Annulation 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 14 déc. 2023, n° 2103130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2103130 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE DIJON
N 2103130
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme
Rapporteure
Le tribunal administratif de Dijon, M.
Rapporteur public (3ème chambre)
Audience du 23 novembre 2023
Décision du 14 décembre 2023
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2021, Mme demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2021 par laquelle la directrice du centre hospitalier l’a mutée d’office dans des fonctions transversales à compter du 28 juin 2021 ainsi que la décision du 14 octobre 2021 rejetant son recours gracieux ;
de la replacer dans2°) d’enjoindre à la directrice du centre hospitalier son poste antérieur dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Mme soutient que la décision de mutation d’office, qui présente un caractère disciplinaire, n’a pas été précédée « de la procédure idoine >>.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le centre hospitalier représenté par l’AARPI Themis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier soutient que :
-la requête n’est pas recevable dès lors que la décision attaquée constitue une mesure
d’ordre intérieur insusceptible de recours ;
- la requête n’est pas recevable dès lors qu’elle est dépourvue de moyen ;
- les moyens soulevés par Mme ne sont pas fondés.
2 N° 2103130
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme
- les conclusions de M. et les observations de Me Hebmann, représentant le centre hospitalier
-
Considérant ce qui suit :
cadre de santé paramédicale au centre hospitalier de 1. Mme depuis le 6 avril 2020, était chargée d’encadrer les équipes pluridisciplinaires au Par une décision du 22 juin 2021, la directrice du centre sein de l’EHPAD a prononcé sa mutation, à compter du 28 juin 2021, dans les services hospitalier généraux du centre hospitalier pour exercer des missions transversales de cadre de santé en charge de la qualité. Le recours gracieux exercé par l’intéressée contre cette décision a été rejeté le 14 octobre 2021. Mme demande l’annulation des décisions du 22 juin 2021 et du
14 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation:
2. La mutation dans l’intérêt du service constitue une sanction disciplinaire déguisée dès lors qu’il est établi que l’auteur de l’acte a eu l’intention de sanctionner l’agent et que la décision
a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier.
3. Il est vrai que, par un courrier du 4 décembre 2020, la directrice du centre hospitalier a infligé Mme un avertissement en raison, notamment, de
< manquements fréquents » à ses obligations, d’une confusion dans son positionnement, de l’absence d’accomplissement de ses missions managériales ou de l’absence de concertation préalable aux décisions avec les équipes et que, dans la décision du 22 juin 2021, ces différents griefs ont été réitérés dès lors qu’il lui a été reproché de ne pas rendre compte à sa hiérarchie de l’activité du service, de ne pas présenter de plannings équilibrés pour les effectifs lors de la période estivale, d’entretenir « des difficultés de gestion des ressources humaines », de tenir des < propos aussi virulents qu’insultants à l’égard de l’équipe hôtelière », portés à la connaissance de sa hiérarchie par le comité d’hygiène, de sécurité et des fonctions de travail, et de ne pas avoir prévenu
d’une absence de son service.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes de la décision du dans des fonctions 22 juin 2021, qui indique notamment que le maintien de Mme d’encadrement d’équipes pluridisciplinaires serait «< une faute », que la mesure de mutation
d’office de l’intéressée a été prise dans l’intérêt du service, compte tenu des manquements professionnels. commis par Mme mentionnés au point 3 et n’avait en l’espèce pas le
N° 2103130 3
caractère d’une sanction déguisée. Une telle décision n’avait donc pas à être précédée d’une procédure disciplinaire particulière. Dans ces conditions, le moyen, qui n’est par ailleurs pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé, tiré de ce que la décision attaquée devait être précédée de la «< procédure idoine » doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier Mme n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 22 juin 2021 et du 14 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige:
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme la somme que demande le centre hospitalier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er La requête de Mme est rejetée.
