Confirmation 17 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 17 févr. 2022, n° 19/05289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/05289 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 15 mai 2019, N° 2018j934 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/05289
N° Portalis DBVX-V-B7D-MQHE
Décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 15 mai 2019
RG : 2018j934
SAS C CONSULTING
C/
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRÊT DU 17 Février 2022
APPELANTE :
SAS C CONSULTING
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline JOURDRAIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1752 et ayant pour avocat plaidant, Me Antoine PLESSIS de la SCP OMNIA LEGIS, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983 et ayant pour avocat plaidant, Me Marjorie PASCAL, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Juin 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Décembre 2021
Date de mise à disposition : 17 Février 2022
Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne-Marie ESPARBÈS, président
- Hélène HOMS, conseiller
- Catherine CLERC, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Groupe But International a lancé un appel d’offre afin de trouver un assureur-prestataire dans le cadre du renouvellement du contrat garantissant ses salariés au titre du régime frais de santé.
Les organisations syndicales du Groupe But International ont requis la SAS C Consulting en qualité de courtier avec mission de trouver cet assureur.
C’est à ce titre que par courriel du 24 juillet 2017 C Consulting a contacté l’institution Apicil Prévoyance à laquelle elle a demandé un code courtage'; après plusieurs échanges de courriels portant diverses informations, C Consulting a invité Apicil Prévoyance par courriel du 4 septembre 2017, à proposer une offre et à entamer les négociations.
Par courriels du 11 septembre 2017, Apicil Prévoyance a transmis sa proposition à C Consulting et au Groupe But International'; celle-ci a été retenue le 14 septembre 2017 pour figurer dans «'le top 5'» des mutuelles pressenties pour remporter l’appel d’offre.
Toutefois, lors des négociations concernant les règles de gestion et de courtage, Apicil Prévoyance et C Consulting n’ont pas trouvé d’accord, et Apicil Prévoyance a informé C Consulting par un courrier recommandé avec AR du 28 septembre 2017 qu’elle se retirait de l’appel d’offre.
Par acte d’huissier de justice du 11 juin 2018, C Consulting a fait assigner Apicil Prévoyance devant le tribunal de commerce de Lyon en responsabilité.
Par jugement du 15 mai 2019, le tribunal de commerce précité a :
débouté C Consulting de':•
• sa demande indemnitaire de 240'000€ au titre de la rupture abusive de la relation commerciale, sa demande de 240'000 € au titre de la perte de chance,•
• débouté C Consulting de sa demande de sommation à Apicil Prévoyance d’avoir à communiquer la lettre de retrait définitif de son offre auprès du Groupe But International,
• rejeté la demande reconventionnelle à hauteur de 1'087'440€ au titre de dommage pour préjudice subi de Apicil Prévoyance,
• condamné C Consulting à payer à Apicil Prévoyance la somme de 3'000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté l’exécution provisoire du jugement,• condamné C Consulting aux entiers dépens.•
Par acte du 23 juillet 2019, C Consulting a interjeté appel du jugement sauf ses dispositions ayant rejeté la demande reconventionnelle de Apicil Prévoyance.
