Infirmation partielle 23 janvier 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 23 janv. 2020, n° 17/02377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/02377 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 3 avril 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 17/02377 – N° Portalis DBV2-V-B7B-HPWI
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 JANVIER 2020
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 03 Avril 2017
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
présent
représenté par Me Sileymane SOW de la SELARL MOLINERO QUESNEL SOW – MQS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sandra MOLINERO, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Etablissement Public GRAND PORT MARITIME DE ROUEN
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Séverine LANGOT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Clémence FAVRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Décembre 2019 sans opposition des parties devant Monsieur TERRADE, Conseiller, magistrat chargé du rapport,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Monsieur TERRADE, Conseiller
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme COMMIN, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2020
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Janvier 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme LAKE, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Y X a été engagé par l’Etablissement Public Grand Port Maritime de Rouen (GPMR), par sept contrats à durée déterminée, dont trois ont fait l’objet de prorogation, sur la période du 18 février 2004 au 2 mars 2008, avec des interruptions, et par contrat à durée indéterminée en qualité d’officier de port adjoint auxiliaire à compter du 1er janvier 2008.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d’industrie concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche.
M. Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 7 juillet 2016 en requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, et en paiement d’indemnités et rappels de salaire.
Par jugement rendu le 3 avril 2017, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. Y X de ses demandes de :
• requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée en raison de la prescription,
• départ de son ancienneté au 18 février 2004,
• indemnité de requalification,
• rappel de salaire lié à l’ancienneté militaire et congés payés y afférents, et de sa demande subsidiaire au titre des dommages et intérêts de rappel de salaire lié à l’ancienneté militaire,
• rappel de prime d’habillement, subsidiairement de dommages et intérêts,
• ordonner le règlement de la prime d’habillement pour l’avenir, ainsi qu’au titre du rappel de salaire lié à son ancienneté,
— condamné le représentant légal du Grand port Maritime de Rouen à verser à M. Y X les sommes suivantes :
• rappel de la prime de productivité : 13 310 euros bruts,
• rappel de prime de transport : 822.12 euros bruts,
• rappel de majoration des heures du dimanche totalisant aussi le rappel des heures de nuit et le
• rappel des primes de rendement : 1 430.66 euros bruts, congés y afférents : 143.06 euros bruts,
• dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail : 500 euros,
• indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 500 euros,
— jugé que toutes les condamnations seront assorties de l’intérêt au taux légal dans les conditions des articles 1153 et 1153-1 du code civil,
— débouté le Grand Port Maritime de Rouen sur sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision, nonobstant appel et sans caution,
— laissé les dépens de l’instance à la charge du représentant légal du Grand Port Maritime de Rouen.
M. Y X a interjeté appel le 10 mai 2017.
Par conclusions remises le 18 novembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé de ses moyens, M. Y X demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 18 février 2004,
en conséquence,
— ordonner la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 18 février 2004,
— dire que le 18 février 2004 marque le point de départ de l’ancienneté de M. Y X au sein du GPMR,
— condamner le GPMR au paiement d’une somme de 2 879,74 euros nets à titre d’indemnité de requalification,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il l’ a débouté de sa demande de rappel de salaire lié à l’ancienneté militaire,
en conséquence,
— condamner le GPMR à lui payer les sommes suivantes :
• rappel de salaire pour la période d’août 2009 à août 2015 : 27 690,42 euros,
• congés payés y afférents : 2 769,04 euros,
• subsidiairement, dommages et intérêts en raison du préjudice subi entre août 2009 et août 2015 : 30 500,00 euros nets,
• rappel de salaire pour la période courant de septembre 2015 à décembre 2019 : 16 367.37 euros,
• congés payés y afférents : 1 636,73 euros,
• subsidiairement, dommages et intérêts en raison du préjudice subi entre septembre 2015 et décembre 2019 : 18 000 euros,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Y X de sa demande d’application de la CCNU Ports et manutention,
en conséquence,
— enjoindre au GPMR d’avoir à respecter à son égard les dispositions de la CCNU Ports et manutention, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a dit légitime à demander un rappel de prime d’habillement,
— le réformer en ce qu’il ne lui a accordé aucune somme à titre de rappel de prime d’habillement,
— condamner le GPMR à lui payer les sommes suivantes :
• rappel de prime d’habillement pour les années 2012 à 2016 : 3 000 euros,
• rappel de prime d’habillement pour les années 2017 à 2019 : 1 800 euros,
