Confirmation 12 novembre 2020
Rejet 2 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 12 nov. 2020, n° 18/01176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/01176 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 1 février 2018, N° 17/0840 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/01176 – N° Portalis DBVH-V-B7C-G522
CSP / MB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
01 février 2018
RG:17/0840
Société COMMUNE DE SOYONS
C/
ETAT FRANCAIS
S.A.R.L. PLANTIN
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2020
APPELANTE :
COMMUNE DE SOYONS agissant en la personne de son Maire domicilié en cette qualité
Hôtel de Ville
[…]
[…]
Représentée par Me Anne CURAT de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sébastien BOURILLON, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
L’ETAT FRANCAIS, représenté par M. le Préfet de la région Rhône-Alpes pris en sa Direction de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement Rhône-Alpes
(DREAL), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité
[…]
[…]
Représenté par Me Corentin CHEVALLIER de la SCP AARPI FOLEY HOAG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Me Guillaume BENAMARA, Postulant, avocat au barreau de NIMES
SARL PLANTIN, immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le numéro 562 20 070 poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant et domiciliés ès qualité audit siège
Usine de la Rolande
[…]
Représentée par Me Geneviève ROIG de la SCP BAGLIO-ROIG-ALLIAUME-BLANCO, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Cécile SANJUAN-PUCHOL, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 22 Septembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2020,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 12 Novembre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 novembre 2014, à la suite d’un important épisode pluvieux, des coulées de boues se sont déversées depuis les parcelles cadastrées section ZC n°86 et 87 de la commune de Soyons jusqu’à la route départementale 86 située en contrebas.
Le cabinet Géodéris, mandaté par la DREAL Rhône Alpes, pour procéder aux premières constatations, a estimé, dans un rapport du 8 janvier 2015, que les désordres avaient pour origine une accumulation d’eau dans une ancienne galerie minière obstruée par l’ancien concessionnaire, la SARL Plantin.
La commune de Soyons a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Privas qui, par ordonnance du 7 mai 2015, a désigné monsieur Y Z en qualité d’expert afin notamment de déterminer les causes et responsabilités dans le cadre de ce sinistre.
Cet expert a déposé son rapport le 28 décembre 2015.
Estimant que la responsabilité des établissements Plantin étaient engagée sur le fondement de l’article L 155-3 du code minier, la commune de Soyons a émis deux titres exécutoires, l’un de 49.342,40 euros le 6 février 2017, l’autre de 768 euros le 8 février 2017.
Contestant sa responsabilité, la SARL Plantin a, par acte du 29 mars 2017, a fait assigner la commune de Soyons sur le fondement des articles L.1617-7 du code général des collectivités territoriales et L.155-3 du code minier devant le tribunal de grande instance de Privas.
Par acte d’huissier du 30 mai 2017, la commune de Soyons a fait assigner l’Etat en intervention forcé afin que le jugement à intervenir lui soit déclaré commun et opposable, assignation jointe à l’instance principale le 9 juin 2017.
Par jugement du 1er février 2018, le tribunal de grande instance de Privas a déclaré la commune de Soyons mal fondée à émettre à l’encontre de la Sarl Plantin des titres exécutoires relatifs aux conséquences du sinistre du 28 novembre 2014 et l’a condamnée à verser à cette dernière la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant déclaré commun à l’Etat français.
La commune de Soyons a interjeté de cette décision par déclaration du 27 mars 2018.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2019, la Commune de Soyons sollicite la réformation du jugement rendu le 1er février 2018 par le tribunal de grande instance de Privas. Elle sollicite la confirmation des titres exécutoires qu’elle a émis ainsi que la condamnation de la SARL Plantin à lui payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 1.500 euros en remboursement des frais irrépétibles exposés en première instance et de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par l’Etat, elle fait valoir que la mise en cause de l’Etat sur le fondement de l’article 331 du code de procédure civile a pour objet de lui rendre le jugement opposable et non de rechercher sa responsabilité ou sa garantie.
