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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 10 janv. 2023, n° 2022032896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022032896 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 10/01/2023
PAR M. PATRICK COUPEAUD, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME JESSYCA ZENOUDA, GREFFIER,
NAL DE COM par mise à disposition RG 2022032896
ME 20/10/2022
R RG 202203289
20/10/2022
A ENTRE:
1) SAS DIGITAL INVEST, dont le siège social est […] – RCS B 799086624
2) SARL HARES CONSEIL, dont le siège social est […] – RCS B 793467853
3) M. X Y, demeurant au […]
Parties demanderesses comparant par Me Childéric MEROTTO, Avocat (P0474), qui substitue Me François LEROY, Avocat (RPJ051412)
ET:
1) SAS HABITEO, dont le siège social est […] – RCS B 798867503
Partie défenderesse : comparant par la SELAS DE GAULLE FLEURANCE ET ASSOCIES en la personne de Me Johanna DENTROUX, Avocat (K35)
2) SAS DIGITAL D, dont le siège social est […] – RCS B 789906203
Partie défenderesse comparant par Me Wilfried SELLAM, qui substitue Me Laurent BENOUAICH, Avocats (R57) 3) SAS SERENA CAPITAL, dont le siège social est […] – RCS B 504262650
Partie défenderesse : comparant par Me Thibault GUILLEMIN, Avocat (D0133) 4) La société de droit américain SCHNEIDER ELECTRIC FOUNDRIES LLC, dont le siège social est 251 Little Falls Drive, 19808, Wilmongton, New Castle, Delaware, ETATS-UNIS
Partie défenderesse : comparant par le Cabinet BREDIN PRAT, en la personne de Me Sajjad HASNAOUI-DUFRENNE, Me Florian BOUAZIZ, Avocats (T12)
5) Mme Z AA, demeurant […]
Partie défenderesse : comparant par Me Wilfried SELLAM, qui substitue Me Laurent BENOUAICH, Avocats (R57)
6) SAS BIEN’ICI, dont le siège social est […] RCS B 488073412
Partie défenderesse : comparant par la SELAS DE GAULLE FLEURANCE ET ASSOCIES en la personne de Me Johanna DENTROUX, Avocat (K35).
Pour les motifs énoncés en leur assignation introductive d’instance, signifiée à personne habilitée le 05/07/2022 pour la société DIGITAL D, déposée en l’Etude de l’Huissier le
05/07/2022 pour Mme AA, le 06/07/2022 pour les sociétés HABITEO, BIEN’ICI, SERENA CAPITAL, et délivrée le 18/07/2022 selon les formalités prévues à l’article 684 alinéa 1er du code de procédure civile et par la Convention de La Haye du 15/11/1965 pour la société SCHNEIDER ELECTRIC FOUNDRIES LLC, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé détaillé des faits, la SAS DIGITAL INVEST, la SARL HARES CONSEIL et
M. Y nous demandent de :
Vu les articles 145 et 873 du Code de procédure civile,
JUGER la société DIGITAL INVEST, la société HARES CONSEIL et Monsieur X
AB recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
ORDONNER à Madame Z AA de cesser de se présenter comme co-fondatrice de la société HABITEO;
ORDONNER à la société HABITEO de publier un erratum spécifiant que Madame Z AA n’est pas co-fondatrice de la société HABITEO dans trois journaux professionnels, au choix de Monsieur X Y et aux frais de la société HABITEO, pour un coût ne pouvant excéder 2.000 Euros Hors Taxes au total;
ORDONNER la désignation de tel Expert qu’il plaira avec pour mission de : déterminer dans quelle mesure et à quelle date la société HABITEO aurait été, sur la période courant du 1er janvier 2018 au 31 mai 2022, en état de cessation des paiements au regard des dispositions de l’article L. 631-1 du Code de commerce aux termes desquelles l’état de cessation des paiements est défini comme l’impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible;
● déterminer l’évolution des dettes de la société HABITEO entre le 1er janvier 2018 et le 31 mai 2022 au regard de leur montant et de leur nature en s’assurant notamment de l’existence d’échéanciers écrits ou non avec les organismes sociaux et/ou fiscaux ; déterminer notamment dans quelles mesures et à quelles dates la société HABITEO
●
n’aurait pas respecté ses obligations de reversement de la TVA et/ou des prélèvements à la source de l’impôt sur le revenu de ses salariés et/ou du paiement des cotisations salariales; déterminer l’évolution des Disponibilités et Valeurs mobilières de placement de la société
HABITEO du 1er janvier 2018 au 31 mai 2022 ; déterminer les dates des éventuelles inscriptions et privilèges pris par les organismes
●
sociaux et/ou le Trésor public sur la société HABITEO du 1er janvier 2018 au 31 mai
2022; déterminer dans quelles conditions a eu lieu la poursuite de l’exploitation de la société HABTEO à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 mai 2022 et plus particulièrement les moyens mis en œuvre par les dirigeants et/ou les organes de direction afin de poursuivre cette exploitation; déterminer les raisons ayant conduit à la détérioration des capitaux propres de la société
●
HABITEO qui sont passés de +2.666.144 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 à 5.013.826 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 contraignant ainsi les actionnaires à se prononcer le 7 juillet 2020 sur la dissolution anticipée de la société au regard des dispositions de l’article L. 225-248 du Code de commerce ; rechercher dans quelles mesures la poursuite de l’exploitation de la société HABITEO ne s’est pas faite au détriment des créanciers et des actionnaires notamment minoritaires ;
