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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 juin 2021, n° 19/07461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07461 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 19 février 2019, N° 2017005453 |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 02 JUIN 2021
(n°2021/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07461 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7VXH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2019 -Tribunal de Commerce de MEAUX / FRANCE – RG n° 2017005453
APPELANTE
LA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS (CGD), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège de la succursale, […]
Représentée par Me Philippe METAIS du LLP WHITE AND CASE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J002 Représentée par Me Elodie VALETTE du LLP WHITE AND CASE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J002
INTIMEE
SAS RM CUISINES ET BAINS 20, […]
Représentée par Me Nanan-m’lan YAO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0452
PARTIE INTERVENANTE :
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 6, place de la République Dominicaine, […], France, immatriculée sous le […], représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS (CGD), […]
Représentée par Me Philippe METAIS du LLP WHITE AND CASE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J002 Représentée par Me Elodie VALETTE du LLP WHITE AND CASE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J002
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Françoise CHANDELON, Présidente de chambre Marc BAILLY, Conseiller Pascale LIEGEOIS, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Ludivine VAN MOORLEGHEM
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Françoise CHANDELON, Présidente de chambre et par Ludivine VAN MOORLEGHEM, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
La société par actions simplifiée RM cuisines et bains, dont le président est M. X Y, spécialisée dans le commerce de détail de meubles, a ouvert un compte courant n° 42950301015 dans les livres de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS le 12 novembre 2015.
La société RM cuisines et bains a sollicité un crédit d’un montant de 220 000 euros auprès de la banque aux fins de réaliser des travaux dans son fonds de commerce et le 17 décembre 2015, la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS lui a notifié son refus de lui consentir un tel prêt.
Au cours du mois de février 2016, la société RM cuisines et bains a sollicité un autre prêt d’un montant de 120 000 euros et après avoir donné son accord de principe, la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS lui a remis une offre de prêt amortissable d’un montant de 120 000 euros, d’une durée de 84 mois, remboursable au taux nominal fice de 4,20 % l’an signée entre les parties le 8 avril 2016.
L’offre de prêt prévoit comme garanties le nantissement du fonds de commerce ainsi que les engagements de caution personnelle et solidaire des deux associés M. X Y et M. Z A dans la limite de la somme de 156 000 euros chacun.
Les fonds objets de ce prêt n’ont jamais été débloqués.
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Le compte courant de la société RM cuisines et bains a fonctionné en solde débiteur, pour atteindre au mois d’août 2016 un montant de 114 967,17 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception, la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS a mis en demeure la société RM cuisines et bains de lui régler cette somme sous 15 jours puis a réitéré cette mise en demeure par courrier du 14 septembre 2016 en l’informant que, sans nouvelles de sa part sous 8 jours, le compte serait clôturé.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 24 novembre 2016, la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS a notifié à la société RM cuisines et bains la clôture de son compte courant.
Par acte d’huissier de justice en date du 20 avril 2017, la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS a assigné la société RM cuisines et bains devant le tribunal de commerce de Meaux en paiement du solde débiteur de son compte courant.
Par jugement contradictoire en date du 19 février 2019, le tribunal de commerce de Meaux a :
reçu la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS en ses demandes, au fond les dit mal fondées et l’en déboute,
reçu la société RM cuisines et bains en sa demande reconventionnelle, au fond la dit mal fondée en partie, l’en déboute,
condamné la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à payer à la société RM cuisines et bains la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution,
condamné la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS en tous les dépens.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 5 avril 2019, la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté sa demande en paiement et de capitalisation des intérêts et l’a condamnée aux dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure. La société RM cuisines et bains a formé un appel incident.
