Confirmation 18 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 18 juin 2013, n° 11/05644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 11/05644 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 22 novembre 2011 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 11/05644
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE NÎMES
du 22 novembre 2011
Section: Activités Diverses
X
C/
Association UNION FRANCAISE DES CENTRES DE VACANCES ET DE LOISIRS (UFCV)
Y
G
AGS CGEA DÉLÉGATION RÉGIONALE IDF OUEST
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 JUIN 2013
APPELANTE :
Madame B X
XXX
XXX
Non comparante, représentée par la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER, avocats au barreau de NÎMES
INTIMÉS :
Association UNION FRANÇAISE DES CENTRES DE VACANCES ET DE LOISIRS (UFCV)
XXX
XXX
Représentée par la SCP CABINET HUGHES HUBBARD, avocats au barreau de PARIS
Maître Z Y
ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de l’association UFCV
XXX
XXX
Non comparant
Monsieur F G
ès-qualités d’administrateur judiciaire de l’association UFCV
XXX
XXX
Non comparant
AGS CGEA DÉLÉGATION RÉGIONALE IDF OUEST
XXX
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
Représentée par la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER, avocats au barreau de NÎMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
En a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Z ROLLAND, Président
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller
Madame Sylvie COLLIERE, Conseiller
GREFFIER :
Madame Fatima GRAOUCH, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Avril 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2013
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Z ROLLAND, Président, publiquement, le 18 Juin 2013, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame X a été engagée par l’Association Union Française des Centres de Vacances et de Loisirs, ci-après l’UFCV, en qualité de formatrice, dans le cadre des contrats à durée déterminée suivants :
— du 10 octobre 2006 au 7 novembre 2006 en remplacement d’une salariée, Madame D E, absente pour maladie,
— du 8 novembre au 7 décembre 2006 pour les mêmes raisons,
— du 8 au 22 décembre 2006 pour les mêmes raisons,
— du 4 janvier 2007 au 15 avril 2007, contrat prorogé jusqu’au 30 août 2007, en qualité de formatrice accompagnatrice, selon contrat à durée déterminée d’usage pour intervenir dans le cadre de l’action de formation «Mobilisation ANPE» en exécution d’une convention conclue entre l’UFCV et L’ANPE,
— du 3 septembre 2007 au 31 décembre 2007 aux même conditions toujours par contrat à durée déterminée d’usage pour intervenir dans le cadre de l’action de formation «Mobilisation ANPE» en exécution d’une convention conclue entre l’UFCV et L’ANPE,
— du 2 janvier au 30 juin 2008 par contrat à durée déterminée d’usage, prolongé jusqu’au 31 août 2008 pour intervenir dans le cadre des actions de formation «Mobilisation Vers l’Emploi» et «Accompagnement vers l’insertion professionnelle» en exécution d’une convention conclue entre l’UFCV et l’ANPE,
— du 1er septembre au 31 décembre 2008 par contrat à durée déterminée d’usage, pour intervenir dans le cadre de l’action de formation «Mobilisation Vers l’Emploi» en exécution d’une convention conclue entre l’UFCV et L’ANPE
— du 5 janvier au 31 juillet 2009, prorogé jusqu’au 31 décembre 2009, par contrat à durée déterminée d’usage pour intervenir dans le cadre de l’action de formation «Mobilisation Vers l’Emploi» en exécution d’une convention conclue entre l’UFCV et l’ANPE,
— du 5 janvier au 30 juin 2010 par contrat à durée déterminée d’usage pour une mission de formation à temps partiel, ce contrat était prorogé jusqu’au 31 juillet 2010 pour intervenir dans le cadre des actions de formation « Parcours d’accompagnement vers l’insertion professionnelle », « Brevet d’Aptitude Professionnelle d’Assistant-animateur Technicien (BAPATT), « Parcours Actif et Réinsertion Professionnelle », « Action collective », « Préparation Animation » et « Mobilisation vers l’emploi » en exécution d’une convention conclue entre l’UFCV et la région Languedoc Roussillon.
La relation de travail ne se poursuivait plus passé ce dernier terme.
Madame X saisissait le conseil de prud’hommes de NÎMES pour entendre requalifier la relation de la travail en contrat à durée indéterminée et obtenir des indemnités de requalification et pour rupture injustifiée du contrat.