donner son avis sur la gestion de la société HABITEO par les dirigeants du 1er janvier 2018 au 31 mai 2022 en déterminant dans quelles mesures d’éventuelles fautes de gestion pourraient être constatés et/ou si des personnes physiques et/ou morales n’auraient pas bénéficié de certains actes de gestion ; à cet effet, se faire communiquer, au besoin sous astreinte, l’ensemble des documents lui permettant d’effectuer sa mission et notamment :
l’ensemble de la comptabilité et des documents sociaux de la société HABITEO pour O la période courant du 1er janvier 2018 au 31 mai 2022 ;
l’ensemble des rapports des Commissaires aux comptes de la société HABITEO ainsi O que les correspondances échangées notamment dans l’hypothèse de procédures
d’alertes ;
O le rapport d’audit complet de la société HABITEO, certifié conforme par ses auteurs, et ayant servi de base à l’opération de valorisation et de cession des Titres de la société HABITEO au profit de la société BIEN’ICI ; les documents contractuels portant sur les conditions financières de la rémunération de la dirigeante pour la période courant du 1er janvier 2018 au 31 mai 2022 ; les conditions financières de la poursuite des fonctions de Madame Z AA O et/ou de Monsieur AC AD, directement ou par l’intermédiaire de toute société, dans l’intérêt de la société HABITEO et/ou de la société BIEN’ICI suite à la cession des Titres intervenue le 25 mai 2022; pa déterminer la valorisation des Titres représentatifs du capital social de la société HABITEO à la date du 25 mai 2022 ; donner son avis sur le montant du prix de cession et les modalités de paiement prévues à l’acte de cession des Titres de la société HABITEO en date du 25 mai 2022 ; se prononcer sur la faisabilité des objectifs de Chiffres d’affaires et d’EBITDA prévus à
l’acte de cession des Titres de la société HABITEO en considération des éléments chiffrés en la possession des dirigeants à la date du 25 mai 2022 ; déterminer dans quelle mesure les actifs de la société HABITEO auraient été détournés suite à la cession de Titres intervenue le 25 mai 2022 ; entendre tout sachant dans le cadre de sa mission et interroger au besoin les autorités administratives, fiscales et sociales sur les rapports existants avec la société HABITEO au cours de la période courant du 1er janvier 2018 au 31 mai 2022 ;
ORDONNER la consignation des frais d’expertise par la partie qu’il plaira ;
JUGER n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 20 octobre 2022, le conseil des sociétés HABITEO et BIEN’ICI dépose des conclusions motivées (conclusions en réponse N°1) aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 31 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.225-231 du Code de commerce,
Vu l’article 1240 du Code de procédure civile, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 695 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal,
• DIRE ET JUGER irrecevables les demandes de X AE, de la société
Hares Conseil et de la société Digital Invest, et les en DEBOUTER;
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER mal fondées les demandes de X AE,
• de la société Hares
Conseil et de la société Digital Invest, et les en DEBOUTER;
En tout état de cause,
• CONDAMNER SOLIDAIREMENT X AE, la société Hares Conseil et la société Digital Invest à verser à la société Habiteo et à la société Bien’lci la somme de 20.000 euros chacune en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la présente procédure ;
·• CONDAMNER SOLIDAIREMENT X AE, la société Hares Conseil et la société Digital Invest à verser à la société Habiteo et à la société Bien’ici la somme de 20.000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le conseil de Mme Z AA et de la société DIGITAL D dépose des conclusions en défense motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 31, 32, 32-1, 122, et 123 du Code de procédure Civile, Vu l’article L 225-231 du Code de commerce,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu l’article 873 alinéa 1" du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER irrecevables les demandes de Monsieur X Y, et des sociétés
HARES CONSEIL et DIGITAL INVEST,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur X Y, et les sociétés HARES CONSEIL et
DIGITAL INVEST de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
JUGER mal fondées les demandes, tant au titre de l’article 145 que 873 du Code de procédure civile, de Monsieur X Y, et des société HARES
CONSEIL et DIGITAL INVEST,
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur X Y, et les sociétés HARES CONSEIL et
DIGITAL INVEST de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur X Y, la société
HARES CONSEIL et la société DIGITAL INVEST à verser à Madame Z AA et la société DIGITAL D la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la présente procédure; CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur X Y, la société
HARES CONSEIL et la société DIGITAL INVEST à verser à Madame Z AA et à la société DIGITAL D la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article
700 du Code de procédure civile. CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur X Y, la société
HARES CONSEIL et la société DIGITAL INVEST aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. de parti Nous avons renvoyé l’affaire, à la requête des parties, à l’audience du 1er décembre 2022.
