Confirmation 17 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, deuxieme ch. civ. et com., 17 nov. 2011, n° 10/01465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 10/01465 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Avranches, 7 avril 2010, N° 09/00003 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 10/01465
Code Aff. :
ARRÊT N°
XXX
ORIGINE : DECISION en date du 07 Avril 2010 du Tribunal d’Instance d’AVRANCHES -
RG n° 09/000031
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2011
APPELANTS :
Monsieur F Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP MOSQUET MIALON D OLIVEIRA LECONTE, avoués
assisté de Me LE PRIEUR, avocat au barreau de COUTANCES
Madame U-V M N Q épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP MOSQUET MIALON D OLIVEIRA LECONTE, avoués
assistée de Me LE PRIEUR, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMES :
Monsieur C, AC, AD X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués
assisté de Me AUGER, avocat au barreau de CAEN
Madame A, S Z épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués
assistée de Me AUGER, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. CHRISTIEN, Président,
Madame BEUVE, Conseiller, rédacteur,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Octobre 2011
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2011 et signé par M. CHRISTIEN, Président, et Mme LE GALL, Greffier
* * *
Les époux C X sont propriétaires à XXX, lieudit XXX d’un ensemble immobilier composé de quatre parcelles dont celle cadastrée C 8.
Ils ont, par acte du 3 février 2009, fait assigner les époux F Y, propriétaires de la parcelle contigue cadastrée C 7, aux fins de bornage des deux fonds en précisant que le géomètre-expert à désigner devra tenir compte de l’accord intervenu entre les parties le 25 septembre 1999.
Les défendeurs, soutenant que l’action engagée était de nature pétitoire, ont soulevé une exception d’incompétence au profit du tribunal de grande instance d’Avranches.
Vu le jugement rendu le 7 avril 2010 par le tribunal d’instance d’Avranches qui a constaté l’accord des parties en date du 25 septembre 1999 et validé le plan de bornage du même jour dont l’annexion à la décision a été ordonnée.
Vu les conclusions déposées au greffe pour :
— monsieur F Y et madame M N Q, son épouse, appelants, le 4 octobre 2011.
— monsieur C X et madame A
Z, son épouse, intimés, le 26 septembre 2011.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 octobre 2011.
Un rapport oral de l’affaire a été effectué à l’audience,
avant les plaidoiries.
MOTIFS
— Sur la compétence
Les appelants qui, dans les motifs de leurs écritures,
demandent le renvoi de l’affaire devant le tribunal de grande instance d’Avranches contestent donc le rejet de l’exception d’incompétence.
Il résulte toutefois des dispositions de l’article R 221-40 du Code de l’organisation judiciaire que le tribunal d’instance est compétent pour statuer sur un moyen de défense impliquant l’examen d’une question immobilière pétitoire.
Le fait que les époux Y soutiennent que le bornage amiable dont se prévalent les époux X a fixé la limite séparative des deux parcelles en incorporant dans la propriété des ces derniers un terrain de forme triangulaire leur appartenant n’entraîne donc pas l’incompétence du tribunal d’instance.
Il convient, en outre, de relever que cette Cour est juridiction d’appel du tribunal de grande instance d’Avranches.
Il y a donc lieu à confirmation sur ce point.
— Sur le bornage
Les appelants contestent les dispositions ayant retenu
que les parcelles avaient fait l’objet d’un bornage amiable en septembre 1999 et, subsidiairement ,en sollicitent l’annulation sur le fondement de l’article 1427 du Code Civil et, plus subsidiairement, par application de l’article 1110 dudit code.
Il est constant que les époux X ont produit un plan d’arpentage et de délimitation des parcelles concernées ainsi qu’ une feuille séparée intitulée PLAN DE BORNAGE portant la mention manuscrite 'bornage fait le 25/09/1999 en présence de monsieur Y F et monsieur X’ et portant la signature de ces derniers précédée de la mention ' lu et approuvé'.
Les appelants produisent un autre document comportant sur la partie gauche les mentions susvisées et sur la partie droite une simple ébauche de plan dépourvu de mesures et bornes.
Aucune des parties ne produit l’original des documents.
Il convient toutefois de relever qu’il est certain que des bornes conformes aux indications portées sur le plan produit par les époux X ont été apposées sur le terrain en présence de monsieur Y qui ne le conteste pas.
