Infirmation partielle 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 26 sept. 2024, n° 22/03689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 3 juin 2022, N° 21/00463 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 octobre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03689 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PPOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 juin 2022
Tribunal judiciaire de MONTPELLIER – N° RG 21/00463
APPELANTE :
S.A. Swiss Life Assurances – SA au capital de 80.000.000 Euros,
RCS Nanterre n°391.277.878, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général en exercice,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe GRILLON de la SCP GRILLON PHILIPPE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
INTIME :
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté sur l’audience par Me Christine AUCHE HEDOU substituant Me Erwan AUBE, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 31 mai 2019, M. [W] [E] a fait l’acquisition d’un véhicule neuf de marque Audi pour lequel il a souscrit le 3 juin 2019 une police d’assurance automobile 'Swiss auto’ tous risques auprès de la compagnie SA Swiss Life Assurances.
2- Le 2 août 2019, M. [E] a été victime d’un accident de la circulation sur l’autoroute A8 alors qu’il venait de [Localité 7] et se dirigeait vers [Localité 6], provoqué par un débris métallique sur la chaussée ayant perforé le carter moteur du véhicule et entraînant une importante fuite d’huile.
3- Le 6 août 2019, M. [E] a déclaré ce sinistre à son assurance, laquelle a enregistré le sinistre sous réserve de garantie, retenant à son encontre un taux de responsabilité de 100 % et a mandaté le cabinet d’expertise automobile Alliances Experts.
4- L’expert, M. [I] [J], a déposé son rapport le 7 octobre 2019.
5- Une expertise amiable contradictoire a été organisée, confiée au cabinet Languedoc Expert Auto qui a déposé son rapport le 12 décembre 2019.
6- La SA Swiss Life n’a pas libéré sa garantie au motif d’une utilisation du véhicule sur 7 km entre l’allumage du voyant d’alerte et son immobilisation, qui serait, selon elle, à l’origine de la survenance du dommage.
7- Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 décembre 2019, M. [E] a sollicité la prise en charge de différents frais notamment de remise en état mécanique du véhicule, chiffrés à la somme de 33 336,28 euros.
8- Le 27 janvier 2020, M. [E] a vainement mis en demeure la SA Swiss Life de prendre en charge ses différents frais et notamment le coût de la remise en état mécanique du véhicule.
9- Dans ce contexte, par acte du 12 mai 2020, M. [E] a fait assigner son assureur, la SA Swiss Life, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’indemnisation. Il a été débouté de l’ensemble de ses demandes, relevant l’existence d’une contestation sérieuse, par ordonnance en date du 15 octobre 2020.
10- Par acte du 27 janvier 2021, M. [E] a fait assigner la SA Swiss Life devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
11- Par jugement contradictoire rendu sous le bénéfice de l’exécution provisoire en date du 3 juin 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a condamné la SA Swiss Life Assurances à payer à M. [E] la somme de 37 850,53 euros au titre de l’indemnité contractuelle, 2 023 euros à titre de dommages et intérêts, 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et rejeté le surplus des demandes des parties.
12- Le 7 juillet 2022, la SA Swiss Life Assurances a relevé appel de ce jugement.
13- Par ordonnance en date du 20 avril 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation pour défaut d’exécution présentée par M. [E], condamné la société Swiss Life à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.
PRÉTENTIONS
14- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 6 octobre 2022, la SA Swiss Life Assurances demande en substance à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 37 850,53 euros au titre de l’indemnité contractuelle et à 2 023 euros à titre de dommages et intérêts et, statuant à nouveau, de :
'À TITRE PRINCIPAL : SUR L’APPLICATION DE LA GARANTIE ACCIDENT AUX SEULS DOMMAGES LIES AU CHOC INITIAL
INFIRMER le Jugement attaqué, en ce qu’il a :
« CONDAMNÉ la SA SWISSLIFE ASSURANCES à payer à monsieur [W] [E] la somme de 37.850,53 € au titre de l’indemnité contractuelle due pour le sinistre du 2 août 2019,
CONDAMNÉ la SA SWISSLIFE ASSURANCES à payer à monsieur [W] [E] la somme de 2.023,00 € à titre de dommages et intérêts,
Et STATUANT de nouveau
RAPPELER que la charge de la preuve quant au contenu et l’applicabilité de la garantie incombe à l’Assuré,
JUGER que la police d’Assurance n’assure que les accidents, et surtout les « dommages causés au véhicule assuré par choc du véhicule avec un corps fixe ou mobile »
JUGER que la police d’Assurance défini un accident comme « un événement soudain, imprévu et extérieur à la victime ou à la chose endommagée ».