• subsidiairement, dommages et intérêts : 4 800 euros et ordonner le paiement de cette prime pour l’avenir,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’employeur à lui payer la somme de 13 310 euros à titre de rappel de supplément forfaitaire de prime de productivité,
— donner acte au GPMR de son engagement à lui payer un rappel de supplément forfaitaire de prime de productivité pour l’année 2017 et l’avenir,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit le salarié légitime de demander au GPMR un rappel de prime de transport,
— le réformer sur le quantum,
— condamner le GPMR à lui payer la somme de 2 248,85 euros à titre de rappel de prime de transport,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé qu’il était en droit de prétendre aux majorations pour heures de dimanche, heures de nuit et prime de rendement sur heures de dimanche et de nuit,
— le réformer en ce qu’il lui a accordé à ce titre la somme de 1 430,66 euros, outre 143.06 euros au titre de congés payés y afférents,
— condamner le GPMR à lui payer les sommes suivantes :
• rappel de majoration pour heures de dimanche, à parfaire : 52 349,85 euros,
• congés payés y afférents, à parfaire : 5 234,98 euros,
• rappel de majoration pour heures de nuit, à parfaire : 40 388,34 euros,
• congés payés y afférents à parfaire : 4 038,83 euros,
• rappel de prime de rendement sur heures de dimanche et heures de nuit, à parfaire : 14 838,12 euros,
— le réformer en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de prime d’ancienneté,
— condamner le GPMR à lui payer la somme de 879,76 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté, à parfaire,
— le confirmer en ce qu’il a dit que l’employeur avait manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail,
— le réformer en ce qu’il a accordé au salarié la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner le GPMR au paiement d’une somme de 30 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail,
— débouter le GPMR de l’ensemble de ses demandes formées par voie d’appel incident,
— le condamner au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés toutes causes confondues, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 20 novembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, le Grand Port Maritime de Rouen demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de requalification, de rappel de prime d’habillement, et de sa demande de rappel de salaire lié à l’ancienneté militaire,
— l’infirmer en ce qu’il l’a condamné à verser à M. Y X les sommes suivantes :
• complément de majorations pour heures de dimanche et de nuit travaillées et de rappel de prime de productivité sur heures de dimanche et heures de nuit, : 1 430,66 euros bruts,
• congés payés y afférents : 143,06 euros bruts,
• supplément forfaitaire de prime de productivité : 13 310 euros,
• rappel de prime de transport : 822,12 euros,
• dommages et intérêts pour manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail : 500 euros,
• indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 500euros.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 21 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – A titre liminaire
Selon l’article 1er de la loi n°65-491 du 29 juin 1965, l’administration des ports maritimes de commerce, dont l’importance justifie l’adoption d’un régime nouveau est confiée à des organismes dénommés 'ports autonomes', créés par décret en Conseil d’Etat.
Les ports autonomes sont des établissements public de l’Etat, dotés de la personnalité civile et de l’autonomie financière, placés sous la tutelle du ministre des travaux publics et des transports grand port et soumis au contrôle économique et financier de l’Etat.
Le décret n°65-937 du 8 novembre 1965 a créé au port de Rouen un établissement public placé sous le régime de la loi du 29 juin 1965, recevant la dénomination de 'port autonome de Rouen'.
Par décret n°2008-1146 du 6 novembre 2008, l’établissement public dénommé 'port autonome de Rouen’ a été transformé en un grand port maritime régi par les dispositions du livre Ier du code des ports maritimes et a pris le nom de grand port maritime de Rouen.
Au sein du grand port maritime de Rouen (GPMR), l’accueil des navires et la régulation des opérations de navigation dans le domaine portuaire est assuré par la capitainerie. Les tâches sont effectuées par des officiers de port (capitaine) et des officiers de port adjoints (lieutenants) qui ont le statut de fonctionnaires détachés au GPMR. Cependant, afin de palier une insuffisance d’effectif et permettre d’assurer les missions, le GPMR a recruté des lieutenants de port auxiliaires (auxiliaires de surveillance), dont le salarié, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée ou de contrats de
travail à durée indéterminée, de droit privé.
La convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d’industrie concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche (dite convention verte) du 17 juillet 1947, révisée le 30 juillet 1975, s’appliquait à tous les personnels des ports autonomes dont l’emploi répondait à l’objet propre des établissements publics définis par l’article 1er de la loi n°65-491 du 29 juin 1965, et à tous les personnels des chambres de commerce et d’industrie maritimes, dont l’emploi répond expressément à l’objet propre du service public concédé dans les ports de commerce en application du cahier des charges-type en vigueur, mais dont sont normalement exclus, notamment, les officiers de port et les officiers de port adjoints.
