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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 9, 17 mai 2024, n° 23/00632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[12]
JUGEMENT RENDU LE 17 Mai 2024
N° RG 23/00632 – N° Portalis DB22-W-B7H-RCDK
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
domicilié : chez Monsieur [E]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Laure COLLIOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 245
DEFENDEUR :
Madame [J] [O] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 11] (78)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Aude ALEXANDRE LE ROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame KLOTZ
Greffier : Madame BONNASSE
Copie exécutoire à : ARIPA, Me Aude ALEXANDRE LE ROUX, Me Laure COLLIOT
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [J] [O], Monsieur [U] [D]
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire et rendu publiquement, en premier ressort :
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 2 juin 2023 ;
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
Prononce en application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
[U] [D]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 14] (Algérie)
et de
[J] [O]
Née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 11] (78)
mariés le [Date mariage 9] 2012 à [Localité 15] (Algérie) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13];
Fixe au 17 janvier 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Déclare irrecevables les demandes de Madame [J] [O] formulées dans le cadre de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux, relatives à l’attribution du véhicule, au partage par moitié des montants figurant sur les comptes de Monsieur [D] à la date du 16 février 2014, et tendant à voir enjoindre ce dernier de communiquer les titres de propriété des biens immobiliers et des comptes en Algérie ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
Rappelle aux parties qu’elles peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Attribue à Madame [J] [O] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 5] à [Localité 10] (78), à charge pour elle d’assumer les charges du logement ;
Déboute Madame [J] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard de [N] est exercée conjointement par les deux parents;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Fixe la résidence de [N] au domicile maternel ;
Réserve le droit d’hébergement du père ;
Dit que, sauf meilleur accord, [U] [D] exercera un droit de visite les samedis et dimanches des semaines paires, de 10 à 18h, y compris pendant les vacances, sauf en cas d’éloignement de l’enfant, ce dont la mère devra informer le père au moins quinze jours à l’avance ;
Dit qu’il incombe à [U] [D] de venir chercher ou de faire chercher l’enfant par une personne de confiance au domicile de la mère et de l’y ramener ou faire ramener;
Dit que [U] [D] devra prévenir [J] [O] 48 h à l’avance s’il ne peut exercer son droit ;
Dit qu’à défaut d’accord amiable, si [U] [D] n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de [N] que Monsieur [U] [D] versera à Madame [J] [O] à la somme de 270 euros par mois;
Au besoin condamne Monsieur [U] [D] à payer cette somme ;
Dit que cette pension sera payable avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze ;
Dit que cette contribution sera due jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l’INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui publié à la date de la présente décision, selon la formule suivante :
(montant initial pension) x (nouvel indice)
indice initial
ces chiffres pouvant être obtenus en s’adressant aux services régionaux de l’I.N.S.E.E. ou sur le site www.insee.fr ;
Rappelle que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [O];
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues:
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en oeuvre une procédure de recouvrement forcé
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les autres dispositions du jugement ;
Dit que chaque partie conserve la charge des dépens par elle exposés ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Dit qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 16], et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024 par Mme KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Mme BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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