JUGER que Monsieur [E] n’apporte pas la preuve que les dommages du moteur sont liés au choc
CONSTATER que l’Expert amiable [J], du Cabinet ALLIANCE EXPERTS HÉRAULT, impute les dommages du moteur à la conduite du véhicule malgré l’activation du voyant d’alarme pression d’huile
CONDAMNER Monsieur [E] à rembourser à la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS la somme totale de 36.580,15 € TTC.
À TITRE SUBSIDIAIRE : SUR L’APPLICATION DES CLAUSES D’EXCLUSION
Sur la faute intentionnelle :
INFIRMER le Jugement attaqué, en ce qu’il a :
« CONDAMNÉ la SA SWISSLIFE ASSURANCES à payer à monsieur [W] [E] la somme de 37.850,53 € au titre de l’indemnité contractuelle due pour le sinistre du 2 août 2019,
CONDAMNÉ la SA SWISSLIFE ASSURANCES à payer à monsieur [W] [E] la somme de 2.023,00 € à titre de dommages et intérêts,
Et STATUANT de nouveau
RAPPELER que la Police d’assurance SWISS AUTO n°UF 017171822 prévoit une clause d’exclusion en matière de faute intentionnelle
JUGER que Monsieur [E] a été dûment informé de la nécessité d’arrêter son véhicule par le voyant d’alarme « pression d’huile » suite à l’accident
JUGER que Monsieur [E] a continué de conduire son véhicule, ce qui a occasionné des dommages au moteur, en toute connaissance de cause
CONSTATER que l’Expert amiable [J], du Cabinet ALLIANCE EXPERTS HÉRAULT, impute les dommages du moteur à la conduite du véhicule malgré l’activation du voyant d’alarme pression d’huile
JUGER que les dommages au moteur sont strictement imputables à la faute intentionnelle de Monsieur [E]
FAIRE APPLICATION de la Clause d’exclusion
DÉBOUTER Monsieur [E] de ses demandes concernant les dommages causés au moteur
CONDAMNER Monsieur [E] à rembourser à la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS la somme totale de 36.580,15 € TTC
Sur le défaut d’entretien :
INFIRMER le Jugement attaqué, en ce qu’il a :
« CONDAMNÉ la SA SWISSLIFE ASSURANCES à payer à monsieur [W] [E] la somme de 37.850,53 € au titre de l’indemnité contractuelle due pour le sinistre du 2août 2019,
CONDAMNÉ la SA SWISSLIFE ASSURANCES à payer à monsieur [W] [E] la somme de 2.023,00 € à titre de dommages et intérêts,
Et STATUANT de nouveau
RAPPELER que la Police d’assurance SWISS AUTO n°LT 017171822 prévoit une clause d’exclusion en matière des défaut d’entretien
JUGER que Monsieur [E] a été dûment informé de la nécessité d’arrêter son véhicule par le voyant d’alarme 'pression d’huile’ suite à l’accident, et de faire appel à un garagiste pour entretenir son véhicule, n’a pas fait le nécessaire
JUGER que Monsieur [E] a continué de conduire son véhicule, ce qui a occasionné des dommages au moteur
CONSTATER que l’Expert amiable [J], du Cabinet ALLIANCE EXPERTS HÉRAULT, impute les dommages du moteur à la conduite du véhicule malgré l’activation du voyant d’alarme pression d’huile
JUGER que les dommages au moteur sont strictement imputables au défaut d’entretien de Monsieur [E]
FAIRE APPLICATION de la Clause d’exclusion
DÉBOUTER Monsieur [E] de ses demandes concernant les dommages causés au moteur
CONDAMNER Monsieur [E] à rembourser à la SA SWISSLIFE
ASSURANCES DE BIENS la somme totale de 36.580,15 € TTC.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : SUR LES PRÉTENDUS MANQUEMENTS CONTRACTUELS ALLÉGUÉS, ET LES PRÉJUDICES
INFIRMER le Jugement attaqué, en ce qu’il a :
« CONDAMNÉ la SA SWISSLIFE ASSURANCES à payer à monsieur [W] [E] la somme de 37.850,53 € au titre de l’indemnité contractuelle due pour le sinistre du 2 août 2019,
CONDAMNÉ la SA SWISSLIFE ASSURANCES à payer à monsieur [W] [E] la somme de 2.023,00 € titre de dommages et intérêts,
Et STATUANT de nouveau
RAPPELER qu’il n’existe aucune obligation de règlement dans les 15 jours suivant le sinistre, contrairement à ce que le Tribunal a considéré.