Le fonds commun de titrisation Quercius (FCT Quercius) dont la société de gestion est la SAS Equitis gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et associés est intervenu volontairement à l’instance suite à la cession de la créance de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS sur la société RM cuisines et bains à son profit suivant bordereau du 28 novembre 2019.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 22 février 2021, la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et le fonds commun de titrisation Quercius ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et associés, demandent à la cour de :
Prendre acte de la cession de créance de la Caixa au Fonds Commun de Titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, et représentée par la société MCS et Associés,
Dire et juger que le Fonds Commun de Titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, et représentée par la société MCS et Associés, a intérêt à intervenir volontairement à la procédure pendante entre la Caixa et la société RM cuisines et bains,
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Mettre hors de cause la Caixa,
Déclarer recevable et bien fondé le Fonds Commun de Titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, et représentée par la société MCS et Associés en toutes ses fins et demandes,
En conséquence, y faisant droit,
Donner acte au Fonds Commun de Titrisation Quercius de ce qu’il vient aux droits de la Caixa,
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 19 février 2019 en ce qu’il a dit mal fondées les demandes de la Caixa et l’a déboutée de toutes ses demandes, en ce compris sa demande en condamnation de la société RM cuisines et bains à lui payer la somme de 114 987,17€ au titre du solde débiteur de compte courant n°42950301015 outre intérêts au taux de 13,37% l’an à compter du 18 aout 2016, sa demande visant à voir ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation, sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa demande formée au titre des dépens ; en ce qu’il a condamné la Caixa à payer à la société RM cuisines et bains la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
Dire et juger que le concours consenti par la Caixa dans le cadre du compte courant est constitutif d’un concours occasionnel non soumis au préavis de 60 jours prévu par l’article L 313-12 du code monétaire et financier,
Dire et juger, à tout le moins, que la société RM cuisines et bains a eu un comportement gravement répréhensible fondant la résiliation immédiate du concours sans préavis,
Dire et juger en tout état de cause, que la Caixa n’a commis aucune faute dans la rupture du concours,
Dire et juger, subsidiairement que la société RM cuisines et bains a bénéficié de fait d’un préavis de 60 jours et ne justifie d’aucun préjudice qui aurait pu résulter d’une rupture prétendument fautive,
En tout état de cause,
Condamner la société RM cuisines et bains à payer à la Caixa la somme de 114 967,17€ au titre du solde débiteur du compte courant n°42950301015 outre intérêts au taux de 13,37% l’an à compter du 18 aout 2016 jusqu’au complet paiement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1154 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016,
Débouter la société RM cuisines et bains de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de concours bancaire à hauteur de 250 000€,
En tout état de cause,
Débouter la société RM cuisines et bains de sa demande de condamnation de la Caixa au paiement de la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
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Condamner la société RM cuisines et bains à payer à la Caixa la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de White & Case LLP,
en faisant valoir que :
le découvert toléré par la banque correspond à un crédit occasionnel, non pas à une autorisation tacite de découvert permanent de sorte que le délai de préavis légal de 60 jours prévu par l’article L. 313-12 du code monétaire et financier n’est pas applicable,
il convient de mener l’analyse in concreto, en se reportant aux critères jurisprudentiels que sont l’historique de l’évolution du compte bancaire, sa durée, le contexte dans lequel il s’inscrit, la commune intention des parties et les courriers adressés par la banque, notamment s’il en ressort le refus d’accorder une autorisation à durée indéterminée de découvert bancaire,
l’annulation des agios relatifs aux positions débitrices régularisée par la Caixa ne permet pas de caractériser la volonté de cette dernière d’octroyer un concours à durée indéterminée à la société RM cuisines et bains,
les pièces afférentes à la négociation du prêt d’un montant de 120 000 euros et à la dénonciation survenue en août 2016 établissement que les parties n’ont pas eu l’intention de fonctionner par solde débiteur de manière permanente
les premiers juges ont fait une mauvaise appréciation du fonctionnement du compte à découvert, celui-ci s’étant formé sur une période de seulement deux mois, en mars et avril 2016, non pas 9 mois comme s’en prévaut l’intimée,
le découvert même tacite nécessite un accord non équivoque de la part de la banque, or il ressort des nombreux courriers adressés par la banque signalant la situation irrégulière de la société débitrice que celle-ci n’entendait pas lui accorder une autorisation de découvert permanente, la Cour de cassation retenant également que le seul fait que les concours occasionnels se répètent ne suffit pas à caractériser l’ouverture du crédit,
