Rejet 28 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 avr. 2016, n° 1408781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 1408781 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
N°1408781
___________
M. et Mme A X
___________
M. Stéphen Martin
Rapporteur
___________
Mme Elisabeth Baizet
Rapporteur public
___________
Audience du 31 mars 2016
Lecture du 28 avril 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Marseille
(2e chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 décembre 2014, 14 janvier 2015, et 1er septembre 2015, M. et Mme X, représentés par Me Germe, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2012 par lequel le maire de la commune d’Allauch a accordé un permis de construire à la SCCV « Les jardins d’Allauch » en vue de la réalisation d’un ensemble immobilier de 48 logements ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2014 par lequel le maire de la commune d’Allauch a accordé un permis de construire modificatif à la SCCV « Les jardins d’Allauch » ;
3°) d’annuler la décision du 7 octobre 2014 par lequel le maire de la commune d’Allauch a rejeté le recours gracieux formé contre ces deux arrêtés ;
4°) d’enjoindre à la commune d’Allauch de procéder au constat de la méconnaissance des autorisations de construire délivrées à la SCCV « Les jardins d’Allauch » dans le délai d’un mois et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la commune d’Allauch la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors, d’une part, qu’en tant qu’elle est dirigée contre le permis de construire du 10 janvier 2012, elle n’est pas tardive, et, d’autre part, qu’ils justifient d’un intérêt à agir contre les permis de construire en litige ; en outre, les formalités de notification prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ont été respectées ; enfin, il existe un lien suffisant entre les décisions attaquées, de sorte que leur annulation pouvait être demandée par une seule et même requête ;
— il appartiendra à la commune d’Allauch de démontrer que les signataires des décisions en litige bénéficiaient d’une délégation de signature exécutoire ;
— le permis de construire modificatif ne pouvait être délivré sur le fondement de l’article A. 431-7 du code de l’urbanisme dès lors que le permis de construire initial n’était plus en cours de validité à la date de dépôt de la demande et que les travaux étaient achevés à cette date ;
— les décisions contestées méconnaissent l’article UD 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Allauch en l’absence de précisions suffisantes relatives aux modalités de gestion des eaux pluviales ;
— ces décisions méconnaissent également l’article UD 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Allauch dès lors que le projet ne prévoit la plantation que d’un nombre limité d’arbres d’une hauteur supérieure à 12 mètres ; en outre, il n’est pas justifié du caractère indispensable de l’abattage d’arbres ni même de leur remplacement ;
— le maire de la commune d’Allauch était tenu de constater les infractions tenant au non-respect des autorisations d’urbanisme délivrées à la SCCV « Les jardins d’Allauch » s’agissant de la suppression d’une haie d’arbres ainsi que d’un olivier centenaire.
Par un mémoire enregistré le 27 avril 2015, la SCCV « Les jardins d’Allauch », représentée par Me Rosenfeld, conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au prononcé d’une annulation partielle des permis de construire en litige. Elle demande en outre au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCCV « Les jardins d’Allauch » soutient que :
— la requête est entachée d’irrecevabilités ; en effet, les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir suffisant ; il n’existe en outre pas de liens suffisants entre les décisions contestées permettant d’admettre la recevabilité d’une requête collective réelle ; les conclusions dirigées contre le permis de construire initial du 10 janvier 2012 sont tardives ; enfin, les modalités de notification fixées par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’ont pas été respectées ;
— le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige manque en fait ;
— les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2015, la commune d’Allauch, représentée par Me Vasserot, conclut au rejet de la requête et demande en outre au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune d’Allauch fait valoir que :
— la requête est entachée d’irrecevabilités ; en effet, les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir suffisant ; il n’existe en outre pas de liens suffisants entre les décisions contestées permettant d’admettre la recevabilité d’une requête collective réelle ; les conclusions dirigées contre le permis de construire initial du 10 janvier 2012 sont tardives ; enfin, les modalités de notification fixées par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’ont pas été respectées ;
— le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige manque en fait ;
— les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 octobre 2015, a été prononcée la clôture de l’instruction en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté par la SCCV « Les jardins d’Allauch » le 23 octobre 2015, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 ;
— le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin, rapporteur,
— les conclusions de Mme Baizet, rapporteur public,
— les observations de Me Germe pour M. et Mme X ;
— les observations de Me Bousquet-Bellet substituant Me Vasserot pour la commune d’Allauch ;
— et les observations de Me Clayet-Marel substituant la SCP Rosenfeld pour la SCCV « Les jardins d’Allauch ».
