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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bordeaux, 4 mai 2021, n° 18/00479 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/00479 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BORDEAUX
[…]
N° RG F 18/00479 No Portalis
DCU5-X-B7C-DGL7
Nature : 80A
MINUTE N° 21/00164
[…]
AFFAIRE A B épouse X contre
Me C D mandataire liquidateur de la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS G Z,
Me E F administrateur judiciaire de la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS G
Z
Société CGEA BORDEAUX
JUGEMENT DU
04 Mai 2021
Qualification : Contradictoire premier ressort
Notification envoyée le : 05/05/2021
Expédition revêtue de la formule exécutoire le : 05/05/2021 délivrée
a: Me Alexa LAMOURELLE
Page 1
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISERA
AU NOM DU PEUPLE
JUGEMENT
du 4 mai 2021
Madame A B épouse X née le […]
[…] Assistée de Me Alexa LAMOURELLE (Avocat au barreau de
BORDEAUX)
DEMANDEUR
Me C D mandataire liquidateur de la S.A.R.L.
ETABLISSEMENTS G Z
[…]
[…] Représenté par Me Lukas SCHRODER (Avocat au barreau de BORDEAUX) substituant Me Stéphanie DOS SANTOS (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS
CGEA BORDEAUX
[…]
[…] Représenté par Me Juliette CAILLON (Avocat au barreau de
BORDEAUX) substituant Me Philippe HONTAS (Avocat au barreau de BORDEAUX)
PARTIE INTERVENANTE
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Fabien LABUSSIERE, Président Conseiller (E) Monsieur Jacques FEUILLERAT, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Jean Jacques POUETRE, Assesseur Conseiller (S) Madame Hafida GUELLATI, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Sandrine BOULANGER-GABAIX,
Greffier
PROCÉDURE
Date de la réception de la demande : 29 Mars 2018
- Convocations envoyées le 05 Avril 2018
- Accusé de réception signé par le défendeur en date du 10 avril 2018 Bureau de Conciliation et d’Orientation du 15 Juin 2018
Renvoi à la mise en état
Débats à l’audience de Jugement du 30 Novembre 2020 (convocations envoyées le 23 Septembre 2020) Prononcé de la décision fixé à la date du 12 Mars 2021
- Délibéré prorogé à la date du 09 Avril 2021
- Délibéré prorogé à la date du 30 Avril 2021
- Délibéré prorogé à la date du 04 Mai 2021
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Sandrine BOULANGER-GABAIX, Greffier
CHEFS DE LA DEMANDE :
Dire et juger que le rappel de salaires dû à Madame X équivaut à la somme globale de 19 403,06€, outre 1 940,30€ au titre des congés payés afférents.
Dire et juger que Maître C D, es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Z, doit inscrire la créance de 21 343,96€ en réparation des préjudices au passif de la SARL Z, sur le relevé des créances salariales garanties et opposables au CGEA de Bordeaux.
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame A X aux torts de l’employeur.
Dire et juger que l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse due à Madame X équivaut à la somme globale de 28 653€.
Dire et juger que Maître C D, es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Z, doit inscrire la créance de 28 653 € en réparation des préjudices au passif de la SARL Z, sur le relevé des créances salariales garanties et opposables au CGEA de Bordeaux.
Dire et juger que Maître C D, es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Z, doit inscrire la créance de 2 000 € au passif de la SARL Z, en application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure civile.
DEMANDES DE LA SOCIETE :
Dire et juger la salariée mal fondée en ses fins et arguments et la débouter de l’ensemble de ses demandes. 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, limiter le rappel de salaire à la somme de 3 793,07€ au titre des rappels de salaires et 409,25€ au titre des congés payés afférents.
RESUME DES FAITS:
Madame A X a été embauchée le 2 septembre 2002 en contrat à durée indéterminée.
Elle occupait un poste de contrôleur de gestion, niveau cadre, position II, indice 130.
Le 4 janvier 2019, Madame A X a été licenciée pour motif économique.
Madame X met en avant des agissements de son employeur qu’elle interprète comme des manquements à l’exécution de son contrat de travail. Selon elle, ces manquements sont de nature à justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail : inexécution de la convention collective de la part de son employeur sur le sujet des classifications, déménagement de son bureau pendant son absence, surcharge de travail et passage à temps partiel contraint.
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}
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : 5
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES SUR LA QUESTION DU RAPPEL DE SALAIRES
Madame X met en avant les articles 21 et 22 de la convention collective de la métallurgie pour solliciter l’application d’une clause d’indexation triennale de son coefficient et de sa rémunération fondant sa demande
de rappel de salaires. De son côté la société oppose que l’article 22 de la convention collective de la métallurgie ne concerne que les cadres confirmés. Elle oppose également que Madame X aurait bénéficié de l’application de l’accord de branche du 29 janvier 2000 pour accéder au niveau cadre sans pour autant accéder au statut de cadre confirmé. La société met également en avant le niveau de diplôme de Madame X (BTS Comptabilité) que l’entreprise ne considère pas suffisant pour accéder à ce statut de cadre confirmé.
