Décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 29 décembre 2012 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2022 |
Commentaires • 9
Décisions • 75
Rejet —
[…] — le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 ; […] — le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 ;
Annulation —
[…] - la procédure menée devant la commission administrative paritaire est irrégulière en l'absence de désignation d'un secrétaire adjoint parmi les représentants du personnel et en l'absence de signature de la secrétaire de séance, en méconnaissance des articles 47 et 49 du décret du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ; compte tenu de ces irrégularités, la commission administrative paritaire ne peut être regardée comme ayant établi un procès-verbal recevable et un avis motivé, la privant d'une garantie ; […] - le décret n°2012-1466 du 26 décembre 2012 ;
Annulation —
[…] - le décret n° 93-92 du 19 janvier 1993 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée […] -- le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière ; le code de justice administrative.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Publics concernés : cadres de santé des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 juillet 1986.
Objet : création d'un nouveau corps de cadres de santé paramédicaux.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret instaure un nouveau corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière, qui comporte deux grades.
Il définit les conditions de recrutement, de nomination et de classement dans le corps ainsi que les règles relatives à l'avancement, au détachement et à l'intégration directe.
Les agents régis par le décret du 31 décembre 2001 intègrent le nouveau statut de cadres paramédicaux dans les conditions de reclassement énoncées à l'article 23. Toutefois, les cadres de santé ayant acquis la durée de services effectifs nécessaire afin de faire valoir des droits à la retraite anticipée ont la possibilité de demander leur maintien dans le statut régi par le décret du 31 décembre 2001 dans le cadre du droit d'option individuel prévu par les dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010.
Ce droit d'option exercé de façon expresse est ouvert durant une période de six mois au lendemain de la publication du présent décret.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4139-1 et L. 4139-2 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du service national, notamment ses articles L. 63, L. 120-33 et L. 122-16 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 modifiée relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 37 ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutement et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du 7 juin 2012 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 26 juin 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière est classé dans la catégorie A mentionnée à l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Les cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la même loi.
Le corps de cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière comprend, selon leur formation :
1° Dans la filière infirmière :
― des infirmiers cadres de santé paramédicaux ;
― des infirmiers de bloc opératoire cadres de santé paramédicaux ;
― des infirmiers anesthésistes cadres de santé paramédicaux ;
― des puéricultrices cadres de santé paramédicaux ;
2° Dans la filière de rééducation :
― des pédicures-podologues cadres de santé paramédicaux ;
― des masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé paramédicaux ;
― des ergothérapeutes cadres de santé paramédicaux ;
― des psychomotriciens cadres de santé paramédicaux ;
― des orthophonistes cadres de santé paramédicaux ;
― des orthoptistes cadres de santé paramédicaux ;
― des diététiciens cadres de santé paramédicaux ;
3° Dans la filière médico-technique :
― des préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé paramédicaux ;
― des techniciens de laboratoire médical cadres de santé paramédicaux ;
― des manipulateurs d'électroradiologie médicale cadres de santé paramédicaux.
Le corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière comprend :
1° Le grade de cadre de santé paramédical, qui comporte onze échelons ;
2° Le grade de cadre supérieur de santé paramédical, qui comporte sept échelons.
Les fonctionnaires du grade de cadre de santé paramédical exercent :
1° Des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer des équipes dans les pôles d'activité clinique et médico-technique des établissements et leurs structures internes ;
2° Des missions communes à plusieurs structures internes de pôles d'activité clinique ou pôles d'activité médico-technique ou de chargé de projet au sein de l'établissement ;
3° Des fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification, dans les instituts de formation et écoles relevant d'établissements publics de santé qui préparent aux différentes branches des professions infirmières, de rééducation et médico-techniques. Dans ce cas, ils prennent part en qualité de formateur à l'enseignement théorique et pratique et à la formation des élèves et étudiants. Ils prennent part, le cas échéant, aux jurys constitués dans le cadre du fonctionnement des instituts ou écoles ;
4° Le cas échéant, des fonctions de collaborateur de chef de pôle, prévues au huitième alinéa de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique, lorsque celles-ci ne peuvent être assurées par un cadre supérieur de santé paramédical.
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- CAA de NANTES, 5ème chambre, 4 mars 2025, 23NT00195, Inédit au recueil Lebon
- Article 222-44-1 du Code pénal
- FLAVEUR SURESNES (SURESNES, 811442169)
- CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 20 juin 2024, 22BX00829, Inédit au recueil Lebon
- Tribunal Judiciaire de Paris, 2e chambre 2e section, 13 juin 2024, n° 20/04093
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- ATELIER DES COMPAGNONS (SAINT-OUEN-SUR-SEINE, 332035690)
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- S.E.G.LEROUX (ENNERY, 405189754)
- Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 18 juin 2021, n° 19/00535
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