1. Considérant que, par un arrêté du 10 janvier 2012, le maire de la commune d’Allauch a accordé un permis de construire à la SCCV « Les jardins d’Allauch » en vue de la réalisation d’un ensemble immobilier composé de trois bâtiments pour un total de 48 logements, développant une SHON de 3 557 m², sur un terrain situé au XXX écus, en zone UDe du plan local d’urbanisme ; que, par arrêté du 26 juin 2014, le maire a accordé un permis de construire modificatif à la SCCV « Les jardins d’Allauch » ; que, par un courrier en date du 22 août 2014, M. et Mme X ont demandé au maire, d’une part, de procéder au retrait de ces deux arrêtés, et, d’autre part, de procéder à une visite des lieux afin de constater les différences significatives entre les autorisations délivrées et la construction réalisée ; que les intéressés demandent au tribunal de prononcer, pour excès de pouvoir, l’annulation des arrêtés du 10 janvier 2012 et du 26 juin 2014 ainsi que de la décision du 7 octobre 2014 par laquelle le maire d’Allauch a rejeté leur demande de retrait de ces arrêtés ;
Sur la recevabilité des conclusions en annulation dirigées contre le permis de construire initial en date du 10 janvier 2012 :
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. » ; qu’aux termes de l’article R. 424-15 de ce code, dans sa version applicable au litige : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (…) / Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. (…) » ; qu’aux termes de l’article A. 424-15 dudit code : « L’affichage sur le terrain du permis de construire, d’aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l’affichage de la déclaration préalable, prévu par l’article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. » ; qu’enfin, selon l’article A. 424-16 du même code, dans sa version applicable au litige : « Le panneau prévu à l’article A. 424-1 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la superficie du plancher hors œuvre nette autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; / (…) d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir. » ; qu’en imposant que figurent sur le panneau d’affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, les dispositions ainsi rappelées ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet ;
3. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des procès-verbaux de constat d’huissier des 20 janvier, 20 février et 20 mars 2012 produits en défense que le permis de construire du 10 janvier 2012 a fait l’objet d’un affichage, visible depuis la voie publique, sur le terrain d’assiette de l’opération ; que si les requérants soutiennent que ces constats ne permettent pas d’assurer que l’affichage a été réalisé de manière continue pendant deux mois, ils n’apportent au tribunal aucun élément permettant de remettre en cause une telle continuité ; que, contrairement à ce qu’ils soutiennent, il ne ressort pas des photographies comprises dans les constats d’huissier que le panneau d’affichage aurait été déplacé dès lors que si une maison et un arbre apparaissent sur le cliché réalisé le 20 janvier 2012, ces éléments, bien que moins visibles sur les clichés des 20 février et 20 mars 2012 qui n’ont pas été réalisés selon le même recul, apparaissent néanmoins également sur ceux-ci ;
4. Considérant, en second lieu et d’une part, que l’affichage sur le terrain comportait des indications précises portant sur le numéro du permis, la nature des travaux, la surface hors œuvre nette autorisée ainsi que la hauteur de la construction par rapport au sol naturel ; que ni la circonstance que cet affichage n’ait pas fait apparaître la superficie du terrain d’assiette, ni la circonstance qu’il comportait une erreur relative à la date de délivrance du permis, mentionnée comme étant celle du 6 janvier 2012 alors que le permis dont il s’agit a été délivré le 10 janvier suivant, ne sont de nature à avoir privé les tiers d’une information sur la nature, la consistance du projet, et la possibilité de consulter le dossier de permis en mairie ; que si, d’autre part, il est constant que le panneau d’affichage était dépourvu de toute information sur la surface du bâtiment à démolir alors que, selon le dossier de la demande de permis de construire, le projet prévoit la démolition d’une maison individuelle et de ses annexes pour une SHON totale de 150 m², il ressort toutefois des photographies précitées que cette maison apparaît à l’arrière du panneau d’affichage, lequel mentionnait de surcroît la parcelle sur laquelle elle était édifiée ; qu’en outre, eu égard à la nature et aux caractéristiques propres du projet, une telle omission ne peut être regardée comme portant sur un élément substantiel de l’appréciation de son importance et de sa consistance ; qu’il en résulte que cet affichage a régulièrement fait courir le délai du recours contentieux à l’égard des tiers, lequel a expiré le 20 mars 2012 ; qu’il s’ensuit que la commune d’Allauch et la SCCV « Les jardins d’Allauch » sont fondées à soutenir qu’en tant qu’elle est dirigée contre le permis de construire en date du 10 janvier 2012, la requête de M. et Mme X est tardive et, par suite irrecevable ;
Sur la recevabilité des conclusions en annulation dirigées contre le permis de construire modificatif en date du 26 juin 2014 :
5. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme issu de l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. » ; que l’article L. 600-1-3 du même code, issu de la même ordonnance précise : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. » ; que ces dispositions, issues de l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 entrée en vigueur le 19 août 2013, affectent la substance du droit de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative et sont dès lors, en l’absence de dispositions contraires expresses, applicables aux seuls recours formés contre les décisions intervenues après leur entrée en vigueur ; que, dès lors, elles sont opposables à M. et Mme X, dans la présente instance, en tant que leur requête tend à l’annulation du permis de construire modificatif délivré par le maire de la commune d’Allauch à la SCCV « Les jardins d’Allauch » le 26 juin 2014 ;
