Infirmation 11 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 11 janv. 2017, n° 15/03241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/03241 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saintes, 9 juillet 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Eric VEYSSIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
ARRET N° 15
R.G : 15/03241
X
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 11 JANVIER 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 15/03241
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 09 juillet 2015 rendu par le Conseil de Prud’hommes de SAINTES.
APPELANT :
Monsieur Y X
XXX
XXX
Représenté par M. Alain GIRARD, défenseur syndical muni d’un pouvoir
INTIMÉE :
N° SIRET : 527 250 120 00021
XXX
XXX
Représentée par Me Amandine VETU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller le plus ancien en remplacement du Président légitiment empêché, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
A partir du 6 juin 2011 M. X a signé, par l’intermédiaire de l’agence d’interim Optineris Cognac, plusieurs contrats de mission le mettant à la disposition de la société Distillerie Vinet-Delpech.
La société Distillerie Vinet-Delpech est une distillerie de Cognac implantée à Brie sous Archiac, employant plus de 11 salariés et relevant de la convention collective des bouilleurs de profession des Charentes, elle-même rattachée à la convention collective des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.
Le dernier contrat de mission a trouvé son terme le 25 avril 2014.
Le 28 avril 2014 la société Distillerie Vinet-Delpech a engagé M. X en qualité de manutentionnaire aux termes d’un contrat à durée déterminée de 6 mois, son terme étant prévu le 26 septembre 2014 puis reporté au 24 octobre 2014.
Le 3 décembre 2014 M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Saintes pour obtenir la requalification des contrats de mission successifs et du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée avec toutes conséquences de droit sur son indemnisation, la requalification faisant produire à la rupture des relations contractuelles les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 9 juillet 2015 le conseil de prud’hommes de Saintes a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, débouté la société Distillerie Vinet-Delpech de ses demandes reconventionnelles et a condamné M. X aux dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté par M. X ;
Vu les conclusions déposées le 9 septembre 2016 et développées oralement à l’audience de plaidoiries par lesquelles l’appelant demande notamment à la cour d’infirmer la décision déférée, de requalifier les contrats de mission et le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée débuté le 6 juin 2011, de dire que la requalification en contrat à durée indéterminée fait produire à la rupture de la relation de travail les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, irrégulier en la forme, et de condamner la société Distillerie Vinet-Delpech à lui payer les sommes de :
— 1 700 euros au titre de l’indemnité de requalification ,
— 3 400 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (brut),
— 1 020 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement (net),
— 37 760 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 700 euros au titre de l’indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement,
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel,
— 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées le 19 octobre 2016 et développées et complétées oralement à l’audience de plaidoiries par lesquelles la société Distillerie Vinet-Delpech sollicite notamment la confirmation de la décision déférée, la cour devant débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ou subsidiairement limiter ses demandes indemnitaires et le condamner à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.
SUR CE
Sur la requalification des contrats de missions d’intérim en contrat à durée indéterminée
L’article L 1251-40 du code du travail énonce que lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L 1251-5 à L 1251-7, L 1251-10 à L 1251-12, L 1251-30 et L 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Cette requalification est également encourue en cas de recours de manière ininterrompue, à une succession de contrats de missions pour un même poste, pour des motifs non prévus par l’article L 1251-37 du code du travail.
Après avoir rappelé sur trois pages les textes applicables, les premiers juges ont considéré que M. X ne produisait pas de pièce confortant son argumentation et l’ont débouté de l’ensemble de ses demandes.
En l’espèce M. X justifie, par leur communication, avoir signé, depuis le 6 juin 2011, 102 contrats de mission le mettant à la disposition de la société Distillerie Vinet-Delpech, le dernier trouvant son terme le 25 avril 2014. Le motif du recours au travail temporaire était soit un accroissement d’activité, soit le remplacement d’un salarié absent, le poste occupé étant décrit de manière très large, en visant plusieurs fonctions pour chaque contrat, par exemple 'manutention de bouteilles/remplissage/étiquetage/bouchage/ conditionnement’ ou 'manutentionnaire cariste’ tout en précisant systématiquement que la modification du poste occupé était envisageable 'si besoin'.
