Confirmation 20 mars 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 20 mars 2015, n° 13/06765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/06765 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 14 mars 2013, N° 11/03148 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2015
N°2015/254
Rôle N° 13/06765
D C
C/
XXX
Grosse délivrée le :
à :
Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Djaouida KIARED, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE – section E – en date du 14 Mars 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 11/03148.
APPELANT
Monsieur D C, demeurant XXX – XXX
comparant en personne, assisté de Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
XXX
représenté par monsieur F G, demeurant LE NOAILLES 62/64 – LA CANEBIERE – XXX
représentée par Me Djaouida KIARED, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard JACOB, Président de Chambre, et Madame Pascale MARTIN, conseiller chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Bernard JACOB, Président de Chambre
Madame Pascale MARTIN, Conseiller
Madame Annick CORONA, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme H I.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2015
Signé par Monsieur Bernard JACOB, Président de Chambre et Mme H I, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
B C a été embauché par l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PACA suivant contrat à durée déterminée du 17 avril 2008 en qualité de responsable informatique coefficient 650, puis, à compter du 17 avril 2009, en contrat à durée indéterminée au coefficient 700. Il a été promu au coefficient 750 le 17 avril 2010.
Au dernier état de leur relation, il percevait 4.612,50 € par mois.
Estimant que son employeur le dépossédait de ses attributions, B C a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille le 1er juillet 2011 d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Par courrier du 19 octobre 2011, B C a été convoqué à un entretien préalable au licenciement qui s’est tenu le 27 octobre 2011.
B C a été licencié par courrier du 9 novembre 2011 pour faute grave.
Au moment du licenciement, la société employait une cinquantaine de salariés.
Devant le conseil de prud’hommes B C a, à titre principal, demandé que la résiliation judiciaire de son contrat soit prononcée, et, à titre subsidiaire, a contesté son licenciement et réclamé le paiement de sommes.
Par jugement du 14 mars 2013, le conseil de prud’hommes a :
— rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
— dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais sur cause réelle et sérieuse,
— condamné l’EPF PACA à payer à B C les sommes suivantes :
— 13.836 € au titre d’indemnité de préavis outre 1.387,60 € à titre de congés payés afférents,
— 13.836 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté B C de ses demandes complémentaires,
— débouté l’EPF PACA de ses demandes,
— dit que le salaire moyen sur les trois derniers mois s’élevait à 4.612 €,
— condamné l’EPF PACA aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 mars 2013.
B C a relevé appel par déclaration reçue le 3 avril 2013.
Il conclut à l’infirmation du jugement.
Il demande à titre principal la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur à la date de rupture du contrat, soit le 12 novembre 2011, et à titre subsidiaire que le licenciement pour faute grave soit considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et l’employeur.
Il réclame en conséquence la condamnation de l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PACA à lui payer :
— 15.000 € à titre d’indemnité conventionnelle de préavis outre 1.500 € de congés payés afférents,
— 15.000 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 10.000 €, en cas de résiliation judiciaire, à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— 100.000 €, en tout état de cause à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande enfin la remise sous astreinte des documents de fin de contrat.
Il explique que :
— depuis 2010, il a été progressivement exclu des fonctions pour lesquelles il avait été recruté, notamment de l’élaboration du Schéma Directeur Informatique de l’entreprise, mais aussi des négociations avec les prestataires informatiques et que le recours à la sous-traitance a eu comme conséquence de lui retirer certaines des missions décrites dans la fiche de son poste,
— après la saisine du conseil de prud’hommes, son employeur a continué, en août 2011, à lui retirer des tâches, de telle sorte qu’il a été placé en arrêt maladie du 5 au 12 août, puis à partir du 30 août.
— les griefs de la lettre de licenciement ne sont pas avérés, dans la mesure où une manipulation des preuves est toujours envisageable et que le doute doit lui profiter.
L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PACA, appelant incident, demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a disqualifié le licenciement, de dire que le licenciement prononcé le 9 novembre 2011 était fondé sur une faute grave et en conséquence de débouter B C de toutes ses demandes.
Il réclame 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
DISCUSSION
— sur la résiliation judiciaire :
L’organigramme de l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PACA montre que l’emploi de B C faisait partie de la direction administrative et financière, dirigée lors de son recrutement par Z A, puis ultérieurement par F G, qui dépendait de la direction générale composée de Pierre-Louis SOLDANI, directeur général, et de X Y, directeur adjoint.
Selon le profil du poste, B C avait comme missions la conception, l’organisation, la mise en oeuvre et l’optimisation de moyens informatiques pour assurer toutes les opérations liées au système d’information de l’entreprise.
