Décret n° 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 22 février 2009 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2023 |
Commentaires • 13
Décisions • 60
Rejet —
[…] — que la décision litigieuse est fondée à tort sur les dispositions de l'article 49 du décret du 16 septembre 1985 ; […] — le décret n°2009-208 du 20 février 2009,
Rejet —
[…] M. A… B… a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le ministre des finances et des comptes publics a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices subis à la suite de la suppression du statut des conservateurs des hypothèques par l'article 30 du décret n° 2009-208 du 20 février 2009. […] – le décret n° 2010-467 du 7 mai 2010 ;
Rejet —
[…] Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° ; (…). » ; qu'aux termes de l'article R. 313-16-2 du même code : « Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité ou d'une entreprise, l'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent saisit pour avis le trésorier-payeur général du département dans lequel l'étranger souhaite réaliser son projet » ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, notamment son article 60 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 24 ;
Vu le décret n° 54-122 du 1er février 1954 modifié portant règlement général d'administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des trésoriers-payeurs généraux ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 85-344 du 18 mars 1985 modifié portant application de l'article 24 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 95-866 du 2 août 1995 modifié fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts ;
Vu le décret n° 95-869 du 2 août 1995 modifié fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public ;
Vu le décret n° 95-870 du 2 août 1995 relatif à l'emploi de chef des services du Trésor public ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 modifié relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1429 du 18 novembre 2005 relatif aux missions, à l'organisation et aux emplois de directeur des services de contrôle budgétaire et comptable ministériel ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel unique au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique en date du 22 décembre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le présent statut régit le corps des administrateurs des finances publiques qui constitue un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Ce corps est mis en extinction à compter du 1er janvier 2023.
Les membres du corps des administrateurs des finances publiques exercent des fonctions supérieures d'encadrement dans les directions régionales, départementales ou locales des finances publiques, les services à compétence nationale, les directions spécialisées ou les structures de services déconcentrés relevant de la direction générale des finances publiques.
Ils peuvent se voir confier la responsabilité d'une agence comptable, d'un poste comptable à forts enjeux ou d'un pôle de recouvrement spécialisé, ainsi que l'exercice des missions relatives au contrôle financier régional dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Ils peuvent se voir confier des fonctions de direction auprès des responsables des structures mentionnées aux alinéas précédents.
Ils peuvent assurer, au niveau régional ou départemental, des fonctions transversales telles que la mise en œuvre de la politique immobilière de l'Etat ou la maîtrise des risques et de la qualité comptable.
Enfin, ils peuvent être chargés de mission auprès du directeur général des finances publiques.
Les administrateurs des finances publiques placés à la tête d'une agence comptable, d'un poste comptable ou d'un pôle de recouvrement ont la qualité de comptable public et sont responsables dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
En tant que comptables publics, ils exercent un pouvoir de surveillance et de contrôle sur les organismes et comptables publics et les gestionnaires de deniers publics qui relèvent de leur ressort dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
- O'CLEAN
- LVD ENVIRONNEMENT
- EDVD - EAU DIOIS VALLEE DE LA DROME
- A.C.Z. (SAINT ANDRE D'APCHON, 503758823)
- Tribunal de commerce d'Arras, 29 juin 2018, n° 2018001359
- Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 2 avril 2024, n° 23/55182
- Article 1147 du Code civil
- Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 31 octobre 2024, n° 2110019
- EXPERTISE CHOIX B (LAXOU, 752566687)
- Tribunal Judiciaire de Versailles, Ctx protection sociale, 26 janvier 2024, n° 23/00016
- Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 24 octobre 1997, 184488, mentionné aux tables du recueil Lebon
- Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 6 décembre 2024, n° 24MA02582
- Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 06, 13 mars 2018, n° 2016F02756
- Article 706-55 du Code de procédure pénale