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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 2 août 2016, n° 2016J01048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2016J01048 |
Sur les parties
| Parties : | la société EUROCAR SERENITY SAS |
|---|
Texte intégral
2016J01048 – 1620100025/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
19/07/2016 JUGEMENT DU DIX-NEUF JUILLET DEUX MILLE SEIZE
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 19 avril 2016
La cause a été entendue à l’audience du 19 juillet 2016 à laquelle siégeaient : – Madame Muriel GIMET, Président, – Monsieur Eric BALDACCHINO, Juge, – Monsieur Pierre GALLAND, Juge, assistés de : – Madame France BOMMELAER, Greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE – Monsieur X Y Z 399 GRANDE RUE 88140 CRAINVILLIERS DEMANDEUR – représenté(e) par mandataire avec pouvoir Monsieur Gaëtan COUEDEL pour le GIE CIVIS -
ET – la société EUROCAR SERENITY SAS 72 COURS DE LA RÉPUBLIQUE […] – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 55,58 € HT, 11,12 € TVA, 66,70 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 19/07/2016 à Monsieur X Y
2016J01048 – 1620100025/2
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend : – au paiement de la somme de 2 915,80 €, en principal, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure, – au paiement de la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et jusqu’au jour du parfait paiement, – au paiement de la somme de 150 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, Il est également demandé au Tribunal d’ordonner la capitalisation des intérêts, et de prononcer l’exécution provisoire de sa décision.
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur. A Q L D en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée ; qu’elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur, ainsi qu’en justifie le demandeur par la production des pièces versées au dossier. Attendu que le demandeur ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérets de droit et qu’il convient de rejeter la demande en dommages et intérêts. Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 150 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Attendu qu’il y a lieu de rejeter la demande de capitalisation des intérêts, ceux-ci étant dûs depuis moins d’un an. Attendu que le Tribunal prononcera l’exécution provisoire, celle-ci étant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION PAR DÉFAUT CONDAMNE la société EUROCAR SERENITY SAS au profit de Monsieur X Y – à payer la somme de 2 915,80 €, en principal, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure ; – à payer , en application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 150 € ; REJETTE la demande en dommages et intérêts ; REJETTE la demande au titre de la capitalisation des intérêts ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ; CONDAMNE la société EUROCAR SERENITY SAS aux dépens prévus à l’article 695 du Code de Procédure Civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 2 pages
Suivent les signatures : – Muriel GIMET, Président – France BOMMELAER, Greffier
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