Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 11 mars 2025, n° 2500477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500477 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025 et un mémoire enregistré le 26 février 2025, Mme B A, représentée par Me Drobniak, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour dans l’attente de la remise de sa carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’en l’absence de récépissé, son contrat de travail a été suspendu à compter du 15 février 2025 ; cette suspension entraîne une perte de salaire alors qu’elle doit subvenir à ses besoins et à ceux de ses quatre enfants mineurs ;
— la mesure est utile dès lors que la possession d’un récépissé en cours de validité lui est indispensable afin de justifier de la régularité de son séjour et de son droit au travail afin de poursuivre son activité professionnelle ;
— la mesure sollicitée présente un caractère provisoire dans la mesure où le récépissé a vocation à être délivré jusqu’à la remise de sa carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » ;
— il n’est pas fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative dès lors que la préfecture l’a informée de sa décision de lui renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » qu’elle sera prochainement invitée à retirer ;
— elle n’a jamais reçu de sms ou de courrier l’informant de la disponibilité de son titre de séjour de la part des services de la préfecture du Puy-de-Dôme ; elle n’a jamais été invitée à venir retirer son titre de séjour ; le préfet du Puy-de-Dôme ne justifie pas de l’envoi de ce sms.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que Mme A est titulaire d’un titre de séjour valide dont elle aurait pu solliciter la remise à compter du 6 novembre 2024 ce qu’elle n’a fait que le 23 janvier 2024 ;
— elle a été maintenue sans discontinuité sous récépissés de demande de carte de séjour jusqu’à la date à laquelle son titre de séjour était disponible.
Par un courrier du 25 février 2025, le tribunal de céans a invité Mme A à se désister de sa requête.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante russe, a sollicité la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Par une décision du 30 septembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté cette demande et a renouvelé sa carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale ». Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé dans l’attente de la remise de sa carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 30 septembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé la carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » de Mme A et a invité cette dernière à venir la retirer par rendez-vous à compter du 6 novembre 2024. Il résulte également de l’instruction que Mme A a obtenu un rendez-vous en vue de la remise de ce titre qui a été fixé au 20 mars 2025 à la préfecture du Puy-de-Dôme. Dans ces conditions, la requérante ayant obtenu un rendez-vous en vue de la remise de sa carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », sa demande, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, est dépourvue d’utilité.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A, y compris celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 11 mars 2025.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.AA
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