Infirmation partielle 3 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 3 nov. 2020, n° 15/04735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 15/04735 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu, 21 juillet 2015, N° 11-14-0594 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 15/04735 – N° Portalis DBVM-V-B67-IGX4
N° Minute :
AD
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL BSV AVOCATS
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 03 NOVEMBRE 2020
Appel d’un Jugement (N° R.G. 11-14-0594)
rendu par le Tribunal d’Instance de Bourgoin-Jallieu
en date du 21 juillet 2015
suivant déclaration d’appel du 10 Novembre 2015
APPELANTE :
SARL P&G CONCEPT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me BOROT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Frédérique BARRE de la SELARL BARRE-LE GLEUT, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, et Me Philippe CHASTEAU, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Mme B Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE et Me Philippe CHASTEAU, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
SARL DEMEURES D’AUTREFOIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Federico STEINMANN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, Présidente,
Agnès Denjoy, Conseillère,
Laurent Grava, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Août 2020, Agnès Denjoy, conseillère chargée du rapport d’audience, en présence de Laurent Grava, conseiller, assistés de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
Le 13 juin 2012, M. Z X et Mme B Y (ci-après : les consorts X) ont acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SARL
P & G Concept une maison d’habitation en cours de construction située à Bourgoin-Jallieu (38).
La société P & G Concept avait confié la réalisation de la construction à la société Demeures
d’autrefois suivant contrat d’entreprise en date du 29 septembre 2011.
Le bien immobilier a été livré aux consorts X le 30 novembre 2012 suivant procès-verbal intitulé «procès-verbal de réception» signé des acquéreurs et de la société venderesse, en l’absence de la société Demeures d’autrefois et comportant la mention de réserves des acquéreurs sur un certain nombre de points, en l’état de vices apparents.
Les consort X ont par la suite fait assigner la SARL Demeures d’autrefois en référé par acte du 29 novembre 2013 aux fins d’expertise, invoquant la persistance des désordres.
Le juge des référés a ordonné une mesure de transport sur les lieux en présence d’un consultant.
Le consultant a décrit et chiffré, suivant rapport du 23 avril 2014, les travaux de reprise des malfaçons à un total de 2 540 euros HT.
Par acte du 13 novembre 2014, M. X et Mme Y ont fait assigner la SARL Demeures d’autrefois et la SARL P & G Concept devant le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu aux fins :
— d’obtenir la condamnation solidaire de ces dernières à leur payer la somme de 6 229,31 euros représentant le total du coût de reprise des désordres chiffré à
2 540 euros HT soit 2 794 euros TTC + les frais d’expertise et de constat d’huissier + les frais de procédure + 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— de voir enjoindre à la SARL Demeures d’autrefois de leur fournir le plan du chauffage au sol, les fiches techniques du chauffage et du sèche-serviettes, sous astreinte.
En réplique, la SARL P & G Concept a invoqué la prescription de l’action engagée en ce qui la concerne, et, subsidiairement, a conclu au rejet des demandes au motif qu’elle n’était pas le constructeur.
La SARL Demeures d’autrefois a estimé quant à elle avoir la qualité de sous-traitante de la SARL P & G Concept et n’être tenue d’aucune obligation à l’égard des consort X en l’absence de lien de droit. Subsidiairement, elle a estimé le chiffrage des malfaçons à une somme de 1 300 euros et a fait valoir que la cessation de l’activité d’une société EK électricité, sa sous-traitante, constituait un cas de force majeure ne lui permettant pas de délivrer aux consorts X les documents techniques réclamés.
Par jugement contradictoire rendu le 21 juillet 2015, le tribunal d’instance de Bourgoin-Jallieu a :
— condamné solidairement la SARL P & G Concept et la SARL Demeures d’autrefois à payer aux consorts X la somme de 2 794 euros en réparation de leur préjudice matériel et la somme de 700 euros en réparation de leur préjudice financier,
— enjoint à ces deux sociétés, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, de fournir aux consorts X le plan du chauffage au sol de la construction, et les fiches techniques du chauffage et du sèche-serviettes,
— débouté les parties de toute autre demande,
— condamné solidairement les SARL P & G Concept et Demeures d’Autrefois à payer à M. X et à Mme Y la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, y compris les dépens de l’instance en référé.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 novembre 2015, la SARL P & G Concept a interjeté appel de cette décision à l’encontre de M. X et de Mme Y et de la SARL Demeures d’Autrefois.
