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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 4, 15 juil. 2015, n° 15/01565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 15/01565 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°15/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 15 juillet 2015
Président : M. BRUNET, Vice-Président
Greffier : Madame ESPAZE, Greffier
Débats en audience publique le : 9 juillet 2015
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPÉDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 15/01565
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame C D épouse X
née le […] à […]
[…]
représentée par Maître Pierre COLONNA D’ISTRIA et Nicole GASIOR, avocats associés au barreau de MARSEILLE
Madame E X épouse Y
née le […] à […]
[…]
représentée par Maître Pierre COLONNA D’ISTRIA et Nicole GASIOR, avocats associés au barreau de MARSEILLE
Madame F X épouse G
née le […] à […]
[…]
représentée par Maître Pierre COLONNA D’ISTRIA et Nicole GASIOR, avocats associés au barreau de MARSEILLE
Madame H X épouse Z
née le […] à […]
[…]
représentée par Maître Pierre COLONNA D’ISTRIA et Nicole GASIOR, avocats associés au barreau de MARSEILLE
Madame I X
née le […] à […]
[…]
représentée par Maître Pierre COLONNA D’ISTRIA et Nicole GASIOR, avocats associés au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
Madame J B
[…]
représentée par Maître Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE DE
N° RG : 15/02568
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame C D épouse X
née le […] à […]
[…]
représentée par Maître Pierre COLONNA D’ISTRIA et Nicole GASIOR, avocats associés au barreau de MARSEILLE
Madame E X épouse Y
née le […] à […]
[…]
représentée par Maître Pierre COLONNA D’ISTRIA et Nicole GASIOR, avocats associés au barreau de MARSEILLE
Madame F X épouse G
née le […] à […]
[…]
représentée par Maître Pierre COLONNA D’ISTRIA et Nicole GASIOR, avocats associés au barreau de MARSEILLE
Madame H X épouse Z
née le […] à […]
[…]
représentée par Maître Pierre COLONNA D’ISTRIA et Nicole GASIOR, avocats associés au barreau de MARSEILLE
Madame I X
née le […] à […]
[…]
représentée par Maître Pierre COLONNA D’ISTRIA et Nicole GASIOR, avocats associés au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du “[…]
représenté par son Syndic en exercice la Société CITYA VIGUERIE
dont le siège social est […]
en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL CORNET – LE BRUN, avocats au barreau de MARSEILLE
- EXPOSE DU LITIGE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte délivré le 25 mars 2015, Madame C D épouse X ainsi que ses enfants, Madame E X épouse Y, Madame F X épouse G, Madame H X épouse Z et Madame I X, ci-après désignées sous l’appellation Consorts X, ont fait assigner en référé Madame J B après avoir constaté la condamnation de la canalisation de leur mobil-home par la pose d’un tampon lors de la réalisation de sa nouvelle fosse septique par leur voisine.
Les Consorts X sollicitent la désignation d’un expert aux fins essentiellement de déterminer les travaux propres à remédier à ces désordres.
Suivant acte délivré le 1er juin 2015, le syndicat des copropriétaires du « […] » sis […] à La CIOTAT pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CITYA VIGUERIE IMMOBILIER a été assignée aux mêmes fins.
A l’audience publique tenue le 9 juillet 2015 sur renvoi des 13 et 24 avril, 29 mai et 19 juin précédents, le conseil du syndic de la copropriété concernée entend faire valoir que le syndicat des copropriétaires ayant décidé dans sa délibération n°5 de son assemblée générale du 16 décembre 2014, de consulter un maître d’oeuvre en vue de l’élaboration d’un cahier des charges pour les travaux de raccordement du tout à l’égout et des réseaux d’électricité et d’eau tandis que les résolutions n°15,16 et 17 du procès-verbal d’assemblée générale cette fois du 4 juin 2015 décidaient la suppression des sanitaires communs avant nouvelle grille de répartition, les Consorts X, qui n’ont pas contesté ces délibérations dans les délais impartis par la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, doivent être déboutés de leur demande d’expertise.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE :
Les deux instances portant les références 15/1565 et 15/2568 apparaissant dans un lien de connexité étroit, leur jonction doit être prononcée en l’état d’avancement du litige pour être désormais suivie sous le seul numéro 15/1565.