le contexte de l’opération fait ressortir que le découvert toléré devait être intégralement résorbé par le déblocage des fonds au titre du prêt litigieux, de telle sorte que la banque n’aurait jamais accepté un découvert d’une telle ampleur s’il n’y avait eu la négociation parallèle du prêt de 120 000 euros destiné à le rembourser,
elle fournit le décompte du solde débiteur dont elle est fondée à solliciter la condamnation, s’élevant à un total de 114 967,17 euros,
elle n’a pas commis de faute dans la rupture du concours financier dans le cas où l’autorisation de découvert tacite serait envisagée par la cour, en s’opposant à des ordres de paiement au-delà du montant de l’autorisation, qui doit être appréciée à hauteur du montant du découvert moyen autorisé et conformément à l’article L. 313-12 du code monétaire et financier, elle est fondée à résilier un crédit sans préavis en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit. A ce titre, la jurisprudence retenant de manière stable que le dépassement systématique du découvert autorisé constitue un cas de comportement gravement répréhensible, ce qui a été le cas en l’espèce, la société RM cuisines et bains persévérant à émettre des chèques malgré les courriers notifiés par la banque, ce qui a conduit au rejet de chèques impayés, son comportement gravement répréhensible la privant du bénéfice de la protection du préavis de 60 jours,
elle a clôturé le compte au mois de novembre 2016, de sorte que lasociété RM cuisines et bains a, de fait, bénéficié d’un délai supérieur au préavis de 60 jours la dénonciation ayant eu lieu au mois d’août 2016,
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la sanction applicable en cas de rupture d’un concours à durée indéterminée est l’octroi de dommages et intérêts, de telle sorte que la société RM cuisines et bains ne saurait être indemnisée d’une demande correspondant à la perte de chance d’atteindre un chiffre d’affaires prévisionnel de 2 millions d’euros, qu’elle n’appuie au surplus sur aucun document comptable,
la société RM cuisines et bains ne démontre pas que la banque a commis une faute en mettant fin sans préavis à un concours occasionnel ni qu’elle a subi un préjudice puisqu’elle a obtenu par l’octroi du découvert occasionnel les moyens financiers nécessaires afin de finaliser les travaux qu’elle avait entrepris et aucun préjudice n’est non plus démontré en conséquence de la demande de remboursement du solde débiteur de l’intimée par la banque,
la causalité n’est pas non plus établie, en raison de ce que le déblocage des fonds n’était conditionné qu’à une action positive de la société RM cuisines et bains, à savoir la constitution des garanties contractuellement prévues et seule son abstention a empêché le déblocage des fonds en rendant caduque l’offre de prêt et a conduit la Caixa à exiger le remboursement immédiat du découvert occasionnel, or, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2019, la société RM cuisines et bains demande à la cour de :
Déclarer mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions la société Caixa et l’en débouter purement et simplement,
Confirmer le jugement entrepris par le tribunal de commerce de Meaux en ce qu’il a débouté l’ensemble des demandes de la société Caixa de payer la somme de 114 987,17€ au titre du solde débiteur du compte courant n°42950301015 outre les intérêts au taux de 13,37% l’an à compter du 18/08/2016 date de la mise en demeure jusqu’au complet paiement,
Dire et juger que le concours consenti par la Caixa dans le cadre du compte courant est constitutif d’un concours à durée indéterminée en violation du préavis légal de 60 jours prévu par l’article L.313-12 du code monétaire et financier,
Dire et juger que la société RM cuisines et bains justifie d’un préjudice en ce qu’elle a perdu une chance d’atteindre le chiffre d’affaires prévisionnel de 2 millions par an,
Par voie de conclusion d’appel incident, recevoir la demande reconventionnelle de la société RM cuisines et bains en son appel incident et y faisant droit,
Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a déclaré recevable la société RM cuisines et bains en sa demande reconventionnelle mais l’a déclarée mal fondée, en ce qu’elle réclamait la somme de 250 000€ au titre de la rupture abusive du concours bancaire, reçoit la société RM cuisines et bains en sa demande reconventionnelle, au fond la dit mal fondée en partie, l’en déboute,
Statuant à nouveau,
Condamner la société Caixa à payer 250 000€ de dommages et intérêts pour rupture abusive de concours bancaires,
Confirmer la condamnation de la société Caixa à payer à la société RM cuisines et bains la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
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en faisant valoir que :
le découvert toléré par la banque est un concours à durée indéterminée et non pas une simple facilité de caisse occasionnelle, la Cour de cassation retenant que l’accord tacite de la banque à un découvert permanent est apprécié en fonction de la fréquence, la durée, la régularité et l’importance des découverts tolérés, révélant un accord tacite distinct d’une simple facilité de caisse,
le tribunal a fait une parfaite application de ces critères, retenant ainsi que le fonctionnement en solde débiteur avait été toléré pour une période de 7 mois, sur une durée de 8 mois au total ainsi qu’il en résulte des relevés de compte produits par la banque, une régularité de 6 mois consécutifs et l’importance du montant de découvert, à hauteur de 112 960,03 euros, ainsi la Caixa a bien consenti un concours à durée indéterminée qui ne peut être rompu qu’après notification d’un préavis,