A l’audience du 1er décembre 2022, le conseil de la société SERENA CAPITAL dépose des conclusions motivées (conclusions en réponse comportant une fin de non-recevoir) aux de CE termes desquelles il nous demande de : an los Vu les articles 145, 232, 238 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 225-231 et L. 227-1 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence, Vu la doctrine,
A titre principal;
Recevoir la société Serena Capital en ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarer bien fondée ; Juger la société Harès Conseil irrecevable en son action, faute de disposer d’un intérêt à agir, et la débouter par conséquent de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Rejeter la demande d’expertise formulée par la société Digital Invest et par M. X AE, comme étant dépourvue de motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile;
A titre éminemment subsidiaire : QUE PR
Exclure du champ de la mission de l’expert les mesures suivantes : Déterminer l’évolution des dettes de la sociétés HABITEO entre le ler janvier 2018 et le 31 mai 2022 au regard de leur montant et de leur nature en s’assurant notamment de 'existence
d’échéanciers écrits ou non avec les organismes sociaux et/ou fiscaux »>;
< Se faire communiquer, au besoin sous astreinte, l’ensemble des documents lui permettant
d’effectuer sa mission et notamment :
o L’ensemble de la comptabilité et des documents sociaux de la société HABITEO pour la période courant du 1er janvier 2018 au 31 mai 2022;
o L’ensemble des rapports des Commissaires aux comptes de la société HABITEO ainsi que les correspondances échangées notamment dans l’hypothèse de procédures d’alertes ;
o Le rapport d’audit complet de la société HABITEO, certifié conforme par ses auteurs, et ayant servi de base à l’opération de valorisation et de cession des Titres de la société
HABITE() au profit de la société BIEN’ICI ;
o Les documents contractuels portant sur les conditions financières de la rémunération de la dirigeante pour la période courant du 1er janvier 2018 au 31 Mai 2022 >>;
< Déterminer dans quelle mesure et à quelle date la société HABITEO aurait été, sur la période courant du ler janvier 2018 au 31 mai 2022, en état de cessation des
paiements au regard des dispositions de l’article L. 6311 du Code de commerce aux termes desquelles < l’état de cessation des paiements est défini comme l’impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible »; Déterminer dans quelles conditions a eu lieu la poursuite de l’exploitation de la société HABITEO à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 mai 2022 et plus particulièrement les moyens mis en œuvre par les dirigeants et/ou les organes de direction afin de poursuivre cette exploitation » ; Rechercher dans quelles mesures la poursuite de l’exploitation de la société ne s’est pas faite au détriment des créanciers et des actionnaires minoritaires '> ;
Donner son avis sur la gestion de la société Habiteo par les dirigeants du ler janvier 2018 au 31 mai 2022 en déterminant dans quelles mesures d’éventuelles fautes de gestion pourraient être constatées et/ou si des personnes physiques et/ou morales n’auraient pas bénéficié de certains actes de gestion » ; «Déterminer dans quelles mesure les actifs de la société Habiteo auraient été détournés suite à la cession de Titres intervenus le 25 mai 2022 >> ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum les sociétés Harès Conseil et Digital Invest, ainsi que M. AF
AG AE à verser à la société Serena Capital une indemnité de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile; Condamner in solidum les demandeurs aux entiers dépens;
Débouter les demandeurs de toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Le conseil de la société SCHNEIDER ELECTRIC FOUNDRIES LLC dépose des conclusions motivées (conclusions N°2 en défense) aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 145 du CPC,
Dire et juger que les conditions prescrites par l’article 145 du CPC font défaut en l’espèce ; Rejeter l’ensemble des prétentions formulées par Digital Invest, Hares Conseil et M. AF AG AE à l’encontre de Schneider Electric Foundries;
Condamner in solidum Digital Invest, Hares Conseil et M. X AE à s’acquitter entre les mains de Schneider Electric Foundries d’une somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC;
Condamner Digital Invest, Hares Conseil et M. X AE aux entiers dépens.
Le conseil de la SAS DIGITAL INVEST, la SARL HARES CONSEIL et M. Y dépose des conclusions responsives et récapitulatives aux termes desquelles il réitère ses demandes initiales.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le mardi 10 janvier 2023 à 16 heures.