Sur le fond, elle fait valoir qu’il ressort des articles L. 155-3 et L. 163-9 du code minier que la responsabilité de l’exploitant en cas d’accident ne prend fin ni à l’expiration du titre minier ni à la date de renonciation à la concession, évènements qui ont pour seul effet de transférer à l’Etat la police des mines ainsi que la surveillance et la prévention des risques miniers. Elle en déduit que l’obtention d’un arrêté portant renonciation à concession le 8 janvier 1991 par la SARL Plantin n’a pas mis fin à sa responsabilité à l’égard des tiers en cas de dommage minier, l’article L. 155-3 du code minier énonçant que la responsabilité de l’exploitant n’est
limitée ni au périmètre du titre minier ni à sa durée de validité.
Elle ajoute que le régime de responsabilité institué par ce texte est une responsabilité objective indépendante du constat de toute faute de l’exploitant ou du titulaire du titre minier. Or, elle fait valoir que le rapport d’expertise établit que le sinistre a pour origine un galerie d’entrée d’air pour toute l’exploitation qui s’est chargée de matériaux issus des autres galeries si bien que le sinistre a incontestablement une origine minière, ce qu’a d’ailleurs retenu le premier juge.
Elle indique que seule la preuve d’une cause étrangère présentant le triple caractère d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité pourrait permettre à la SARL Plantin de s’exonérer de sa responsabilité. Elle considère cependant que la preuve du caractère exceptionnel des pluies survenues en novembre 2014 qui relèvent d’un simple épisode cévenol, fréquent dans la région, n’est pas rapportée.
Elle observe enfin que si toutes les factures n’avaient pas été jointes au titre exécutoire, ce qui n’est pas prescrit par les textes, elles étaient détaillées dans la lettre d’accompagnement et rendent incontestables son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2019, la Sarl Plantin demande à la cour :
— principalement, de confirmer le jugement entrepris et de condamner la Commune de Soyons ainsi que l’Etat Français à lui payer chacun la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, de juger que le sinistre n’a pas une origine minière ou qu’il est consécutif au défaut de surveillance et de prévention incombant soit à l’Etat soit au Maire de la commune si bien qu’ils devront le cas échéant la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
La Sarl Plantin estime que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître d’une action en contestation d’une créance assise ou liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local. Elle fait observer que l’Etat ne désigne pas la juridiction qu’il estime compétente et que la séparation des ordres de juridictions ne fait pas obstacle à son appel en intervention forcée afin de lui rendre opposable la décision à intervenir.
Elle soutient que l’article L. 155-3 du code minier n’instaure pas une responsabilité sans faute et ininterrompue de l’exploitant. Elle indique en effet que la responsabilité de l’exploitant qui a fait une déclaration d’abandon de travaux de concession et a réalisé les travaux prescrits par l’Etat au titre de la police des mines depuis plus de trente ans à la date du sinistre ne peut plus être recherchée.
Subsidiairement, elle considère que l’expertise judiciaire n’apporte pas la preuve que la coulée de boue s’est formée à l’intérieur de la galerie et donc que le sinistre a une origine minière. En tout état de cause, elle soutient que le sinistre a été causé par une cause étrangère puisqu’il est consécutif à un épisode de violentes pluies ayant conduit à des inondations et au placement de 24 communes ardéchoises en état de catastrophe naturelle. Elle fait observer que la mine exploitée depuis 1811 n’avait connu aucun phénomène similaire, ce qui démontre selon elle le caractère exceptionnel de l’épisode météorologique qui a provoqué le sinistre, lequel se serait produit même sans l’existence de la mine.
Elle ajoute que la surveillance et la prévention des risques miniers ont, conformément à l’article L. 163-9 du code minier, été transférées à l’Etat dès l’autorisation de renonciation de
1991 qui a été défaillant dans l’exercice de cette mission à l’encontre duquel la commune de Soyons devra intenter son recours.
