Décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 mai 2009
Dernière modification : 18 août 2023

Commentaires4


Mme Caroline Colombier · Questions parlementaires · 26 septembre 2023

Ces frais sont également pris en charge par l'État si le réserviste est appelé à effectuer un déplacement de service en cours de convocation, comme le prévoit l'article 1er du décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire. La situation particulière des réservistes est donc déjà prise en charge et une extension de la carte de circulation militaire ne répond donc pas à un besoin identifié.

 

M. Philippe Duron · Questions parlementaires · 22 juillet 2014

Conformément aux dispositions du décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire et à celles de son arrêté d'application du 20 juillet 2011, les militaires se déplaçant pour les besoins du service hors de leur garnison d'affectation dans le cadre d'une mission peuvent prétendre à la prise en charge de leurs frais de transport, ainsi qu'à des indemnités de mission ouvrant droit au remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas et au remboursement forfaitaire […] Par ailleurs, l'indemnité de résidence, […]

 

M. Riester Franck · Questions parlementaires · 16 février 2010

[…] territoriale dans le cadre du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991. […] Elle a également été introduite pour les personnels militaires dans un décret n ° 2009 - 545 du 14 mai 2009 […]

 

Décisions20


1Tribunal administratif de Rennes, 2ème chambre, 6 décembre 2023, n° 2106259

Annulation — 

[…] Vu : — le code de la défense ; — le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 ; — l'arrêté du 20 juillet 2011 pris en application du décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 ; — l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;

 

2CAA de DOUAI, 3ème chambre, 6 janvier 2022, 21DA00311, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le décret n° 73-979 du 22 octobre 1973 ; – le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 ; – le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3Tribunal administratif de Nîmes, 4ème chambre, 11 octobre 2022, n° 2021296

Annulation — 

[…] — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; — le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 ; — le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; — l'arrêté du 20 juillet 2011 pris en application du décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 et fixant les barèmes et les modalités d'indemnisation des déplacements temporaires du personnel militaire ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la défense ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret n° 48-1366 du 27 août 1948 déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde des armées de terre, de mer et de l'air ;
Vu le décret n° 50-93 du 20 janvier 1950 fixant le régime des frais de déplacement à attribuer aux personnels militaires et civils en service à l'étranger et aux personnels militaires et civils envoyés en mission à l'étranger ;
Vu le décret n° 71-647 du 30 juillet 1971 modifié fixant les conditions de prise en charge des frais de transport par la voie aérienne engagés par les personnels civils et militaires de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que de certains organismes subventionnés en dehors du territoire métropolitain de la France ;
Vu le décret n° 76-826 du 24 août 1976 modifié instituant en métropole une indemnité journalière d'absence temporaire en faveur des militaires de la gendarmerie déplacés en unité ou en fraction d'unité ;
Vu le décret n° 76-827 du 24 août 1976 modifié instituant dans les départements d'outre-mer une indemnité journalière d'absence temporaire en faveur des militaires de la gendarmerie déplacés en unité ou fraction d'unité sur réquisition de l'autorité civile ;
Vu le décret n° 76-803 du 25 août 1976 modifié fixant le régime de solde des élèves de l'Ecole polytechnique ;
Vu le décret n° 79-148 du 15 février 1979 modifié instituant dans les territoires d'outre-mer une indemnité journalière d'absence temporaire en faveur des militaires de la gendarmerie déplacés en unité ou fraction d'unité sur réquisition de l'autorité civile ;
Vu le décret n° 82-887 du 18 octobre 1982 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens par les fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ;
Vu le décret n° 96-890 du 7 octobre 1996 fixant les conditions d'application de l'article 79 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier relatif à l'octroi d'avances aux fonctionnaires de l'Etat et personnels militaires pour faciliter l'acquisition de moyens de transport nécessaires à l'exécution de leur service ;
Vu le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger, modifié par le décret n° 2002-40 du 3 janvier 2002 ;
Vu le décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 relatif à la rémunération des militaires à solde mensuelle envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger ;
Vu le décret n° 97-902 du 1er octobre 1997 relatif à la rémunération des militaires à solde forfaitaire et à solde spéciale envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger ;
Vu le décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 modifié relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-1663 du 22 décembre 2006 instituant une prise en charge partielle des prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par les personnels de l'Etat et des établissements publics administratifs de l'Etat travaillant hors Ile-de-France,
Décrète :

Article 1

Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacements temporaires du personnel militaire en position d'activité au sens de l'article L. 4138-2 du code de la défense, à l'exception du 2° de ce même article.