Par conclusions du 18 octobre 2019, fondées sur les articles 1193, 1194, 1217 et suivants du code civil, C Consulting demande que la cour infirmant le jugement déféré :
à titre principal
• condamne Apicil Prévoyance à lui verser la somme de 240'000€ au titre de la rupture abusive de la relation commerciale,
à titre subsidiaire,
• condamne Apicil Prévoyance à lui verser la somme de 240'000€ au titre de la perte de chance,
en tout état de cause,
déboute Apicil Prévoyance de ses prétentions contraires à ses écritures,•
• fasse sommation à Apicil Prévoyance d’avoir à communiquer la lettre de retrait définitif de son offre relative aux garanties santé collectives des salariés du groupe But International directement adressée au groupe But International au mépris des règles du contrat de courtage,
• condamne Apicil Prévoyance au versement de la somme de 6'000€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d’appel, condamne Apicil Prévoyance aux entiers dépens de première instance et d’appel.•
Par conclusions du 10 janvier 2020, fondées sur les articles 1217 et suivants, 1193, 1194 et suivants du code civil, L.442-6-1 du code de commerce, Apicil Prévoyance demande à la cour de':
• déclarer l’appel interjeté par C Consulting comme étant recevable, mais l’en débouter comme étant infondé et injustifié,
• confirmer, dès lors, le jugement rendu par le tribunal de commerce et débouter C Consulting de l’ensemble de ses demandes,
y ajoutant,
accueillir son appel incident comme étant recevable et bien fondé,•
en conséquence,
• condamner C Consulting à lui payer la somme de 1'087'440€, outre intérêts au taux légal à compter des conclusions portant demande reconventionnelle régularisées devant le tribunal de commerce de Lyon datées du 14 septembre 2018, celles-ci valant, en tant que de besoin, mise en demeure de payer, • condamner C Consulting au paiement de la somme de 12'000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner C Consulting aux entiers dépens d’instance et d’appel.•
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
Encore à titre liminaire, il est précisé que nonobstant le fait que les dispositions de l’article L.442-6-1 du code de commerce (dans sa version ancienne) soient visées dans l’énoncé des prétentions du défendeur en première instance et de l’intimé en cause d’appel, aucune des parties ne fonde ses prétentions sur ce texte, ayant fait le choix d’enfermer le litige dans les règles contractuelles de droit commun du code civil, les premiers juges n’ayant pas davantage motivé leur décision sur ce fondement légal.
Par ailleurs, il est précisé que par souci de clarté ne sont pas systématiquement mentionnés dans la présente décision les noms des personnes physiques étant intervenues dans le cadre des pourparlers et qui sont les auteurs principaux des échanges de courriels entre les parties (notamment M. X pour C Consulting’ ; MM. Y, Z, Legallois pour Apicil Prévoyance'; MM. A, Manas, B, Bacon représentants syndicaux du personnel du Groupe But International), étant utilisées essentiellement les dénominations Apicil Prévoyance, C Consulting et Groupe But International.
Le droit nouveau des contrats est applicable au litige eu égard à la date de l’assignation, aucune convention n’ayant été signée entre les parties avant le 1er octobre 2016.
Sur l’appel principal
C Consulting soutient que Apicil Prévoyance a rompu abusivement la relation contractuelle qui les liait en reniant ses engagements écrits concernant le niveau de la commission de courtage et en tentant de lui faire supporter l’aléa et le risque alors qu’il s’agit des attributs et des missions exclusives de l’assureur.
Elle développe à cette fin que':
- Apicil Prévoyance a conclu avec elle un contrat de courtage, la rémunération au titre des frais de courtage étant prévue à hauteur de 2'%, un code de courtage lui ayant été attribué tout en précisant n’avoir pas été destinataire du courrier lui demandant de signer numériquement une convention cadre, mais insistant sur le fait qu’un accord tant sur la mission que sur la commission était intervenu,
- elle a mis en relation Apicil Prévoyance et le Groupe But International sur un appel d’offre «'particulièrement fructueux'» et a tout mis en 'uvre au cours du mois de septembre 2017 (réunions de travail avec les syndicats de But International pour obtenir leur soutien et permettre l’intégration de la proposition de celle-ci à la procédure d’appel d’offre) pour faire accepter la proposition d’assurance de Apicil Prévoyance, alors même que l’appel d’offre avait été clôturé,
- Apicil Prévoyance a fait le choix, pour s’aligner sur le taux de chargement de la concurrence, de présenter les 20 et 21 septembre 2017 une offre avec un nouveau taux de chargement de 8'% au lieu de celui de 9,2'% qui avait été critiqué par les organisations syndicales au cours d’un dîner de travail du 13 septembre 2017, celles-ci ayant demandé un alignement avec les quatre autres assurances en lice dans l’appel d’offre'; toutefois ce taux de chargement de 8'% s’est accompagné d’une baisse de la commission de courtage de 2 à 1'%'; alors qu’elle avait proposé de baisser sa commission à 1,5'%, Apicil Prévoyance n’a pas donné suite, préférant diminuer celle-ci à 1'%, soit une répartition inéquitable de la baisse de 1,2'% du taux de chargement, cette institution en assumant 0,2'% tandis qu’elle devait en assumer 1,2'%,
- le retrait soudain par Apicil Prévoyance de son offre, sans respecter ses engagements pris envers elle, alors que le Groupe But International avait clôturé l’appel d’offre, l’a privée de présenter un autre assureur, notamment l’un de ses trois partenaires habituels (Swiss Life, Générali et Apivia) et consécutivement de toute possibilité d’être rémunérée au titre de son intervention, tandis que Apicil Prévoyance a obtenu et conserve grâce à elle des contacts au sein du Groupe But International.
