Infirmation partielle 17 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 déc. 2015, n° 13/04370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/04370 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 décembre 2012, N° 11/07198 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 17 Décembre 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/04370
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Décembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 11/07198
APPELANT
Monsieur I-J Y
XXX
XXX
représenté par Me Marie-laure TARRAGANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1134
INTIMEE
SAS X
XXX
XXX
représentée par Me Grégory NAUD, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Patrice LABEY, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller
Greffier : Madame Eva TACNET, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Wafa SAHRAOUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur I-J Y a été engagé le 19 octobre 2007 par la SAS X filiale du groupe France Boissons, en qualité de cariste préparateur coefficient 160 , par contrat écrit à durée déterminée de 163 heures mensuelles, poursuivi par contrat à durée indéterminée.
La société exerce une activité régie par les dispositions de la convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile et employait, au moment des faits, plus de onze salariés.
M Y a été convoqué le à un entretien préalable à éventuel licenciement le 22 février 2011 et s’est vu notifier le 14 mars 2011 un licenciement pour faute simple (refus d’exécuter une tâche sous prétexte de mal au dos, faisant suite à de précédents refus et une mise à pied le 30 juin 2010)
En cours de préavis, M Y a été à nouveau convoqué le 4 avril 2011 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, avec confirmation d’une mise à pied conservatoire et verbale du 1er avril 2011.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2011, la société X lui a notifié la rupture immédiate et sans indemnité de son préavis.
Contestant son licenciement, M Y a saisi le conseil de prud’hommes le 11 mai 2011 et dans le dernier état de la procédure, a présenté les chefs de demande suivants :
— Indemnité compensatrice de préavis 3618,00 €
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 361,00 €
— Indemnité de licenciement 723,60 €
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 21 708,00 €
— Rappel de salaires afférent à la qualification du poste 6 324,00 €
— Indemnité compensatrice de congés payés 632,00 €
— Annulation d’une sanction disciplinaire
— Constater la discrimination salariale
— Remise de bulletins de paie sous astreinte de 100 € par jour de retard
— Article 700 du Code de procédure civile 3 000,00 €
— Exécution provisoire article 515 du code de procédure civile.
La Cour est saisie d’un appel régulier de M Y du jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 18 décembre 2012 qui a :
Condamné la SAS X à payer à monsieur Y I J les sommes suivantes:
— 3 618 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 361 € à titre de congés payés afférents,
— 723,60 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté monsieur Y du surplus de ses demandes.
Vu les écritures développées par M Y à l’audience du 13 novembre 2015, au soutien de ses prétentions par lesquelles, il demande à la cour de :
''CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société à payer l’indemnité conventionnelle de licenciement et les congés payés afférents ainsi que le préavis.
' INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur Y ;
Statuant à nouveau ;
' DIRE le licenciement intervenu contre Monsieur Y sans cause réelle et sérieuse;
' FAIRE DROIT aux demandes chiffrées de Monsieur Y, soit les différentes sommes suivantes :
— Indemnité compensatrice de préavis 3.618,00 €
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 361,00 €
— Indemnité de licenciement 723,60 €
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 21.708,00 €
— Indemnité compensatrice de congés payés 632,00 €
— Annulation d’une sanction disciplinaire
— Contrepartie financière préavis 3.618,00 €
' CONSTATER la discrimination salariale,
' CONSTATER que Monsieur Y devait recevoir la qualification de contrôleur à compter de 2009,
' ORDONNER le rappel de salaires rétroactifs correspondant à la qualification contrôleur pour les années 2009, 2010, 2011, soit la somme de 12.590,52€ (5.496€ pour 2008 et 2009 ; 3.734,52 pour 2010 et 3.360€ pour 2011) ;
' ORDONNER la remise des bulletins de paie modifiés sous astreinte avec bonne qualification et bon salaire,
' DIRE que l’ensemble des sommes réclamées produiront intérêts à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation
' CONDAMNER la société FRANCE BOISSON à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC
' CONDAMNER la société FRANCE BOISSON aux entiers dépens'.