Elle estime que c’est l’Etat qui, en application de l’article 83 du code minier alors applicable, a prescrit les travaux nécessaire à l’abandon de la mine et avait seul accès aux terrains ainsi qu’à l’ancienne mine pour en évaluer les risques.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2019, l’Etat français demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Privas du 1er février 2018 en ce qu’il lui a été déclaré commun et opposable et de se déclarer incompétente pour connaître du litige en renvoyant la Commune de Soyons à mieux se pourvoir,
— de débouter la Sarl Plantin et la Commune de Soyons de l’ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions,
— de condamner la Sarl Plantin et la Commune de Soyons à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il rappelle qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la responsabilité de l’Etat mais que cette compétence relève exclusivement du juge administratif en vertu du principe de séparation des autorités administrative et judiciaire. Il estime qu’aucune des autres parties n’a un intérêt à ce que le jugement soit déclaré commun à l’Etat y compris dans le cadre d’une action ultérieure. Il soutient que l’origine minière du sinistre est incontestable et que la responsabilité de plein droit de la Sarl Plantin est engagée sur le fondement de l’article L.155-3 du code minier même après l’expiration du titre sauf à démontrer l’existence d’une cause étrangère, l’Etat n’étant responsable qu’en cas de défaillance ou de disparition de l’exploitant minier. Il ajoute qu’il n’existe aucune prescription ou transfert à l’Etat de la surveillance et de la prévention des risques miniers après l’expiration du titre sans respect de la procédure spéciale prévue en cas de risque important par l’article L. 174-2 du code minier issue de la loi du 30 mars 1999 qui en l’espèce n’était pas applicable lors de la renonciation à concession de la SARL Plantin.
La procédure a été clôturée le 31 décembre 2019 et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 janvier 2020, renvoyée au 22 septembre 2020. La décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2020.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence.
Les juridictions administratives sont exclusivement compétentes pour trancher les litiges concernant notamment des actes ou des opérations accomplis dans l’exercice d’une mission de service public et qui révèlent la mise en 'uvre de prérogatives de puissance publique, sauf dérogations relatives à l’emprise irrégulière et à la voie de fait.
Le juge judiciaire est donc incompétent par principe pour connaître des actes et opérations de l’Administration par application du principe de la séparation des pouvoirs consacré par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III.
Toutefois, en vertu de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Ainsi, la mise en cause d’un tiers aux fins de jugement commun a pour seul effet de lui rendre la chose jugée opposable sans que la décision rendue constitue un titre exécutoire pour lui. Cette mise en cause suppose l’existence d’un intérêt par la partie qui y procède, lequel peut résulter de l’éventualité d’une action récursoire ultérieure à l’encontre du tiers appelé en déclaration de jugement commun.
En l’espèce, la commune de Soyons a, par acte d’huissier du 30 mai 2017, fait assigner l’Etat en intervention forcé afin que le jugement à intervenir dans le litige initié par la Sarl Plantin lui soit déclaré commun.
En effet, les actions intentées sur le fondement de l’article L. 155-3 du Code minier tendant à mettre en 'uvre la responsabilité civile de l’opérateur minier pour les dommages causés par son activité relèvent de la compétence du juge judiciaire. Il s’ensuit que le tribunal de Grande instance de Privas puis la Cour d’appel de Nîmes sont exclusivement compétent pour connaître de l’action principale en contestation de la validité des titres émis sur le fondement de ce texte par la commune de Soyons à l’encontre de la Sarl Plantin.
Cependant, la commune de Soyons fait valoir que, si le jugement de première instance excluant la responsabilité de la Sarl Plantin dans la survenance des dommages était confirmé, elle entend agir à l’encontre de l’Etat devant la juridiction administrative du fait des fautes commises dans le contrôle de la sécurisation de la mine litigieuse.
Elle justifie ainsi d’un intérêt à appeler l’Etat en déclaration de jugement commun afin qu’il soit en mesure de présenter son argumentation dans le litige et que le jugement à intervenir lui soit déclaré opposable dans le cadre d’une action ultérieure, intérêt qui n’est nullement subordonné à la démonstration préalable que son action devant la juridiction administrative serait accueillie.
Par conséquent, l’exception d’incompétence soulevée par l’Etat du chef de son appel en cause par la commune de Soyons afin que la décision à intervenir lui soit déclarée opposable, sera rejetée.
Sur le fond.
En vertu de l’article L. 155-3 du code minier, l’explorateur ou l’exploitant ou, à défaut, le titulaire du titre minier est responsable des dommages causés par son activité. Il peut s’exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d’une cause étrangère.
Ce texte ajoute que sa responsabilité n’est limitée ni au périmètre du titre minier ni à sa durée de validité.
