Annulation 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 14 janv. 2025, n° 2401103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 25, 26 et 29 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a retiré et refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par un jugement du 1er février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal a statué sur l’ensemble des conclusions en annulation présentées par Mme B à l’exception de celles relatives au retrait de son titre de séjour et au refus de son renouvellement, qui ont été renvoyées en formation collégiale.
En ce qui concerne les décisions de retrait et de refus de renouvellement, Mme B soutient que :
— elles ne sont pas motivées en droit et insuffisamment motivées en fait, s’agissant de sa vie privée et familiale ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elles ont été prises au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas saisi la commission du titre de séjour sur le fondement combiné des articles L. 435-1, L. 423-23 et L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par ordonnance du 30 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée le 15 octobre 2024.
Un nouveau mémoire en défense présenté par le préfet des Hauts-de-Seine, enregistré le 23 octobre 2024, postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 26 novembre 2024, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision de retrait du titre de séjour, dès lors que cette décision, postérieure à la date d’expiration de la carte de séjour, est superfétatoire.
Par une décision du 21 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à la requérante le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— le jugement n° 2401103 du 1er février 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante géorgienne née le 30 avril 1975, déclare être entrée en France en novembre 2013. L’intéressée a obtenu une première carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valide du 26 avril 2021 au 25 avril 2022, puis une seconde portant la même mention valide du 6 octobre 2022 au 5 octobre 2023. Le 25 juillet 2023, Mme B a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 5 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a retiré et refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 19 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. Mme B demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’étendue du litige :
2. Sur le fondement des dispositions de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 776-17 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal a, par son jugement visé ci-dessus du 1er février 2024, statué sur la légalité des décisions d’obligation de quitter le territoire français, de fixation du pays de destination et d’interdiction de retour sur le territoire. Ainsi, il revient au tribunal statuant en formation collégiale de ne se prononcer que sur les seules conclusions de la requête dirigées contre la décision du 5 décembre 2023 retirant à Mme B sa carte de séjour et refusant son renouvellement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision de retrait de la carte de séjour temporaire :
3. Il ressort des pièces du dossier que la carte de séjour de Mme B, dont le préfet des Hauts-de-Seine a décidé le retrait par son arrêté du 5 décembre 2023, était expirée depuis le 5 octobre 2023, soit antérieurement à cet arrêté. La décision de retrait revêt ainsi un caractère superfétatoire, et est, par suite, insusceptible de faire grief à la requérante, à la situation de laquelle elle n’a apporté aucune modification. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision, laquelle est insusceptible de recours, sont irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 5 décembre 2023 portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme B :
4. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et les faits sur lesquels elle s’appuie. En particulier, elle vise l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que la requérante a été condamnée le 25 janvier 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à 2 ans d’emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d’amende pour non justification de ressources ou de l’origine d’un bien par une personne en relation habituelle avec une personne participant à une association de malfaiteurs et ne pouvait dès lors prétendre à la délivrance d’un titre de séjour. Elle vise également l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne que Mme B n’établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 38 ans et qu’il n’est ainsi pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. Dans ces conditions, cette décision, qui comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée et ne méconnaît pas les dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont le respect s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ».
7. D’une part, Mme B, qui a été condamnée le 25 janvier 2021, par le tribunal correctionnel de Paris à 2 ans d’emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d’amende pour non justification de ressources ou de l’origine d’un bien par une personne en relation habituelle avec une personne participant à une association de malfaiteurs, ne conteste pas, ainsi que le lui a opposé le préfet des Hauts-de-Seine, que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public au sens des dispositions précitées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’autorité administrative pouvait donc à bon droit se fonder sur ces dispositions pour refuser de renouveler le titre de séjour de l’intéressée.
8. D’autre part, et en tout état de cause, alors qu’il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée irrégulièrement sur le territoire français en novembre 2013, qu’elle est mariée à un ressortissant de nationalité grecque lui-même en situation irrégulière, qu’elle est mère de trois filles, dont deux sont majeures, et qu’elle est logée avec sa famille en hébergement d’urgence, la requérante ne justifie, au vu de ses éléments, ni d’une insertion professionnelle stable et ancienne en France ni de circonstances qui feraient sérieusement obstacle à ce qu’elle poursuive sa vie de famille à l’étranger et, en particulier, dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 38 ans et où elle n’établit pas être dépourvue de toutes attaches. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplissait les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ".
10. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que Mme B n’apporte pas la preuve qu’elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’un vice de procédure en s’abstenant de saisir la commission du titre de séjour sur le fondement combiné des articles L. 423-13 et L. 423-23 de ce code.
11. Par ailleurs, il n’est pas établi qu’elle aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme B ne saurait donc utilement soutenir que le préfet des Hauts-de Seine aurait dû saisir la commission du titre de séjour sur ce fondement.
12. En cinquième lieu et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 8, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de Seine aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2401103
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