Il ne s’agit pas, par ailleurs, de bornes provisoires comme le prétend ce dernier.
Par ailleurs, le premier juge a, par des motifs pertinents que la Cour adopte, exactement retenu qu’il résultait d’un courrier (non daté) adressé aux époux X par les époux Y, signé par chacun des époux , que ces derniers avaient donné leur accord au bornage achevé ainsi que le prouve la facturation adressée par monsieur B, géomètre-expert ayant établi le plan et posé les bornes.
Il est constant que madame Y n’a pas signé le plan de bornage.
Mais le contenu du courrier susvisé et le paiement concomitant des frais démontrent qu’elle l’a ratifié.
Il convient d’ajouter que, dans une promesse unilatérale de vente en date du 14 août 2008, signée par chacun des époux Y, il est fait mention de ce que les parcelles à vendre dont celle cadastrée n°7 ' ont fait l’objet d’un bornage avec Me B (Granville) en 2000 ".
En outre, le bornage amiable qui n’a certes pas été publié à la Conservation des Hypothèques est opposable entre les parties.
Madame Y qui indique dans ses écritures être mariée sous le régime de la séparation des biens, élément confirmé par l’acte d’acquisition du 24 avril 1999, est infondée à solliciter l’annulation du bornage amiable sur le fondement de l’article 1427 alinéa 2 du Code Civil.
Les époux Y sont en revanche recevables à opposer aux prétentions des demandeurs la nullité du bornage amiable pour cause d’erreur , l’exception étant perpétuelle et l’exécution du contrat ne leur étant pas opposée.
Ils indiquent que le bornage amiable envisagé impliquait un échange, la partie en forme de triangle prise sur leur propriété devant être compensée par une bande de terrain le long de la mare située au sud de leur terrain.
Ils soutiennent que cette contrepartie était en fait inexistante car cette bande de terrain leur appartenait déjà.
Il convient de relever que le plan de bornage fixe les limites de propriété entre la parcelle C7 et celle cadastrée XXX sur laquelle se trouve la mare, appartenant aux époux X.
Il résulte d’ailleurs du procès-verbal de constat établi le 3 novembre 2008, que des bornes ont été implantées pour délimiter la limite de propriété le long de la mare.
Les époux Y avaient donc précisément connaissance de la consistance de l’échange.
Il leur appartient donc, pour établir l’erreur commise, de rapporter la preuve de ce que la bande de terrain qui leur a été attribuée était en fait déjà leur propriété.
S’il est certain que les deux fonds ont appartenu au même propriétaire qui a procédé à leur division par une donation-partage du 22 mars 2003, il n’est nullement établi que l’abreuvoir commun qui y serait visé corresponde à la mare située sur la parcelle XXX.
Il doit être ajouté qu’en tout état de cause, il résulte des pièces établies à l’appui de la déclaration de travaux concernant la réalisation d’un barrage de retenue que cette mare a ' été remise en service en 1995 afin d’assainir le terrain'.
Ces éléments n’établissent pas que les époux Y étaient propriétaires de la bande de terrain qui a fait l’objet d’un échange lors du bornage amiable.
Les appelants ne rapportant pas la preuve que leur consentement ait été vicié par une erreur, ils sont déboutés de leur demande en annulation du bornage amiable intervenu en septembre 1999.
C’est dès lors à juste titre que le premier juge a validé le plan de bornage du 25 septembre 1999 établi par monsieur G B, ordonné sa publication et rejeté les autres demandes dont celles tendant à voir ordonner les opérations de bornage et à la désignation d’un expert, les bornes étant implantées conformément au plan.
La décision déférée est donc confirmée en toutes ses dispositions.
Partie succombante, les époux Y supportent les dépens d’appel et ne peuvent bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils doivent, en revanche, régler sur ce fondement aux époux X qui ont exposé des frais irrépétibles en cause d’appel, une indemnité qu’il est équitable de fixer à la somme de 1200 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement.
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions.
Y AJOUTANT
Condamne monsieur F Y et madame M N Q, son épouse, à régler à monsieur C X et madame A Z, une indemnité de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute monsieur F Y et madame M N Q, son épouse, de leur demande présentée sur ce même fondement.
Condamne monsieur F Y et madame M N Q aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL J. CHRISTIEN
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