La convention collective nationale unifiée 'port et manutention', issue de la révision de la convention collective nationale de la manutention portuaire étendue, et de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d’industrie concessionnaires dans les ports maritimes non étendue, a été conclue le 10 mars 2011, et s’applique à l’ensemble des salariés des entreprises, établissements ou toute autre structure (quelle que soit l’activité principale de l’entreprise dont dépend cet établissement ou cette structure) situés en France métropolitaine, et dont l’activité à titre principal est notamment l’administration et/ou l’exploitation, l’entretien et la police de ports maritimes de commerce et/ou de pêche, qu’ils soient gestionnaires directs (notamment Grands Ports Maritimes) ou délégués (notamment, concessionnaires dans les ports décentralisés).
Il est précisé que les dispositions de la convention s’appliquent également aux fonctionnaires qui, bénéficiant du statut de la fonction publique, détachés au sein des établissements relevant de cette convention, et ce, pour la durée de ce détachement, sauf pour les dispositions qui sont incompatibles avec le statut de la fonction publique.
Il est également mentionné que pour prendre en compte la situation particulière des officiers de port et officiers de port adjoints, fonctionnaires placés en position de détachement renouvelable sans limitation dans les grands ports maritimes ou port autonome, un protocole national est conclu entre l’Union des Ports Français et les syndicats afin de définir les modalités de cette prise en compte.
II. Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
Le salarié sollicite la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, invoquant leur irrégularité et le fait qu’ils étaient liés à un besoin permanent du Port Autonome de Rouen.
Il sollicite le paiement d’une indemnité de requalification d’un montant de 2 879,74 euros nets et que son ancienneté avec le GPMR soit prise en compte à compter du 18 février 2004.
Le GPMR soulève l’irrecevabilité de la demande en raison de la prescription de cinq ans édictée par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008.
Selon l’article 2224 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Antérieurement à la loi de 2008, la prescription de l’action en demande de requalification de contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée était soumise à la prescription de droit commun trentenaire.
Les contrats de travail à durée déterminée exécutés par le salarié sur la période du 18 février 2004 au
2 mars 2008, antérieurs à la loi du 17 juin 2008 précitée, se trouvaient ainsi soumis à la prescription trentenaire.
La loi du 17 juin 2008 a substitué à la prescription trentenaire pour ces actions, la prescription quinquennale, en prévoyant en son article 26 II : 'les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'.
Cette loi est entrée en vigueur le 18 juin 2008, alors que la prescription ancienne était en cours, de sorte que le salarié avait un délai de cinq ans expirant le 18 juin 2013 pour engager son action en requalification.
L’ayant engagée le 19 août 2014, sa demande de requalification est irrecevable car prescrite. Ainsi, sa demande d’indemnité de requalification est rejetée.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Selon les dispositions de l’article L.1243-11 du code du travail, 'lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Le salarié conserve l’ancienneté qu’il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.
La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail'.
Le contrat de travail à durée indéterminée du salarié avec le GPMR, qui a débuté le 1er janvier 2008, toujours en cours, a succédé aux différents contrats de travail à durée déterminée dont le dernier a pris fin le 31 décembre 2007.
En application des dispositions de l’article L.1243-11 du code du travail, l’ancienneté du salarié remonte au 18 février 2004, ce qui n’est pas inscrit sur son contrat de travail à durée indéterminée, contrairement à ce qu’écrit le GPMR.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
III – Sur la demande de rappel de salaire au titre de l’ancienneté militaire
Au visa des décrets n°2013-1146 du 12 décembre 2013, n°94-1016 du 18 novembre 1994, et n°2009-1388 du 11 novembre 2009, le salarié soutient qu’au regard de son ancienneté de 17 ans 3 mois et 29 jours acquise au titre des ses services militaires dans la marine nationale, et en application du protocole d’accord du 13 mars 2006, il aurait dû être tenu compte lors de la fixation de sa rémunération de base d’une reprise de la moitié de son ancienneté militaire.
Il sollicite ainsi le paiement d’une somme de 44 057,79 euros sur la période d’août 2009 à décembre 2019, outre 4 406,15 euros au titre des congés payés afférents.
A titre subsidiaire, il sollicite le paiement d’une somme de 48 500,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subis entre août 2009 et décembre 2019.
Le GPMR s’oppose aux prétentions du salarié en faisant valoir que les décrets qu’il invoque s’appliquent uniquement aux fonctionnaires dont il ne fait pas partie, et qu’il ne peut prétendre à des dommages et intérêts.
