Décret n° 2010-759 du 6 juillet 2010 portant diverses dispositions relatives au tourisme
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 9 juillet 2010 |
|---|---|
| Dernière modification : | 9 juillet 2010 |
| Code visé : | Code du tourisme. |
Commentaire • 0
Décisions • 9
Infirmation partielle —
[…] La société les Prairies de la mer fait valoir que la clientèle d'un terrain de camping ne peut y élire domicile. Cependant, cette disposition n'est applicable qu'aux séjours d'une durée inférieure à deux ans et résulte de l'article 4 du décret n°2010-759 du 6 juillet 2010 promulgué après la vente alors que les conditions d'occupation du terrain n'ont jamais été expressément définies.
Infirmation partielle —
[…] La cour observe que l'article D321-1 du code du tourisme modifié par Décret n°2010-759 du 6 juillet 2010 dispose : […]
Confirmation —
[…] Mais cette disposition résulte du décret n° 2010-759 du 6 juillet 2010. Elle est donc postérieure à la conclusion de l'acte de vente passé en 2008, et ne permet pas d'interpréter la notion de camping, telle que les parties ont entendu la définir lors de la signature de l'acte.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le code du tourisme ;
Vu la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques ;
Vu le décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009 portant application de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques ;
Vu le décret n° 2009-1652 du 23 décembre 2009 portant application de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques,
Décrète :
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du tourisme.Art. D321-1, Art. D321-2
II.-Les établissements classés résidences de tourisme qui ont fait l'objet, antérieurement à la date mentionnée à l'article 18 du décret n° 2009-1652 du 23 décembre 2009 susvisé, d'un classement sans répondre au critère de la capacité minimale de cent lits, peuvent conserver le bénéfice de cette dérogation lors des classements ultérieurs dès lors que l'établissement concerné est en conformité avec l'ensemble des autres critères fixés au tableau de classement mentionné à l'article D. 321-3 du code du tourisme.
- Code du tourisme.Art. D325-3-1, Art. D325-3-2, Art. D325-3-3, Art. D325-3-4
- Code du tourisme.Art. D325-7
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du tourisme.Art. D325-7
- KEY PEOPLE
- Tribunal de commerce de Pontoise 28 mai 2018, n° 2017L02466
- Cour d'appel de Paris 18 mars 2021, n° 20/13420
- Cour d'appel de Paris, 27 janvier 2016, n° 15/06363
- Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 11 mars 2025, n° 2500477
- Tribunal administratif de Lille, 6ème chambre, 2 avril 2025, n° 2403259
- NUXIT (GRENOBLE, 451878128)
- Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 20-20.995, Inédit
- Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 3, 28 novembre 2024, n° 23/01947
- Article L121-16-1 du Code de la consommation
- PROD MOUTH (BEAUCOUZE, 827684606)
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 21 mars 2025, n° 24/00083
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 9, 17 septembre 2024, n° 23/13199
- Tribunal administratif de Montreuil, 7ème chambre, 29 juillet 2024, n° 2204722
- Article R145-36 du Code de commerce
- Article 237 du Code de procédure civile
- Tribunal administratif de Limoges, 24 mars 2025, n° 2500135
- ACCESS24 (PARIS 2, 820580389)
- Redressement judiciaire NEVERS (58000)