aucune conséquence ne peut être tirée de l’envoi des courriers notifiant la situation irrégulière de la société RM cuisines et bains, car la banque a procédé subséquemment à l’annulation des agios dus au titre de ces lettres et au rejet des chèques de la banque de France dont le but était précisément de couvrir ces agios, un tel comportement constituant un indice clair de l’expression de la volonté de la banque à consentir un découvert à durée indéterminée,
l’article L. 313-12 du code monétaire et financier prévoit que la rupture d’un crédit ne peut régulièrement survenir qu’après le respect du délai de préavis légal de 60 jours et aucun des courriers adressés par la banque ne fait figurer ce délai au moment de la dénonciation au mois d’août 2016 de sorte qu’il y a lieu de prononcer la nullité de la rupture du concours,
les arguments tirés du respect d’un préavis de fait par la banque ne sauraient prospérer, le préavis nécessitant en tout état de cause une notification écrite, et le préavis de fait ne bénéficiant d’aucun fondement légal, ainsi la banque, faute d’indiquer qu’elle comptait mettre fin au crédit de façon expresse, a rompu de façon fautive la relation contractuelle existant entre l’intimée et elle,
elle n’a pas commis de manquement gravement répréhensible justifiant d’être privée du délai de préavis légal alors que la banque lui a fait croire légitimement qu’elle allait lui accorder un prêt de 120 000 euros afin de financer les travaux de son fonds de commerce et que c’est uniquement le retard dans le déblocage des fonds par la banque qui a eu pour conséquence l’accentuation du découvert autorisé, et non une prétendue volonté délibérée de l’intimée à ne pas respecter la convention de compte qui la liait à la banque,
la banque a engagé sa responsabilité en raison de son comportement fautif, résultant de la rupture abusive du concours sans respect du délai de préavis car il apparaît qu’elle n’avait nullement l’intention d’accorder le prêt litigieux à la société RM cuisines et bains, et l’a délibérément poussée à s’endetter par la mise en place d’un découvert tacite adossé à un taux d’intérêt de 13,37% l’an, tout en la laissant croire au déblocage des fonds, la rupture de ce crédit lui ayant causé un préjudice financier consistant en une perte de chance d’atteindre son chiffre d’affaires prévisionnel de 2 millions par an de sorte qu’elle est fondée à obtenir une indemnisation globale de 250 000 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2021.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de du FCT Quercius
Par conclusions notifiées le 22 février 2021, le FCT Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et associés est intervenu volontairement à l’instance.
Il n’est pas contesté qu’aux termes d’un bordereau de cession de créances professionnelles du 28 novembre 2019, le FCT Quercius a acquis de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS un portefeuille de 2 034 créances comprenant la créance de cette banque sur la société RM cuisines et bains au titre du solde débiteur de son compte courant.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 4 février 2020 et du 3 juin 2020, la société MCS et associés a informé la société RM cuisines et bains, M. X Y et M. Z A, de ce qu’elle était désormais chargée du recouvrement de cette créance pour le compte du FCT Quercius.
Le FCT Quercius justifiant venir aux droits de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, en qualité de cessionnaire et partant, de titulaire de la créance objet du présent litige, son intervention volontaire est recevable.
Par ailleurs, il convient de mettre hors de cause la société CAIX GERAL DE DEPOSITOS.
Sur la rupture abusive de concours
En application de l’article L.313-12 du code monétaire et financier : « Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l’établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L’établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d’autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.
L’établissement de crédit ou la société de financement n’est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise.
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit ou de la société de financement. »
La société RM cuisines et bains a ouvert son compte courant professionnel dans les livres de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS le 12 novembre 2015 et aux termes des conditions particulières formant une annexe à la convention de gestion de compte courant signée entre les parties le 25 février 2016, il est stipulé que ce compte a vocation à fonctionner en position créditrice et que dans l’hypothèse où il présenterait, pour quelque cause que ce soit, une position débitrice sans autorisation écrite de la banque, il sera perçu des intérêts débiteurs calculés sur le nombre exact de jours débiteurs sur la base d’une année de 360 jours au taux maximum autorisé concernant les découverts en compte des entreprises en application de l’article L.313-3 du code de la consommation.
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S’il n’est pas contesté que la banque n’a pas expressément autorisé un découvert en compte à la société RM cuisines et bains, il est de principe que la permanence des soldes négatifs d’un compte courant qui fonctionne constamment en position débitrice montre l’existence d’un découvert autorisé à hauteur du solde moyen.
Cependant, cet accord, même tacite, doit être non équivoque et il appartient à la société RM cuisines et bains qui se prévaut de ce crédit d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il résulte des relevés bancaires produits aux débats que le compte courant de la société RM cuisines et bains a présenté un solde débiteur d’un montant de 8 506,80 euros au 30 novembre 2015.
