Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 4 févr. 2025, n° 22/04315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°51
N° RG 22/04315
N° Portalis DBVL-V-B7G-S5SA
(Réf 1ère instance : 20/01973)
(2)
M. [S] [J]
C/
S.A.R.L. BRIGANT REMORQUES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me FAGE
— Me [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Février 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [S] [J]
né le 30 Décembre 1995 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
S.A.R.L. BRIGANT REMORQUES
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Sébastien HAREL de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
La société Brigant Remorques exploitait jusqu’en mars 2018 une activité de fabrication et de vente de remorques agricoles qui était exploitée dans locaux situés à [Localité 4] (22), propriété de la société RJPG Ouest (ci-après «RJPG »).
La société RJPG a souhaité procéder à la vente des locaux après cessation de l’exploitation.
M. [J] a formulé une offre d’achat qui a été acceptée par la société RJPG.
Parallèlement, la société Brigant Remorques a mis en vente aux enchères publiques du matériel d’exploitation de son activité et notamment des ponts roulants et une cabine de peinture.
Le 19 avril 2019, la société RJPG et M. [J] signait un compromis de vente sur les locaux.
Par suite d’une difficulté sur les éléments compris dans la vente des ponts roulants et de la cabine de peinture ces ventes étaient annulées le 24 mai 2019.
Le 23 juillet 2019 la société Brigant Remorques éditait une facture au nom de M. [J] pour l’acquisition des ponts roulants et de la cabine de peinture pour une somme de 60 000 euros.
La vente de l’immeuble était réitérée suivant acte authentique du 20 décembre 2019 entre la société RJPG et la SCI Botlezan qui s’est substituée à M. [J].
Après vaine mise en demeure, suivant acte du 15 décembre 2020, la société Brigant Remorques a assigné M. [J] devant le tribunal judiciaire de Saint Brieuc en paiement des causes de la facture de 60 000 euros relatives aux ponts roulants et à la cabine de peinture.
Par jugement du 20 juin 2022, le tribunal judiciaire de Saint Brieuc a :
— Déclaré recevable la demande de la société Brigant Remorques.
— Débouté M. [S] [J] de sa demande visant à reconnaître à la cabine de peinture et aux sept ponts roulants le caractère d’immeubles par destination ou incorporation.
— Dit en conséquence que ces biens n’étaient pas inclus dans la vente conclue entre la société RJPG Ouest et M. [S] [J] par acte authentique du 20 décembre 2019.
— Dit qu’aucune vente n’était valablement intervenue entre la société Brigant Remorques et M. [S] [J] concernant la cabine de peinture et les sept ponts roulants.
— Condamné M. [S] [J], qui détient ces biens sans titre, à les restituer à la société Brigant Remorques, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, ce pendant une durée de quatre mois.
— Constaté l’exécution provisoire de la décision.
— Condamné M. [S] [J] à payer à la société Brigant Remorques la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné M. [S] [J] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société CVS représentée par Me [R] Harel.
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration du 7 juillet 2022, M. [S] [J] a interjeté appel du jugement.
La SCI Botlezan est intervenue à la procédure intimée par la société Brigant Remorques.
Suivant ordonnance du 19 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’action engagée par la société Brigant remorques à l’encontre de la SCI Botlezan.
Par dernières conclusions notifiées le 15 mai 2023, M. [J] demande de :
— Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit qu’aucune vente n’est intervenue entre la Société Brigant Remorques et M. [S] [J] concernant la cabine de peinture et les sept ponts roulants.
