Décret n° 2009-249 du 4 mars 2009 portant organisation de la consultation des électeurs de Mayotte
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 6 mars 2009 |
---|---|
Dernière modification : | 6 mars 2009 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la Constitution, notamment ses articles 72-4 et 73 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article LO 6113-3 ;
Vu le code électoral, notamment son livre VII ;
Vu le décret n° 2009-67 du 20 janvier 2009 décidant de consulter les électeurs de Mayotte en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 14 janvier 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
La commission de contrôle de la consultation prévue, conformément à l'article L. 563 du code électoral, pour la consultation organisée à Mayotte le 29 mars 2009 est présidée par un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Elle comprend en outre un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le président du tribunal supérieur d'appel de Mayotte et un fonctionnaire désigné par le préfet de Mayotte.
Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer constatant les désignations des membres de la commission de contrôle de la consultation est publié au Journal officiel de la République française.
La commission est installée au plus tard le lundi 9 mars 2009. Son secrétariat est assuré par la préfecture de Mayotte.
Les dispositions suivantes du code électoral (partie réglementaire) sont applicables à la consultation :
a) Livre Ier, titre Ier : chapitres II, V (à l'exception de l'article R. 26, des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 28), VI (à l'exception de l'article R. 41, du deuxième alinéa de l'article R. 54 et des articles R. 55, R. 55-1, R. 56,
R. 66-1, R. 66-2, R. 93-1 à R. 93-3) et VII (à l'exception de l'article R. 94-1) ;
b) Livre VI, titre Ier : chapitre Ier (à l'exception des articles R. 287 à R. 289).
Pour l'application de ces dispositions, les partis et groupements politiques habilités sont substitués aux candidats ou aux listes de candidats.
Les interdictions prévues par l'article L. 50-1, par le troisième alinéa de l'article L. 51 et par l'article L. 52-1 prennent effet à compter de la publication du présent décret.
La campagne officielle est ouverte le lundi 16 mars 2009 à zéro heure. Elle est close le vendredi 27 mars 2009 à minuit.