Désistement 15 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 15 déc. 2011, n° 11/00824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 11/00824 |
| Décision précédente : | Juge de l'exécution d'Albertville, Juge de l'exécution, 14 décembre 2010, N° 10/01266 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI PROVAL c/ SA HARMONIE DECOR |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 15 Décembre 2011
RG : 11/00824
JMA/SD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution d’ALBERTVILLE en date du 14 Décembre 2010, RG 10/01266
Appelant
M. E D
né le XXX à XXX XXX – XXX
SCI Z, dont le siège XXX – XXX prise en la personne de son représentant légal
représentés par la SCP DORMEVAL – PUIG, avoués à la Cour
assistés de la SCP BOTHY & JONQUET, avocats au barreau de MARSEILLE
Intimés
SA X DECOR, dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP FILLARD COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour
assistée de la SELARL COCHET FRANCOIS, avocats au barreau de CHAMBERY
représentée par la SCP DORMEVAL – PUIG, avoués à la Cour
assistée de la SCP BOTHY & JONQUET, avocats au barreau de MARSEILLE
Me A Y es qualité de mandataire judiciaire de la SCI Z
XXX
sans avoué constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 08 novembre 2011 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Elisabeth DE LA LANCE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président
— Madame Chantal MERTZ, Conseiller,
— Monsieur A-Michel ALLAIS, Conseiller, qui a procédé au rapport
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Agissant en exécution d’un jugement du tribunal correctionnel de Chambéry du 15 avril 2005 et d’un arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 9 novembre 2006, qui a condamné monsieur E D à une peine d’emprisonnement avec sursis mise à l’épreuve et obligation de rembourser à la société X DECOR la somme de 613.343,62 euros outre 3.000,00 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la société X DECOR a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la société Z de la somme figurant au compte courant d’associé de monsieur E D, débiteur à l’obligation.
Cette saisie attribution a été dénoncée à monsieur E D, résidant au Maroc, suivant acte de transmission à autorité compétente Marocaine le 27 avril 2010.
La société X DECOR a fait signifier à la société Z, un certificat de non contestation le 7 septembre 2010.
Aucun règlement n’étant intervenu depuis, la société X DECOR a, par actes séparés d’huissier de justice du 6 et du 7 octobre 2010, fait assigner la société Z prise en la personne de son gérant, monsieur C D, devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Albertville, à l’effet d’obtenir condamnation de la citée à lui payer la somme de 723.293,70 euros outre intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 20 avril 2010 sur la somme de 720.078,37 euros.
Monsieur E D est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 14 décembre 2010, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Chambéry a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de monsieur E D,
— dit que la société Z est tiers à l’égard de monsieur E D,
— dit que la société Z n’a pas respecté ses obligations de renseignements et de paiement,
— dit qu’il n’est justifié d’aucun motif légitime à cette carence,
— condamné en conséquence la société Z à payer à la société X DECOR la somme de de 723.293,70 euros outre intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 20 avril 2010 sur la somme de 720.078,37 euros et la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement commun et opposable à monsieur E D,
— condamné la société Z aux dépens.
Par déclaration du 5 avril 2011, monsieur E D a interjeté appel de la décision.
Par conclusions du 22 juin 2011, la société Z a formé un appel incident en reprenant les moyens soulevés par monsieur E D.
Par acte d’avoué à avoué du 9 août 2011, la société X DECOR a dénoncé le jugement de redressement judiciaire de la société Z prononcé par le tribunal de grande instance d’Albertville en date du 22 juillet 2011.
Par acte d’huissier de justice du 24 août 2011, la société X DECOR a appelé régulièrement en cause maître Y, es qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Z .
Par conclusions récapitulatives du 17 octobre 2011, monsieur E D s’est désisté de son appel principal et la Société Z de son appel incident.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2011.
La Société X DECOR, lors de l’audience a fait connaître son acceptation du désistement.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que monsieur E D et la Société Z ont fait connaître expressément leur volonté de se désister de leur appel du jugement du 14 décembre 2010 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Albertville ;
Attendu que la Société X DECOR a fait connaître son accord;
Que le désistement d’appel étant parfait, il convient d’en donner acte à monsieur E D et à la Société Z et de constater l’extinction de l’instance devant la cour, le désistement de l’appel emportant acquiescement au jugement ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application des dispositions relatives à l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que conformément à l’article 399 du Code de Procédure Civile, et en l’absence de convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 399, 400, 401 et 403 du Code de Procédure Civile,
Donne acte à monsieur E D et à la Société Z de leur désistement d’appel, le déclare recevable,
Constate l’extinction de l’instance et ordonne le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions relatives à l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Laisse les dépens à la charge de monsieur E D,
Ainsi prononcé publiquement le 15 décembre 2011 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Elisabeth DE LA LANCE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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