Il dispose enfin qu’en cas de disparition ou de défaillance du responsable, l’État est garant de la réparation des dommages causés par son activité minière et qu’il est subrogé dans les droits de la victime à l’encontre du responsable.
Ainsi, ce texte, dérogatoire au droit commun, institue une responsabilité objective de l’opérateur ou du titulaire du titre minier qui n’est limitée ni au périmètre du titre minier ni à sa durée de validité et qui ne tombe que par la preuve d’une cause étrangère.
Cette responsabilité suppose que soit rapportée la preuve de l’origine minière des dommages, responsabilité dont l’exploitant ou, à défaut, le titulaire du titre minier pourra s’exonérer en
démontrant l’existence d’une cause étrangère, c’est-à-dire d’un fait extérieur présentant pour lui les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité, telles que la faute de la victime ou la force majeure.
1. Sur la responsabilité de l’exploitant ou, à défaut, du titulaire du titre minier.
La responsabilité de l’opérateur ou du titulaire du titre minier n’est limitée ni au périmètre du titre minier ni à sa durée de validité.
Ainsi, quelle que soit la qualité de l’intéressé, il est responsable des dommages causés par son activité minière passée ou présente, les dommages de surface pouvant se manifester bien après la cessation de l’exploitation de la mine.
En l’espèce, la Sarl Plantin, exploitant et titulaire de la concession des mines de pyrites de fer de charmes et Soyons depuis un décret du 18 novembre 1919, a procédé à une déclaration d’abandon de travaux actée par arrêté du 16 avril 1948.
Après réalisation des travaux prescrits, cette renonciation à concession a été autorisée par arrêté du ministre de l’industrie et de l’aménagement du territoire du 8 janvier 1991.
Pour les mines ne présentant pas de risques importants, ce qui est le cas de la concession dont la Sarl Plantin était titulaire et exploitante, cet arrêté met fin à la police des mines. L’expiration du titre minier fait ainsi définitivement obstacle à toute mesure de police future vis-à-vis des risques résiduels qui sont soumises au régime de droit commun de la police administrative relevant du maire de la commune concernée.
L’autorisation de renonciation à concession n’a en revanche pas d’effet sur le régime de responsabilité, distinct de celui de la police des mines, institué par l’article L. 155-3 du code des mines qui n’est pas limitée par la durée de validité du titre minier et est par conséquent susceptible d’être engagée après la renonciation à concession dûment autorisée par arrêté ministériel.
Dès lors, le moyen de défense de la Sarl Plantin tirée de ce qu’elle n’était plus ni exploitante ni titulaire d’un titre minier à la date des dommages sera rejeté.
2. Sur l’origine minière des dommages.
Il est acquis aux débats que, le 28 novembre 2014 à la suite d’un épisode cévenol, une coulée de boue de couleur orange s’est déversée depuis les parcelles cadastrées section ZC86 et 87 sur la commune de Soyons jusqu’à la route départementale 86 en contrebas et sur les biens immobiliers de madame X.
Une première étude réalisée par Géodéris, mandaté par la DREAL Rhône Alpes par l’intermédiaire du pôle Après-Mines Sud, explique que le désordre est situé sur l’emprise de l’ancienne exploitation minière rattachée à la concession pour pyrite de Charmes et Soyons.
Dans un rapport établi le 8 janvier 2015, cette étude conclut que « cette coulée est le résultat du débourrage de la galerie G10 consécutive à une montée en charge des eaux et des boues à l’intérieur de celle-ci. ['] A la fermeture des travaux en 1948, la galerie de la Maladière a été obturée par du tout-venant et talutée. En effet, aucun bloc rocheux ni résidu bétonné ou de ferraillage n’a été observé. Seul de nombreux boisages de mines ont été éjectés. La galerie a dû s’être progressivement colmatée par des boues et concrétions issues de la sédimentation et la précipitation d’oxydes de fer et de sulfates créant ainsi un embâcle. Ce sont ces accumulations qui ont été emportées lors de la rupture de l’embâcle formé par les remblais de fermeture de la galerie. Compte-tenu de ces éléments, l’origine minière des désordres est confirmée. »
Cette étude n’ayant pas été réalisée au contradictoire de la Sarl Plantin, dernier exploitant de la concession pour pyrite de Charmes et Soyons, la commune de Soyons a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 7 mai 2015, a désigné monsieur Y Z en qualité d’expert afin notamment de déterminer les causes et responsabilités dans le cadre de ce sinistre.
