos incriminés concernent un sujet d’intérêt général, leur auteur doit établir qu’ils reposent sur une base factuelle suffisante.
Dans le cadre d’une interview, le journaliste qui se borne à reproduire les propos de la personne interviewée, sans les déformer ni les reprendre à son compte, peut bénéficier du fait justificatif personnel de la bonne foi sans avoir à justifier d’une enquête sérieuse. Le contenu de l’interview doit avoir été livré sans déformation, cette exigence d’exactitude comprenant en grande partie la bonne foi dans ce domaine.
En l’espèce, l’article publié sur le site internet voici.fr est présenté sous la forme de questions/réponses, et s’analyse donc en une interview de A B par la journaliste de Voici.
A B conteste formellement avoir tenu les propos 'trucs bidonnés' qui lui sont prêtés dans cette interview publiée le 6 janvier 2017.
La société E F, pour justifier de l’exactitude des propos retranscrits verse aux débats une attestation de la journaliste J K, qui a réalisé cette interview, et qui indique le 25 juillet 2018 qu’elle a l’habitude d’enregistrer les interviews pour assurer une retranscription fidèle, et qu’elle a publié 'les questions-réponses mot pour mot conformes à l’enregistrement', enregistrement qu’elle a effacé après retranscription. Elle précise également qu’elle a prévenu A B, à sa demande, de la mise en ligne de l’article, et que celui-ci n’est jamais revenu vers elle pour se plaindre d’un problème de retranscription de ses réponses.
Il n’est pas contesté par A B que celui-ci, qui est un professionnel du journalisme, n’a jamais remis en cause les propos qui lui sont prêtés dans cette interview, ni en contactant la journaliste, ni en sollicitant un droit de réponse. Par ailleurs, A B ne conteste avoir prononcé que les deux mots 'trucs bidonnés', qui sont poursuivis par la partie civile, alors que l’interview comporte trois pages.
En outre, la teneur des propos qui lui sont prêtés dans cette interview sont repris, de façon plus nuancée, dans d’autres interviews données par A B, notamment celle donnée au magazine Télévisions, dans laquelle il indique : 'J’ai toujours pensé qu’on exagérait en mal l’image d’D. Tout ce que l’on lit sur lui est hyper négatif. Ses détracteurs véhiculent une tonne de rumeurs plus folles les unes que les autres et infondées à preuve du contraire', ou dans l’interview donnée à Chroniques, dans laquelle A B tient les propos suivants : 'Au fil de mon enquête, j’ai pu comprendre que certains témoignages du magazine Society n’étaient pas très crédibles, erronés, loin de la vérité (…). Il y a des témoignages qui peuvent laisser dubitatifs quant à leur véracité. Cet article était quand même 100 % à charge', ainsi que dans la biographie que A B a consacrée à C D : 'Même climat et même stratégie après l’enquête très négative sur C D et TPMP publiée dans le bimensuel Society le 4 mars 2016. Le 7 mars, Baba rétorque que le magazine 'n’a pris que des faux témoignages’ et cède la parole à tous les ténors de sa bande' (page 215).
Aussi, il résulte de ces éléments que A B, qui n’a jamais contesté la teneur des propos publiés par le site internet Voici antérieurement à cette procédure, a bien tenu les propos figurant
dans le passage poursuivi, qu’il conteste à présent par voie d’affirmation pour les besoins de la cause.
A B n’invoque pas sa bonne foi. Aussi, A B ne fait état d’aucune base factuelle suffisante pour justifier ses propos tenus lors de l’interview du 6 janvier 2017.
Le bénéfice de la bonne foi ne peut ainsi lui être accordé et il convient, par conséquent, de constater que la faute civile de diffamation est établie pour les propos tenus par l’interviewé sur le site internet www.voici.fr.
S’agissant de la société E F et de Y Z, il apparaît que l’interview publiée ne fait que retranscrire les propos de A B, sans les déformer ou les reprendre à leur compte, et qu’ils peuvent donc bénéficier du fait justificatif personnel de la bonne foi sans avoir à justifier d’une enquête sérieuse.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Sur les demandes
La société SO PRESS doit être déboutée de ses demandes à l’encontre de la société E F et de Y Z en raison de la bonne foi retenue par la cour.
Elle sollicite la somme de 50 000 € à titre de dommages intérêts à titre de réparation du préjudice subi.
Au vu de l’ensemble des circonstances de la cause, ainsi que du nombre de visites sur le site Voici.fr et sur l’application dédiée au cours du mois de janvier 2017 (soit respectivement plus de 18 000 000 et plus de 3 000 000 de visites), il y a lieu de condamner A B à verser à la société SO PRESS une somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts, et d’ordonner la suppression du passage poursuivi, la suppression de la totalité de l’article étant injustifiée et disproportionnée, et le prononcé d’une astreinte n’étant pas justifié.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la publication d’un communiqué judiciaire au vu des délais déjà écoulés et de l’absence d’actualité de cette polémique.
A B, qui succombe dans la présente procédure, verra rejeter toutes ses demandes en garantie à l’encontre de la société E F et de Y Z, qui bénéficient de l’excuse de la bonne foi, pour s’être contentés de reproduire les propos tenus lors de l’interview donnée par A B.
Celui-ci sera également débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts et de frais irrépétibles.
A B sera condamné aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître L M, en ce compris les frais de constat d’huissier, en application de l’article 699 du code de procédure civile, et à verser la somme de 2 500 € à la société SO PRESS en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de la société E F et de Y Z fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 4 juillet 2018, en ce qu’il a dit que les propos ' Quand j’ai commencé mon enquête, je me suis renseigné sur l’affaire de Society et il y a 85 % de trucs bidonnés' étaient constitutifs de diffamation à l’égard de la société SO PRESS ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Dit que A B a commis une diffamation publique à l’égard de la société SO PRESS pour les propos tenus lors de l’interview publiée le 6 janvier 2017 sur le site www.voici.fr ;
Condamne A B à verser à la société SO PRESS la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts ;
Ordonne, en tant que de besoin, le retrait des propos diffamants du site www.voici.fr dans le délai de 15 jours à compter de la date à laquelle la présente décision sera définitive ;
Condamne A B à verser à la société SO PRESS la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne A B aux entiers dépens, y compris les frais d’huissier, dont distraction au profit de Maître L FOURLON, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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