Sur ce,
Nous relevons que :
Monsieur X AE est gérant de la SARL HARES CONSEIL, immatriculée au R.C.S. de Paris le 7 juin 2013, dont l’activité est « Le conseil en immobilier, commercialisation et/ou distribution, directement ou indirectement de tous
biens et produits immobilier; transaction sur immeubles et donds de commerce sous toutes ses formes. » ;
Monsieur X AE est président de la SAS DIGITAL INVEST, immatriculée au R.C.S. de Paris le 12 décembre 2013, dont l’activité est
< Participations financières dans sociétés digital et web. » ;
La SAS HABITEO, précédemment dénommée IMMO DIGITAL SERVICES, a été immatriculée au R.C.S. de Paris le 2 décembre 2013 et a pour activité principale
< Développements informatiques » ; elle est spécialisée dans le développement de solutions informatiques visant à optimiser la commercialisation de biens immobiliers neufs à sa création, son président était Monsieur X AE ; aujourd’hui sa présidente est Mme Z AH, nommée à cette fonction le 17 décembre 2014; Au 25 mai 2022, le capital de la SAS HABITEO était détenu notamment par :ital de la
o Le FCPI SERENA II, représenté par la SAS SERENA CAPITAL, à hauteur de 29,69% ;
RCE La société de droit américain SCHNEIDER ELECTRIC FOUNDRIES LLC, à O hauteur de 18,86% ;
La SAS DIGITAL D, à hauteur de 11,72% ;
Mme Z AH, à hauteur de 3,89% ;
La SAS DIGITAL INVEST, à hauteur de 5,71%;
O Monsieur X AE, à hauteur de 0,63% ;
La SARL HARES CONSEIL n’était plus actionnaire d’HABITEO depuis 2017, ayant
R
cédé à cette date le solde des actions qu’elle détenait encore à la société DIGITAL
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Le 25 mai 2022, la SAS BIEN’ICI s’est portée acquéreur de l’intégralité des titres représentatifs du capital social de la SAS HABITEO, aux termes d’un « contrat de cession et d’acquisition des actions de la société HABITEO »> (ci-après le
< Contrat »), à la suite d’une offre à laquelle avaient adhéré 15 actionnaires
d’HABITEO sur 17, représentant ensemble 93,66% du capital social, seuls la SAS DIGITAL INVEST et Monsieur X AE n’y adhérant pas et refusant de céder leurs parts dans les conditions prévues par cette offre.
Nous relevons par ailleurs que le 18 juin 2015 la collectivité des associés d’HABITEO avait conclu un pacte d’actionnaires (ci-après le « Pacte ») régissant leurs droits et obligations réciproques ;
Que par la suite ce Pacte a été amendé à plusieurs reprises, au gré notamment des levées de fonds intervenues, à savoir les 15 avril 2016, 10 août 2017 et 26 octobre 2017; Que ce Pacte, à son article 11, par une clause intitulée « sortie forcée – option d’achat »>, met à la charge des actionnaires minoritaires une obligation de sortie conjointe (ou drag along) selon les termes et conditions suivantes :
< Dès lors qu’une Partie ou un Tiers, agissant seul(e) ou de concert au sens de l’article L.233-10 du code de commerce (l’ « Acquéreur ») : (1) viendrait à faire une offre d’achat (l’ « Offre ») portant sur au moins quatre-vingt quinze pour cent (95%) de capital et des droits de vote de la Société au jour de
l’Offre, et qu’un groupe d’associés, en ce compris l’Investisseur Historique et, le cas échéant, le Nouvel Investisseur, représentant plus de soixante-quinze pour cent (75%) du capital social et des droits de vote de la Société au jour de l’Offre (les
< Bénéficiaires ») viendraient à accepter cette offre (l’ « Acceptation ») alors chaque Partie (le(s) « Promettants ») devra, si l’un des Bénéficiaires lui en fait la demande par écrit et au vu de l’Acceptation écrite de l’Offre, céder aux Bénéficiaires (ou au(x) personne(s) que ceux-ci pourraient se substituer) les Titres de la Société qu’elle
détiendrait ou pourrait détenir, droits au dividende attachés et libres de tout nantissement ou sûreté de quelque nature que ce soit. A cet effet, le Promettant consent aux Bénéficiaires, qui l’acceptent, (et à toute(s) personne(s) qu’ils se substitueraient) la présente promesse irrévocable de vente (la
< Promesse). » ;
Que le 20 mai 2022, les actionnaires principaux d’HABITEO et Mme Z AH ont indiqué à DIGITAL INVEST et à Monsieur X AE que la société BIEN’ICI avait « fait une offre portant sur 100% du capital et des droits de vote de la Société
(HABITEO) » et que cette offre avait « été acceptée le 18 mai 2022 par un groupe d’associés de la Société (…) représentant plus de 75% du capital social et des droits de vote de la
Société. » ;
Qu’en conséquence les actionnaires principaux d’HABITEO et Mme Z AH ont demandé à DIGITAL INVEST et à Monsieur X AE, conformément aux stipulations de l’article 11 du Pacte, « de céder selon les termes et conditions de l’Offre, au profit de BIEN’ICI (…) la totalité des actions détenues », à savoir :
s’agissant de DIGITAL INVEST: 276.000 actions ordinaires représentant 5,71% du capital social d’HABITEO ; et
s’agissant de Monsieur X AE: 30.406 actions ordinaires représentant 0,63% du capital social d’HABITEO.