Le décret n°94-1016 du 18 novembre 1994 fixe les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaire de la catégorie B.
Le décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 fixe les dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaire de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat et notamment mentionne que sont pris en compte lors de la titularisation des personnes les services accomplis en qualité de militaire en raison des trois quarts de la durée en qualité d’officier ou de sous officier, et sinon en raison de la moitié de leur durée.
Le décret n°2013-1146 du 12 décembre 2013 énonce que les officiers de port adjoints constituent un corps classé dans la catégorie B prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 concernant les droits et obligations des fonctionnaires.
Le protocole d’accord du 13 mars 2006, intervenu entre le port autonome de Rouen et la section syndicale CGT des officiers de port du port autonome énonce que les officiers de port adjoints auxiliaires recrutés au port autonome de Rouen exercent des fonctions analogues à celles exercées par les officiers de port adjoints titulaires, fixées par le code des ports maritimes et le statut particulier du corps des officiers de port adjoint. Les dispositions applicables en matière d’organisation du travail, durée du travail, régime de congés annuels et spéciaux, intérim, vêtement de travail, frais de déplacement, formation professionnelle sont les mêmes que les personnes titulaires.
Il est précisé à l’article 2 de l’accord que les officiers de port adjoints auxiliaires en service au port autonome de Rouen bénéficient des mêmes avantages et sont soumis aux mêmes sujétions que les officiers de port adjoints titulaires à l’exception des dispositions spécifiques visées aux articles suivant du protocole d’accord, concernant le recrutement, les conditions de rémunération, la carrière et l’avancement.
Il est constant que le salarié n’est pas fonctionnaire détaché, puisque lié au GPMR par un contrat de travail de droit privé, de sorte qu’il ne peut invoquer des règles uniquement applicables à la fonction publique. En outre l’accord du 13 mars 2006 opère une distinction entre les officiers de port adjoints qui ont le statut de fonctionnaires détachés et les officiers de ports adjoints auxiliaires qui ont le statut de salariés de droit privé.
Il s’ensuit que le salarié ne peut prétendre à un rappel de salaire en application d’un texte qui ne lui est pas applicable.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
A défaut de rappel de salaire, le salarié invoque une différence de traitement entre les auxiliaires de surveillance et les officiers de port adjoint pour solliciter des dommages et intérêts.
Cependant, celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, de sorte que la demande indemnitaire du salarié est rejetée.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
IV – Sur la prime d’habillement
Le salarié sollicite le paiement de la prime d’habillement à hauteur de 4 800,00 euros pour les années 2012 à 2019, et à titre subsidiaire de la somme de 4 800,00 euros nets à titre de dommages et intérêts,
et qu’il soit ordonné le règlement de cette prime pour l’avenir au motif, qu’au terme d’un protocole local du 20 mars 2014, les officiers de port et officiers de port adjoints bénéficient depuis le 1er mai 2012 d’une prime d’habillement de 600,00 euros bruts par an.
Il fait valoir que les auxiliaires de surveillance, recrutés afin d’assurer des fonctions ne pouvant plus être assumées par un effectif suffisant d’officiers de port détachés auprès du GPMR, ne perçoivent pas cette prime, ce qui est constitutif d’une inégalité de traitement, et contraire aux dispositions de l’article 2 du protocole d’accord du 13 mars 2006 fixant les conditions d’emploi, de travail et de rémunération des officiers de port adjoints auxiliaires du port autonome de Rouen, au terme duquel ces derniers bénéficient des mêmes avantages que les officiers de ports titulaires.
Le GPMR s’oppose à la demande, en soutenant que les officiers de port et officiers de port adjoints sont des fonctionnaires détachés explicitement exclus de la convention collective nationale unifiée du 15 avril 2011, et bénéficient de l’accord national du 14 novembre 2011 outre de l’accord local du 20 mars 2014 conclu avec le GPMR.
Il considère que le salarié qui n’est pas fonctionnaire détaché ne peut bénéficier de la prime d’habillement, alors qu’il a toujours bénéficié d’une prise en charge de ses frais d’uniforme par le GPMR.
La convention verte du 17 juillet 1947, révisée le 30 juillet 1975, prévoit en son article 24 que les agents dont l’emploi le justifie sont munis de vêtements de travail par les soins de l’employeur.