Vu les écritures développées par la SAS X à l’audience du 13 novembre 2015, au soutien de ses prétentions par lesquelles, elle demande à la cour de :
Dire et juger que le licenciement de Monsieur Y est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur Y à verser à la société X SAS une somme de 3.000,00€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner enfin Monsieur Y aux éventuels dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs écritures visées par le greffe le 13 novembre 2015, auxquelles elles se sont référées et qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la discrimination salariale et la qualification et le rappel de salaire
Considérant que M Y expose que sans jamais aucune régularisation ou progression de salaire depuis 4 ans, il se voyait qualifier de cariste préparateur au niveau 160, puis ouvrier agent logistique niveau 2 – 1 à compter du 1er janvier 2010. (Pièce n°3 à 7) ; que pour les besoins de la procédure, s’apercevant de l’anomalie salariale, l’employeur a modifié ses bulletins de paie à compter du mois d’avril 2011 en supprimant la mention d’agent logistique et ce, afin d’éviter d’avoir à régler le rappel de salaire rétroactif afférent à la bonne qualification ce qui était indéniablement depuis au moins 3 ans celle de contrôleur, coefficient 175 niveau 3-3 de la convention collective nationale applicable ; qu’en effet, il faisait les inventaires deux fois par mois, tâche exclusivement réservée au contrôleur, et percevait d’ailleurs la prime de 150,00 € net par mois pour cette fonction ;
Que la société X rétorque avoir toujours appliqué la bonne classification résultant de l’avenant du 24 avril 2007 à la convention collective nationale, entré en vigueur le 1er juin 2007, que le niveau 3-3 revendiqué ne correspond pas au niveau de qualification et à l’activité de M Y et que le fait de participer à des inventaires ne relève en rien de l’activité exclusive des contrôleurs dans l’entreprise;
Que l’accord du 24 avril 2007, attaché en annexe à la convention collective nationale des distributeurs CHD (IDCC 1536) portant classification à compter du 1er juin 2007, dispose que :
article 1.2 le personnel reste regroupé en 3 catégories :
— ouvriers et employés du niveau I au niveau II ;
— techniciens et agents de maîtrise du niveau III au niveau IV ;
article 4
'Dans chaque niveau, 3 échelons au maximum peuvent être retenus :
— l’échelon 1 correspond au stade d’accueil ;
— l’échelon 2 correspond à la maitrise complète du poste et de la connaissance des produits, des clientèles et des procédures ;
— l’échelon 3 sanctionne une expertise particulière accompagnée le plus souvent d’une polycompétence reconnue.
Le salarié au niveau 3, de par son expertise dans le poste, peut assurer la formation des autres salariés au poste qu’il occupe ' ;
Que l’annexe à la convention collective distributeur CHD issue de l’avenant du 27 mars 2001 portant sur la grille des classifications, auquel s’est manifestement référée la société X, pour attribuer le coefficient 160 lors de l’embauche de M Y précise que le coefficient 175 revendiqué par le salarié correspond aux emplois de :
— moniteur cariste: cariste expérimenté capable d’assurer et de valider la formation des caristes débutants
— contrôleur : 'agent chargé de contrôler la conformité entre les bordereaux de livraison et les chargements de véhicule et au retour, des emballages vides et des marchandises non livrées. L’exercice de tels contrôles par un cariste entraîne le classement du salarié dans cette catégorie'
Qu’il ne résulte pas des pièces du salarié qu’il exerçait les fonctions de moniteur cariste ou de contrôleur telles que définies par la convention collective applicable ; que la participation à des inventaires ne répond pas plus à le définition du poste de contrôleur et le fait que M Y a pu participer à des inventaires, comme les contrôleurs de l’entreprise, ne peut suffire à lui conférer cette qualité et lui attribuer le coefficient 175 et l’échelon 3, dans la mesure où il est attesté que la participation à des inventaires dans l’entreprise n’est pas réservée aux contrôleurs;
Qu’aucune attestation ne relate que M Y, qui procède par simple affirmation, contrôlait également les camions ;
Que M Y doit donc être débouté de sa demande de classification au niveau 3 échelon 3, coefficient 175 et du rappel de salaire y afférent ;
Que, par ailleurs, M Y, qui affirme avoir été le seul à ne pas percevoir d’augmentation salariale, ne présente aucun élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au sens de l’article L 122-45 ancien code du travail et L.1132-1 du code du travail, de nature à fonder un rappel de salaire à ce titre, étant relevé à la lecture des bulletins de paie que l’augmentation du taux horaire lui a été appliquée et qu’il a bénéficié en matière de rémunération du minimum conventionnel correspondant à sa classification au niveau 2-1 ;
Sur le licenciement et la rupture du préavis
Considérant que la lettre de licenciement du 14 mars 2011, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux qu’elle énonce, est ainsi motivée :
'Vous vous êtes présenté à notre convocation du 8 mars 2011, assisté de Monsieur D E.
