Infirmation partielle 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 30 sept. 2021, n° 21/10639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10639 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 février 2020, N° 2019069423 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10639 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CD2GJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Février 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019069423
APPELANTS
Société ACT COMMODITIES BV, société de droit néerlandais, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
Gustav Malherlaan 1109,
1082 MK AMSTERDAM (PAYS-BAS)
Représentée par Me Y HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée par Me Nicolas POL, avocat au barreau de PARIS, toque : J025
INTIME
SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE ET D’EQUIPEMENT DU FINISTERE, établissement public, syndicat mixte communal, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Na-ima OUGOUAG BERBER de la SCP BENICHOU OUGOUAG, avocat au barreau de PARIS, toque : P0203
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 juin 2021, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Laure ALDEBERT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier.
Le syndicat départemental d’énergie et d’équipement du Finistère (le X) est un établissement public chargé de l’organisation du service public de distribution d’énergie électrique sur le territoire du Finistère.
La société ACT commodities BV (ACT), fondée à Amsterdam en 2009, exerce une activité d’achat et vente de produits et certificats environnementaux.
Elle intervient notamment sur le marché des certificats d’économies d’énergie (CEE), dispositif créé par la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique (dite loi POPE), et qui constitue l’un des principaux instruments de la politique de maîtrise de la demande énergétique. Ce dispositif repose sur une obligation de réalisation d’économies d’énergie en CEE (1 CEE = 1 kWh cumac d’énergie finale) imposée par les pouvoirs publics aux fournisseurs d’énergie. Les CEE sont attribués, sous certaines conditions, par les services du ministère chargé de l’énergie, aux acteurs éligibles réalisant des opérations d’économies d’énergie.
Un contrat de vente de CEE a été signé entre les parties le 28 mars 2018 – la date du 23 février 2017 mentionnée sur le contrat étant une coquille -, aux termes duquel le X s’est engagé à vendre à ACT un volume minimum de CEE. Ce contrat prévoyait une clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce de Paris.
Invoquant des manquements du X à ses obligations contractuelles, la société ACT lui a rappelé, le 12 novembre 2019, son obligation de lui vendre tous les CEE produits (validés ou non) au 15 décembre 2019, précisant que le prix de vente contractuel du volume supplémentaire était de 0,465 centimes par kWh. Elle a mis en demeure le X de lui communiquer, sous trois jours, le volume total de CEE déposés auprès du Pôle national des certificats d’économies d’énergie, qu’ils aient ou non été validés.
Craignant une vente des CEE à des tiers à la suite d’un appel d’offres lancé par le X, la société ACT a, le 16 décembre 2019, saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Paris afin qu’il :
• ordonne la suspension immédiate de toutes opérations de vente ou promesses de vente, sous quelque forme que ce soit, relatives à des CEE dont la demande a été déposée par le X auprès du pôle national des certificats d’économies d’énergie jusqu’à ce que le litige soit tranché au fond ;
• juge que toute conclusion de vente ou de promesse de vente concernant lesdits certificats d’économies d’énergie qui serait conclue en contravention avec la suspension ordonnée serait nulle ;
• ordonne au X, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la date de signification de l’ordonnance à intervenir, de lui communiquer sous format
électronique des copies de chaque dossier de demande de CEE entre le 28 mars 2018 et le 15 décembre 2019 inclus, de chaque décision du Pôle national des CEE statuant sur une demande déposée par le syndicat, ainsi que de divers justificatifs et documents.
A l’audience qui s’est tenue le 6 février 2020, le X s’est engagé à ne pas céder les CEE revendiqués par ACT – soit les CEE déposés auprès du Pôle national des certificats d’économies d’énergie entre le 28 mars 2018 (date de conclusion du contrat) et le 15 décembre 2019 – jusqu’à ce que le litige soit résolu au fond.
Par ordonnance du 6 février 2020, le président du tribunal de commerce de Paris a :
• dit n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• dit que le syndicat départemental d’énergie et d’équipement du Finistère s’engage à ne pas céder ses droits au titre des CEE dont la validation a été demandée au Pôle national des CEE entre le 28 mars 2018 et le 15 décembre 2019 inclus jusqu’à ce que le litige soit résolu selon les termes du contrat ;
• rejeté toutes demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
• condamné la société ACT aux entiers dépens.