Le GPMR n’est pas contredit lorsqu’il affirme que le salarié bénéficie de la prise en charge de ses frais d’uniforme, ce dernier reconnaît d’ailleurs qu’il a pu commander des vêtements de travail en 2010 pour un montant de 279,30 et en 2011 pour 308,42 euros.
Le protocole d’accord du 14 novembre 2011, applicable aux officiers de port et officiers de port adjoints, prévoit en son article 13 qu’il est attribué chaque année une tenue d’uniforme conforme à celle prévue par l’administration de tutelle. Localement, cette tenue peut être remplacée par une indemnité d’une valeur identique.
Le protocole d’accord conclu le 20 mars 2014, entre le GPMR et les organisations syndicales concernant la mise en oeuvre du protocole national du 14 novembre 2011 relatif aux dispositions applicables aux officiers de port et officiers de port adjoints détachés dans les grand ports maritimes, après avoir mentionné que le GPMR assurait déjà l’attribution des EPI, prenant en charge annuellement la fourniture d’uniforme, a énoncé qu’à compter du 1er mai 2012, l’attribution est remplacée par le versement d’une prime dont le montant est fixé à 600,00 euros, déduction faite de la valeur des dotations reçues. Cette prime est remplacée la première année d’affectation par l’attribution d’une tenue complète.
Il résulte du principe ' à travail égal, salaire égal ' dont s’inspirent les articles L1242-14 , L1242-15 , L2261-22.9°, L2271-1.8° et L3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
En application de l’article 1315 du code civil , s’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal’ de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’ employeur de rapporter la preuve
d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Par ailleurs, le principe d’égalité de traitement constitue également un principe général du droit de l’Union, désormais consacré aux articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié. Une différence de traitement est justifiée dès lors qu’elle est fondée sur un critère objectif et raisonnable, c’est-à-dire lorsqu’elle est en rapport avec un but légalement admissible poursuivi par la réglementation en cause, et que cette différence est proportionnée au but poursuivi par le traitement concerné.
Lorsque les différences affectent des salariés d’une même catégorie professionnelle exerçant les mêmes fonctions, elles doivent reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.
Ce faisant, il résulte du protocole d’accord fixant les conditions d’emploi, de travail et de rémunération des officiers de port adjoints auxiliaires du port autonome de Rouen du 13 mars 2006, que les officiers de port adjoints auxiliaires recrutés au port autonome de Rouen exercent des fonctions analogues à celles exercées par les officiers de ports adjoint titulaires, fixées par le code des ports maritimes et le statut particulier du corps des officiers de port adjoints. Les dispositions applicables en matière d’organisation du travail, régime des congés annuels et spéciaux, intérim, vêtement de travail, frais de déplacement, formation professionnelle, sont les mêmes que pour les personnels titulaires.
La fourniture des vêtements de travail aux officiers de port adjoints auxiliaires, puis aux auxiliaires de surveillance, est assurée par l’employeur ainsi qu’il résulte de la convention verte du 17 juillet 1947, révisée le 30 juillet 1975.
Si la convention collective nationale unifiée ports et manutention conclue le 10 mars 2011 ne prévoit aucune disposition particulière quant aux vêtements de travail, son article 14 précise qu’elle ne peut avoir pour effet de réduire pour les salariés présents ou futurs les avantages en vigueur portant notamment sur les vêtements de travail.
Le protocole d’accord conclu le 20 mars 2014 montre que le GPMR fournissait également les vêtements de travail aux officiers de port et officiers de port adjoints, qui ne bénéficiaient pas des dispositions de la convention verte, dont ils étaient exclus.
L’accord du 13 mars 2006, reconnaît que les officiers de port adjoints auxiliaires recrutés au port autonome de Rouen exercent des fonctions analogues à celles exercées par les officiers de ports adjoint titulaires.
Il s’ensuit, qu’en accordant aux seuls officiers de port et officiers de port adjoints une prime d’uniforme, sans accorder cette prime aux auxiliaires de surveillance, le GPMR a institué une inégalité de traitement étrangères à toute considération de nature professionnelle. Il ne justifie d’aucune raison objective à propos de cette différence de traitement.
Ainsi, le GPMR est condamné à payer à M. X la somme de 4 800,00 euros au titre des primes d’uniforme sur les années 2012 à 2019 inclus, et il est dit que le salarié bénéficiera pour l’avenir de la même prime d’uniforme que les officiers de port et officiers de port adjoints.
Le jugement entrepris est infirmé en ce sens.
