Décret n° 2014-941 du 20 août 2014 portant modification de certains statuts particuliers des personnels enseignants relevant du ministre chargé de l'éducation nationale
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 24 août 2014 |
|---|---|
| Dernière modification : | 24 août 2014 |
Commentaires • 6
Décisions • 5
Annulation —
[…] — la décision attaquée méconnaît les règles statutaires définies notamment aux articles 1 et 2 du décret du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques, dès lors que son affectation sur des classes préparatoires dans les filières ECS (économique et commerciale voie scientifique) et MPSI (mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur) ne correspond pas à l'enseignement de philosophie susceptible d'être confié à un professeur de chaires supérieures de cette discipline ; […] — le décret n° 2014-941 du 20 août 2014 ;
Annulation —
[…] — il a été pris en méconnaissance des droits et prérogatives qu'elle tient de son statut de professeur de chaire supérieure de philosophie, résultant du décret n°68-503 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques ; […] — le décret n° 2014-941 du 20 août 2014 ;
Rejet —
[…] Il soutient qu'en application du décret du 25 mai 1950, de la circulaire du 29 mars 2004 et du principe d'égalité de traitement, son obligation réglementaire de service aurait dû être établie à 8 heures et non à 9 depuis la rentrée scolaire 2007-2008.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 912-1-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 modifié portant fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 modifié portant fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique ;
Vu le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, notamment son article 7 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale en date du 27 mars 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
- Décret n°86-492 du 14 mars 1986Art. 25, Art. 25-1, Art. 25-2
- Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992Art. 30
- Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992Art. 33
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