C’est dans ce contexte qu’est né le présent litige.
Nous relevons en outre que par assignation du 1er juillet 2022 Monsieur X AE et la société HARES CONSEIL ont assigné les sociétés HABITEO et BIEN’ICI en référé devant le tribunal judiciaire de Paris, en revendiquant des droits sur « le concept et les outils de propriété intellectuelle » utilisés par ces deux sociétés ;
Que cette procédure est en cours.
Sur l’absence de qualité à défendre de la société BIEN’ICI
Dans leurs conclusions en réponse N°1, les sociétés HABITEO et BIEN’ICI font valoir que :
La société BIEN’ICI est intervenue dans l’opération de cession, objet du litige, en qualité de cessionnaire des titres de la société HABITEO;
Dès lors elle n’a évidemment pas qualité à défendre dans le cadre de la présente instance, laquelle a pour objet notamment « d’analyser (i) la situation financière de la société HABITEO au cours de la période courant entre le 1er janvier 2018 et le 25 mai
2022 et (ii)les conditions de la vente litigieuse intervenue au bénéfice de la société
BIEN’ICI. » ;
D’ailleurs aucune demande n’est formulée à son encontre par les demandeurs.
Les demandeurs rétorquent que la société BIEN’ICI est directement mise en cause en participant à la fraude objet du présent litige.
Nous retenons toutefois que les demandes formulées par les demandeurs sont de deux ordres : L’une relative au fait que Mme Z AH se présenterait à tort comme co fondatrice de la société HABITEO;
L’autre consistant à demander une expertise des comptes et de la gestion de la société HABITEO sur la période du 10 janvier 2018 au 31 mai 2022 ; Qu’aucune de ces demandes ne concerne directement la société BIEN’ICI, qui n’intervient qu’en qualité de cessionnaire de la totalité des titres de la société HABITEO, au titre d’un
Contrat du 25 mai 2022 ;
Que de surcroît aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société BIEN’ICI dans le cadre de la présente instance
En conséquence nous constatons que la société BIEN’ICI n’a pas qualité à défendre dans le cadre du présent litige, et nous dirons que l’action des demandeurs à son encontre est irrecevable.
Sur l’absence de qualité à agir de la société HARES CONSEIL
Dans ses conclusions en réponse comportant une fin de non-recevoir, la sociétés SERENA
CAPITAL fait valoir que :
Actionnaire fondateur d’IMMO DIGITAL SERVICES, devenu HABITEO, la société
HARES CONSEIL a cédé la majorité de sa participation en 2014, puis le solde de sa participation, soit 0,75%, à DIGITAL D en 2017;
HARES CONSEIL n’était donc plus actionnaire d’HABITEO pendant la période visée par la mesure d’expertise sollicitée – soit entre le 1er janvier 2018 et le 31 mai 2022 – et elle serait irrecevable à agir dans le cadre des hypothétiques litiges évoqués dans l’assignation;
HARES CONSEIL n’a, de son propre aveu, aucun intérêt à agir contre les défendeurs à la présente instance.
Les demandeurs rétorquent que la société HARES CONSEIL revendique la propriété indivise de l’outil de propriété littéraire et artistique exploité par HABITEO, et qu’elle a donc qualité à agir.
I
Nous retenons qu’aucune des demandes formulées par les demandeurs, telles que rappelées plus avant, ne concerne directement la société HARES CONSEIL, qui n’est plus
actionnaire d'HABITEO depuis 2017; est in Que de surcroît l’argument développé par les demandeurs est inopérant dans la mesure où, par assignation du 1er juillet 2022, Monsieur X AE et la société HARES
CONSEIL ont assigné les sociétés HABITEO et BIEN’ICI en référé devant le tribunal judiciaire de Paris, en revendiquant des droits sur « le concept et les outils de propriété intellectuelle » utilisés par ces deux sociétés ; que cette procédure est en cours; que les sujets relatifs à la propriété intellectuelle, littéraire et artistique seront traités devant la juridiction compétente ainsi saisie.
En conséquence nous constatons que la société HARES CONSEIL n’a pas qualité à agir dans le cadre du présent litige, et nous dirons que son action est irrecevable.