Il avait principalement la responsabilité des progiciels, devait conduire les relations techniques avec les prestataires extérieurs pour remédier aux dysfonctionnements, élaborer et suivre les budgets, prendre en charge les développements qui s’intègrent dans le système d’information et assurer le rôle d’assistant dans le pilotage de la mise en oeuvre des solutions techniques externalisées.
Enfin s’agissant de la gestion du parc informatique il devait veiller, avec les prestataires, à la sécurité des données et du réseau ainsi qu’au respect des normes juridiques.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, B C explique que les rapports avec son supérieur se sont dégradés, que des missions lui ont été retirées dans des conditions qui ont eu de graves répercussions sur sa santé.
Il ressort de l’organigramme de l’entreprise que F G était le supérieur hiérarchique de B C.
C’est en cette qualité que F G a été conduit, avec le directeur général adjoint, à prendre des orientations sur le fonctionnement de la direction administrative et financière, qui ont eu des incidences sur le contenu des missions de B C, notamment à compter de juillet 2011 en raison du recours à des prestataires extérieurs ou de l’annulation de marchés.
Cependant, ces modifications faisaient partie des attributions de F G, étaient nécessaires à la bonne marche du service et ont été prises en l’absence de B C qui était en congé en 1er au 31 juillet 2011.
B C n’a jamais été privé de fonctions et de rôle dans le cadre du Schéma Directeur Informatique de l’Etablissement puisque, contrairement à ce qu’il prétend, il a été associé de manière constante à son évolution, soit par sa présence aux réunions, soit comme destinataire des comptes rendus élaborés.
Le fait que B C n’ait pu accéder à un poste de directeur informatique, qui n’existait pas dans l’organigramme de l’Établissement, ne peut être considéré comme une défiance à son égard, puisque ce poste n’existait pas et que les appréciations portées par la direction sur son travail étaient inégales.
Il ne caractérise pas non plus de pressions psychologiques exercées sur lui, ayant altéré sa santé, alors qu’il indique lui-même que la maladie de son épouse se répercute de manière importante sur sa vie familiale et personnelle.
B C ne démontre pas que l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PACA a exécuté de manière fautive ou déloyale le contrat de travail.
La demande de résiliation judiciaire sera en conséquence rejetée.
Sur le licenciement :
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu’en l’absence d’énonciation des motifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que l’énoncé d’un motif imprécis équivaut à une absence de motif.
L’article L 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable(s) au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La lettre de licenciement pour faute grave notifiée le 9 novembre 2011, qui fixe les limites du litige, reproche en substance à B C :
— d’avoir refusé de communiquer à son employeur, sans décharge, les logins et mots de passe qu’il était le seul à posséder qui permettaient à une société extérieure d’intervenir sur le système informatique, et de ne les avoir obtenus qu’après mise en demeure,
— les graves défaillances du système informatique résultant de négligences et de manquements à ses obligations professionnelles, constatées par l’intervenant extérieur,
— la présence dans le disque dur de son ordinateur, reformaté le 1er août 2011, de connections prohibées obtenues grâce au délogage de son poste réalisé à sa demande par une entreprise prestataire de service, au mépris des règles de sécurité,
— d’avoir communiqué à cette même entreprise des propositions tarifaires d’une entreprise potentiellement concurrente,
— une attitude de défiance à l’égard de l’employeur.
B C reconnaît la matérialité du refus de communiquer les mots de passe sans récépissé de remise, mais le justifie par la nécessité, le cas échéant, de se protéger.
Cependant, le directeur qui avait formulé sa demande par écrit, était fondé à obtenir de son subordonné la communication immédiate de ces informations essentielles, dont la rétention a contraint le prestataire extérieur chargé d’intervenir sur l’installation à recourir à des procédés plus coûteux pour la société.
Ce refus était injustifié et il caractérise une défiance à l’égard de son supérieur.
B C ne conteste pas les défaillances du système de protection informatique mais prétend avoir signalé celles dont il a eu connaissance quand il était présent.
Il doit être cependant relevé que la sauvegarde du système informatique entrait dans les attributions du responsable du service dont la fonction ne se limite pas à informer des dysfonctionnements, mais qui doit être en mesure d’agir.
S’agissant des failles dans le système de sécurité, elles ont été constatées par la société SCRIBA le 9 août 2011 et B C ne peut se retrancher derrière l’intervention d’un tiers après son départ le vendredi 5 août, qui, en possession des mots de passe et loggins, aurait pénétré le réseau pour installer des programmes non protégés ayant permis des 'Cheval de Troie’ alors qu’il était le seul, à cette époque là, à détenir ces informations.
