Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 févr. 2025, n° 2501070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 28 janvier et 6 février 2025, la société « Les Sources d’Eymieux », représentée par Me Touzani, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté conjoint n°2024-563 du 27 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Ardèche et le président du conseil départemental de l’Ardèche ont décidé, en urgence, la suspension totale et provisoire de l’activité du lieu de vie et d’accueil « Les Sources d’Eymieux » situé à Bourg-Saint-Andéol ;
2°) de mettre conjointement à la charge de l’État et du département de l’Ardèche la somme de 2 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, la décision préjudiciant de manière immédiate et grave à la situation de l’établissement, et a pour conséquence la suspension des financements et des contrats de travail ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens suivants : les signataires de la décision ne disposaient pas d’une délégation régulière de signature ; la décision est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, le département de l’Ardèche, représenté par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas établie : il n’est pas justifié des conséquences financières de la décision sur la situation de l’établissement ; l’ensemble des jeunes qui étaient accueillis dans la structure ont été déplacés ; l’existence d’une menace pour la sécurité et le bien-être physique des jeunes accueillis fait obstacle à la suspension de l’exécution de la décision ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, la préfète de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 28 janvier 2025 sous le n° 2501068 par laquelle la société « Les Sources d’Eymieux » demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Touzani, représentant la société les sources d’Eymieux, qui reprend oralement ses moyens et conclusions ;
— Les observations de M. Belhaj, président de la société " Les sources d’Eymieux ;
— les observations de Me Riffard, représentant le département de l’Ardèche, qui persiste dans ses écritures ;
— les observations de M. A, chef du service protection de l’enfance au département de l’Ardèche.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société « Les Sources d’Eymieux » a été autorisée par arrêté conjoint du préfet de l’Ardèche et du président du conseil départemental de l’Ardèche en date du 23 janvier 2020 à ouvrir un lieu de vie et d’accueil régi par les dispositions du III de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Le 25 décembre 2024, la cellule de recueil des informations préoccupantes de l’Ardèche a été destinataire d’un signalement émanant d’une jeune fille anciennement accueillie au sein de la structure. La société les Sources d’Eymieux demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté conjoint n°2024-563 du 27 décembre 2024 portant en urgence suspension totale et provisoire de l’activité du lieu de vie et d’accueil « Les Sources d’Eymieux » situé à Bourg-Saint-Andéol.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. D’une part, aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles : " I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après : () 4° Les établissements ou services mettant en oeuvre les mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en application de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ou les mesures d’investigation préalables aux mesures d’assistance éducative prévues au code de procédure civile et par l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ; () ".
4. D’autre part, selon l’article L. 313-3 du même code : « I.-L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation contrôle l’application des dispositions du présent code par les établissements et services sociaux et médico-sociaux et lieux de vie et d’accueil mentionnés à l’article L. 312-1 et par les autres services de leurs organismes gestionnaires qui concourent, dans le cadre de l’autorisation, à la gestion desdits établissements, services et lieux de vie et d’accueil. () » . L’article L. 313-16 du même code prévoit que : « I.-Lorsque la santé, la sécurité, ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies ou accompagnées sont menacés ou compromis, et s’il n’y a pas été remédié dans le délai fixé par l’injonction prévue à l’article L. 313-14 ou pendant la durée de l’administration provisoire, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut décider la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil dans les conditions prévues aux articles L. 313-17 et L. 313-18. / En cas d’urgence ou lorsque le gestionnaire refuse de se soumettre au contrôle prévu à l’article L. 313-13, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut, sans injonction préalable, prononcer la suspension de l’activité en cause pour une durée maximale de six mois. () / III.-Lorsque l’établissement, le service ou le lieu de vie et d’accueil relève d’une autorisation conjointe, les décisions prévues au I sont prises conjointement par les autorités compétentes. En cas de désaccord entre ces autorités, lesdites décisions peuvent être prises par le représentant de l’Etat dans le département. () ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
6. Pour justifier d’une situation d’urgence, la société « Les sources d’Eymieux » se prévaut de ce que la décision en cause la prive de tout financement, alors même qu’elle doit faire face à des charges de structure importante, qu’elle conduit également à la suspension de l’ensemble des contrats de travail des personnels de la structure, et qu’elle provoque une réelle désorientation et un choc chez les jeunes qui y étaient accueillis. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction et notamment des explications orales apportées par le département de l’Ardèche que l’ensemble des jeunes de la structure ont été pris en charge et placés dans d’autres structures. D’autre part, la suspension totale et provisoire de l’activité du lieu de vie et d’accueil fait suite à un signalement reçu le 25 décembre 2024 par la cellule de recueil des informations préoccupantes de l’Ardèche, lequel signalement émane d’une jeune fille anciennement accueillie dans la structure, qui fait état de violences sexuelles et physiques commises à son égard par le gestionnaire de la structure et sa famille, et confirme un signalement de mai 2023 émanant d’anciennes éducatrices du lieu de vie et d’accueil faisant état de dysfonctionnements importants dans la gestion financière de la structure, ainsi que d’un comportement inadapté du gestionnaire de la structure à l’égard de le jeune fille ayant réalisé le signalement du 24 décembre 2024. Il résulte par ailleurs de l’instruction qu’une enquête pénale a été ouverte par le parquet de Privas le 26 décembre 2024 pour des faits d’agression sexuelle sur mineur. En l’état de l’instruction, et alors même que le département de l’Ardèche n’a pas conduit d’enquête approfondie après le signalement de mai 2023 et que l’enquête pénale évoquée précédemment est toujours en cours, les faits en cause étaient suffisamment circonstanciés et caractérisés pour que le département estime que la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des jeunes accueillis au sein du lieu de vie et d’accueil était menacé ou compromis. Dès lors, si la décision en cause est susceptible de comporter pour la société requérante de graves inconvénients sur le plan financier, elle répond à des exigences de protection de la santé et de la sécurité ainsi que de préservation des conditions de prise en charge de mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance. Dès lors, la société requérante ne saurait, en l’espèce, se prévaloir d’une situation d’urgence, laquelle doit s’apprécier objectivement et globalement.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la société « Les Sources d’Eymieux » doivent être rejetées.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État et du département de l’Ardèche, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société « Les sources d’Eymieux » au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme demandée par le département de l’Ardèche au même titre.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société « Les Sources d’Eymieux » est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de l’Ardèche présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société « Les Sources d’Eymieux », au département de l’Ardèche et à la préfète de l’Ardèche.
Fait à Lyon, le 10 février 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La greffière,
A. SenoussiLa République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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