Par déclaration du 8 décembre 2020, la société ACT a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 juin 2021, elle demande à la cour de :
• infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé ni à application de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’elle a rejeté sa demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
• ordonner au X de lui communiquer, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision, sous format électronique, à elle et ses conseils, à quatre adresses différentes :
' 1) copie intégrale de chaque dossier de demande de certificat d’économies d’énergie déposé par le X auprès du Pôle national des CEE entre le 28 mars 2018 et le 15 décembre 2019 inclus ;
' 2) copie intégrale de chaque décision du Pôle national des CEE statuant sur une demande de CEE déposée par le X entre le 28 mars 2018 et le 15 décembre 2019 inclus ;
' 3) copie du justificatif d’inscription sur le registre national des CEE de chaque CEE délivré au X à la suite d’une demande déposée auprès du Pôle national des CEE entre le 28 mars 2018 et le 15 décembre 2019 inclus ;
' 4) copie du justificatif de chaque transaction de CEE concernant un ou plusieurs CEE délivré(s) au X à la suite d’une demande déposée auprès du Pôle national des CEE entre le 28 mars 2018 et le 15 décembre 2019 inclus ;
' 5) copie de tous emails et documents envoyés ou reçus par le X entre le 15 octobre 2019 et le 15 décembre 2019 concernant l’appel d’offres pour l’achat de CEE lancé ou poursuivi par le X pendant cette période ;
• condamner le X à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner le X aux entiers dépens avec faculté de recouvrement, pour ceux la
concernant, au profit de la SELARL 2H Avocats en la personne de Y Z conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 17 juin 2021, le X demande à la cour de :
• confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a pris acte de son engagement de ne pas céder ses droits au titre des CEE, dont la validité a été demandée au Pôle national des CEE entre le 28 mars 2018 et le 15 décembre 2019 inclus jusqu’à ce que le litige soit résolu entre les parties et en ce qu’elle a rejeté les demandes de la société ACT, compte tenu de la complexité du litige, et dit n’y avoir lieu à référé ;
• constater que la solution du litige opposant les parties porte sur l’interprétation du contrat et relève de l’appréciation des juges du fond ;
• dire et juger que la société ACT ne dispose pas d’un motif légitime au titre de l’article 145 du code de procédure civile à solliciter la communication sous astreinte des documents visés par ses écritures, lesquels au surplus ne présentent aucune utilité pour la solution du litige à venir au fond ;
• débouter la société ACT de l’intégralité de ses demandes ;
• la condamner au paiement d’une indemnité de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec faculté de recouvrement au profit de la SCP Benichou Ougouag Avocats, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 juin 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Il est rappelé à titre liminaire que, le X s’étant engagé devant le président du tribunal de commerce à ne pas céder les CEE litigieux jusqu’à ce que le litige soit résolu au fond, engagement constaté par l’ordonnance, la société ACT ne sollicite plus la suspension immédiate de toutes opérations de vente ou promesses de vente.
Son appel est ainsi limité aux chefs de l’ordonnance ayant rejeté sa demande de communication de pièces fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, sur le fondement de ce texte, une communication de pièces, sous réserve pour le demandeur de justifier d’un motif légitime.
Le président du tribunal de commerce a retenu l’existence d’une contestation sérieuse relative à l’interprétation du contrat, l’absence de dommage imminent et d’urgence, conditions qui ne sont pas imposées par l’article 145 du code de procédure civile.