Les mentions des relevés bancaires des périodes du 30 novembre 2015 au 31 décembre 2015 puis du 31 décembre 2015 au 31 janvier 2016 font état de prélèvement d’agios ainsi que de frais au titre de « lettres de notification débiteur », ainsi que de frais de rejet de prélèvement et de frais de « lettre info avant rejet », ces courriers établissant clairement l’absence d’accord de la banque sur le fonctionnement en position débitrice du compte courant. Ainsi, les débits en compte courant ont, sur cette période, été immédiatement comblés par des apports effectués par l’un des deux associés, M. Z A et des virements, étant précisé que, comme l’indique la société RM cuisines et bains, celle-ci s’est vue notifier le 17 décembre 2015, par la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, un refus à sa demande de prêt amortissable d’un montant de 220 000 euros, d’une durée de 84 mois, ayant pour objet le financement de travaux d’aménagement d’une boutique de meubles de cuisine située dans la ZAC des Sablons à Claye-Souilly.
Le compte courant a ensuite présenté un solde créditeur au 31 décembre 2015 d’un montant de 6 670 euros et au 31 janvier 2016 d’un montant de 2 933 euros.
A compter du mois de février 2016, le compte courant de la société RM cuisines et bains a systématiquement présenté en fin de mois un solde débiteur tout d’abord d’un montant de 1 820,40 euros le 29 février 2016, puis de 59 174,83 euros le 31 mars 2016, de 88 804,69 euros le 30 avril 2016, de 109 127,49 euros le 31 mai 2016, de 109 448,24 euros le 30 juin 2016, de 112 894,53 euros le 31 juillet 2016 et de 112 960,03 euros au 18 août 2016, date à laquelle la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS l’a mise en demeure de régler cette somme, outre intérêts de retard au taux de 13,37 % pour un montant total de 114 967,17 euros, sous quinzaine.
Cependant, force est de constater que l’essentiel de ce découvert s’est constitué au cours des seuls mois de mars et avril 2016 alors même que les parties étaient en négociation pour l’octroi d’un autre prêt amortissable d’un montant réduit à 120 000 euros, d’une durée de 84 mois, remboursable au taux nominal annuel fixe de 4,20 % destiné au financement des mêmes travaux d’aménagement du fonds de commerce que ceux objets de la demande refusée en décembre 2015, financement sur lequel la banque a donné son accord de principe par courrier électronique dès le 24 février 2016, le prêt étant formalisé par un contrat sous signature privée, le 8 avril 2016.
Ce contrat prévoit que le remboursement du prêt est notamment garanti par le nantissement du fonds de commerce et par la caution personnelle et solidaire de chacun des deux associés de la société RM cuisines et bains dans la limite de la somme de 156 000 euros, à régulariser devant notaire, la constitution de ces garanties étant une condition de déblocage des fonds et leur non réalisation dans un délai de 3 mois à compter de l’acte de prêt rendant celui-ci caduc aux termes de l’article 4.2 des conditions générales.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 02 Juin 2021 Pôle 5 – Chambre 6 N° RG 19/07461 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7VXH – 9ème page
La société RM cuisines et bains soutient d’ailleurs que le découvert en compte courant a été autorisé par la banque dans l’attente de la finalisation du déblocage des fonds prévu par ce contrat de prêt lequel aurait eu vocation à purger le découvert autorisé, à hauteur du capital emprunté, soit 120 000 euros et elle produit des factures de travaux datées des mois de février et mars 2016.
Pour autant, ces éléments ne permettent pas d’établir la preuve d’un accord non équivoque de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS sur un découvert en compte courant, à durée indéterminée accordé à la société RM cuisines et bains mais seulement sa volonté de lui consentir, le temps de la finalisation du prêt convenu et du déblocage des fond, une facilité de caisse occasionnelle, pour faire face au paiement de travaux d’ores et déjà engagés.
A ce titre, il convient de relever que, là encore, les mentions portées sur les relevés bancaires des mois de février et mars 2016 au débit du compte de la société RM cuisines et bains font état de frais de « lettre notification débiteur », de « lettre avant rejet », de frais de « rejet LCR » et que si ces frais ont effectivement fait l’objet d’une contrepassation entre le 13 et le 29 avril 2016, de nouvelles « lettres de notification débiteur » ont été portées au débit du compte courant de la société RM cuisines et bains à compter du 30 avril 2016, outre des frais de rejet de chèque et d’opposition à carte bancaire et ce, tout au long des mois de mai, juin, juillet et août 2016.