Apicil Prévoyance, faisant sienne la motivation des premiers juges selon laquelle elle était en droit de refuser de contracter ou de se révoquer dès lors qu’elle estimait que les conditions proposées par le courtier n’étaient pas acceptables, conteste le grief de rupture abusive de la relation contractuelle articulé à son encontre en faisant valoir que':
- l’octroi d’un code de courtage n’implique pas l’existence d’affaires en cours et ce d’autant que ce code est toujours en attente d’ouverture, C Consulting n’ayant jamais retourné signée la convention de distribution qu’elle lui avait envoyée le 6 septembre 2017, aucune commission ne lui ayant été versée ni aucune affaire réalisée avec celle-ci,
- elle n’a pas envisagé ni demandé une exclusivité à C Consulting qui travaillait par ailleurs avec trois autres assureurs partenaires,
- le dossier de proposition établi le 11 septembre 2017 pour présentation au Groupe But International et aux organisations syndicales prévoyant des frais de chargement globaux de 9,2'% en ce compris le taux de commissionnement pour le courtier de 2'%, n’a pas été accepté par les organisations syndicales lors du dîner de travail organisé le 13 septembre 2017 par C Consulting, celles-ci exigeant une baisse du taux de 9,2'% à 8'% outre divers cadeaux qualifiés de «'doléances de nos parrains'» par le courtier'; face à son refus d’accepter ces conditions, C Consulting s’est engagée lors du dîner à faire assumer par son cabinet de courtage les efforts supplémentaires exigés par «'ses parrains'» avant de revenir sur cet engagement dans la nuit du 13 au 14 septembre 2017 et de solliciter la présentation de l’offre de Apicil Prévoyance à 8'% pour le 19 septembre 2017 précisant qu’à défaut elle serait exclue de l’appel d’offre'; C Consulting a refusé sa nouvelle proposition à 8'% fixant son taux de commission à 1'% en lui rappelant qu’elle avait refusé de prendre en charge les doléances de'«'leurs parrains'» et indiquant qu’elle ne voulait pas prendre en charge des engagements inconsidérés ni hypothéquer son avenir,
- la rupture des relations est imputable au seul comportement de C Consulting, qui a relayé la modification du taux de chargement global du contrat de 9,2'% à 8'% imposée par les organisations syndicales, en acceptant lors du dîner du 13 septembre 2017 d’assumer cette réduction substantielle en consentant à baisser sa rémunération avant de revenir sur cet engagement.
Ce qui doit être admis.
En matière de courtage, l’obligation de payer l’intermédiaire est subordonnée à la conclusion du contrat principal, événement qui ne dépend pas de la seule volonté du donneur d’ordre mais aussi de celle du tiers contractant'; en outre, le donneur d’ordre reste libre de contracter ou de ne pas contracter, sa responsabilité ne pouvant être recherchée qu’en cas de refus fautif de contracter.
Indépendamment de la non-signature de la convention cadre par C Consulting, il n’est pas sérieusement discuté que Apicil Prévoyance et ce courtier avaient conclu de manière informelle, à la faveur d’échanges de courriels, une convention et étaient en relation d’affaires pour satisfaire l’appel d’offre du Groupe But International, C Consulting ayant sollicité dès le 24 juillet 2017 un code courtage, Apicil Prévoyance ayant indiqué le 11 septembre 2017 se «'réjouir de noter que désormais le dossier (But) est à considérer comme courté par votre cabinet'» et «'charger dès à présent le dossier de 2'% de frais de courtage'».
Il résulte ainsi de leurs très nombreux courriels que les parties étaient convenues de présenter une proposition Apicil Prévoyance au Groupe But International avec un taux de chargement de 9,2'% incluant la commission de 2'% pour le courtier'; cette proposition n’a toutefois pas reçue l’approbation des organisations syndicales du Groupe But International qui ont exigé l’alignement de ce taux de chargement jugé excessif, sur celui pratiqué par les autres candidats à l’appel d’offre, soit 8'%.