La seule condition prévue par ce texte est l’existence d’un motif légitime, à savoir, l’existence d’un procès « en germe » entre les parties, possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution
peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, l’article 1er du contrat liant les parties stipule que :
« Le Vendeur [le X] déclare qu’il est titulaire d’un compte au Registre EMMY et s’engage, de façon ferme et irrévocable, conformément aux conditions de livraison telles qu’elles sont définies ci-après, à céder à l’Acheteur [ACT] un volume de Certificats d’Economies d’Energie (CEE) déjà enregistré sur le Registre national :
' Classique : 400,000,000 kWh Cumac en un ou plusieurs lot au plus tard le 15 Décembre 2019
L’Acheteur déclare qu’il est titulaire d’un compte au Registre EMMY et s’engage à acheter au Vendeur le volume de kWh Cumac ci-dessus mentionné aux conditions suivantes :
Prix Unitaire HT (chiffres) : 0.495 centimes d’euros par kWh cumac
Montant total HT (chiffres) : 1,980,000 '
Montant total TTC (chiffres) : TVA 20% Non Applicable
Dans le cas où le Vendeur venait à produire un volume supplémentaire de CEE, le Vendeur déclare et s’engage, de façon ferme et irrévocable, conformément aux conditions de livraison telles qu’elles sont définies ci-après, à céder à l’Acheteur ce volume de Certificats d’Economies d’Energie (CEE) déjà enregistré sur le Registre national :
' Classique : Jusqu’à 800,000,000 kWh Cumac en un ou plusieurs lot au plus tard le 15 Décembre 2019
L’Acheteur déclare qu’il est titulaire d’un compte au Registre EMMY et s’engage à acheter au Vendeur le volume de kWh Cumac ci-dessus mentionné aux conditions suivantes :
Prix Unitaire HT (chiffres) : 0.465 centimes d’euros par kWh cumac
TVA 20% Non Applicable
Le Vendeur s’engage à communiquer à l’Acheteur une estimation des volumes mis à disposition au plus tard le 30 Juin 2019. Ces volumes supplémentaires ne sont soumis à aucune pénalité liée à un retard de livraison. Dans le cas où la validation des dépôts des volumes supplémentaires venaient à dépasser la date limite de livraison, les parties se concerteront afin de déterminer la volumétrie et les nouveaux paramètres de livraison. Si ces nouveaux paramètres ne sont pas en adéquation avec les souhaits de l’Acheteur, alors celui-ci pourra refuser de poursuivre ces achats. »
Il en résulte que le X s’est engagé :
• à communiquer à ACT une estimation des volumes « mis à disposition » au 30 juin 2019 ;
• à céder à ACT, au plus tard le 15 décembre 2019, un volume de CEE de 400.000.000 kWh ;
• s’il produisait un volume supplémentaire de CEE, à céder à ACT les CEE « déjà enregistrés sur le registre national », dans la limite de 800.000.000 kWh, « en un ou plusieurs lots au plus tard le 15 décembre 2019 ».
Pour les CEE produits mais non encore validés par le Pôle national des CEE au 15 décembre 2019, les parties devaient se concerter pour déterminer « la volumétrie et les nouveaux paramètres de livraison ».
Les échanges entre les parties préablement à la signature du contrat (courriels du 31 janvier 2018) démontrent que le X n’avait aucun engagement s’il ne produisait pas le volume supplémentaire de CEE, au-delà de 400.000.000 kWh, mais que, si un volume supplémentaire était produit, il s’engageait à le vendre au prix contractuellement prévu dans la limite de 800.000.000 kWh.
Afin de clarifier les étapes prévues par le contrat, il est précisé par la société ACT – ce qui n’est pas contesté – que la procédure d’obtention des CEE se déroule en trois principales étapes ; 1°) le dépôt de la demande par le requérant sur son compte dans le registre national des CEE (dit « registre Emmy ») et, parallèlement, par courrier au Pôle national des CEE ; 2°) la validation de la demande par le Pôle national des CEE, qui en informe le requérant et transmet sa décision au registre Emmy pour que celui-ci y inscrive les CEE attribués ; 3°) l’inscription des CEE sur le registre Emmy.
Le litige entre les parties est né en octobre 2019, lorsque la société ACT a demandé au X de lui transmettre les justificatifs du nombre total de CEE déposés sur son compte Emmy pour l’année 2019.
Le X lui ayant répondu qu’il devait lui livrer 107.177.031 kWh de quantité supplémentaire, excédant les 400.000.000 kWh constituant la quantité minimale, la société ACT l’a mis en demeure de lui régler ce volume au prix contractuel. Elle l’a également mis en demeure, le 12 novembre 2019, de lui communiquer sous trois jours le volume total de CEE déposés auprès du Pôle national des CEE, qu’ils aient ou non été validés.