Suivant dernières conclusions notifiées le 30 décembre 2019, la SARL P & G Concept demande à la cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de :
— déclarer les demandes de M. X et Mme Y irrecevables à son encontre sur le fondement de l’article 1648 du code civil, en l’état de la forclusion intervenue,
— subsidiairement, dire qu’elle n’a commis aucune faute et la mettre purement et simplement hors de cause,
— encore subsidiairement, condamner la société Demeures d’autrefois à la relever et garantir de toute condamnation y compris au titre d’une astreinte,
— en tout état de cause, dire que seule la somme de 2 794 euros TTC au titre des travaux de reprise est susceptible d’être retenue à son encontre,
— condamner in solidum les consort X et la société Demeures d’autrefois à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Laure Bellin, avocat sur son affirmation de droit.
Suivant dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2018, M. X et Mme Y demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, vu les articles 1134, 1135,'1147, 1648, 1792 -1, 1792- 6 et 1831 -1 du code civil,
— y ajoutant, condamner la société P & G Concept in solidum avec la SARL Demeures d’autrefois à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement :
— condamner la société P & G Concept in solidum avec la SARL Demeures d’autrefois à leur payer la somme de 6 229,31 euros au titre des désordres et malfaçons inventoriés lors du transport sur les lieux du 23 avril 2014 augmentés des frais d’expertise judiciaire, des honoraires de procédure, mise en demeure et constat d’huissier,
— condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard huit jours après la signification de la décision, la SARL Demeures d’autrefois à leur fournir le plan du chauffage au sol, les fiches techniques du chauffage et du sèche-serviettes,
— en tout état de cause, condamner in solidum les sociétés P & G Concept et Demeures d’autrefois à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Suivant dernières conclusions d’intimée et d’appelante incidente, notifiées le 13 avril 2016, la SARL Demeures d’autrefois demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— à titre principal :
— déclarer les consorts X irrecevables à agir à son encontre pour défaut de qualité, pour n’être pas les maîtres d’ouvrage,
— dire que la SARL P&G Concept serait forclose à agir à son encontre sur le fondement de la garantie de parfait achèvement,
— à titre subsidiaire :
— dire qu’elle n’est pas débitrice de la garantie de parfait achèvement envers les consorts X,
— dire qu’elle n’engage pas sa responsabilité contractuelle envers les consorts X,
— rejeter l’ensemble des demandes présentées par ces derniers,
— rejeter la demande de la SARL P&G Concept aux fins d’être relevée et garantie de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— en tout état de cause :
— dire que seule la somme de 2 794 euros au titre des travaux de reprise est susceptible d’être retenue au profit des consorts X, sans qu’il soit possible de la mettre à la charge de la SARL Demeures d’Autrefois,
— dire que les frais et dépens de référé et d’expertise ne peuvent être mis à la charge de la SARL Demeures d’Autrefois,
— rejeter la demande d’injonction formulée par les consorts X, après avoir constaté que la liquidation judiciaire de la société EK Electricité est un cas de force majeure,
— condamner solidairement les consorts X et la SARL P&G Concept à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Vu l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité des demandes présentées par les consort X envers la société P & G Concept :
Les parties ont conclu un contrat de vente en l’état futur d’achèvement.
La livraison du bien immobilier acquis en l’état futur d’achèvement est intervenue le 30 novembre 2012, suivant procès-verbal intitulé «procès-verbal de réception» mais qui est par hypothèse un procès-verbal de livraison, régi par les articles 1642-1 et 1648 du code civil.
Ce document fait état des réserves des acquéreurs sur un certain nombre de défauts de conformités ou de vices apparents à la livraison.
L’entreprise de construction était absente lors de cette opération : le procès-verbal du 30 novembre 2012 n’est pas signé du constructeur.
Par la suite, les acquéreurs ont engagé une action en référé aux fins d’expertise à l’encontre de la société Demeures d’Autrefois mais non à l’encontre de leur vendeur.
Le juge des référés a décidé une mesure de transport sur les lieux par une décision qui est, par hypothèse, non opposable à la société P & G Concept.
Le procès-verbal de transport mentionne ainsi de façon erronée que la société
P & G Concept était présente à cette mesure d’instruction en vertu de l’ordonnance de référé, alors que cette ordonnance lui est étrangère.
Vu les articles 1642-1 alinéa 2 et 1648 du code civil, le délai d’action des acquéreurs à l’égard de la société P & G Concept a expiré un an et un mois à compter de la date de livraison intervenue le 30 novembre 2012, soit le 30 décembre 2013.
Par conséquent, les consort X étaient irrecevables en leurs demandes à l’encontre de leur vendeur la société P & G Concept, au regard du délai légal d’un an et un mois dans lequel est enfermée l’action en garantie des vices apparents dont bénéficie l’acquéreur en l’état futur d’achèvement.
Le jugement sera infirmé sur ce point et les demandes des consorts X déclarées irrecevables à l’encontre de la société P & G Concept conformément à la demande de cette dernière.