A titre subsidiaire, la société considère que le rappel de salaire induit par l’indexation triennale du coefficient que Madame Z sollicite en application de l’article 22 de la convention collective de la métallurgie doit être calculée sur la base du barème concernant les salariés soumis à un horaire hebdomadaire correspondant à la durée légale du travail de 35 heures. De son côté, Madame X demande la reconnaissance d’un forfait en heures justifiant l’application du barème spécifique aux salariés soumis à un forfait.
Enfin, la société Z met en avant l’article L3245-1 du code du travail pour rappeler que « l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jours ou celui qui l’exerce a connu ou aurait dû à connaitre les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au
titre des trois dernières années à compter de ce jour. »>
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES SUR LA QUESTION DE LA RESILIATION
Il est rappelé que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l’initiative du salarié aux torts de JUDICIAIRE
l’employeur produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Pour justifier cette résiliation, les manquements invoqués par le salarié à l’appui de sa demande doivent être
d’une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail.
Madame A X justifie tout d’abord sa demande par le refus de la part de son employeur d’indexer son coefficient et sa rémunération tous les trois ans conformément aux minimas conventionnels. Elle met également en avant son passage à temps partiel qui aurait été imposé par l’employeur. Enfin, Madame X souligne une nette dégradation de ses conditions de travail en portant à la connaissance du conseil une augmentation sensible de sa charge de travail et une déconsidération blessante illustrée par le déménagement
de son bureau pendant son absence. De son côté, la société Z explique que le déménagement des bureaux répondait à un besoin opérationnel de rapprocher les équipes commerciales et administratives et que ce sujet avait été préalablement débattu avec
Sur la question de la surcharge de travail, la société avance que les tâches réalisées par Madame X sont Madame X.
restées en grande majorité identiques tout au long de la relation de travail.
Enfin, sur la question du passage à temps partiel, l’employeur met en avant que c’est bien Madame X qui, par courrier d’avril 2017, avait sollicité un passage un 4/5ème comme le précise également l’avenant
signé par les parties.
POSITION DU CONSEIL:
Sur la demande de rappel de salaires : Le Conseil considère que Madame Z est fondée à solliciter l’application des articles 21 et 22 de la convention collective de la métallurgie et que l’accord de branche du 29 janvier 2000 ne fait pas obstacle à cette application. En effet, la société Z ne produit aucun avenant visant l’application de cet accord. De plus, Madame X a été promue au coefficient 100 qui n’est pas couvert par le dit-accord. Ainsi, le mécanisme de progression triennale devait s’appliquer à la situation de Madame Z.
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Le Conseil considère également que les règles de prescription fixées par l’article L3245-1 du code du travail doivent s’appliquer.
Enfin, le Conseil considère que les minimas conventionnels dont Madame X aurait du bénéficier compte tenu de l’indexation triennale de son coefficient sont ceux fixés par le barème applicable aux salariés soumis à la durée légale du travail de 35 Heures. En effet, le Conseil ne reconnait pas l’existence d’une convention de forfait en heures tel que demandé par Madame X. Aucune convention n’est produite et il est établi que le temps de travail de cette dernière était de 39 heures par semaines dont quatre heures supplémentaires majorées.
Sur la question de la résiliation judiciaire :
Le Conseil considère qu’il appartient à l’employeur de fixer l’organisation des bureaux. Il apparait que la réorganisation des espaces physiques de travail répond clairement à un besoin opérationnel identifié de réconcilier les processus commerciaux et administratifs.
De plus, Madame X n’apporte aucun élément matériel permettant la justification d’une réelle augmentation de sa charge de travail.
Par son courrier d’avril 2017 adressé à la direction de la société Z, Madame X exprime clairement son souhait de réduire son temps de travail. Cet aménagement du temps de travail de Madame X a ensuite été régularisé dans un avenant que cette dernière a signé.
Enfin, si le conseil a préalablement considéré que l’indexation triennale du coefficient de Madame X devait s’appliquer, il reconnait également que cette position est le fruit d’une analyse juridique complexe et qu’il ne peut être reproché à l’employeur une position de principe visant à priver Madame X d’un de ses droits élémentaires.
Pour ces motifs, la Conseil considère que l’employeur ne s’est pas rendu coupable de manquements d’une gravité telle qu’ils justifieraient la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil des Prud’Hommes de Bordeaux, section encadrement, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition du greffe, en vertu de l’article 453 du code de procédure civile,
CONSTATE la créance de Madame A B épouse X et FIXE la créance au passif de la liquidation de la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS G Z les sommes suivantes :
- 3 793,07€ (trois mille sept cent quatre-vingt-treize euros et sept centimes) au titre du rappel de salaire
-379,30 € (trois cent soixante-dix-neuf euros et trente et un centimes) au titre des congés payés afférents.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article R. 1454-28 du Code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, cette moyenne étant de
CONSTATE la créance de Madame A B épouse X et FIXE la créance au passif de la liquidation de la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS G Z la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTE les parties de l’ensemble des demandes complémentaires.
DECLARE le jugement opposable à Me C D mandataire liquidateur de la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS G Z et au CGEA de Bordeaux dans la limite de sa garantie, laquelle exlut l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNE l’emploi des dépens et frais privilégiés au passif la liquidation de la S.A.R.L. ETABLISSEMENTS G Z.
Pour expédition certifie La Greffière Le Président
05/05/2021 conforme à l’original
Bordeaux, le 0
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J
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