Ayant appris qu’un appel d’offres avait été lancé par le X, la société ACT l’a en outre mis en demeure de le suspendre et de lui céder les CEE objet de cet appel d’offres dans la limite de la quantité supplémentaire de CEE fixée au contrat.
Le X soutient que ses obligations sont limitées aux CEE validés et enregistrés sur le registre Emmy et qu’en conséquence, il a respecté les termes du contrat en vendant à la société ACT le volume contractuel de 400.000.000 kWh et un reliquat de 107.177.031 kWh, volumes qui correspondent à ceux enregistrés sur le registre.
Il expliquait ainsi, dans sa lettre du 22 novembre 2019 : « Au vu des éléments que vous nous avez transmis pour justifier de notre carence dans l’application du contrat, il y a lieu de faire la distinction entre le volume CEE déposé et celui enregistré sur le registre Emmy […] nos obligations contractuelles sont encadrées par le volume enregistré sur le registre Emmy et non celui déposé […]. N’étant engagé avec votre société que […] sur des volumes enregistrés avant le 15 décembre 2019 sur le registre Emmy, nous n’avons pas commis de violation de nos engagements contractuels envers la société ACT ».
La difficulté d’interprétation du contrat retenue par le premier juge n’est qu’apparente dès lors que le contrat fait expressément référence aux CEE « déjà enregistrés sur le registre national », ce qui est clair et ne nécessite aucune interprétation, les parties s’accordant au demeurant sur cette notion d’enregistrement, différente du simple dépôt du dossier.
La différence de point de vue entre les parties concerne en réalité la dernière partie de l’article 1er du contrat cité ci-dessus, qui prévoit que « dans le cas où la validation des dépôts des volumes supplémentaires venaient à dépasser la date limite de livraison, les parties se concerteront afin de déterminer la volumétrie et les nouveaux paramètres de livraison. Si ces nouveaux paramètres ne sont pas en adéquation avec les souhaits de l’Acheteur, alors celui-ci pourra refuser de poursuivre ces achats ».
L’appelante en déduit que, pour les CEE supplémentaires déposés et non encore validés au 15 décembre 2019, elle peut refuser de poursuivre les achats si les paramètres issus de la négociation entre les parties ne lui conviennent pas mais que le X a, quant à lui, une obligation de vente pour
ces CEE supplémentaires non encore validés au 15 décembre 2019.
C’est cette difficulté qu’il appartiendra au juge du fond de trancher.
En l’état, la demande de communication des CEE déposés au 15 décembre 2019 et non encore validés à cette date est justifiée dès lors qu’elle est la seule de nature à permettre à la société ACT d’établir la preuve des volumes dont elle pourrait réclamer la cession.
Sa demande de communication des éléments de preuve relatifs aux CEE déposés et enregistrés au 15 décembre 2019 est également justifiée afin de lui permettre de vérifier les chiffres qui lui ont été communiqués par le X.
Elle justifie donc d’un motif légitime au sens du texte précité.
La circonstance que le X se soit engagé à ne pas céder ses droits au titre des CEE litigieux pour la période comprise entre le 28 mars 2018 et le 15 décembre 2019 jusqu’à ce que le litige soit résolu par le juge du fond n’est pas de nature à priver la société ACT d’un motif légitime de voir conserver ou établir des preuves avant tout procès puisque, précisément, le juge du fond devra être saisi pour déterminer les obligations respectives des parties et trancher le litige.
Les documents afférents aux CEE déposés et enregistrés, qui ont un caractère officiel et figurent sur un registre national, ne sont pas susceptibles de porter atteinte au secret des affaires, encore moins au secret bancaire invoqué par l’intimé.
Leur communication ne s’apparente pas à une mesure d’investigation générale.
En revanche, la copie intégrale de chaque dossier présenté par le X au pôle national des CEE et les justificatifs de chaque transaction de CEE ou les copies de tous les courriels et documents envoyés par le X concernant l’appel d’offres qui aurait été lancé par celui-ci sont inutiles à l’établissement de la preuve recherchée et excèdent la nécessité et la proportionnalité qui doivent présider aux mesures ordonnées par le juge des référés.