Lors de cet entretien nous vous avons exposé les faits qui vous sont reprochés, à savoir :
Le lundi 14 février 2011, nous vous avons demandé de préparer une commande pour le client «L’Entrepôt Le Petit Caporal ». Monsieur K L M, qui vous a remis cette préparation, vous a bien précisé que c’était à faire sur des palettes « europe 80 x 120 », comme indiqué sur celle-ci. Vous lui avez répondu que vous aviez autre chose à faire et vous êtes parti avec la commande. Vous n’avez pas tenu compte des instructions faites par votre supérieur hiérarchique car vous avez préparé cette commande sur des palettes « 100 x 120 ».
Votre chef d’équipe Monsieur B C vous a demandé de recommencer la commande sur des palettes « europe 80 x 120 », ce que vous avez refusé, prétextant que vous aviez mal au dos.
De ce fait, Monsieur B C a dû refaire les palettes afin que le client puisse être servi et les charger dans son camion.
Aussi, vous avez enfreint l’article 17 du règlement intérieur qui précise « Dans l’exécution des tâches qui lui sont confiées, chaque membre du personnel est tenu de respecter les instructions qui lui sont données par son supérieur hiérarchique. »
A plusieurs reprises, nous vous avons fait part de notre mécontentement concernant votre comportement désinvolte vis-à-vis de vos responsables et vos refus d’exécuter les tâches qui vous sont confiées, mais malgré ces différents rappels et notre mise à pied du 30 juin 2010, nous sommes au regret de constater que vous n’avez pas pris en compte nos recommandations, ce qui est tout à fait inacceptable au sein de notre société.
Nous vous avons demandé de vous expliquer sur votre attitude. Vous nous avez répondu que vous ne compreniez pas nos reproches et que vous ne changeriez pas de comportement…' ;
Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2011, la société X a mis fin au préavis en cours dans les termes suivants :
'Monsieur,
Nous faisons suite à notre entretien du 13 avril dernier, au cours duquel nous vous avons rappelé les faits graves qui vous sont reprochés, commis pendant le préavis consécutif à votre licenciement notifié le 15 mars dernier.
Le 24 mars 2011, vous avez en effet badgé à l l h01 et pris votre poste à 11h30, soit avec 3 heures de retard sur votre horaire de travail.
Le 1er avril 2011, vous êtes arrivé à l’entreprise à 10h12 et avez démarré votre travail à 10h30, soit avec 2 heures de retard.
Lorsque Monsieur N F-G, responsable logistique et distribution, vous a demandé de respecter vos horaires de travail, vous lui avez répondu que vous refusiez de travailler au rechargement des faux quais fût fortes rotations, alors pourtant que cette tâche fait pleinement partie de vos attributions,
Vous avez même réitéré votre refus l’après-midi du 1er avril 2011 en ma présence et celle de Monsieur F-G, vous montrant en outre agressif vis à vis moi.
Un tel comportement est inadmissible.
De surcroît, il perturbe fortement la bonne marche de l’entreprise, les chauffeurs se plaignant du manque de fûts sur les quais.
Lors de l’entretien du 13 avril dernier, vous n’avez enfin manifesté aucune intention de vous conformer aux instructions qui vous sont données.