Sur les connexions de son poste informatique à des sites pornographiques, B C avance une possible manipulation des preuves, l’examen du disque dur s’étant déroulé le 13 octobre 2011.
Ces connexions, qui ne sont pas conformes à la charte informatique en usage dans l’Etablissement, sont établies et au moins un film pornographique a été retrouvé.
La communication de documents à des tiers est elle aussi démontrée par l’examen du disque dur du poste de B C.
Elle est nécessairement le fait de B C puisque des documents personnels (par exemple un scan de son passeport) ont également été enregistrés à la même période. Il n’est pas acceptable qu’un salarié s’autorise à communiquer sans motif particulier des documents commerciaux confidentiels de l’entreprise, même s’il ne s’agissait pas de renseignements relatifs à une mise en concurrence.
A l’exception des connexions à des sites pornographiques, pour lesquelles un doute peut subsister, compte tenu de leur mise en évidence tardive le 11 octobre 2011, les autres griefs reprochés à B C sont établis.
Ils sont sérieux, car ils mettent en cause plusieurs aspects de l’activité du responsable du service informatique qui, par un exercice loyal de son activité, doit garantir un fonctionnement de l’installation en toute sécurité.
Ces griefs ne constituent cependant pas une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rende impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En conséquence le licenciement doit être prononcé pour cause réelle et sérieuse.
— sur les conséquences financières :
B C est en droit d’obtenir le paiement de l’indemnité compensatrice du préavis et l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Il n’est pas contesté qu’en vertu de l’accord d’entreprise B C a droit à une indemnité de préavis de 3 mois de salaire soit, pour un salaire de 4.740 € brut ( salaire perçu par B C au cours des derniers mois de son activité), la somme de 14.220 € outre 1.422 € au titre des congés payés afférents.
En vertu de l’accord d’entreprise, l’indemnité de licenciement, correspond au 3/4 du salaire moyen des 12 derniers mois multiplié par le nombre d’années de présence ce qui s’élèvera pour B C à 14.220 €.
L’EPF PACA devra établir un bulletin de salaire rectifié et adresser à B C les documents de fin de contrat sans que cette obligation soit assortie d’une astreinte.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile :
La somme de 1.000 € accordée à B C par le premier juge sera confirmée, l’équité ne commande pas de lui allouer de somme supplémentaire en cause d’appel.
L’EPF-PACA qui succombe sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens :
L’EPF PACA sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille à l’exception des dispositions relatives aux indemnités allouées,
STATUANT à nouveau de ces seuls chefs,
CONDAMNE l’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PACA à payer à B C les sommes suivantes :
— 14.220 € à titre d’indemnité de préavis outre 1.422 € au titre des congés payés afférents,
— 14.220 € à titre d’indemnité de licenciement,
DIT que l’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PACA devra établir un bulletin de salaire rectifié et adresser à B C les documents de fin de contrat sans que cette obligation soit assortie d’une astreinte.
DÉBOUTE B C de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
DÉBOUTE l’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PACA de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PACA aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rescision ·
- Partage ·
- Lésion ·
- Épouse ·
- Lot ·
- Publicité foncière ·
- Valeur ·
- Héritier ·
- Demande ·
- Biens
- Filiation ·
- Ministère public ·
- Algérie ·
- Civil ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Descendant ·
- Force probante
- Courriel ·
- Licenciement ·
- Formation ·
- Insuffisance de résultats ·
- Sociétés ·
- Grief ·
- Perte de confiance ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Avantage fiscal ·
- Réduction d'impôt ·
- Immobilier ·
- Avancement ·
- Voirie ·
- Préjudice ·
- Logement ·
- Indemnité
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Référé ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Saisie sur salaire ·
- Situation financière ·
- Paiement
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Caducité ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Région ·
- Attestation ·
- Insuffisance de résultats ·
- Motif légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie conservatoire ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Procédure civile ·
- Autorisation ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Banque
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Intéressement ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Critère ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Salarié ·
- Contrôle
- Devis ·
- Client ·
- Commission ·
- Facture ·
- Mise en relation ·
- Injonction de payer ·
- Marchés de travaux ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prestation ·
- Facturation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Détournement de clientèle ·
- Comptable ·
- Juge des référés ·
- Démission ·
- Procédure civile ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Trouble ·
- Client ·
- Article 700
- Site ·
- Usine ·
- Travail ·
- Licenciement nul ·
- Stérilisation ·
- Indemnité ·
- Ionisation ·
- Installation ·
- Production ·
- Poste
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Pompe ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Eaux ·
- Parking ·
- Charges ·
- Vanne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.