Article 2: Les conclusions présentées par le centre hospitalier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 Le présent jugement sera notifié à Mme et au centre hospitalier
Délibéré après l’audience du 23 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. président,
- Mme première conseillère,
- Mme conseillère.
X public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
4 N° 2103130
Le président, La rapporteure,
La greffière,
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE DIJON
N° 2200624
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme
Rapporteure
Le tribunal administratif de Dijon,
M. ème chambre) Rapporteur public (3
Audience du 23 novembre 2023
Décision du 14 décembre 2023
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2022, Mme demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, prise par la directrice du centre hospitalier lui supprimant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 28 juin 2021 ;
2°) d’enjoindre à la directrice du centre hospitalier de lui verser la
NBI dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Mme soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le centre hospitalier représenté par l’AARPI Themis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la "
charge de Mme le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Le centre hospitalier soutient que :
- la requête n’est pas recevable dès lors qu’elle est dépourvue de moyen et que la décision initiale du 7 octobre 2021 n’est pas produite : la moyen soulevé par Mme n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales:
N° 2200624 2
- le décret n° 93-92 du 19 janvier 1993 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée
à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière ; le décret n° 94-139 du 14 février 1994 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique hospitalière ;
-- le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière ; le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme
- les conclusions de M. et les observations de Me Hebmann, représentant le centre hospitalier
Considérant ce qui suit :
1. Mme est cadre de santé paramédicale au centre hospitalier depuis le 6 avril 2020. D’abord chargée d’encadrer les équipes pluridisciplinaires au sein de l’EHPAD l’intéressée a été mutée, à compter du
28 juin 2021, dans les services généraux du centre hospitalier pour exercer des missions transversales de cadre de santé en charge de la qualité. Par une décision du 1er juillet 2021, la directrice du centre hospitalier a supprimé à Mme le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 28 juin 2021. Les recours administratifs exercés parl’intéressée les 29 juillet et 5 décembre 2021 ont été successivement rejetés par des décisions du 7 octobre 2021 et du 5 janvier 2022. Mme doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation des décisions des 1er juillet 2021, 7 octobre 2021 et 5 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991: «I. – La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret (…) ». L’article 1er du décret n° 93-92 du 19 janvier 1993 dispose que « Une nouvelle bonification indiciaire dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés : / 1° Fonctionnaires nommés infirmiers cadres de santé et infirmiers cadres de santé paramédicaux ou dans le corps des infirmiers ou nommés infirmiers en soins généraux dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010, exerçant auprès des personnes âgées relevant des sections de cure médicale ou dans les services ou les unités de soins de longue durée auprès des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie (…). Ce nombre de points sera porté (…) à 10 à compter du 1er août 1994 (…) ». Enfin, aux termes de l’article 1er du décret n°94-139 du 14 février 1994: «< La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière. Le droit à la nouvelle bonification indiciaire cesse
d’être ouvert à l’agent lorsqu’il n’exerce plus les fonctions au titre desquelles il en bénéficiait ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, tant que Mme exerçait les fonctions
N° 2200624 3
d’infirmière cadre de santé paramédicale responsable des équipes pluridisciplinaires de l’EHPAD jusqu’au 28 juin 2021, auprès des personnes âgées, elle pouvait bénéficier de la NBI mentionnée à l’article 1er du décret n°93-92 du 19 janvier 1993. A compter du jour de sa nouvelle affectation, le 28 juin 2021, Mme n’exerçait plus les fonctions de cadre de santé paramédicale auprès des personnes âgées. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit que la directrice du centre hospitalier a supprimé la NBİ de Mme au motif qu’elle ne remplissait plus les conditions lui permettant de l’obtenir.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier n'est pas fondée Mme
à demander l’annulation des décisions attaquées. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige:
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme une somme de 1000 euros à verser au centre hospitalier au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1er La requête de Mme est rejetée.
Article 2: Mme versera au centre hospitalier une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme et au centre hospitalier
Délibéré après l’audience du 23 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. président,
- Mme première conseillère, conseillère.