Dans son courriel du 14 septembre 2017 à 3h47 (donc à l’issue du dîner avec les organisations syndicales), C Consulting a écrit à Apicil Prévoyance qu’il «'serait opportun de définir entre ces deux tours (comprendre entre la réunion prévue le 14 septembre 2017 entre les organisations syndicales et la direction générale du Groupe But International pour définir une short liste de 3 propositions et leur choix du futur prestataire du régime de mutuelle santé) les modalités financières de notre partenariat ainsi que les réponses à apporter aux propositions qui nous ont été présentées ce soir par les représentants de la CFDT et de FO'».
Il s’en déduit qu’à cette date était en débat la détermination du montant de la commission de C Consulting, la fixation initiale à 2'% ayant été remise en cause par l’exigence des organisations syndicales de baisser le taux de chargement.
C Consulting a protesté contre le nouveau pourcentage de commission calculé par Apicil Prévoyance, soit 1'%, réclamant que celui-ci soit fixé à 1,5'%.
A la suite du refus de sa demande (1,5%), C Consulting s’est adressée directement au directeur général de Apicil Prévoyance en jetant l’opprobre sur ses interlocuteurs directs, désignant ceux-ci dans un courriel du 20 septembre 2017 comme étant «'incompétents et irresponsables'»' disant de M. Y qu’il «'ne semble pas posséder les qualités humaines et techniques requises’pour assumer les responsabilités que vous lui avez confiées et pour protéger les intérêts du Groupe Apicil'».
A l’issue de ces échanges, Apicil Prévoyance a notifié par courrier recommandé avec AR du 28 septembre 2017 sa volonté de ne pas répondre à l’appel d’offre en retirant sa proposition, et de cesser toute relation d’affaires avec C Consulting.
C Consulting en défendant les exigences des organisations syndicales, a remis en cause l’équilibre financier de la proposition initiale de Apicil Prévoyance qu’elle avait validée.
Elle est mal fondée à prétendre que les intérêts de Apicil Prévoyance n’ont pas été protégés au travers de la nouvelle proposition alignée à 8'% de frais de chargement présentée par cet organisme (5'% de frais de gestion, 2'% frais d’assureur, 1'% de frais de distribution courtier récurrent) en écrivant dans son courriel du 21 septembre 2017 destiné à M. Z :'«'vous maintenez une proposition que j’ai déjà refusée. Vous vous obstinez à agir contre les intérêts du Groupe Apicil et je le regrette. Vos tergiversations ainsi que vos man’uvres sèment le trouble et suscitent la défiance des organisations syndicales qui ont imposé la proposition d’Apicil. Je vous informe qu’un dossier sera transmis à l’ensemble des membres des instances dirigeantes du Groupe Apicil pour les informer et dénoncer vos dérives'».
En effet, alors que la proposition à 8'% était conforme aux exigences des organisations syndicales du Groupe But International, le refus de C Consulting ne peut s’entendre que de la volonté de défendre ses propres intérêts, à savoir son commissionnement voulu à 1,5'%, protestation au demeurant non pertinente dans la mesure où Apicil Prévoyance avait prévu distinctement en complément de la commission de 1'% une commission supplémentaire de 0,4'% payable annuellement sur le chiffre d’affaires hors taxes selon des modalités précisément énoncées.
Cette motivation personnelle (non critiquable en soi , C Consulting étant légitime à défendre ses intérêts) est également vérifiée dans le courriel qu’elle a adressé au directeur général de Apicil Prévoyance le 20 septembre 2017 pour défendre sa demande de rémunération à 1,5'% tout en l’invitant à prendre les mesures qui lui paraîtraient opportunes à l’égard de ses collaborateurs «'car leurs dérives sont établies'».