Sur les demandes des consorts X à l’encontre de la société Demeures d’autrefois :
Sur la recevabilité de l’appel incident et des prétentions de la société Demeures d’autrefois :
Il résulte de la pièce n° 22 des consorts X que la société Demeures d’autrefois a acquiescé suivant lettre de son avocat du 22 septembre 2015 au jugement déféré et a commencé à l’exécuter.
Toutefois, vu l’article 409 du code de procédure civile, la société Demeures d’autrefois a retrouvé le droit de se défendre au fond du fait de l’appel formé par la suite par la société P & G Concept.
La société Demeure d’autrefois est ainsi recevable en son appel incident et en ses demandes incidentes.
Sur le fond :
Du fait de l’acquisition de l’immeuble, les consorts X viennent aux droits de leur vendeur et disposent des actions de ce dernier contre le constructeur.
Les consorts X invoquent en premier lieu la garantie de parfait achèvement à l’encontre de l’entreprise de construction.
La question est régie par l’article 1792-6 du code civil qui définit la réception et la garantie de parfait achèvement bénéficiant au maître d’ouvrage.
Toutefois, ainsi qu’il est relevé ci-avant, aucun procès-verbal de réception faisant courir la garantie de parfait achèvement d’une durée d’un an à compter de la date de réception n’est produit.
La société Demeures d’autrefois est taisante en ce qui concerne l’existence d’une réception expresse ou tacite, entre elle-même et son maître d’ouvrage, la société P & G Concept et à plus forte raison sur la subsistance de réserves à la réception.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la preuve de ce que la réception de l’ouvrage est intervenue, libérant l’entreprise pour les malfaçons apparentes et non réservées, n’a pas été prononcée par le maître d’ouvrage, la société Demeures d’autrefois n’invoquant pas non plus l’existence d’une
réception tacite et sans réserve.
En l’état de la carence de la société Demeures autrefois à s’expliquer sur ce point et à produire toutes pièces de nature à démontrer l’existence d’une réception sans réserve de son ouvrage, il y a lieu de dire que la société de construction restait tenue envers les consorts X acquéreurs de l’immeuble de répondre de ses fautes dans le cadre de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée à la date à laquelle l’action a été engagée à son encontre par ces derniers, nouveaux propriétaires de l’immeuble.
Par conséquent entérinant les conclusions du consultant qui a mis en évidence les malfaçons résultant des fautes techniques imputables à la société Demeures d’autrefois, non discutées en elles-même, la cour fixe le montant du préjudice subi par les consorts X à la somme de 2 540 euros HT soit 2 794 euros TTC à laquelle est tenue la société envers les consorts X. Le jugement sera donc confirmé sur ce point par substitution de motifs.
Sur le préjudice financier invoqué :
— la rémunération du consultant fait partie des dépens afférents à la procédure de référé auxquels a été à juste titre condamnée la société Demeures d’autrefois avec les dépens de l’instance au fond.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société Demeures d’autrefois aux dépens, lesquels incluent les frais afférents à la mesure de transport sur les lieux.
— l’engagement de frais de constat d’huissier par les consorts X est imputable à la responsabilité de la société Demeures d’autrefois
Le coût du constat n’est pas discuté.
Il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 250 euros à titre de dommages-intérêts, infirmant le jugement sur ce point
Sur la demande de production de documents techniques sous astreinte :
La société Demeures d’autrefois invoque la liquidation de sa sous-traitante, la société EK Electricité, qu’elle avait chargée des travaux de pose du chauffage au sol et des éléments d’équipement électrique, pour s’opposer à la demande de production de la documentation technique afférente.
Cet état de fait est aujourd’hui incontournable ; il incombait aux consorts X de chiffrer leur préjudice résultant de la perte définitive de la documentation technique manquante.
En conséquence, infirmant le jugement ce chef de demande sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL Demeures d’autrefois à payer à M. Z X et à Mme B Y :
— la somme de 2 794 euros en réparation de leur préjudice matériel,
— la somme de 250 euros au titre des frais du constat d’huissier du 13 novembre 2013,
— la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens, y compris les dépens de l’instance en référé comprenant les frais de la mesure de consultation,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes présentées par M. X et Mme Y à l’encontre de la SARL P & G Concept,
Déclare recevable l’appel incident et les demandes incidentes de la société Demeures d’autrefois,
Rejette les demandes de M. X et Mme Y de remise de documents techniques sous astreinte,
Condamne la société Demeures d’autrefois à payer à M. Z X et à Mme B Y la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
Déboute les autres parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Demeures d’autrefois aux dépens de l’instance d’appel dont distraction au profit de Me Laure Bellin, avocat, sur son affirmation de droit.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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