V – Sur le supplément forfaitaire de prime de productivité
Le salarié reconnaît avoir reçu le paiement du rappel du supplément forfaitaire de prime de productivité que reconnaît devoir le GPMR, de sorte que le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
VI. Sur la prime de transport
Le salarié expose que, bien qu’inclus dans le personnel soumis aux dispositions de la convention collective verte, puis de la convention collective nationale unifiée 'ports et manutention', le GPMR avait exclu les auxiliaires de surveillance du bénéfice de la prime de transport.
Ce n’est que le 2 février 2015, que le GPMR a reconnu le bénéfice de la dite prime aux auxiliaires de surveillance. Si ce dernier lui a réglé avec le salaire de mars 2015 un rappel de prime de transport à hauteur de 2 404,10 euros, aucun règlement n’est intervenu sur la période allant de août 2009 à avril 2012.
Il sollicite en conséquence le paiement d’une somme de 2 248,85 euros.
Le GPMR ne présente aucune observation sur la demande, mentionnant uniquement dans le dispositif de ses conclusions qu’il demandait l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’avait condamné à payer au salarié la somme de 822,12 euros bruts à titre de rappel de prime de transport.
Il résulte du protocole d’accord du 26 décembre 1978, que la prime de transport accordée lors de la commission paritaire du 24 octobre 1974, correspondant à une participation du port aux dépenses engagées pour se rendre du domicile au lieu d’embauche ou de ramassage est accordée aux personnels du port autonome de Rouen soumis à la convention verte qui ne bénéficie pas de véhicule de service ou d’indemnités kilométriques couvrant le trajet domicile-travail.
Le montant de cette prime est déterminé en fonction de la distance routière la plus directe mesurée entre le lieu d’embauche et le domicile ou le point de ramassage, lorsque l’agent utilise un moyen de transport mis à sa disposition par le port autonome de Rouen, et fixé selon un barème de distance, et révisée.
Le 26 janvier 2015, dans une décision drh 2015-72, le GPMR a décidé que la prime de transport est versée aux auxiliaires de surveillance, avec effet au 1er mai 2012.
Cependant aucun élément objectif ne permettait d’exclure du bénéfice de la prime de transport les auxiliaires de surveillance sur la période antérieure au 1er mai 2012, puisqu’ils étaient soumis à la convention verte, de sorte que le GPMR est condamné à payer au salarié la somme de 2248,85 euros au titre du rappel de la prime de transport sur la période d’août 2009 à avril 2012, dont le décompte n’est pas critiqué.
Le jugement entrepris est infirmé en ce sens.
VII – Sur les majorations pour heures de dimanche, heures de nuit, et primes de rendement sur heures de dimanche et de nuit
Le salarié expose que la convention collective nationale unifiée 'ports et manutention', applicable depuis le 3 mai 2011, prévoit une majoration de salaire pour les jours travaillés le dimanche et les heures de nuit entre 22 heures et 6 heures.
Il indique que ces dispositions ne lui ont jamais été appliquées, ce qui le conduit à solliciter le paiement d’une somme de 52 349,85 euros bruts, outre 5 234,98 euros bruts au titre des congés payés afférents pour les majorations des dimanches travaillés, celle de 40 388,34 euros bruts outre 4 038,83 euros bruts au titre des congés payés afférents pour les majorations d’heures de nuits, pour la période
allant de juin 2011 à août 2019, ainsi que celle de 14 838,12 euros à titre de rappel de la prime de rendement sur les heures du dimanche et de nuit.
Pour s’opposer aux prétentions du salarié, le GPMR expose que la convention verte ne prévoyait pas de rémunération conventionnelle particulière des heures du dimanche et de nuit.
Le 7 avril 1976, un accord a mis en place une prime de poste au profit des officiers de port et des officiers de port adjoints destinée à tenir compte de l’ensemble de leurs sujétions au titre des astreintes et travail de nuit.
Un accord local du 13 mars 2006 a permis aux officiers de port adjoints auxiliaires (ou auxiliaires de surveillance) de bénéficier de la prime de poste comme les officiers de port adjoints titulaires.
Il soutient qu’ainsi le salarié est indemnisé pour les sujétions que comporte le travail de nuit et du dimanche, et qu’il ne peut ainsi prétendre à l’avantage de majoration des heures de nuit et du dimanche prévu par la convention collective nationale unifiée 'ports manutention', et ainsi cumuler les deux avantages.
La convention collective dite convention verte du 17 juillet 1947, révisée le 30 juillet 1975, ne prévoyait aucune disposition spécifique relative aux heures de dimanche et de nuit.
