Décret n° 2015-1460 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application pour les actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics du délai de deux mois de naissance de la décision implicite d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 12 novembre 2015 |
|---|---|
| Dernière modification : | 29 septembre 2017 |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 13 octobre 2015 ;
Vu la consultation ouverte organisée du 6 au 21 octobre 2015 en application de l'article 16 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration et par dérogation au délai de deux mois prévu à l'article L. 231-1 du même code, l'annexe du présent décret fixe le délai à l'expiration duquel le silence gardé par une collectivité territoriale ou un de ses établissements publics sur une demande vaut décision d'acceptation.
Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les demandes, mentionnées à l'article 1er du présent décret, qui s'inscrivent dans les procédures qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie ou dans ces collectivités.
Le présent décret s'applique aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2015.
- ALAIN PATRICE
- Cour administrative d'appel de Marseille, 23 février 2017, n° 15MA01500
- Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 10 avril 2025, n° 24/58703
- BIONICOS
- Article 13 - Règlement 1974/2006
- BANQUE FIDUCIAL EN ABREGE FIDUBANQUE (COURBEVOIE, 302077458)
- Tribunal administratif de Mayotte, 17 septembre 2024, n° 2401332
- BOUCHERIE D'ALGER (SAINT-JEAN-DE-MOIRANS, 434526174)
- LES ARCHITECTEURS (PARIS, 331903690)
- Article L2315-17 du Code du travail
- Tribunal Judiciaire de Lille, Juge libertes & detention, 12 janvier 2024, n° 24/00091
- Cour d'appel de Paris, 27 octobre 2015, n° 14/14101
- Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 26 septembre 2024, n° 22/03689
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre, 14 janvier 2025, n° 2401103
- Article 414-2 du Code des douanes
- Tribunal Judiciaire de Versailles, Jaf cabinet 9, 17 mai 2024, n° 23/00632
- Cour d'appel de Douai, 3e chambre, 5 mai 2022, n° 21/02134
- INDIGO (VIENNE, 529117863)
- ALV CONSEIL (419457270)
- Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, Civil tp saint denis, 3 octobre 2024, n° 24/00068