Or, Apicil Prévoyance avait expliqué dans son courriel du 21 septembre 2017 avoir représenté le dossier au comité des engagements, instance décisionnaire du Groupe Apicil, et que la nouvelle proposition communiquée constituait ses meilleures conditions compte tenu des frais de chargement imposés du dossier à 8'%, des aspects techniques et de la mise en place du compte de participations aux bénéfices à hauteur de 90'%'; la nouvelle proposition refusée par C Consulting (uniquement quant au montant de son commissionnement) n’est donc pas le fruit d’une réflexion unilatérale de Apicil Prévoyance mais le résultat de la décision du comité des engagements'; il s’en déduit que la proposition de 8'% intégrant 1'% de commission refusée par C Consulting était une décision contrainte pour Apicil Prévoyance.
Sans plus ample discussion, les graves difficultés relationnelles survenues à compter du 14 septembre 2017 corrélées à l’obligation faite à Apicil Prévoyance de reformuler une proposition limitée à 8'% et au désaccord de C Consulting du nouveau taux de commissionnement légitiment la décision de Apicil Prévoyance de mettre fin à leurs relations d’affaires.
Le caractère non fautif de la rupture de la convention de courtage conduit au rejet de la réclamation de dommages et intérêts de C Consulting.
Sa réclamation fondée subsidiairement sur la perte de chance est également rejetée en l’absence de caractère fautif de cette rupture.
Enfin, C Consulting soutenant que Apicil Prévoyance a violé les règles du contrat de courtage en adressant directement au Groupe But International une lettre de retrait définitif de son offre, réitère en appel sa demande de communication de ladite lettre, prétention dont elle a été déboutée par les premiers juges au motif du défaut de preuve de son allégation.
Cette demande de communication de pièce ne peut qu’être également rejetée en appel la cour relevant qu’à aucun moment Apicil Prévoyance n’a indiqué dans sa lettre de rupture du 28 septembre 2017 destinée au courtier qu’elle allait notifier directement au Groupe But International une telle lettre.
En effet, elle y a seulement notifié à C Consulting que «'le Groupe Apicil ne répondrait pas à l’appel d’offre pour les garanties santé collectives des salariés du Groupe But International pour lesquelles vous nous aviez sollicités'», que cette position serait «'également communiquée à Gras Savoye [autre courtier d’assurances participant à l’appel d’offre] en réponse à leur mail du 27 septembre 2017 nous convoquant à l’oral du 4 octobre prochain pour la présentation de notre offre en direct'» et qu’elle se réservait également «'le droit de répondre à toutes demandes du Groupe But International sur les motifs de ce retrait'».
Pour faire suite à l’ensemble de ces constatations et considérations, le jugement déféré est, par motifs ajoutés et substitués, confirmé en ce qu’il a débouté C Consulting de ses demandes indemnitaires mais également de sa demande aux fins de communication de la lettre de retrait définitif susvisée.
Sur l’appel incident
Apicil Prévoyance exprime que bien qu’étant en concurrence avec d’autres organismes assureurs dans le cadre de l’appel d’offre, sa proposition, si elle avait été retenue, aurait généré pour elle un chiffre d’affaires conséquent et que la perte de cette affaire du seul fait des agissements du courtier est à l’origine d’un préjudice considérable dont il lui doit réparation.
A ce titre, elle soutient un préjudice de 1'087'440€ qu’elle dit correspondre à la perte, «'à tout le moins, de trois années de rémunération sur le dossier But International'» considération faite que le contrat souscrit par ce groupe avec le précédent organisme assureur Arpege avait été en vigueur durant cinq années.
Cette réclamation ne peut pas être davantage accueillie en appel, faute de pouvoir retenir à l’encontre de C Consulting une faute contractuelle ouvrant un droit à réparation à Apicil Prévoyance du préjudice de perte de chance qu’elle allègue'; en effet, le désaccord du courtier sur son taux de commission ne peut pas, nonobstant les conséquences qui s’en sont suivies, être qualifié de manquement contractuel, dès lors qu’il est loisible aux parties d’un contrat de négocier leurs modalités d’exécution, notamment s’agissant de la rémunération, cette négociation ayant échoué en l’espèce.
Le jugement querellé est également confirmé sur le rejet de cette demande d’indemnisation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant dans leurs prétentions d’appel respectives, les parties conservent la charge de leurs frais et dépens exposés dans l’instance d’appel'; toutefois, la condamnation aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le rejet de la réclamation d’indemnité de procédure de C Consulting tels que prononcés par les premiers juges sont confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens personnels d’appel.
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