- Mme
X public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
4 N° 2200624
Le présidént, La rapporteure,
La greffière,
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
.Pour expédition conforme, Le greffier
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE DIJON
N° 2200746
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme
Rapporteure
Le tribunal administratif de Dijon, M.
Rapporteur public (3ème chambre)
Audience du 23 novembre 2023
Décision du 14 décembre 2023
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, Mme demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 novembre 2021 par laquelle la directrice du centre hospitalier l’a reclassée à l’indice brut 868, indice majoré 709 à compter du 1er octobre 2021 ainsi que la décision du 3 février 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la directrice du centre hospitalier de la reclasser à une position correspondant à ses droits dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Mme soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’elles méconnaissent les décrets n° 2021-1256 et n° 2021-1260 du 29 septembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le centre hospitalier représenté par l’AARPI Themis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme le versement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier soutient que :
- la requête n’est pas recevable dès lors qu’elle est dépourvue de moyen et que la décision initiale du 5 novembre 2021 n’est pas produite ;
- le reclassement de Mme ayant été rectifié rétroactivement, ses conclusions à fin d’annulation sont devenues sans objet.
N° 2200746 2
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
-- le décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021 revalorisant le déroulement de carrière des corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière ; le décret n° 2021-1260 du 29 septembre 2021 fixant l’échelonnement indiciaire applicable au corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme
- les conclusions de M.
-et les observations de Me Hebmann, représentant le centre hospitalier
Considérant ce qui suit :
1. Mme est cadre de santé paramédicale au centre hospitalier depuis le 6 avril 2020. D’abord chargée d’encadrer les équipes pluridisciplinaires au sein de l’EHPAD elle a ensuite été mutée, à compter du 28 juin 2021, dans les services généraux du centre hospitalier pour exercer des missions transversales de cadre de santé en charge de la qualité. Par une décision du 5 novembre 2021, la directrice du centre hospitalier a reclassé Mme au 9ème échelon à compter du 1er octobre 2021. Le recours gracieux exercé par l’intéressée contre cette décision a été rejeté le 3 février 2022. Mme demande l’annulation des décisions du 5 novembre 2021
et du 3 février 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
avait été reclassée à compter du2. Si, dans la décision du 5 novembre 2021, Mme 1er octobre 2021 au 9ème échelon avec une ancienneté fixée au 1er octobre 2017 du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière, la directrice du centre hospitalier
a pris une nouvelle décision, le 16 mai 2022, qui, prenant acte de l’ancienneté acquise de Mme au 9ème échelon de la nouvelle grille indiciaire, a reclassé l’intéressée au 10ème échelon du corps des cadres de santé paramédicaux à compter du 1er octobre 2021. Cette seconde décision, qui est devenue définitive, a nécessairement eu pour objet et pour effet de retirer implicitement la décision du 5 novembre 2021 en plaçant rétroactivement Mme au 10ème échelon à compter du 1er octobre 2021 et en régularisant son traitement à compter de cette date.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions du
5 novembre 2021 et du 3 février 2022 ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin
d’injonction présentées par Mme sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige:
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme le versement de la somme que demande le centre hospitalier au titre des
N° 2200746 3
frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme
Article 2: Les conclusions présentées par le centre hospitalier au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme et au centre hospitalie
Délibéré après l’audience du 23 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
président,
- M.
- Mme première conseillère,
- Mme conseillère.
X public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
Le président, La rapporteure,
La greffière,
La République mande et ordonne au pretet de Saone-et-Loire, en ce qui le concerne, où à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme, Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
- Décret n°94-139 du 14 février 1994
- Décret n°93-92 du 19 janvier 1993
- Décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010
- Décret n°2012-1466 du 26 décembre 2012
- Décret n°2021-1256 du 29 septembre 2021
- Décret n°2021-1260 du 29 septembre 2021
- Code de justice administrative
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