Le 7 avril 1978, un accord est intervenu entre le port autonome de Rouen et les officiers de port et officiers de port adjoints détachés au port, afin notamment d’instituer une prime de poste destinée à tenir compte de l’ensemble des sujétions particulières tels qu’astreintes et travail de nuit supportées par ces salariés.
Le 13 mars 2006, un accord est intervenu entre le port autonome de Rouen et la section syndicale CGT des officiers de port, retenant que les officiers de port adjoints auxiliaires bénéficiaient de la prime de poste comme les officiers de port adjoints.
Le 15 avril 2011, est intervenue la convention collective nationale unifiée 'ports et manutention’ entrée en vigueur le 3 mai 2011, prévoyant que les heures effectuées le dimanche donnent lieu à une majoration de 100 % du salaire dû pour la journée considérée, et les heures de travail de nuit, entre 21 heures et 6 heures bénéficient d’une majoration de 35 % s’ajoutant aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires.
Le 14 novembre 2011, un protocole d’accord national applicable uniquement aux officiers de port et officiers de port adjoints est intervenu prévoyant notamment une prime de poste liée au poste ou à la fonction, tenant compte des responsabilités exercées au sein des grands ports maritimes et du port autonome, et précisant qu’elle est négociée localement en tenant compte des sujétions générales, telles que le travail en heure de nuit, travail du dimanche ou des jours fériés…
L’accord du 13 mars 2006 précité, afférent aux officiers de port adjoints auxiliaires, précise qu’il est conclu pour une durée indéterminée.
La convention collective nationale unifiée 'ports et manutention’ mentionne en son article 14, que conformément à l’article L.2254-1 du code du travail, les dispositions de la convention collective s’appliquent au contrat de travail des salariés visés à l’article 2 sauf dispositions plus favorables en vigueur, résultant d’un accord collectif (accord territorial de branche, accords locaux d’entreprise ou d’établissement) d’un accord typique, d’un usage, d’un engagement unilatéral d’entreprise ou du contrat de travail.
Il est précisé que l’application de la convention collective ne peut être la cause d’une réduction des avantages individuels acquis par les bénéficiaires des deux conventions collectives d’origine avant
l’entrée en vigueur de la convention.
Si effectivement l’accord du 14 novembre 2011 n’est pas applicable aux auxiliaires de surveillance, en revanche l’accord du 13 mars 2006, afférent à ces derniers, subsiste. Or, selon les dispositions de l’article L.2253-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'lorsqu’une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel vient à s’appliquer dans l’entreprise postérieurement à la conclusion de conventions ou d’accords d’entreprise ou d’établissement négociés conformément au présent livre, les stipulations de ces derniers sont adaptées en conséquence'.
Les parties s’accordent sur le fait que des négociations ont été engagées afin d’adapter la nouvelle convention, mais celles-ci n’ont pas abouti. Il s’ensuit que deux avantages existent pour les auxiliaires de surveillance, afférents aux heures du dimanche et de nuit, à savoir celui résultant de l’accord du 13 mars 2006 concernant la prime de poste, et les dispositions concernant la majoration afférente aux heures de nuit et au travail le dimanche résultant de la convention collective nationale unifiée 'ports et manutention'.
Or, en cas de concours d’instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d’entre eux pouvant seul être accordé.
Il résulte des calculs présentés par le GPMR, non utilement contestés par le salarié, que la prime de poste est plus favorable au salarié que l’application du système de majoration des dimanches et de heures de nuit travaillées.
Ainsi, le salarié, qui ne peut prétendre cumuler la prime de poste et la majoration de heures de nuit et du dimanche telle que prévue par convention collective nationale unifiée 'ports et manutention’ est débouté de ses demandes en paiement des majorations pour heures de dimanche, heures de nuit, et primes de rendement sur heures de dimanche et de nuit.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
VIII – Sur la demande de rappel de prime d’ancienneté
Le salarié sollicite au titre des années 2013 à 2016 le paiement d’un rappel de prime d’ancienneté d’un montant de 879,76 euros.
Outre le fait que le salarié a été débouté de sa demande au titre d’un rappel de salaire pour les heures du dimanche et de nuit, et au titre de l’ancienneté militaire, il ne s’explique pas sur sa demande, qui est en conséquence rejetée.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
IX – Sur l’exécution du contrat de travail
Il ressort des développements qui précèdent que le salarié n’établit pas que l’employeur a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail, puisque les discussions étaient sérieuses relativement au dispositif conventionnel applicable, de sorte que sa demande indemnitaire est rejetée.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
XI – Sur l’application de la convention collective nationale unifiée 'port et manutention'
Il résulte des termes de la convention, et des développements qui précèdent, que la convention collective nationale unifiée 'port et manutention’ est applicable au salarié selon ce qui a été jugé, mais aucune circonstance ne justifie le prononcé d’une astreinte.