Aussi, et compte tenu de la gravité de vos manquements, nous vous notifions par la présente la rupture immédiate et sans indemnité de votre préavis …' ;
Considérant que selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Qu’ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Que la faute grave commise par le salarié au cours de l’exécution de son préavis, a pour effet d’interrompre le préavis et de priver le salarié de la partie de l’indemnité compensatrice de préavis correspondant à celle de la période restant à courir jusqu’au terme du préavis ;
Que pour l’infirmation du jugement, un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la rupture abusive de son préavis, M Y fait valoir en substance que :
— il a été licencié uniquement parce qu’il refusait de continuer à porter des charges lourdes menaçant sa santé et parce qu’il demandait à son employeur de respecter les dispositions des articles R 4541-1 à R 4541-11 du Code du travail concernant la réglementation du travail et plus particulièrement les dispositions afférentes à la manutention des charges.
— ainsi devant quotidiennement porter des fûts remplis de bière pesant plus de 55 kgs, il aurait du bénéficier d’une visite médicale dès son embauche portant sur son aptitude à porter un telle charge, en application de l’article R 4541-9.
— contrairement aux dispositions obligatoires prévues par l’article R 4541-3, l’employeur n’a pas pris les mesures d’organisation appropriées et notamment les éléments mécaniques afin d’éviter au maximum le recours à la manutention manuelle des charges par les travailleurs.
— lorsque la manutention manuelle ne peut être évitée comme en l’espèce, l’employeur aurait dû prendre des mesures d’organisations appropriées si nécessaire en combinant leurs effets de façon à limiter l’effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération (conformément à l’article R 4541-4 du Code du Travail), ce qu’il n’a pas fait, bien que connaissant sa pathologie du dos certifiée par son médecin traitant.
— les manquements de l’employeur à ses obligations légales en la matière rendaient légitime son refus ponctuel d’exécuter une telle tâche dangereuse pour sa santé et d’exercer son droit de retrait, et le licenciement pour ce motif sans cause réelle et sérieuse.
— il était d’usage constant dans l’entreprise que l’employeur accepte de décaler l’horaire d’arrivée avec récupération puisque l’équipe était nombreuse et, en tout état de cause, un tel décalage admis pour les autres salariés n’empêchait pas la poursuite de son contrat ;
Que pour l’infirmation du jugement, un licenciement pour cause réelle et sérieuse et une interruption fondée du préavis, la société X soutient pour l’essentiel que :
— les faits relatés dans la lettre de licenciement sont établis par les attestations et mails versés au débat et caractérisent un refus réitéré de travailler et une insubordination du salarié invoquant de manière opportuniste et arrogante un soudain mal de dos lors de l’intervention du chef d’équipe, bien qu’il ait préparé une première fois la commande sans se plaindre du dos.
— M Y qui faisait l’objet d’une surveillance médicale renforcée et n’était sous le coup d’aucune contre-indication à son poste, a toujours été déclaré apte sans réserve au poste de cariste préparateur de commande, et pour la dernière fois le 5 janvier 2011, par un médecin du travail connaissant parfaitement les conditions dans lesquelles il accomplissait ses tâches quotidiennes.
— au-delà même de l’absence objective de tout « danger grave et imminent » dont il revient pourtant à l’appelant de rapporter la preuve, il n’est ni contestable, ni contesté qu’au moment des faits, M Y a refusé de travailler au simple motif qu’il avait « autre chose à faire »… sans aucunement évoquer l’exercice d’un quelconque droit de retrait. Il n’a pas plus fait mention de son droit de retrait lors de son entretien préalable, de sorte qu’il est purement et simplement irrecevable à se prévaloir d’un tel moyen.
— la commande du 14 février 2011, que M Y a refusé de recommencer, ne comportait pas de charges lourdes et si les attestations mentionnent seulement que M Y a manipulé à « plusieurs reprises » des charges de 50 litres, elles n’établissent en aucun cas qu’il aurait manipulé de façon habituelle des fûts de 50 litres, ce que n’établit pas plus la seule liste de préparation du 18 mars 2011. Il est attesté qu’il n’avait pas à porter des fûts de 50 litres mais seulement, à l’occasion, de les faire rouler ou pivoter.
— elle a respecté les obligations qui lui incombent au titre des articles R 4541-3 et suivants du Code du Travail en matière de port de charges.