6. Considérant, de plus, qu’il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien ; qu’il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité ; qu’il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci ;
7. Considérant que les requérants se bornent à soutenir que leur intérêt à agir est justifié par leur qualité de propriétaires en indivision de la parcelle cadastrée section XXX qui se situe à proximité immédiate du projet, lequel prévoit des bâtiments en R+2 en face de leur maison ; que, toutefois, si de telles considérations auraient permis de leur reconnaître un intérêt pour agir à l’encontre du permis de construire initial, elles ne sauraient suffire à justifier d’un tel intérêt à l’encontre du permis de construire modificatif, lequel a eu pour seul objet d’autoriser la suppression de deux fenêtres en façade Nord du bâtiment B et la création d’une porte d’accès à la toiture terrasse depuis les combles de ce même bâtiment, également sur sa façade Nord ; que de telles modifications, dont il n’est de surcroît pas établi ni même allégué qu’elles seraient visibles depuis la propriété des requérants, ne sauraient être de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs propriétés ; que, dans ces conditions, ils ne justifient pas d’un intérêt à agir suffisant pour contester l’arrêté du 26 juin 2014 ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune d’Allauch et la SCCV « Les jardins d’Allauch » doit être accueillie ;
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 7 octobre 2014, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir tirée du caractère collectif réel de la requête :
8. Considérant, en premier lieu, que si les requérants ont sollicité du maire de la commune d’Allauch, par leur courrier du 22 août 2014, qu’il procède à une visite des lieux afin de constater les différences significatives entre les autorisations délivrées et la construction réalisée par la société bénéficiaire des autorisations de construire en litige, il ressort des termes mêmes de ce courrier que, contrairement à ce qui est soutenu, sa finalité n’était pas d’obtenir du maire de la commune d’Allauch qu’il dresse un procès-verbal de constat d’infraction sur le fondement des articles L. 480-1 et L. 480-4 du code de l’urbanisme mais qu’il s’oppose à la délivrance d’un certificat de conformité ; que par ailleurs, outre que les travaux en cause n’étaient pas assujettis à la délivrance d’un certificat de conformité, la suppression d’une telle décision ayant été consacrée par l’ordonnance susvisée n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 et le décret du 5 janvier 2007 pris pour son application, il ressort des pièces du dossier que par son courrier du 7 octobre 2014, le maire de la commune d’Allauch s’est borné à rejeter le recours gracieux exercé par M. et Mme X contre les deux permis de construire délivrés à la SCCV « Les jardins d’Allauch » ; que d’ailleurs, il ressort des termes mêmes des écritures des requérants qu’ils ont sollicité l’annulation de cette décision uniquement en tant qu’elle « porte refus » de leur recours gracieux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le maire de la commune d’Allauch était tenu de constater les infractions tenant au non-respect des autorisations d’urbanisme délivrées à la SCCV « Les jardins d’Allauch » s’agissant de la suppression d’une haie d’arbres ainsi que d’un olivier centenaire est inopérant et doit être écarté ;
9. Considérant, en second lieu et d’une part, que la décision contestée a été signée par M. Y Z, adjoint au maire délégué à l’urbanisme, bénéficiant d’une délégation en date du 25 avril 2014, à l’effet de signer tous les actes liés au droit du sol ; qu’il ressort en outre du certificat d’affichage établi par l’adjoint délégué à l’administration générale, dont le contenu n’est pas contredit, que cet arrêté a fait l’objet d’un affichage en mairie du 25 avril au 30 juin 2014 inclus et d’une insertion au recueil des actes administratifs de la commune des deuxième et troisième trimestre 2014 ; que, d’autre part et ainsi qu’il a été dit au point précédent, le courrier du 7 octobre 2014 n’a eu ni pour objet, ni pour effet, de refuser de procéder au constat d’une irrégularité des travaux réalisés ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté ;
10. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions contestées ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. et Mme X, n’implique aucune mesure d’exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte dont elles sont assorties doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
13. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés pour la présente instance et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Allauch et la SCCV « Les jardins d’Allauch » sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A X, à la commune d’Allauch et à la SCCV « Les jardins d’Allauch ».
Délibéré après l’audience du 31 mars 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
M. Martin, premier conseiller,
Mme Belkacem, conseiller,
Lu en audience publique le 28 avril 2016.
Le rapporteur, La présidente,
Signé Signé
S. MARTIN S. BADER-KOZA
Le greffier,
Signé
XXX
La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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