XII – Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie principalement succombante, l’Etablissement Public Grand Port Maritime de Rouen est condamné aux dépens de première instance et d’appel, et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour ce même motif, il est condamné à payer à M. Y X la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de l’indemnité allouée par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions ayant rejeté la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, les demandes en paiement d’une indemnité de requalification, de rappel de salaire au titre de l’ancienneté militaire, et de prime d’ancienneté, et en ses dispositions ayant condamné l’Etablissement Public Grand Port Maritime de Rouen à payer M. Y X la somme de 13 310,00 euros bruts à titre de rappel de prime de productivité, celle de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Dit que l’ancienneté de M. Y X dans ses rapports contractuels avec l’Etablissement Public Grand Port Maritime de Rouen remonte au 18 février 2004;
Condamne l’Etablissement Public Grand Port Maritime de Rouen à payer M. Y X la somme de 4 800,00 euros au titre des primes d’uniforme sur les années 2012 à 2019 inclus ;
Dit que le salarié bénéficiera pour l’avenir de la même prime d’uniforme que les officiers de port et officiers de port adjoints ;
Condamne l’Etablissement Public Grand Port Maritime de Rouen à payer M. Y X la somme de 2 248,85 euros au titre du rappel de la prime de transport sur la période d’août 2009 à avril 2012 ;
Déboute M. Y X de ses demandes en paiement de majorations pour heures de dimanche, heures de nuit, primes de rendement sur heures de dimanche et de nuit, et de dommages et intérêts pour manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail ;
Y ajoutant ;
Dit que la convention collective nationale unifiée 'port et manutention’ est applicable à M. Y X ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Déboute l’Etablissement Public Grand Port Maritime de Rouen de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Etablissement Public Grand Port Maritime de Rouen à payer M. Y X la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne l’Etablissement Public Grand Port Maritime de Rouen aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Contrepartie ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Rémunération ·
- Conseil ·
- Éditeur ·
- Pilotage ·
- Interdiction
- Enseigne ·
- Immobilier ·
- Structure ·
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Bâtiment ·
- Ordonnance de référé ·
- Commerce ·
- Autorisation
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Caméra vidéo ·
- Surveillance ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dispositif ·
- Copropriété ·
- Retrait ·
- Illicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maire ·
- Ammoniac ·
- Impartialité ·
- Secret professionnel ·
- Technicien ·
- Confidentialité ·
- Expertise ·
- Lanceur d'alerte ·
- Contrôle ·
- Mission
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Avis ·
- Délais ·
- Coutume ·
- Portugal ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Café ·
- Commissaire aux comptes ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Révocation ·
- Statut ·
- Actionnaire ·
- Registre du commerce ·
- Associé ·
- Compte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Acte ·
- Référé ·
- Disproportionné ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Surface habitable ·
- Sociétés ·
- Amiante ·
- Environnement ·
- Vente ·
- Performance énergétique ·
- Demande ·
- Vendeur ·
- Dol ·
- Pompe à chaleur
- Part sociale ·
- Sociétés ·
- Demande de remboursement ·
- Engagement ·
- Gérance ·
- Délais ·
- Compte-courant d'associé ·
- Article 700 ·
- Multimédia ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associé ·
- Sociétés ·
- Expert-comptable ·
- Lettre de mission ·
- Comptabilité ·
- Client ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Demande ·
- Paiement
- Sociétés ·
- Finances ·
- Statut ·
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Abus de minorité ·
- Participation ·
- Actionnaire ·
- Création ·
- Système d'information
- Société de gestion ·
- Patrimoine ·
- Fonds d'investissement ·
- Consignation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Biens ·
- Conseil ·
- Exécution provisoire ·
- Associé ·
- Trésorerie
Textes cités dans la décision
- Accord du 14 novembre 2011 relatif aux diverses dispositions applicables aux officiers
- Convention collective nationale de la manutention portuaire du 31 décembre 1993. Etendue par arrêté du 29 septembre 1994 JORF 1er octobre 1994.
- Convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 8 mars 2012
- Convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011
- Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994
- Décret n°65-937 du 8 novembre 1965
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 65-498 du 29 juin 1965
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Décret n°2008-1146 du 6 novembre 2008
- Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009
- Décret n°2013-1146 du 12 décembre 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.