Cette polyvalence des tâches confiées à M. X est confirmée par les attestations de trois de ses anciennes collègues. La société Distillerie Vinet-Delpech reconnaît explicitement la polyvalence de ses salariés, dès lors qu’elle expose que 'ses six salariés permanents pour chacune des quatre chaînes d’embouteillage suffisent en principe à faire tourner les chaînes simultanément, puisqu’ils peuvent assurer le réglage des machines (rinceuses de bouteilles, tireuses-boucheuses, capsuleuses, étiqueteuses, scotcheuses), l’alimentation des chaînes, le remplissage des bouteilles, le contrôle et le conditionnement total des produits, jusqu’à la mise en caisses et la palettisation'. Ainsi chacun des salariés assumait des tâches de manutention diverses et même de cariste, sous réserve d’être détenteur du Caces, ce qui était le cas de M. X, titulaire du Caces 3.
Il se déduit suffisamment de ces motifs que M. X est fondé à soutenir qu’il occupait de fait toujours le même poste.
Par ailleurs, la société Distillerie Vinet-Delpech ne communique aucune pièce permettant de conforter le motif allégué pour recourir à un emploi temporaire et plus particulièrement procède par affirmation inopérante pour arguer de surcroîts d’activité ponctuels, liés à des commandes spécifiques dont la réalité n’est pas démontrée. Elle ne justifie pas plus de l’absence des salariés pourtant nommément désignés dans ses écritures.
De même si la société Distillerie Vinet-Delpech souligne que le recours à l’emploi de M. X a connu des interruptions, elle omet qu’en revanche, le salarié a travaillé de manière continue, par exemple, entre le 18 juillet 2011 et le 21 décembre 2011, du 18 janvier 2012 au 22 mars 2012, du 6 mai 2012 au 18 octobre 2012, du 26 octobre 2012 au 8 juin 2013, du 20 novembre 2013 jusqu’au 18 décembre 2013, et pratiquement du 13 janvier 2014 au 25 avril 2014 sans qu’elle caractérise, ainsi que déjà retenu, la sincérité du motif de recours à un emploi temporaire.
Or le seul examen du certificat de travail remis par l’agence d’interim, Optineris Charente, à M. X confirme le nombre de contrats de mission, leur durée et les mêmes postes occupés successivement par M. X sur ces périodes prolongées, la cour ayant déjà retenu en outre la polyvalence nécessairement attachée à chacun des postes, du propre aveu de la société Distillerie Vinet-Delpech.
Il s’en déduit, sans que la cour ait à discuter les argumentations surabondantes, que M. X établit avoir occupé durablement durant toutes les missions, un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice, en violation de l’article L 1251-5 du code du travail, ce qui implique la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 6 juin 2011.
En conséquence la cour réformera la décision déférée en ce sens.
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
Aux termes de l’article L 1242-1 du code du travail un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, les articles L 1242-2 et suivant du même code énonçant les cas dans lesquels un contrat à durée déterminée peut être conclu, dont notamment le remplacement d’un salarié absent, l’accroissement temporaire d’activité de l’entreprise, les emplois à caractère saisonnier.
En cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée.
Aux termes de l’article L 1251-36 du code du travail, à l’expiration d’un contrat de mission, il ne peut être recouru pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l’expiration d’un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission, et fixé notamment à la moitié du contrat de mission venu à expiration si sa durée était inférieure à 14 jours, renouvellement inclus. L’article L 1251-37 du même code énonce les cas dans lesquels le délai de carence ne s’applique pas.
En application de l’article L 1245-1 du code du travail est réputé contrat à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, L 1242-6 à L 1242-8, L 1242-12 alinéa 1, L 1243-11 alinéa 1, L 1243-13, L 1244-3 et L 1244-4 du même code.
En l’espèce, M. X rappelle exactement qu’au terme du dernier contrat de mission, survenu le 25 avril 2014, il a signé avec la société Distillerie Vinet-Delpech un contrat à durée déterminée pour la période du 28 avril 2014 au 26 septembre 2014, motivé par un surcroît d’activité, et concernant un poste de manutentionnaire.
M. X sollicite la requalification de ce contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en arguant du non-respect du délai de carence prévu entre un contrat de mission et un contrat à durée déterminée, le dernier contrat de mission ayant duré du 18 au 25 avril 2014.
Pour s’opposer à cette requalification, la société Distillerie Vinet-Delpech ne peut s’appuyer sur l’article L 1251-40 du code du travail, en arguant, même exactement qu’il ne vise pas le cas de l’article L 1251-36 du même code, dès lors que l’article L 1251-40 du code du travail vise la requalification d’un contrat de mission en contrat à durée indéterminée et non la requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
La société Distillerie Vinet-Delpech ne peut pas non plus objecter que M. X n’occupait pas le même poste dans les deux contrats successifs, la cour ayant déjà retenu que le poste occupé par M. X dans l’entreprise était un emploi polyvalent, et donc systématiquement le même poste.