Sur la recevabilité de l’action de la société DIGITAL INVEST et de Monsieur AF
AG AI
Dans leurs conclusions en défense, Mme Z AH et la société DIGITAL D font valoir que :
- C’est à tort que la société DIGITAL INVEST et Monsieur X AI prétendent avoir la qualité d’associés d’HABITEO: ils ne l’avaient plus à la date de
l’assignation du fait de l’application des dispositions de l’article 11 du Pacte, telles que rappelées plus avant. En conséquence ils sont irrecevables à demander une expertise de gestion au visa de l’article L.225-231 du code de commerce ;
En outre, en matière de mesure d’instruction in futurum, au visa de l’article 145 CPC, le litige entre les parties doit être suffisamment déterminable pour justifier de l’intérêt à agir en référé. Ce n’est pas le cas en l’espèce, et la demande doit donc être déclarée irrecevable.
Dans leurs conclusions en réponse N°1, les sociétés HABITEO et BIEN’ICI font aussi valoir que :
Au jour de l’introduction de l’instance, aucun des demandeurs n’était actionnaire de la société HABITEO. Ils ne peuvent donc pas engager une demande qui s’analyse de fait comme une demande d’expertise de gestion, action attitrée qui ne peut être exercée que par un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5% du capital social;
De surcroît les demandeurs ne justifient pas d’un intérêt à agir sur le fondement de l’article 145 CPC.
La société DIGITAL INVEST et Monsieur X AE leur rétorquent que le litige porte notamment sur la nullité de la procédure d’expropriation de leurs actions mise en œuvre par les actionnaires majoritaires, et qu’ils ont donc manifestement qualité à agir. Ils soulignent en outre que le jurisprudence considère que « la démonstration d’une qualité n’est pas une condition posée par l’article 145 du code de procédure civile pour obtenir une mesure d’instruction avant tout procès, qui permet une action ouverte à toute personne qui démontre seulement un intérêt à agir. », et qu’en l’espèce leur intérêt à agir est démontrée.
Nous relevons que l’article 145 CPC, sur lequel les demandeurs fondent leur demande d’expertise, dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » ;
Qu’ainsi la saisine du président du tribunal peut être faite par « tout intéressé ».
Nous retenons des écritures des parties, des pièces versées aux débats et des débats eux mêmes qu’il existe un litige entre les parties auquel les parties demanderesses sont de toute évidence < intéressées », et qu’ainsi elles justifient d’un intérêt à agir.
En conséquence nous dirons recevable l’action de la société DIGITAL INVEST et de
Monsieur X AE.
Sur les demandes relatives à la qualité de Mme AH comme « co-fondatrice de la société HABITEO >>
La société DIGITAL INVEST et Monsieur X AE nous demandent, au visa de l’article 873 CPC, de :
Ordonner à Madame Z AA de cesser de se présenter comme co
-
fondatrice de la société HABITEO;
Ordonner à la société HABITEO de publier un erratum spécifiant que Madame
Z AA n’est pas co-fondatrice de la société HABITEO dans trois journaux professionnels, au choix de Monsieur X Y et aux frais de la société HABITEO, pour un coût ne pouvant excéder 2.000 Euros Hors Taxes au total. A l’appui de ces demandes, ils font valoir que :
Monsieur X AE est bien fondé, en sa qualité de cofondateur de la société HABITEO avec la société HARES CONSEIL, à solliciter les mesures ci dessus;
En effet Mme Z AH n’est aucunement associé-fondateur d’HABITEO, comme cela ressort des statuts originels, cette dernière ayant uniquement été recrutée par les associés-fondateurs afin d’exercer des fonctions de dirigeante ; et pourtant elle entend s’attribuer la paternité du projet HABITEO en se présentant à tort systématiquement comme « co-fondatrice HABITEO ».
Dans leurs conclusions en défense, Mme Z AH et la société DIGITAL D leurs
rétorquent que :
Les demandeurs ne font aucune preuve ni trouble manifestement illicite, ni du
-
dommage imminent;
De surcroît, c’est à tort qu’ils sollicitent que soit ordonné à Mme Z AH de cesser de se présenter comme cofondatrice de la société HABITEO: en effet il a été aisément démontré que Mme Z AH est intervenue en amont du processus de création et de développement de la société HABITEO.
Nous relevons que le premier alinéa de l’article 873 CPC, relatif au « référé-mesure », dispose que « Le président peut, dans les mêmes limites (celles de l’article 872 CPC), et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »>.
Nous retenons qu’en l’espèce les demandeurs ne rapportent aucunement la preuve de l’existence d’un dommage imminent qu’il conviendrait de prévenir, ou du caractère manifestement illicite d’un trouble qu’il conviendrait de faire cesser, qui sont une condition nécessaire au prononcé d’une mesure conservatoire ou de remise en état.