Il précise également les conditions de rémunération afférentes à ces déplacements.

Toutefois, les frais de déplacements temporaires du militaire en affectation temporaire, au sens du premier alinéa du 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense, sont réglés dans les conditions prévues par convention entre le ministre de la défense et l'organisme d'accueil du militaire.

Le présent décret est également applicable :

― au militaire de la réserve opérationnelle, dans les conditions définies par le décret du 1er décembre 2000 susvisé, pour les déplacements qu'il effectue à l'occasion de l'exécution du service en cours de convocation, et à l'aller et au retour entre son domicile et son lieu d'emploi ;

― au réserviste citoyen et à l'ancien réserviste admis à l'honorariat de son grade lorsqu'il participe à des activités définies ou agréées par l'autorité militaire dans les conditions prévues à l' article L. 4211-6 du code de la défense ;

― à l'officier général, placé dans la deuxième section prévue aux articles L. 4141-1 et L. 4141-3 du code de la défense, qui est appelé à participer aux organismes consultatifs ou intervient à la demande du ministre chargé de la défense, en ce qui concerne les officiers généraux, et à la demande du ministre chargé de la défense ou du ministre chargé de l'intérieur, pour ce qui concerne les officiers généraux de la gendarmerie nationale.
Le présent décret n'est pas applicable aux élèves français de l'Ecole polytechnique bénéficiaires de l'indemnité représentative de frais instituée par le décret du 25 août 1976 susvisé pour ce qui concerne les formations et les stages directement liés à leur scolarité académique, et les transports correspondants.

― au militaire placé en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie dans le cadre des activités prescrites par l'autorité militaire au titre des dispositifs mentionnés aux II à V de l'article R. 4138-54.

Article 2


Pour l'application du présent décret, est considéré comme :
1° Militaire en mission : le militaire, muni d'un ordre de mission, qui se déplace hors de sa garnison d'affectation pour l'exécution du service ;
2° Militaire en tournée :
a) Le militaire en service outre-mer qui se déplace pour l'exécution du service, à l'intérieur de sa collectivité territoriale d'affectation, hors de sa garnison d'affectation ;
b) Le militaire en poste à l'étranger qui effectue un déplacement de service, hors de sa garnison d'affectation, à l'intérieur du pays de sa garnison d'affectation ou à l'intérieur de sa zone de compétence ;
3° Militaire en stage : le militaire qui se déplace, hors de sa garnison d'affectation, pour suivre une action de formation organisée par l'administration.
4° Garnison d'affectation : le territoire de la commune et, le cas échéant, des communes limitrophes desservies par des moyens de transports publics de voyageurs, où est implanté l'unité, le détachement, l'organisme ou la mission dans lequel le militaire effectue normalement son service. La ville de Paris et les communes suburbaines limitrophes constituent une seule et même garnison.
Toutefois, lorsque l'intérêt du service l'exige et pour tenir compte de situations particulières, un arrêté du ministre de la défense peut déroger à l'application du 4° du présent article.
5° Outre-mer : les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer, ainsi que la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises ;
6° Déplacement temporaire : tout déplacement ne résultant pas d'une des situations énumérées à l'article 3 du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires. Les déplacements effectués dans le cadre d'un renfort temporaire, d'une opération ou d'une mise pour emploi constituent notamment des déplacements temporaires.
Le militaire placé dans l'une des situations visées aux 1°, 2° ou 3° est muni, préalablement à son départ, d'un ordre de mission, dont la validité ne peut excéder douze mois.
Pour l'application du présent décret, les déplacements dans la Principauté de Monaco ouvrent les mêmes droits que ceux afférents au territoire métropolitain de la France.

Article 3

Lorsque le militaire se déplace pour les besoins du service hors de sa garnison d'affectation à l'occasion d'une mission ou d'une tournée, il peut prétendre :
― à la prise en charge de ses frais de transport sur production des justificatifs de paiement ou, pour la métropole, en cas de non-présentation du titre de transport, à la prise en charge des frais de transport limitée au montant du barème kilométrique SNCF au tarif militaire 2e classe ;
― et à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au :
1° remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas ;
2° remboursement forfaitaire des frais d'hébergement sur production des justificatifs de paiement ;
3° remboursement éventuel des frais divers, sur production des justificatifs, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité ayant ordonné le déplacement.