JUGER qu’il n’y a aucun manquement contractuel
JUGER que Monsieur [E] n’établit pas l’existence des préjudices dont il se prévaut
JUGER que Monsieur [E] n’établit aucun lien de causalité
DÉBOUTER Monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes
SUR LES DÉPENS ET FRAIS IRRÉPÉTIBLES :
INFIRMER le Jugement attaqué, en ce qu’il a :
CONDAMNÉ la SA SWISSLIFE ASSURANCES à payer à monsieur [W] [E] la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTÉ les demandes reconventionnelles de la SA SWISSLIFE ASSURANCES,
CONDAMNÉ la SA SWISSLIFE ASSURANCES aux dépens, »
ET STATUANT de nouveau
CONDAMNER Monsieur [E] à rembourser à la SA SWISSLIFE
ASSURANCES DE BIENS les 2500,00 € touchés au titre de l’article 700, et les 286,26 € touchés au titre des dépens de première instance.
CONDAMNER Monsieur [E] à verser à la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS la somme de 4.000,00 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.'
15- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 1er janvier 2023, M. [E] demande en substance à la cour de déclarer irrecevables les demandes nouvelles de la SA Swiss Life Assurances et d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’assurance à la somme de 2 023 euros à titre de dommages et intérêts et rejeté les surplus des demandes de M. [E] et, statuant à nouveau, de :
— Condamner la société Swiss Life à verser à M. [E] les sommes suivantes :
> 2 023 euros au titre du coût d’intervention de tiers ;
> 34 881 euros au titre du préjudice de jouissance de son véhicule ;
> 3 000 euros au titre du non respect des délais contractuels de règlement des causes du sinistre en l’absence de refus de garantie expressément ;
> 1 000 euros au titre des tracasseries engendrées ;
> 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
— Rejeter toutes fins, exceptions et conclusions de la société Swiss Life comme mal fondée tant en droit qu’en fait.
16- Vu l’ordonnance de clôture du 28 mai 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de prétentions nouvelles en cause d’appel
17- M. [E], au visa de l’article 564 du code de procédure civile, s’oppose à la recevabilité de demandes nouvelles de l’assureur en ce qu’elles visent à :
'Concernant la garantie accident
« [']
JUGER que la police d’Assurance n’assure que les accidents, et surtout les « dommages causés au véhicule assuré par choc du véhicule avec un corps fixe ou mobile »
JUGER que la police d’Assurance défini un accident comme « un événement soudain, imprévu et extérieur à la victime ou à la chose endommagée ».
JUGER que Monsieur [E] n’apporte pas la preuve que les dommages du moteur sont liés au choc ['] »
Concernant le défaut d’entretien
« [']
JUGER que Monsieur [E] a été dûment informé de la nécessité d’arrêter son véhicule par le voyant d’alarme 'pression d’huile’ suite à l’accident, et de faire appel à un garagiste pour entretenir son véhicule, n’a pas fait le nécessaire
JUGER que Monsieur [E] a continué de conduire son véhicule, ce qui a occasionné des dommages au moteur
CONSTATER que l’Expert amiable [J], du Cabinet ALLIANCE EXPERTS HÉRAULT, impute les dommages du moteur à la conduite du véhicule malgré l’activation du voyant d’alarme pression d’huile
JUGER que les dommages au moteur sont strictement imputables au défaut d’entretien de Monsieur [E] ['] ».'
18- Selon l’article 563 du code de procédure civile, 'Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'
Selon l’article 564 du même code, 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
19- La cour a volontairement pris le soin de reprendre dans la première partie de son arrêt, l’exposé des prétentions dans la formulation exacte du dispositif des conclusions de l’assureur.
20- Pour parvenir à l’infirmation du jugement, il développe plusieurs moyens dont le premier, avancé à titre principal, tient à l’application de la garantie aux seuls dommages liés au choc initial. D’autres moyens sont développés à titre subsidiaire tenant à l’application de clauses d’exclusion en matière de faute intentionnelle et de défaut d’entretien. Toutes ses demandes de 'rappeler', 'juger', 'constater', 'faire application’ ne sont que l’expression de moyens qui n’ont pas leur place dans le dispositif des conclusions.