Par jugement du 22 novembre 2011 le conseil :
— mettait hors de cause Maître F G en sa qualité d’administrateur judiciaire et l’Association Pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés ( AGS)
— déboutait Madame X de sa demande de requalification, considérant au visa des dispositions des articles L1242 et R1242-2 du code du travail, que compte tenu du secteur d’activité de l’employeur, le recours au contrat de travail à déterminée d’usage était parfaitement légal, considérant par ailleurs que l’indication au contrat de la fonction de formatrice de la salariée répondait à la nécessité de justifier du caractère temporaire de l’emploi.
Par acte du 7 décembre 2011 Madame X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l’audience, elle demande à la Cour de :
— infirmer la décision déférée,
— requalifier en contrat de travail à durée indéterminée la relation de travail ayant existé entre Madame X et l’Association UFCV ;
— condamner l’UFCV à lui payer :
* 3.113,53 euros au titre de l’indemnité compensatrice
* 311,358 euros indemnité compensatrice de congés payés
* 1.868,11 euros Indemnité de licenciement
* 1.556 euros pour non-respect de la procédure
* 18.681,20 euros titre dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse
* 3.113,52 euros à titre d’indemnité de requalification
— condamner l’UFCV à remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de la décision à intervenir :
* les bulletins de salaire
* le certificat de travail
* l’attestation Pôle Emploi
— condamner l’UFCV à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle soutient que :
— l’article D1242-1 du Code du travail, rappelle qu’il convient de se référer à un double critère cumulatif :
* un secteur d’activités défini pour lequel il existe un usage constant
* le caractère par nature temporaire de l’emploi concerné
— les contrats sont taisants quant aux motifs et à la raison du recours au contrat de travail à durée déterminée,
— de plus, l’emploi de formateur n’a rien d’exceptionnel et constitue la base quotidienne de l’activité de l’entreprise, la pérennité de l’emploi de la concluante en qualité de formateur est démontrée, ne serait-ce que par la durée de la relation contractuelle, pendant plus de 4 ans, les actions de formation y compris dans le cadre de partenariat avec l’ANPE ou tout autre organisme public n’ayant rien d’exceptionnel, puisque étant de l’essence même de l’UFCV, relevant de son activité normale et permanente conformément à ses statuts,
— les parties se trouvaient dès lors dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée dont la rupture s’analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
L’Association Union Française des Centres de Vacances et de Loisirs, UCFV, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelante au paiement de la somme de 2.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait observer que :
— les contrats à durée déterminée d’usage conclus entre Madame X et l’UFCV étaient réguliers car d’une part, l’Association est fondée, de par son activité, à recourir à ce type de contrat, et que d’autre part, ils comportaient la définition précise de leur objet, destiné à des missions s’inscrivant dans le cadre de marchés de prestations temporaires,
— les activités de l’UFCV relèvent bien des dispositions des articles D 1242 et les contrats de travail à durée déterminée conclus entre les parties mentionnaient expressément que la salariée était engagée « pour l’exécution de travaux temporaires par nature dans le secteur de la formation »,
— les missions qui ont été confiées à Madame X à diverses reprises en sa qualité de formatrice ont toujours été précisément définies en fonction de l’objet des différentes conventions et des marchés conclus avec le Conseil Régional Languedoc-Roussillon ou l’ANPE pour l’exécution desquelles elle intervenait,
— les diverses conventions et marchés dans le cadre desquels elle était engagée se trouvent être strictement limités dans le temps, leur reconduction d’une année sur l’autre restant aléatoire et n’étant jamais garantie,
L’Association Pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés ( AGS)et le Centre de Gestion et d’Etude AGS ( CGEA) de Levallois-Perret demandent la confirmation du jugement déféré et leur mise hors de cause.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de l’AGS
L’UFCV rappelle que le tribunal de grande instance de Paris a ordonné l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à son égard par jugement en date du 5 novembre 2009 et désigné Maître Z Y en qualité de mandataire judiciaire et Maître F G en qualité d’administrateur judiciaire.
Cette procédure, qui a par la suite été prorogée, a abouti à ce qu’un plan de sauvegarde de l’UFCV soit arrêté par jugement du 19 mai 2011 de la même juridiction, Maître Y ayant été désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement de ce même tribunal du 10 mai 2012, compte tenu de l’aggravation des difficultés de l’UFCV, la durée fixée par le plan de sauvegarde pour l’apurement du passif a été portée à 10 ans.
L’article L.3253-8 du code du travail prévoit que l’assurance mentionnée à l’article L.3253-6 couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession.
En l’espèce, la rupture de la relation de travail est antérieure à la décision arrêtant le plan de sauvegarde, c’est à bon droit que les premiers juges ont mis hors de cause les AGS.
