Confirmation 21 octobre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ch. 2 a, 21 oct. 2010, n° 10/00298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 10/00298 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pertuis, 30 juin 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie HEBRARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 10/00298
AMH/DO
TRIBUNAL D’INSTANCE DE A
30 juin 2009
M
C/
MMA J K P
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
Chambre 2 A
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2010
APPELANTE :
Madame L M
née le XXX à XXX
XXX
XXX
84120 A
représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoué à la Cour
assistée de la SCP GONTARD TOULOUSE DUFRAISSE MAUBOURGUET, avocats au barreau d’AVIGNON
INTIMEE :
MMA J K P
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
XXX et Alexandre Oyon
XXX
représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de Me Françoise VOLFIN, avocat au barreau d’AVIGNON
Statuant en application de l’article 910 du Code de Procédure Civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, après rapport, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Bernard NAMURA, Conseiller faisant fonction de Président
M. Olivier THOMAS, Conseiller
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller
GREFFIER :
Madame Mireille DERNAT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Septembre 2010, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2010
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, en l’absence du Conseiller faisant fonction de Président légitiment empêché, publiquement, le 21 Octobre 2010, date indiquée à l’issue des débats, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 février 2004, madame L M a souscrit auprès de la société MMA J K P un contrat d’assurance responsabilité civile, défense recours, vol, incendies, bris de glaces pour son véhicule camionnette IVECO DAILY immatriculé 5408 XT 84.
Elle a déclaré à sa compagnie d’K un premier sinistre pour vol de son véhicule avec effraction le 8 octobre 2005 pour lequel, après que le véhicule ait été retrouvé accidenté, elle a été indemnisée.
Le 27 janvier 2007, elle a déclaré un second sinistre de vol pour ce même véhicule commis le 19 janvier 2007 à son domicile, après que le portail d’entrée ait été fracturé.
La société MMA J K P lui opposant une déchéance de garantie en raison de fausses déclarations
émises quant à la valeur réelle du véhicule, madame L M l’a par acte d’huissier du 6 août 2008 assignée devant le tribunal d’instance d’APT, greffe détaché de A, en paiement des sommes de 7.000 € au titre de l’indemnisation de son véhicule IVECO, de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus les entiers dépens de la procédure.
La société MMA J K P, s’interrogeant sur la réalité du sinistre et constatant les fausses déclarations faites quant à l’origine, le prix d’acquisition et les réparations après premier sinistre, du véhicule, a maintenu son opposition à garantie et conclu au débouté de madame L M de toutes ses demandes ainsi qu’à sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 juin 2009, le tribunal d’instance d’APT, greffe détaché de A a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, débouté madame L M de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la société MMA J K P la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 18 janvier 2010, madame L M a régulièrement relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions du 22 avril 2010 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l’appelante sollicite la cour de réformer la décision entreprise et statuant à nouveau, de dire qu’elle est de bonne foi quant au sinistre du 19 janvier 2007, de dire que les circonstances de l’acquisition et de l’utilisation du véhicule automobile dans les années antérieures n’ont nul effet sur la garantie qui doit lui être accordée, de juger en outre qu’en lui payant le premier sinistre portant sur le même véhicule, la compagnie d’K a reconnu sa bonne foi et en conséquence qu’en application des dispositions des articles 1315 du Code civil et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, elle doit recevoir indemnisation, enfin de condamner MMA J K P à lui payer la somme de 3.000 € , au visa des articles 1382 et suivants du Code civil, pour résistance abusive ainsi que celle de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures en réplique du 26 juillet 2010 auxquelles il est également explicitement renvoyé, la société MMA J K P conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré et y ajoutant à la condamnation de madame L M à lui payer les sommes de 3.000 € pour procédure abusive et de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers frais et dépens étant mis au surplus à sa charge.
SUR CE
Attendu que la réalité de la clause de déchéance figurant tant dans les conditions générales que dans les conditions particulières de la police d’assurance signée le 23 février 2004 remise à madame L M et reprise au bas du document de déclaration de vol rempli par cette dernière assurée le 26 janvier 2007, que toute omission ou toute déclaration qui se révélerait inexacte entraînerait un reversement immédiat du trop-perçu et en cas de déclarations intentionnellement fausses sur les causes, les circonstances et les conséquences du sinistre, la perte de tout droit à la garantie et le remboursement intégral de l’indemnité perçue ;
Attendu que madame L M a déposé plainte auprès des services de police de A le 19 janvier 2007 pour vol de son véhicule camionnette IVECO UNIC benne de couleur blanche, commis le même jour à son domicile à 1 heure ;
Que dans sa déclaration de vol total d’un véhicule valant avenant de suspension effectuée à la compagnie MMA J K P le 27 janvier 2007, madame L M a indiqué avoir acquis ce véhicule comptant pour le prix de 9.909,19 €, le compteur du véhicule affichant un kilométrage de 70.000 km au jour du vol, et avoir effectué de nombreuses réparations sur le dit véhicule : « changement moteur, peinture refaite + direction assistée » ;
