Décret n° 2009-423 du 16 avril 2009 relatif à la détermination du capital social et des sommes versées en compte courant d'associés des sociétés d'exercice libéral pour l'application de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 19 avril 2009 |
|---|---|
| Dernière modification : | 19 avril 2009 |
| Code visé : | Code de la sécurité sociale. |
Commentaires • 3
Décisions • 4
Réformation —
[…] Vu, 1° sous le n° 328905, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 21 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS, dont le siège est 11, place Dauphine à Paris Cedex 01 (75053) ; l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2009-423 du 16 avril 2009 relatif à la détermination du capital social et des sommes versées en compte courant d'associés des sociétés d'exercice libéral pour l'application de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale ; […] Considérant que les requêtes visées ci-dessus tendent à l'annulation du même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Réformation —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX est chargé de représenter la profession d'avocat notamment auprès des pouvoirs publics ; qu'eu égard aux incidences du décret n° 2009-423 du 16 avril 2009 sur la profession d'avocat et, en particulier, sur les modes d'exercice de celle-ci, le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX doit être regardé, en l'état du dossier, comme justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation ; qu'il en va de même de la requête de l'ASSOCIATION DES AVOCATS CONSEILS D'ENTREPRISES dirigée contre ce même décret ;
—
[…] Vu le décret n° 2009-423 du 16 avril 2009 ; […] prévoit que, pour les sociétés d'exercice libéral visées à l'article 1 er de la loi du 31 décembre 1990, sont notamment pris en compte dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale sur les revenus d'activité des travailleurs salariés non agricoles, sous certaines conditions précisées par le décret du 16 avril 2009, la fraction des revenus distribués et d'intérêts payés qui excède 10 % de leur capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 131-6 ;
Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, notamment son article 22 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 30 janvier 2009 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 3 février 2009 ;
Vu l'avis du conseil d'administration du régime social des indépendants en date du 10 février 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
- Code de la sécurité sociale.Art. R131-2
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 avril 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
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