Sur la requalification des contrats à durée déterminée
L’article L.1242-2 du code du travail autorise le recours à des contrats de travail à durée déterminée pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas limitativement énumérés tels que : « les emplois à caractère saisonnier pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ».
L’article D.1242-1 du même code prévoit que les secteurs d’activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont, notamment, les centres de loisirs et de vacances et l’enseignement.
L’UFCV rappelle qu’elle est une association loi 1901, créée en 1907 pour fédérer des colonies de vacances, et reconnue d’utilité publique en tant qu’association nationale de jeunesse et d’éducation populaire, que conformément à ses statuts, elle bénéficie notamment des agréments du Ministère de l’Eduction Nationale, du Tourisme par le Préfet de la région Ile-de-France et du Ministère de la Jeunesse, de l’Education et de la Recherche, et agit prioritairement pour développer et promouvoir des actions d’animations territoriales de centres de loisirs, de formation professionnelle qualifiante, et d’insertion sociale et professionnelle.
L’UFCV indique que ses missions relèvent de l’animation et des actions d’éducation, de formation professionnelle et d’insertion sociale et professionnelle qui s’exercent principalement dans le cadre de conventions ou de marchés strictement limités dans le temps et spécifiquement conclus pour chacune de ces interventions avec les conseils régionaux, collectivités locales ou organismes publics.
Elle prétend que c’est la raison pour laquelle, eu égard au caractère aléatoire et par nature temporaire des emplois de formateurs spécifiquement affectés à la réalisation de ces diverses missions, elle est régulièrement amenée à recourir à la conclusions de contrats à durée déterminée d’usage en application des articles L.1242-2 et D.1242-1 du code du travail.
Ainsi, Madame X a été engagée du 4 janvier 2007 jusqu’au 31 juillet 2010 par contrats à durée déterminée comportant la définition précise de leur objet dans le cadre de conventions conclues entre l’UFCV et des collectivités territoriales ou des organismes tel Pôle emploi. Et c’est à la demande de l’UFCV qu’il a été mis fin à certaines de ces activités en raison de difficultés financières, ainsi par courrier du 23 juillet 2010, l’UFCV informait le conseil régional Languedoc-Roussillon de l’arrêt de ses activités pour le compte de cette collectivité.
Ainsi, il est justifié du recrutement de Madame X notamment pour l’exécution de conventions et de marchés essentiellement conclus pour les périodes concernées entre l’UFCV et l’Agence Nationale pour l’Emploi ou le Conseil Régional Languedoc-Roussillon :
— entre le 4 janvier et le 31 décembre 2007, Madame X a été engagée au titre de l’action de formation « Mobilisation ANPE », faisant l’objet d’une convention conclue pour l’année 2007 entre l’UFCV et l’ANPE (Direction Déléguée Gard-Lozère).
— durant les années 2008 et 2009, Madame X a été engagée pour l’exécution des modules et actions de formations suivants : «Mobilisation vers l’emploi», «Accompagnement vers l’insertion professionnelle», «Assistante de vie » et « Préparation métiers santé sociale».
Ces missions s’inscrivaient notamment dans le cadre de la conclusion ou de la reconduction de marchés spécifiques de prestations aux demandeurs d’emploi confiés à l’UFCV par l’ANPE ainsi que par le Conseil Régional Languedoc-Roussillon notamment pour la reconduction de la programmation 2009 sur l’action de formation « Assistante de vie » lesquels ont été produits aux débats.
Enfin, au cours de l’année 2010 et plus précisément de janvier à juillet 2010, Madame X a notamment été affectée à l’exécution de diverses actions de formations s’inscrivant encore dans le cadre de l’exécution de conventions spécifiques conclues avec le Conseil Régional Languedoc-Roussillon, et portant sur les prestations suivantes : «Parcours d’accompagnement vers l’insertion professionnell », «Brevet d’Aptitude Professionnelle d’Assistant-animateur Technicien (BAPATT)», «Parcours Actif et Réinsertion Professionnelle», «Action collective», «Préparation Animation» et «Mobilisation vers l’emploi».
Ainsi, l’employeur justifie du recours à un contrat à durée déterminée au cas par cas par la reconduction de ces marchés, limités dans le temps, en sorte que les contrats de travail conclus avec Madame X répondaient aux exigences des articles L.1242-2, et D.1242-1 du code du travail et il ne peut être valablement soutenu que ces contrats avaient pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Le jugement déféré doit être confirmé.
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’appelante aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur Z ROLLAND, Président, et par Madame Fatima GRAOUCH, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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