21- Le dispositif de celles-ci comprend en revanche des prétentions qui tendent à l’infirmation, au rejet des demandes de M. [E], à la restitution des sommes payées en vertu du jugement revêtu de l’exécution provisoire, à l’indemnisation de ses frais en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
22- Aucune de ces prétentions ne peut être qualifiée de nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile puisqu’elles tiennent à l’essence même de la procédure d’appel (infirmation du jugement et restitution des sommes versées en exécution du jugement) et au rejet des prétentions de M. [E].
La fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la garantie
23- Il n’est contesté par personne que les dispositions générales modèle 956G et les conditions particulières de la police d’assurance sont opposables à M. [E].
De l’article 6.4 des conditions générales, il ressort qu’est garanti le dommage causé au véhicule par le choc de celui-ci avec un corps fixe ou mobile.
24- L’assureur soutient que sa garantie est acquise pour les dommages liés au premier sinistre, évalués à la somme de 4043,38€, conséquences du choc entre le véhicule et un corps fixe ou mobile. Il en déduit la franchise de 750€. Sa garantie ne l’est pas en revanche au titre des dommages liés au second sinistre, évalués par son expert à 29 482,30 €, consécutifs à l’usage du véhicule pendant 6 à 7 km après l’allumage du voyant de pression d’huile.
25- M. [E] a fait choix de ne pas répondre à ce moyen en le considérant comme une prétention.
26- Les faits résultent de la déclaration de sinistre de M.[E] et de leur analyse par les experts amiables : le véhicule conduit sur l’autoroute A8 par M. [E] a heurté un corps mobile et dur, une goulotte en fer, selon le courriel de Vinci Autoroute. Un signal de perte de pression d’huile est apparu rapidement et M. [E] a emprunté la première sortie à [Localité 8], se garant un peu plus loin sur le parking d’une station service où il a pu faire intervenir une dépanneuse.
27- L’expert mandaté par l’assureur a relevé que le véhicule avait parcouru entre 6 et 7 km entre l’allumage du voyant d’alerte et l’immobilisation, générant ainsi les dommages au moteur.
28- Or, M. [E] expose et justifie que son comportement qu’il ne dément pas, sauf à déterminer le moment exact d’allumage du voyant de pression d’huile (rapidement selon lui, immédiatement à en croire l’assureur) était justifié par les circonstances de temps (vendredi soir de début août, jour de chassé croisé de départ en vacances) et de lieu (bande d’arrêt d’urgence étroite (deux mètres au lieu de trois habituellement) rendant périlleux l’arrêt d’un véhicule Audi de 1,84 mètres de large et la mise en sécurité du conducteur et de ses passagers alors qu’une sortie d’autoroute était proche.
29- La cour, dans de telles circonstances, ne peut considérer l’existence de deux sinistres distincts comme l’y invite l’assureur qui séquence artificiellement la scène. Il n’existe qu’un seul et même sinistre lié au choc du véhicule contre un objet mobile, avec perforation du carter d’huile moteur, l’expert d’assurance considérant lui même que le fait de circuler ensuite pendant quelques kilomètres ne constitue qu’une aggravation du dommage.
Le moyen tiré de la non-garantie sera écarté.
Sur les exclusions de garantie
29- S’agissant de la faute intentionnelle, l’assureur excipe de l’article 13 des conditions générales selon lesquelles ne sont pas garantis les dommages causés intentionnellement par l’assuré. Il soutient que M. [E] n’a pu ignorer le risque généré par son comportement contraire au code de la route, aux consignes de circulation sur l’autoroute et au bon sens élémentaire, choisissant de ne pas s’arrêter sur la bande d’arrêt d’urgence et de dépasser trois ou quatre refuges avec poste d’appel d’urgence.
30- Au visa de l’article L. 113-1 alinéa 2 du code des assurances dont l’article 13 des conditions générales n’est qu’une déclinaison, il est de jurisprudence constante que la faute intentionnelle ou dolosive qui exclut la garantie de l’assureur implique que l’assuré a voulu non seulement l’action ou l’omission génératrice du dommage mais encore le dommage lui-même.
31- C’est à l’assureur de démontrer la réunion des conditions de l’exclusion qu’il invoque.
32- Alors que le lieu exact de l’accident est déterminé au kilomètre 139.500 par le concessionnaire, l’assureur n’a pas cru utile de faire procéder à la vérification de son allégation selon laquelle il existait entre le point d’impact et le point d’arrêt du véhicule au moins 3 ou 4 refuges avec poste d’appel d’urgence. Pas plus ne justifie-t-il des violations du code de la route qu’aurait commises M. [E].
