Décret n° 2011-1169 du 22 septembre 2011 portant création de l'université de Lorraine
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 25 septembre 2011 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2020 |
Commentaires • 7
Décisions • 31
Rejet —
[…] — la délibération méconnaît les dispositions des articles L. 613-1 du code de l'éducation et 5 du décret 2002-482 ; […] Vu le décret n° 2011-1169 du 22 septembre 2011 portant création de l'université de Lorraine ;
Désistement —
[…] — l'Université de Lorraine n'a pas respecté l'article 22 du décret n° 2011-1169 du 22 septembre 2011 portant création de l'Université de Lorraine, comme l'établissent les mentions figurant sur les nouvelles attestations produites ; […] Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Rejet —
[…] — il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; le conseil d'administration était composé de façon irrégulière ; sa composition ne respectait pas les dispositions du décret n° 2011-1169 du 22 septembre 2011 portant création de l'université de Lorraine ; l'avis obligatoire du CHSCT n'a pas été pris contrairement aux dispositions de l'article 18 de la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique ; […] Y siégeaient le 20 novembre 2012 au titre d'une disposition du règlement intérieur que le défendeur lui-même admet être non conforme au décret n° 2011-1169 du 22 septembre2011 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 711-1 et L. 717-1 ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 69-930 du 14 octobre 1969 portant application aux instituts de faculté ou d'université préparant à un diplôme d'ingénieur de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 ;
Vu le décret n° 70-1174 du 17 décembre 1970 portant érection en établissements publics à caractère scientifique et culturel d'universités et centres universitaires ;
Vu le décret du 23 décembre 1970 portant érection d'universités et instituts nationaux polytechniques en établissements publics à caractère scientifique et culturel ;
Vu le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 modifié fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections ;
Vu le décret n° 99-272 du 6 avril 1999 modifié relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2000-250 du 15 mars 2000 modifié portant classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu le décret n° 2003-383 du 23 avril 2003 portant rattachement de l'école d'enseignement supérieur privé ICN à l'université Nancy-II ;
Vu le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains établissements publics de l'Etat, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu les avis des comités techniques paritaires de l'Institut national polytechnique de Lorraine et des universités de Metz, Nancy-I, Nancy-II, en date des 19 et 24 janvier 2011 ;
Vu les délibérations des conseils d'administration de l'Institut national polytechnique de Lorraine et des universités de Metz, Nancy-I, Nancy-II, en date du 25 janvier 2011 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 30 mai 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
L'université de Lorraine est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. Elle est soumise aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application, sous réserve des dérogations prévues au présent décret.
Son siège est fixé à Nancy. Elle est implantée sur plusieurs sites, principalement à Nancy et à Metz.
L'université de Lorraine concourt aux missions du service public de l'enseignement supérieur définies aux articles L. 123-1 à L. 123-9 du code de l'éducation, notamment en matière d'enseignement, d'insertion professionnelle, de recherche scientifique et technologique, de diffusion de la culture, d'information scientifique et technologique, de transfert de technologie et de coopération internationale et transfrontalière.
Elle délivre les titres et diplômes nationaux pour lesquels elle a été habilitée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, seule ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur. Les textes relatifs aux diplômes nationaux préparés dans les instituts et écoles des universités sont applicables à l'université de Lorraine.
Elle a vocation à délivrer des titres d'ingénieurs diplômés et à développer des formations doctorales.
Elle peut délivrer des diplômes qui lui sont propres.
L'accès aux formations de premier cycle qu'elle dispense est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat dans les conditions fixées par l'article L. 612-3 du code de l'éducation. Toutefois, l'accès aux instituts et aux écoles est subordonné aux capacités d'accueil, au succès à un concours ou à l'examen d'un dossier.
La liste des formations de deuxième cycle dont l'accès est subordonné au succès à un concours ou à l'examen d'un dossier est fixée en annexe.
I. ― Le président de l'université de Lorraine, par ses décisions, le conseil d'administration, par ses délibérations, le conseil scientifique, le conseil de la formation, le conseil de la vie universitaire et le sénat académique, par leurs avis et orientations, assurent l'administration de l'université.
Un directoire assiste le président dans l'accomplissement de ses fonctions.
II. ― L'université de Lorraine comprend en outre :
1° Des collégiums, qui assurent la coordination des activités des instituts, des écoles ou des unités de formation et de recherche qui les composent ;
2° Des pôles scientifiques, qui assurent la coordination des activités des unités de recherche qui les composent et la cohérence scientifique des domaines concernés.
III. ― Elle comprend également des services communs.
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