En vertu des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile,”s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Il résulte des pièces produites aux débats, à savoir essentiellement le rapport qualifié « d’expertise contradictoire » établi le 10 septembre 2014 par Monsieur A à la demande de la compagnie MATMUT des Consorts X ayant actionné leur garantie protection juridique, que l’engorgement des toilettes du mobil-home de Madame C X est consécutif à la condamnation du tuyau d’évacuation des eaux vannes par Madame B, étant précisé que les deux fonds étaient réunis avant leur vente en deux lots moyennant une seule installation d’assainissement enterrée sous la terrasse maçonnée de Madame B.
Si le syndicat des copropriétaires et son syndic en exercice apparaissent conscients des difficultés d’assainissement ne pouvant manquer d’apparaître au sein d’un emplacement de caravaning de fréquentation croissante et d’un mode d’habitation en vogue, aucun calendrier de recours à un maître d’oeuvre, dont le coût ne fait pas mystère, n’a été fourni au cours du débat judiciaire, de sorte que la mesure d’instruction sollicitée par les Consorts X, justifiée par l’existence d’un différend entre les parties, est en l’espèce indispensable afin de fournir au tribunal tous les éléments d’ordre technique lui permettant le cas échéant de statuer en phase décisive.
Il y a lieu dès lors de l’ordonner au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être en définitive concernées, avec la mission précisée au dispositif, tandis que la consignation relative aux honoraires de l’expert sera mise à la charge des parties en demande à l’expertise, et que le sort des frais irrépétibles sera réservé ;
Les dépens du présent référé seront supportés par les Consorts X, qui a pris l’initiative de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà :
— Ordonnons la jonction des instances portant les références 15/1565 et 15/2568 pour être désormais suivie sous le seul numéro 15/1565 ;
— Ordonnons une expertise ;
— Désignons pour y procéder Monsieur K L
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’Aix en Provence, exerçant
[…]
avec la mission suivante :
Se rendre sur les lieux en présence des parties, à savoir Madame C D épouse X ainsi que ses enfants, Madame E X épouse Y, Madame F X épouse G, Madame H X épouse Z et Madame I X d’une part, Madame J B d’autre part ainsi que le syndicat des copropriétaires du « […] » sis […] à La CIOTAT pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CITYA VIGUERIE IMMOBILIER, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par LRAR,
• Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et notamment les polices d’assurance de tous les intervenants et entendre si besoin seulement, tout sachant
Vérifier la réalité des désordres allégués par les demandeurs au niveau de leurs évacuations dans l’assignation et les pièces visées
Dans l’affirmative, les décrire, en déterminer l’origine et les causes, préciser la date de leur apparition, en, donnant toutes explications utiles sur les moyens d’investigation employés,
Décrire les moyens propres à remédier aux désordres en chiffrant le coût des réparations nécessaires pour remettre l’ouvrage en état et le coût des travaux complémentaires nécessaires ou souhaitables, y compris les coûts annexes (assurance, maîtrise d’oeuvre, etc…) ;
Fournir tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis ;
Faire le compte entre les parties ;
Rédiger un pré-rapport dont copie sera remise à chacune des parties ,ou à leurs représentants ;
Répondre aux dires des parties ;
— Disons que l’expert désigné accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants de Code de procédure civile; qu’il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes; qu’il pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix à charge d’en informer préalablement la juridiction qui l’a désigné ;
— Disons que l’expert informera les parties du montant prévisible de ses frais et honoraires dès la première ou, au plus tard, la deuxième réunion d’expertise ;
— Disons que l’expert déposera son rapport écrit au Greffe de ce Tribunal dans le délai de six mois suivant sa saisine ;
— Désignons Hélène MEO, Vice-Président du Tribunal ou tout magistrat du siège délégué par lui, pour contrôler les opérations d’expertise ;
— Disons qu’il devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, avec tout justificatif utile, si le délai imparti s’avérait insuffisant.
- Disons que l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties ,ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original ;
— Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
— Disons que l’expert devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertise de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— Disons qu’au cas où l’expert constaterait que les parties sont parvenues à un accord, il lui appartient d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
— Disons que Madame C D épouse X ainsi que ses enfants, Madame E X épouse Y, Madame F X épouse G, Madame H X épouse Z et Madame I X devront consigner au Greffe de ce Tribunal dans le délai de un mois maximum à compter de ce jour la somme globale de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert; à défaut de consignation par l’une des parties, autorisons l’autre à consigner à sa place ;
— Disons qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Rappelons enfin que :
— le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise, en l’état actuel du dossier ;
— la partie qui est invitée par la décision à faire l’avance les honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
— le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle (partielle ou totale), n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ordonnée.
— Disons que les dépens du référé seront à la charge des parties en demande .
Et nous avons signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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