— Débouter la société Brigant Remorques de toutes ses demandes, fins et conclusions
Et statuant à nouveau,
— Déclarer la société Brigant Remorques irrecevable en toutes ses demandes,
— Débouter la SARL Brigant Remorques de toutes ses demandes, fins et conclusions, dirigées tant contre M. [J] que subsidiairement contre la SCI Brigant Remorques
Subsidiairement,
— en cas de condamnation à restitution en valeur, les réduire à l’euro symbolique,
— Condamner la SARL Brigant Remorques au paiement de 3 000 euros au profit de M. [J] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
— Condamner la SARL Brigant Remorques au paiement de 5 000 euros au profit de M. [J] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— Condamner la SARL Brigant Remorques au paiement de 5 000 euros au profit de la SCI de Botlezan sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
— Condamner la même aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 19 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’action de la société Brigant Remorques à l’encontre de la SCI de Botlezan en cause d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 10 juin 2024, la société Brigant Remorques demande de :
— Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en ce qu’il a dit qu’aucune vente n’est valablement intervenue entre la société Brigant Remorques et M. [S] [J] concernant la cabine de peinture et les sept ponts roulants
Statuant de nouveau
— Condamner M. [S] [J] à payer à la société Brigant Remorques la somme de 60 000 euros assorties des intérêts au taux légal calculés à compter du 13 février 2020, avec anatocisme ;
A titre subsidiaire
Pour le cas où le jugement de première instance serait confirmé en ce qu’il a jugé qu’aucune vente n’est intervenue, ou bien dans le cas où la Cour considérerait que cette vente est nulle,
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en ce qu’il a condamné M. [S] [J] à restituer à la société Brigant Remorques les 7 ponts roulants et la cabine de peinture sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement de première instance
Y ajoutant
— Condamner M. [S] [J] à procéder à la restitution à la société Brigant Remorques de ces biens en valeur estimée à la somme de 60 000 euros, assortie des intérêts au taux légal calculés à compter du 20 décembre 2019, dans le cas où a restitution en nature s’avérerait impossible
— Condamner M. [S] [J] à payer à la société Brigant Remorques une indemnité de jouissance de 1 000 euros par mois calculée à compter du 20 décembre 2019 et jusqu’à restitution complète des biens en nature ou en valeur
En toute hypothèse
— Condamner M. [S] [J] à payer à la société Brigant Remorques la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [S] [J] aux dépens et allouer à la société CVS (Maître [R] [V]), SELARL d’Avocats Interbarreaux ([Localité 10]-[Localité 11]-[Localité 12]-[Localité 8]-[Localité 5]-[Localité 9]), le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [J] fait grief au jugement de l’avoir condamné à restituer à la société Brigant remorques les ponts roulants et la cabine de peinture équipant les locaux situés à [Localité 4] (22) appartenant à la société RJPG Ouest faisant valoir qu’il n’a jamais été en possession de ces biens.
La société Brigant remorques forme appel incident sollicitant l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de ses demandes en paiement formées contre M. [J] soutenant que ce dernier avait fait l’acquisition des matériels.
S’agissant des fins de non recevoir soulevées par M. [J] c’est par d’exacts motifs adoptés par la cour que le premier juge a retenu que la société Brigant remorques été la propriétaire des matériels litigieux et justifient d’un intérêt à agir.
La société Brigant remorques soutient que M. [J] a procédé à l’acquisition des ponts roulants et de la cabine de peinture faisant valoir qu’il y a eu accord sur la chose et sur le prix ce que conteste M. [J].
A l’appui de sa demande en paiement, la société Brigant remorques produit la facture qu’elle a établie le 29 juillet 2019 pour la somme de 60 000 euros.
C’est par de justes motifs que le premier juge a rappelé que cette facture établie unilatéralement par la société Brigant remorques est par elle-même dépourvue de valeur probante de l’accord des parties sur la chose et le prix.
Ainsi que retenu par le premier juge, le courriel du conseil en transaction du 10 avril 2020 évoquant un accord pour le règlement de l’acquisition de 'matériel présent dans le bâtiment vendu par nos soins’ ne décrit ni le matériel en cause ni le prix qui aurait été convenu. Si la société Brigant remorques produit divers courriels de relances adressés à M. [J], elle ne produit aucun écrit de la part de ce dernier de nature à établir l’existence d’un accord sur la chose sur le prix, qui est au contraire formellement contestée par M. [J] dans un courrier recommandé du 17 février 2020.
C’est en conséquence par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a constaté l’absence d’accord sur la chose et sur le prix et a débouté la société Brigant remorques de sa demande en paiement des causes de la facture du 29 juillet 2019.
Pour ordonner la restitution des matériels, le tribunal a retenu que les biens litigieux étaient en possession de M. [J].
Or si M. [J] a conclu le 19 avril 2019 le compromis de vente des locaux appartenant à la société RJPG Ouest, ce compromis intégrait une faculté de substitution qui a été mise en oeuvre et suivant laquelle la vente du bien est intervenue au profit de la SCI Botlezan suivant acte authentique du 20 décembre 2019 date du transfert de jouissance.
Dans la mesure où il a été jugé que M. [J] n’a personnellement acquis ni les matériels en cause ni les locaux dans lesquels ils étaient installés, il ne ressort d’aucun élément qu’il ait été personnellement en possession du matériel revendiqué par la société Brigant remorques.
Cette dernière ne saurait en conséquence obtenir la condamnation de M. [J] à restituer ce matériel que ce soit en nature ou en valeur et elle sera déboutée de ses demandes en ce sens le jugement étant infirmé de ce chef.
Le société Brigant remorques succombant en ses demandes le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [J] aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure.
La société Brigant remorques sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [J] une somme de 2 500 e sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 20 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc sauf en ce qu’il a dit qu’aucune vente n’est valablement intervenue entre la société Brigant remorques et M. [S] [J] concernant la cabine de peinture et les sept ponts roulants.
Statuant à nouveau,
Déboute la société Brigant remorques de toutes ses demandes.
Condamne la société Brigant remorques à payer à M. [S] [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Brigant remorques aux dépens de première instance et d’appel
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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