Dans son rapport déposé le 28 décembre 2015, cet expert indique que l’origine de la coulée de boue survenue le 28 novembre 2014 a quatre causes :
— Ecoulement naturel des eaux de surface chargée en boue,
— Ecoulement de la galerie G10 qui draine les eaux des terrains et des roches,
— Ecoulement naturel des sources souterraines au sein des roches dolomiques et argileuses,
— Ecoulement des eaux de pluie sur les terrains qui ramollissent les terres.
Il ajoute, en page 16 de son rapport, que la galerie G10 située à l’extrémité Sud de la concession minière et en point bas, semblait davantage servir de galerie d’exhaure et d’entrée d’air pour l’ensemble de l’exploitation et qu’elle avait été oubliée de toutes précautions de fermeture et d’obturation en 1991.
Ce rapport d’expertise, qui nuance les conclusions de l’étude de Géodéris relatives à la cause des dommages qu’il impute, pour partie à la topographie des lieux et à des phénomènes naturels dont une pluviométrie exceptionnelle invoquée par la Sarl Plantin comme cause exonératoire de responsabilité, confirme toutefois le rôle causal de la galerie G10, non obturée correctement à l’issue de son exploitation, dans la survenance des dommages occasionnés à la commune par les coulées de boues chargées de sulfates de fer.
Dès lors, l’étude de Géodéris et le rapport d’expertise judiciaire de monsieur Y Z établissent l’origine minière du sinistre.
3. Sur l’existence d’une cause étrangère exonératoire de responsabilité.
Le responsable peut s’exonérer par la preuve d’une cause étrangère, à savoir un fait extérieur ayant présenté pour lui les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité telle que la force majeure.
La force majeure recouvre classiquement les catastrophes naturelles telles qu’une période de pluviosité particulièrement élevée suivie d’un orage d’une violence exceptionnelle ayant entraîné des coulées de boues.
Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que la coulée de boue s’est produite dans la nuit du 27 au 28 novembre 2014 alors qu’une vigilance orange avait été émise la veille par Météo France pour des pluies d’intensité exceptionnelle. Ces fortes pluies ont conduit au classement de 24 communes ardéchoises en état de catastrophe naturelle.
L’effet de cet épisode cévenol sur la réalisation des dommages est relevé par non seulement l’expert judiciaire mais également dans un message électronique annexé en page 9 du rapport Géodéris qui énonce que : « il est très vraisemblable que la très forte pluviométrie observée ces derniers mois ait mis en charge de façon exceptionnelle les réservoirs (minier et dolomitique) et un effet de chasse a eu lieu par la galerie G10 (peut être dû à des mouvements de terrains à l’intérieur des travaux miniers souterrains et/ou au sein de l’édifice karstique). »
La forte intensité des pluies qui ont conduit à la mise en charge des eaux et des boues à l’intérieur de la galerie G10 « de manière exceptionnelle » constitue ainsi un évènement extérieur à la Sarl Plantin mais également un évènement imprévisible et irrésistible pour elle dans la mesure où il est acquis qu’elle ne pouvait plus avoir d’accès à cette mine depuis son abandon de la concession en 1991.
La pluviométrie élevée dans les mois précédents les dommages suivie d’un intense épisode cévenol constituent, par conséquent et comme le soutient la Sarl Plantin, un cas de force majeure exonératoire de responsabilité.
Dès lors, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Privas le 1er février 2018 sera confirmé en toutes ses dispositions par substitution de motifs.
Sur les demandes accessoires.
Succombant en cause d’appel, la commune de Soyons sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à la Sarl Plantin la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne commande de prononcer de condamnation sur ce fondement au bénéfice ou à l’encontre de l’Etat français.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions, par substitution de motifs, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Privas le 1er février 2018,
Y ajoutant,
Condamne la commune de Soyons à payer à la Sarl Plantin la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la commune de Soyons aux dépens.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme BOUDJELLOULI, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 99-245 du 30 mars 1999
- Code de procédure civile
- Code minier
- Code minier (nouveau)
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