— elle a fait preuve de clémence en notifiant un licenciement sans cause réelle et sérieuse, s’agissant d’un salarié coutumier du fait et déjà sanctionné le 30 juin 2010 d’une mise à pied disciplinaire de 3 jours pour un comportement violent et vulgaire envers son responsable.
— en cours de préavis M Y a de nouveau manqué gravement à ses obligations ;
Considérant que les faits visés dans la lettre de licenciement pour faute simple, puis dans la lettre mettant fin au préavis sont prouvés par les pièces produites par l’employeur ; qu’à aucun moment le salarié n’a notifié à l’employeur l’exercice d’un droit de retrait, mais a refusé dans un premier temps d’exécuter une instruction claire de son supérieur consistant à préparer à nouveau le chargement d’une palette à la suite d’une erreur de sa part, puis a réitéré son refus en disant qu’il avait mal au dos; que pour autant l’employeur ignorait la pathologie lombaire de M Y dont a fait état son médecin traitant le 21 novembre 2011, après le licenciement et qui lui aurait interdit de porter des charges excédant 50 kgs sur un seul porté ; que si les salariés attestent avoir vu M Y porter ou manipuler seul des fûts de 50 litres et que leur collègue travaillait dans la zone fûts, aucun ne précise qu’il s’agissait alors de fûts plein, étant précisé que la tare de ces fûts vides varient de 13 à 16 kgs ; que bien plus, le médecin du travail, seul habilité à se prononcer sur l’aptitude de M Y au poste de cariste préparateur, a toujours mentionné sur ses avis des 7.11.2007, 30.04.2009, 5.01.2011 une aptitude sans réserve à ce poste, en faisant état d’une surveillance médicale renforcée ; qu’enfin il est attesté par le responsable logistique, non contredit par des attestations contraires, que 'tout préparateur peut être amené à manipuler des fûts de 50 l mais n’a pas à les porter, car après avoir mis la palette de réception à côté de la palette fût, il faut rouler ou pivoter les fûts d’une palette à l’autre', ce que ne contre-indique pas le médecin traitant de M Y et relève du simple bon sens ;
Que M Y ne peut donc exciper d’une violation par l’employeur des ses obligations pour objectiver son refus réitéré d’accomplir ses fonctions conformément aux instructions de son ou ses supérieurs et ses manquements fautifs constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement proportionné à son comportement fautif ;
Que les deux retards à l’embauche de M Y et son refus d’accomplir les tâches inhérentes à son poste, pendant la durée du préavis, qui sont prouvés par les pièces de l’employeur, empêchaient de fait la poursuite du préavis, de sorte que la société X était fondée à mettre un terme à sa préavis ; que le fait que deux salariés attestent avoir pu rattraper des heures de travail non effectuées, pour retard à la prise de poste, avec l’accord de leurs supérieurs et que l’employeur n’émettait alors aucun désaccord, ne caractérise pas l’existence d’une pratique constante, générale et fixe dans l’entreprise consistant à prendre le poste de travail à la convenance du salarié, mais l’exercice du pouvoir de direction de l’employeur à travers l’autorisation de rattraper les heures non travaillées donnée par les supérieur hiérarchique ; que l’absence d’usage n’autorisait pas M Y a prendre son poste à deux reprises avec des retards conséquents et inexpliqués, qui plus est en période de préavis ;
Que la rupture du préavis est donc fondée, privant M Y du solde de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents ; que le jugement est donc infirmé de ce chef ;
Sur les autres demandes
Considérant que le jugement n’est pas querellé par la société X en ce qu’il l’a condamnée à payer à M Y la somme de 723,60 € à titre d’indemnité de licenciement ; que le jugement est donc confirmé de ce chef ;
Que par contre à défaut pour le salarié de préciser qu’elle sanction disciplinaire il entend voir annuler et pour quel motif, il sera débouté de cette demande, le jugement étant confirmé ;
Que M Y qui succombe pour l’essentiel dans son appel en supportera les dépens, sans qu’il y ait lieu de faire application de l’article 700 au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 18 décembre 2012 en ce qu’il a alloué à M Y les sommes de 3 618 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 361 € au titre de congés payés afférents ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de demande,
Déboute M Y des demandes de ces chefs ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne Monsieur I-J Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. LABEY
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