En effet, le seul élément utile pour déterminer les obligations contractuelles du X est, au regard des termes du contrat, le volume des CEE produits et déposés sur le compte Emmy au 15 décembre 2019, en distinguant ceux qui ont été enregistrés à cette date et ceux qui ont été seulement déposés.
C’est au demeurant le seul élément dont la société ACT sollicitait la communication dans son courriel du 15 octobre 2019 et sa mise en demeure du 12 novembre 2019.
Les autres documents n’intéressent pas la société ACT et n’ont pas à lui être communiqués, en particulier les conditions de l’appel d’offres qui aurait été lancé par le X, dès lors que cette procédure est étrangère au contrat liant les parties. Les éléments dont la communication est ordonnée suffisent à donner à ACT l’information dont elle a besoin, à savoir l’existence de CEE demandés et obtenus pendant la période couverte par le contrat, sans que les détails de l’appel d’offres ou les tiers concernés ne lui soient utiles.
En conséquence, il sera fait partiellement droit à la demande, seuls devant être communiqués :
• la copie de chaque demande de CEE déposée par le X auprès du Pôle national des CEE (et non du dossier dans son intégralité) entre le 28 mars 2018 et le 15 décembre 2019 inclus, afin de permettre à la société ACT de connaître le volume exact des CEE demandés sur la période couverte par le contrat ;
• la copie de chaque décision du Pôle national des CEE statuant sur les demandes de CEE déposées entre le 28 mars 2018 et le 15 décembre 2019 inclus, afin de permettre à la société
• ACT de connaître le nombre exact de CEE validés ; la copie du justificatif d’inscription sur le registre national des CEE de chaque CEE délivré à la suite d’une demande déposée par le X auprès du Pôle national des CEE entre le 28 mars 2018 et le 15 décembre 2019 inclus, afin de permettre à la société ACT de connaître la date à laquelle les CEE ont été enregistrés, soit avant ou après le 15 décembre 2019.
Les modalités de remise des documents, par voie électronique ou sous tout autre format, seront déterminées par le X, celui-ci étant seulement tenu de s’assurer de leur réception effective par ACT ou ses conseils dans les délais impartis.
Une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard sera fixée, courant à compter du vingtième jour suivant celui de signification du présent arrêt et pendant un délai de trois mois, à l’issue duquel il sera à nouveau statué sur l’astreinte.
L’ordonnance sera en conséquence partiellement infirmée.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34).
En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
La société ACT, qui sollicite la mesure, sera donc tenue aux dépens de première instance et d’appel, avec faculté de recouvrement au profit de la SCP Benichou Ougouag Avocats, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par suite, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé et a rejeté toutes les demandes des parties ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Ordonne au syndicat départemental d’énergie et d’équipement du Finistère de communiquer à la société ACT Commodities BV, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, courant à compter du vingtième jour suivant celui de signification du présent arrêt et pendant un délai de trois mois, à l’issue duquel il sera à nouveau statué sur l’astreinte :
• la copie de chaque demande de certificat d’économies d’énergie déposée par lui auprès du Pôle national des certificats d’économies d’énergie entre le 28 mars 2018 et le 15 décembre 2019 inclus ;
• la copie de chaque décision du Pôle national des certificats d’économies d’énergie statuant sur ces demandes de certificat d’économies d’énergie déposées entre le 28 mars 2018 et le 15 décembre 2019 inclus ;
• la copie du justificatif d’inscription sur le registre national des certificats d’économies d’énergie de chaque certificat d’économies d’énergie délivré à la suite d’une demande déposée par lui auprès du Pôle national des certificats d’économies d’énergie entre le 28 mars 2018 et le 15 décembre 2019 inclus ;
Rejette, pour le surplus, les demandes de communication formées par la société ACT Commodities BV ;
Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus ;
Laisse à la charge de la société ACT Commodities BV les dépens d’appel, avec faculté de recouvrement au profit de la SCP Benichou Ougouag Avocats, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes des parties formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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