En conséquence nous dirons n’y avoir lieu à référé quant aux demandes relatives à la qualité de Mme AH comme « co-fondatrice de la société HABITEO », et ce sans avoir à nous prononcer sur le bien-fondé- ou non de cette qualité.
Sur la demande d’expertise au visa de l’article 145 CPC
A l’appui de leur demande d’expertise au visa de l’article 145 CPC, les demandeurs font valoir que: PEN S
Au regard des faits exposés dans leurs écritures, les dirigeants d’HABITEO sont
→
susceptibles de voir engager leurs responsabilités civiles, voire pénales, pour les fautes de gestion commises, et les actionnaires majoritaires, dont notamment les membres du « Comité de suivi » à savoir SERENA CAPITAL, SCHNEIDER
ELECTRIC FOUNDRIES, DIGITAL D et Mme Z AH, au titre de l’abus de majorité commis;
Les demandeurs sont bien fondés à remettre en cause la vente des titres d’HABITEO elle-même et en solliciter la nullité, ou à solliciter des dommages intérêts pour sa mise en œuvre abusive, cette vente étant manifestement frauduleuse ;
L’action au fond que les demandeurs ont la volonté d’engager a toutes les chances de prospérer, et la demande d’expertise in futurum est recevable; Cette mesure d’expertise est utile, tant au regard de la mission sollicitée, qui est suffisamment précise, qu’au regard du but poursuivi; en effet, elle aura notamment pour objet de :
O Définir la valorisation réelle des titres et actifs de la société HABITEO, ce que seul un expert-judiciaire peut effectuer; Donner un avis sur le prix de cession et notamment le complément de prix qui apparaît manifestement frauduleux ; et depuis quand la société HABITEO était en cessation desDéfinir si Spons –
paiements;
APARDéterminer les mesures raisonnables qui auraient pu – ou dû être prises O
-
afin de remédier à cette situation ;
Cette mesure d’expertise apparaît même nécessaire à une saisine éclairée du juge du fond et participe d’une bonne administration de la justice puisqu’il est préférable
que ces mesures soient accomplies au contradictoire de toutes les parties concernées.
La société HABITEO rétorque qu’en l’espèce les demandeurs ne justifient d’aucun motif légitime pour solliciter la mesure d’expertise.
Elle souligne en particulier que : Monsieur X AE et la société DIGITAL INVEST, en leur qualité
d’actionnaire de la société HABITEO, avaient nécessairement connaissance des performances de cette dernière, avaient accès à l’ensemble de la documentation comptable et financière dont ils sollicitent aujourd’hui la production et, enfin, avaient toute latitude pour demander des comptes quant à la manière dont la société était exploitée ; Les éléments sollicités ont été présentés par HABITEO à ses actionnaires lors des
-
assemblées générales mixtes annuelles de la société, au cours desquelles les demandeurs, qui étaient présents ou régulièrement représentés, ne justifient pas avoir posé la moindre question ni sollicité la moindre explication quant à l’exploitation de la société ;
Monsieur X AE et la société DIGITAL INVEST ne peuvent sérieusement prétendre avoir découvert l’évolution prétendument « catastrophique des résultats de la société HABITEO », « l’évolution exponentielle » et « la nature préoccupante des dettes » de cette dernière à la faveur de l’opération de cession objet du litige ;
Les mesures d’expertise sollicitées sont donc parfaitement inutiles.
Pour s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, Mme Z AH et la société DIGITAL D soulignent que cette action suppose de justifier: d’un motif légitime,
- de l’utilité de la mesure, qu’une action au fond ne serait pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure sollicitée ne conduise pas à ordonner une mesure d’investigation générale, et que les demandeurs sont défaillants à rapporter la preuve de ces conditions cumulatives.
La société de droit américain SCHNEIDER ELECTRIC FOUNDRIES s’oppose également à la mesure d’expertise sollicitée en faisant valoir que :
Les demandeurs échouent à démontrer l’existence d’un motif légitime, au sens de
l’article 145 CPC, qui suppose concrètement d’apporter la preuve de l’existence de trois conditions cumulatives :
o la mesure d’instruction sollicitée doit avoir vocation conforter une action judiciaire qui ne soit pas « manifestement vouée à l’échec » et dont le
< fondement juridique est suffisamment déterminé », les faits invoqués au soutien du procès en vue duquel la mesure est sollicitée présentent un caractère vraisemblable,
O la mesure d’instruction sollicitée serait « utile » au sens du droit positif. ce que les demandeurs ne font pas ; La mesure sollicitée par les demandeurs doit – en toute hypothèse – être « légalement admissible» au sens de l’article 145 CPC, ce qui suppose, au premier chef, qu’elle soit suffisamment circonscrite dans le temps et dans son objet, ce qui n’est pas le cas ici.