31- Si la logique et le bon sens veulent que lorsque le voyant de pression d’huile s’allume suite à un choc ressenti, le conducteur procède à l’arrêt du véhicule, la recherche de la mise en sécurité du véhicule et de ses occupants et l’absence de mise en danger des autres usagers de l’autoroute sont autant d’éléments exclusifs de la faute intentionnelle dénoncée. M. [E], animé par le seul souci de la mise en sécurité du véhicule et de ses occupants n’a jamais recherché le dommage survenu au moteur du véhicule alors que le moment exact où le voyant s’est allumé n’est pas caractérisé, ne pouvant résulter in abstracto de la vidange du carter d’huile en l’état d’éléments techniques en ce sens et alors que l’existence de refuge(s) lui permettant de stationner en sécurité n’est pas établie, l’assureur se limitant à produire des instructions générales du ministère des transports sans en avoir fait procéder au constat de sa transposition par rapport à un lieu parfaitement identifiable.
Le moyen tiré de la faute intentionnelle sera d’autant plus rejeté qu’il est incohérent que M. [E] qui venait d’acheter récemment le 27 mai 2019 sa voiture neuve pour une somme supérieure à 77 000 € ait cherché intentionnellement à aggraver le dommage causé au moteur de son véhicule par le choc avec une goulotte en fer présente sur sa voie de circulation.
32- S’agissant du défaut d’entretien, l’assureur excipe de l’article 6.11 des conditions générales excluant les dommages dont l’origine directe est un défaut d’entretien ou l’usure du véhicule. Il soutient qu’en continuant à rouler après le choc et la vidange du carter d’huile, alors que l’activation du voyant de pression d’huile implique un entretien immédiat, cette clause doit trouver application.
33- Alors que son contrat ne précise pas ce que pourrait être le défaut d’entretien exclusif de sa garantie, c’est donc un raisonnement spécieux et dénaturant sa clause d’exclusion qu’articule ainsi l’assureur au regard du parfait état d’entretien du véhicule acheté neuf deux mois avant l’accident, le dommage provoqué par un accident, événement soudain, imprévu et extérieur à M. [E], n’étant en aucun cas la conséquence d’un défaut d’entretien du véhicule.
Ce moyen sera écarté en l’état du parfait entretien du véhicule.
Sur le manquement contractuel de l’assureur et l’indemnisation des préjudices subis
34- S’agissant du préjudice matériel indemnisé par le premier juge à hauteur de 37 850,53 €, montant des factures de réparations du 19 novembre 2020, il convient d’en soustraire le montant de la franchise à hauteur de 750 €.
35- Contrairement à l’appréciation du premier juge, la cour ne considère pas le refus de garantie opposé par l’assureur comme fautif, résultant simplement d’une appréciation divergente des circonstances de fait et des conséquences juridiques nées du contrat, l’engagement de régler l’indemnité sous quinze jours ne pouvant avoir comme point de départ que l’accord des parties ou la décision de justice. Cependant, l’assureur ne justifie d’aucun courrier, préalable à l’engagement par M. [E] de son instance en référé, de la communication du motif qui l’aurait informé du refus d’accorder sa garantie, faisant preuve à l’égard de son assuré d’une désinvolture certaine, de nature à confirmer l’octroi de la somme de 500 € allouée par le premier juge.
35- Le refus de l’assureur est en revanche à l’origine des frais exposés par M. [E], à savoir la seule note d’honoraires du cabinet Languedoc Expert Auto du 14 décembre 2019 pour 500€, à l’exclusion du coût d’un procès-verbal d’huissier non produit en procédure.
36- S’agissant d’un préjudice de jouissance réclamé à hauteur de 77 euros par jour du 2 août 2019 au 27 octobre 2020, M.[E], comme exposé par le premier juge, ne justifie d’aucun préjudice financier associé et la cour confirmera l’indemnisation du seul aspect moral de ce préjudice à hauteur de 500 € réparateur de la privation d’un véhicule neuf.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a indemnisé à hauteur de 500 € le temps personnel consacré par M. [E] à faire valoir ses droits et les désagréments ressentis face au refus de garantie de l’assureur.
37- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Swiss Life Assurances supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Swiss Life Assurances à payer à M. [W] [E] la somme de 2023€ à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Swiss Life Assurances à payer à M. [W] [E] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit qu’il y a lieu de déduire de l’indemnité contractuelle le montant de la franchise à hauteur de 750 €.
Condamne la société Swiss Life Assurances aux dépens d’appel.
Condamne la société Swiss Life Assurances à payer à M. [W] [E] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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