Confirmation 4 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 4 janv. 2022, n° 21/02766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/02766 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 25 mai 2021, N° 20/00847 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/02766 – N° Portalis DBVM-V-B7F-K5XL
JB
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 04 JANVIER 2022
Appel d’une décision (N° RG 20/00847)
rendue par le Juge de la mise en état de A B
en date du 25 mai 2021
suivant déclaration d’appel du 21 Juin 2021
APPELANTS :
M. C X
né le […] à CREMIEU
de nationalité Française
[…]
[…]
Mme D E épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentés par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE et plaidant par Me Yves TERRASSE, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEE :
LA SOCIÉTÉ LYDIE G H – CYRILLE I prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Catherine GOARANT de la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Cyrielle DELBE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 novembre 2021 Madame BLATRY Conseiller chargé du rapport en présence de Madame COMBES, Président de chambre, assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte authentique du 16 juillet 2004 reçu par Maître Jean-Noël Naz, notaire à Cremieu, les époux Y ont vendu aux époux D E / C X une maison d’habitation sise sur la commune de Saint Romain de Jalionas (38) moyennant un prix de 213.428,00€.
Suivant exploit d’huissier en date du 24 juillet 2020, les époux X ont fait citer la SCP G-H-I, successeur de la SCP Naz-Lemineur, en paiement de la somme de 33.109,00€, outre dommages-intérêts du fait d’un trop perçu par le notaire dans la vente du 16 juillet 2004.
Sur conclusions incidentes de la SCP G-H-I, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de A-B a, par ordonnance en date du 25 mai 2021 :
déclaré irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité engagée par les époux X,•
• condamné les époux X à payer à la SCP G-H-I une indemnité de procédure de 2.000,00€ et à supporter les dépens.
Suivant déclaration en date du 21 juin 2021, Monsieur et Madame X ont relevé appel de cette décision.
Au dernier état de leurs écritures en date du 10 novembre 2021, Monsieur et Madame X demandent l’infirmation de l’ordonnance déférée, de les déclarer recevables en leur action comme étant non prescrite et de condamner la SCP G-H-I à lui payer une indemnité de procédure de 3.000,00€.
Ils font valoir que :
• l’acquisition du 16 juillet 2004 était complexe dans son financement puisque plusieurs prêts ont été souscrits dont le montant a été affecté par le notaire,
• ils ont été interpellés par leurs comptes quand ils ont appris le 17 septembre 2019 que le prêt souscrit le 9 juillet 2004 de 61.500,00€ n’avait été soldé que le 21 mai 2012 alors qu’il aurait dû être soldé par la revente de l’immeuble en 2011,
• le détournement de fonds dont ils ont été victimes par le clerc de notaire ne leur a été connu qu’en 2019,
• il y a une contradiction évidente de la part de l’office notarial à invoquer la prescription s’il n’y a pas eu de détournement, ils ont effectué plusieurs démarches pour tenter de résoudre le litige à l’amiable.•
Par uniques conclusions du 27 août 2021, la SCP G-Reymonent-I demande le rejet des prétentions adverses, la confirmation de l’ordonnance déférée et, y ajoutant, la condamnation des époux X à lui payer une indemnité de procédure de 3.000,00€.
Elle indique que :
les époux X ne développent aucune critique pertinente de l’ordonnance déférée,•
• alors que l’acquisition de juillet 2004 a été réglée à partir des deniers personnels des époux X et de prêts contractés pour l’occasion, il n’était pas besoin d’attendre 16 années pour se rendre compte d’une éventuelle différence entre le coût d’acquisition du bien et son financement,
• contrairement à ce que prétendent les époux X, l’opération de juillet 2004 ne présentait aucune complexité au regard du financement opéré par la vente d’un autre bien immobilier et par l’octroi de prêts immobiliers,
• au cours du printemps 2012, les époux X ont procédé à la revente d’une partie du bien acquis et le produit de cette vente a permis de solder au moins partiellement les prêts , en 2012, des courriers ont été échangés entre la banque, les époux X et l’office notarial,•
• à la date de la revente de 2012, les époux X savaient pertinemment que les prêts étaient intégralement soldés à l’exception du prêt n° 00022704401, au moins, à cette date, les époux X étaient en mesure de constater une éventuelle anomalie.•
La clôture de la procédure est intervenue le 23 novembre 2021.
SUR CE
1/ sur la recevabilité de l’action en responsabilité intentée par Monsieur et Madame X
L’action en responsabilité intentée par les époux X à l’encontre de l’office notarial le 24 juillet 2020 est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil dont le délai court à compter de la connaissance par le titulaire d’un droit des faits lui permettant de l’exercer.
L’acquisition du 16 juillet 2004 a été réglée par le produit de la vente d’un bien immobilier des époux X du 15 juillet 2004 à hauteur de 106.800,00€ et de la souscription de deux prêts hypothécaires, respectivement de 71.550,00€ et de 80.000,00€, auprès de la société Crédit Agricole Centre-Est. Il s’agit donc d’un montage parfaitement classique.
Dès 2004, les époux X connaissaient le montant des sommes empruntées et savaient que les prêts souscrits complétés par une partie du produit de la vente de leur précédent bien immobilier excédaient largement le prix d’acquisition du bien et qu’ils avaient choisi de n’affecter à leur acquisition qu’une partie des prêts octroyés.
En tout état de cause, alors qu’en 2012, les époux X ont procédé à la mise en copropriété de leur bien avec division et revente de plusieurs lots en mai et août, il est établi qu’à cette date l’ensemble des prêts souscrits par les époux X ont été soldés à l’exception du prêt n° 00022704401 de 80.000,00€.
Ainsi au plus tard en 2012, les époux X disposaient de tous les éléments pour vérifier le décompte des sommes versées le 16 juillet 2004 à l’office notarial pour règlement du prix de vente, des frais d’acte de vente, des frais d’acte de prêt, des débours, de la commission de l’agence immobilière et du prorata des taxes foncières.
Dès lors, l’acte introductif d’instance à l’encontre de la SCP G-H-I étant du 24 juillet 2020, l’action en responsabilité des époux X est bien prescrite.
2/ sur les mesures accessoires
L’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de la SCP G-H-I.
Monsieur et Madame X, qui succombent, supporteront les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur C X et Madame D E épouse X à payer à la SCP G-H-I la somme de 1.500,00€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur C X et Madame D E épouse X aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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