Ainsi, au 31 mai 2016 le compte courant a présenté un solde débiteur d’un montant de 109 127,49 euros et n’a plus ensuite enregistré que des frais de rejet, des frais de commissions et des agios à son débit pour atteindre la somme de 112 960,03 euros au 31 août 2016.
Il ressort donc de l’examen du fonctionnement du compte courant de la société RM cuisines et bains que celui-ci n’a pas fonctionné de manière permanente en position débitrice entre les mois de novembre 2015 et le mois août 2016, soit pendant 8 mois comme elle le soutient, mais seulement à compter du 29 février 2016 et jusqu’au 18 août 2016 date à laquelle la banque lui a demandé de régulariser sa situation, que ce découvert d’un montant de l’ordre de 109 000 euros s’est en réalité principalement constitué sur les seuls mois de mars, avril et mai 2016 et qu’il a été manifestement toléré jusqu’en mai 2016 par la banque en raison de la signature du contrat de prêt accordé à sa cliente fin février 2016 pour un montant de 120 000 euros, formalisé mi-avril 2016 lequel n’a finalement pas donné lieu à un déblocage des fonds dans les trois mois de la signature del’acte.
Dès lors, en l’absence de preuve de l’existence d’un crédit à durée indéterminée consenti par la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à la société RM cuisines et bains, la banque n’était pas tenue, pour exiger le remboursement du solde débiteur du compte courant, de respecter le préavis de 60 jours imposé par l’article L.313-12 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, la société RM cuisines et bains ne rapporte pas la preuve que l’absence de déblocage des fonds par la banque au titre du prêt d’un montant de 120 000 euros qu’elle lui a accordé en avril 2016 est fautive alors même que la société RM cuisines et bains ne justifie pas avoir constitué les garanties auxquelles était subordonné ce déblocage de fonds, en particulier les cautionnements personnels et solidaires de ses deux associés par acte notarié et ce, dans le délai de 3 mois exigé par le contrat de prêt, sous peine de caducité.
Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS aux droits de laquelle vient le FCT Quercius au titre du solde débiteur du compte courant de la société RM cuisines et bains et confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts de celle-ci.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 02 Juin 2021 Pôle 5 – Chambre 6 N° RG 19/07461 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7VXH – 10ème page
Le FCT Quercius venant aux droits de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS justifie, sans se heurter à une contestation sur ce point, que le montant du solde débiteur du compte courant est de 112 940,03 euros au 18 août 2016 auxquels s’ajoutent des intérêts au taux de 13,37 % sur la période du 1er juillet 2016 au 18 août 2016, d’un montant de 2 027,14 euros, soit un total de 114 967,17 euros.
Les intérêts sont dus au taux contractuel de 13,37 % l’an sur cette comme entre le 18 août 2016 et le 24 novembre 2016, date de la clôture du compte, puis au taux légal.
Les intérêts seront capitalisés à partir de la date de l’assignation du 30 mai 2017 dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Par ailleurs, le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La société RM cuisines et bains, qui succombe en appel, supportera les dépens de première instance et d’appel.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation Quercius ayant pour société de gestion la société Equitis gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et associés par conclusions du 22 février 2021,
Constate que le fonds commun de titrisation Quercius ayant pour société de gestion la société Equitis gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et associés vient aux droits de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS en qualité de créancier de la société RM cuisines et bains au titre du solde débiteur de son compte courant,
Met hors de cause la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS aux droits de laquelle vient le fonds commun de titrisation Quercius représenté par son recouvreur la société MCS et associés au titre du solde débiteur du compte courant de la société RM cuisines et bains, outre les intérêts et leur capitalisation annuelle, et en ce qu’il condamne la banque au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Condamne la société RM cuisines et bains à payer au fonds commun de titrisation Quercius ayant pour société de gestion la société Equitis gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et associés, venant aux droits de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, la somme de 114 967,17 euros au titre du solde débiteur de son compte courant, avec intérêts au taux contractuel de 13,37 % l’an entre le 18 août 2016 et le 24 novembre 2016 puis au taux légal,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 30 mai 2017,
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 02 Juin 2021 Pôle 5 – Chambre 6 N° RG 19/07461 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7VXH – 11ème page
Condamne la société RM cuisines et bains aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 02 Juin 2021 Pôle 5 – Chambre 6 N° RG 19/07461 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7VXH – 12ème page
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