La société Distillerie Vinet-Delpech ne pouvait se dispenser de respecter le délai de carence, compte tenu du motif de recours au contrat à durée déterminée, ne relevant pas des exceptions prévues par l’article L 1251-37 du code du travail.
Même si la société Distillerie Vinet-Delpech ne démontre pas la réalité du surcroît d’activité ayant motivé le recours au contrat à durée déterminée du 28 avril 2014, M. X ne se prévaut pas explicitement de l’article L 1245-1 du code du travail puisqu’il ne reproche pas à la société Distillerie Vinet-Delpech de ne pas justifier du motif du recours au contrat à durée déterminée mais seulement de ne pas avoir respecté le délai de carence, ce en se fondant sur l’article L 1251-40 du code du travail dont la cour a déjà écarté l’application à la requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
En conséquence la cour confirmera, par substitution de motifs, la décision déférée en ce qu’elle a débouté M. X de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Sur les conséquences de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée :
M. X sollicite à juste titre l’application de l’article L 1251-41 du code du travail et la cour condamnera la société Distillerie Vinet-Delpech à payer au salarié la somme de 1 700 euros, correspondant, au vu des pièces communiquées, à un mois de salaire, à titre d’indemnité de requalification.
Par ailleurs, le terme du dernier contrat de mission, le 25 avril 2014, s’analyse, compte tenu de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et irrégulier en la forme. M. X est donc fondé à solliciter le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents et de l’indemnité légale de licenciement, qu’il chiffre exactement, ainsi que le paiement des indemnités sanctionnant l’irrégularité en la forme du licenciement et le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Toutefois le nombre de salariés employés par la société Distillerie Vinet-Delpech impose l’application de l’article L 1235-3 du code du travail, et l’indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement ne se cumule donc pas avec l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La cour s’estime suffisamment informée, compte tenu de l’âge de M. X né en 1985, de l’ancienneté acquise et de l’absence d’information sur la situation actuelle du salarié, pour limiter à 10 200 euros l’indemnisation intégrale du préjudice subi et consécutif à la rupture contractuelle.
En conséquence la cour réformera la décision déférée en ce sens.
Sur le préjudice moral :
M. X sollicite une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel, en se prévalant d’un comportement fautif de l’employeur.
M. X souligne avoir été maintenu volontairement et à tort dans la précarité, ce que la cour a déjà pris en compte pour requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée avec toutes conséquences de droit, en ce inclus l’indemnisation des préjudices subis, le salarié ne caractérisant pas la réalité d’un préjudice moral ou financier distinct devant être indemnisé.
M. X s’appuie également sur les attestations de ses trois anciennes collègues, déjà discutées par la cour, et aux termes desquelles il était 'l’homme à tout faire’ de l’entreprise et le 'souffre douleur’ du responsable de la société Distillerie Vinet-Delpech. Toutefois M. X ne produit aucune pièce permettant d’accréditer la réalité d’un préjudice moral consécutif à ce traitement.
En conséquence la cour confirmera la décision déférée en ce qu’elle a débouté M. X de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Distillerie Vinet-Delpech qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité et les circonstances économiques commandent de faire droit à l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS LA COUR,
Réforme la décision déférée en ce qu’elle a débouté M. X de sa demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et de ses demandes afférentes à cette requalification, en ce inclus ses frais irrépétibles, et en ce qu’elle a statué sur les dépens et statuant à nouveau de ces chefs :
Requalifie les contrats de mission successifs en un contrat à durée indéterminée débuté le 6 juin 2011 ;
Dit que la rupture de la relation de travail en date du 25 avril 2014 caractérise un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et irrégulier ;
Condamne la société Distillerie Vinet-Delpech à payer à M. X les sommes de :
— 1 700 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— 3 400 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (brut),
— 1 020 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement (net),
— 10 200 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Distillerie Vinet-Delpech aux dépens ;
Confirme pour le surplus la décision déférée ;
Y ajoutant :
Condamne la société Distillerie Vinet-Delpech à payer à M. X une somme complémentaire de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la société Distillerie Vinet-Delpech aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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