Que ne pouvant présenter une facture d’achat du véhicule, elle a produit à la compagnie d’K, sur sa demande, un certificat de cession du 14 juin 2003 signé de monsieur B Y sur le tampon humide de l’entreprise Y B, XXX à X, une attestation rédigée par ce même vendeur le 31 mai 2005 dans lequel celui-ci déclare lui avoir vendu le camion IVECO DAILY à benne avec plateau longe mis en service pour la première fois le 19 septembre 1991 pour la somme de 9.909,19 € ;qu’elle soutient également avoir payé ce véhicule en espèces et entend accréditer ces affirmations par les retraits en espèces effectués sur son compte bancaire ;
Que n’exhibant pas plus une facture de réparation du véhicule détérioré en octobre 2005 alors même que l’expert de la compagnie d’K dans son rapport du 2 décembre 2005 les a estimés à 7.540,46 € TTC, et qu’elle a attesté le 8 décembre 2005 ne pas faire procéder aux réparations de son véhicule par un garage, ce qui avait entraîné le versement à son bénéfice de l’indemnité par la compagnie d’K à hauteur de 7.388,46 €, madame L M a communiqué un courrier du 22 novembre 2005 par lequel elle avertissait la compagnie d’K de son choix de faire réparer par le garage ou par elle-même ou encore de le conserver en état le dit véhicule ainsi qu’une attestation de monsieur B C du 1er février 2006 suivant laquelle il lui aurait vendu un moteur et une direction assistée complète pour la somme de 2.300 € ;
Que cependant les relevés bancaires de madame L M font apparaître le 20 février 2004 un retrait de 5.500 € et le 26 mars 2004 quatre retraits pour un montant global de 2.750 € pour un montant total de 8.250 €, ne correspondant pas au prix prétendument payé de 9.909,19 € et ne pouvant en aucune manière avoir été affecté à l’achat d’un véhicule intervenu suivant le fichier national des automobiles et le
certificat de cession produit par l’appelante, huit mois avant, le 14 juin 2003 ;
Qu’en outre, il résulte du rapport de l’enquête diligentée par la société MMA J K P et des attestations de Messieurs B Y et B Z qui affirment tous deux ne pas connaître L M, que tant la signature de monsieur Y que le tampon humide au nom de l’ 'entreprise Y B, XXX à X ' figurant sur le certificat de cession du 14 juin 2003 sont des faux de même que les signatures de Messieurs Y et Z respectivement apposées au bas des attestations dactylographiées des 31 mai 2005 et 1er février 2006 ;
Que les pièces de comparaison figurant au dossier confirment la réalité des faux ;
Qu’ainsi le véhicule IVECO, non muni de benne, a été vendu par monsieur Y en l’état, avec l’arbre arrière cassé, au concessionnaire IVECO de VILLENEUVE LOUBET moyennant la somme réglée par chèque de 2.500 € en juillet 2003 ; que dès lors la Cour ne voit pas très bien les raisons pour lesquelles ainsi que l’avance l’appelante, monsieur Y aurait dû déposer plainte ; quant à monsieur Z s’il a bien vendu un moteur IVECO, c’était en 2004, pour un prix de moins de 700 € et ce moteur ne pouvait correspondre à celui d’un IVECO de 1991 ;
Que par suite, ne peut être véritablement connu le prix d’achat du véhicule mais surtout, fait déterminant en l’espèce, sa valeur au moment du vol déclaré du 19 janvier 2007 puisque madame L M ne rapporte pas la preuve de réparations réalisées sur le véhicule après le premier sinistre d’octobre 2004, et à tout le moins, si l’on considère, au vu de l’attestation de monsieur Q-R S, que le véhicule en cause était en état de marche en décembre 2006, la nature réelle ainsi que le montant des réparations véritablement effectuées sur le véhicule IVECO qui n’a, de plus, subi le contrôle technique auquel il était normalement soumis avant le 3 mai 2006 ;
Que la valeur vénale du véhicule à la date du sinistre telle qu’alléguée par madame L M sur la base d’un véhicule acquis en juin 2003 pour 9.900 € et réparé pour 7.500 € avec un moteur de 70.000 kms et une direction assistée, n’est pas démontrée ;
Qu’il importe peu que la compagnie d’K ait pris en charge le premier sinistre d’une part, parce qu’elle a pu découvrir postérieurement des éléments qui lui font douter de la sincérité des déclarations de son assurée lors de l’instruction de ce premier sinistre, d’autre part, parce que l’indemnisation du sinistre du 19 janvier 2007 est lié à la connaissance de l’état du véhicule juste avant ledit sinistre ;
Attendu que dans ces conditions, la société MMA J K P est en droit d’invoquer la déchéance contractuelle en cas de fausse déclaration intentionnelle sur les causes, les circonstances, les conséquences du sinistre puisque la production des attestations et factures dont la fausseté est établie était destinée à
augmenter la valeur du véhicule au jour du sinistre, laquelle selon les stipulations mêmes de la police d’assurance doit être effectivement fixée à dire d’expert ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de prise en charge du sinistre, y compris sur la condamnation sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que relever appel pour ne faire valoir que les moyens déjà avancés devant le premier juge et rejetés par celui-ci ne caractérise aucun abus de droit de saisir la juridiction du second degré pour statuer en fait et en droit sur la chose jugée en première instance ;
Que par suite en l’absence de faute établie à l’encontre de madame L M, la compagnie d’K intimée sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que succombant en son appel, madame L M supportera les entiers dépens de la procédure d’appel et participera équitablement à hauteur de 600 € aux frais non compris dans les dépens exposés par MMA J K P en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, en matière civile, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne madame L M aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société MMA J K P la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Accorde à la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme HEBRARD, Conseiller, par suite d’un empêchement du Conseiller faisant fonction de Président et par Madame DERNAT, Greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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