N’est pas non plus « légalement admissible » la mesure qui consiste à :
O inviter un expert judiciaire à examiner des points de droit,
O permettre à l’expert de donner un avis sur la pertinence de décisions de gestion, ou de se prononcer sur l’existence de fautes de gestion ;
En l’espèce la mesure d’instruction sollicitée par les demandeurs n’est pas légalement admissible dès lors qu’elle s’apparente à une mesure d’investigation générale et qu’elle confie en outre à l’expert le soin d’apporter des appréciations
d’ordre juridique.
La société SERENA CAPITAL, également hostile à la mesure d’expertise sollicitée, fait valoir qu’au cas présent : Les conditions d’octroi d’une mesure d’instruction in futurum ne sont pas réunies, M
puisque ni DIGITAL INVEST ni Monsieur X AE ne se prévalent d’un motif légitime au sens de loi et de la jurisprudence ;
Les demandeurs ne démontrent pas la crédibilité des litiges futurs qu’ils allèguent; Les mesures sollicitées ne reposent pas sur le bon fondement juridique, puisqu’elles tendent en réalité à obtenir une expertise de gestion, qui relève de l’article L.215-231 du code de commerce, applicable aux SAS.
A titre infiniment subsidiaire, elle souligne que le champ de la mission de l’expert est trop large et que, si par extraordinaire nous devions juger que les demandeurs justifient d’un motif légitime donnant lieu à désignation d’un expert en référé, il conviendrait d’écarter de la and envi mission de l’expert :
Les nombreux éléments de preuve sollicités que les demandeurs étaient en mesure de réunir eux-mêmes ;
Les mesures d’investigation d’ordre général;
Les mesures susceptibles de conduire l’expert à émettre un avis juridique. b
Nous retenons qu’une mesure d’instruction in futurum, au visa de l’article 145 CPC, ne peut être ordonnée que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige… » ; Qu’en l’espèce le procès envisagé par les demandeurs viserait, selon leurs dires, à :
Voir engager la responsabilité civile, voire pénale, des dirigeants de la société
HABITEO au titre de fautes de gestion qu’ils auraient commises ;
Voir engager la responsabilité des actionnaires majoritaires de cette société, dont notamment les membres du « Comité de suivi » à savoir SERENA CAPITAL,
SCHNEIDER ELECTRIC FOUNDRIES, DIGITAL D et Mme Z AH, au titre de l’abus de majorité qu’ils auraient commis; Remettre en cause la vente des titres d’HABITEO elle-même et en solliciter la nullité, ou solliciter des dommages intérêts pour sa mise en oeuvre prétendument abusive, le caractère manifestement frauduleux de cette vente étant allégué.
Nous retenons qu’il est communément admis par la jurisprudence que le juge saisi sur le fondement de l’article 145 CPC n’a à se prononcer ni sur la recevabilité d’une éventuelle action contentieuse future, ni sur le bien-fondé de l’action au fond susceptible d’être ultérieurement engagée, ni sur les chances de succès de ce procès au fond, mais qu’il doit toutefois constater l’existence d’un procès « en germe » possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée ; Qu’en l’espèce il existe bien un litige entre les parties quant aux conditions de cession des titres de la société HABITEO à la société BIEN’ICI, susceptible de façon crédible de conduire à un procès au fond, qui serait initié par les demandeurs à la présente instance, et qui, au vu des écritures des parties, des pièces versées aux débats et des débats eux-mêmes, ne paraît pas manifestement voué à l’échec.
Nous retenons toutefois que tous les documents dont la communication à l’expert est sollicitée par les demandeurs, à l’exception du dernier document relatif aux conditions financières de la poursuite des fonctions de Mme Z AJ et/ou de Monsieur AC AK suite à la cession des titres d’HABITEO, sont des documents dont Monsieur AF
AG AE et la société DIGITAL INVEST ont eu connaissance – ou auraient pu avoir connaissance – en leur qualité d’actionnaire de la société HABITEO sur la période objet de la demande, courant du 1er janvier 2018 au 31 mai 2022 ; Que, de plus, ces documents sont des documents comptables, financiers, sociaux ou contractuels de la société HABITEO qui ne sont pas susceptibles de disparaître ;
Qu’il n’est donc pas utile d’en ordonner la conservation par une mesure d’instruction.
Nous retenons par ailleurs que le juge des référés, saisi d’une demande d’expertise au visa de l’article 145, ne peut ordonner que l’expert effectue des mesures d’investigation d’ordre général et sur une longue période de temps; Qu’il en serait pourtant ainsi des missions consistant pour l’expert, sur une période de quatre années et cinq mois, à : déterminer dans quelle mesure et à quelle date la société HABITEO aurait été, sur la
●
période courant du 1er janvier 2018 au 31 mai 2022, en état de cessation des paiements au regard des dispositions de l’article L. 631-1 du Code de commerce aux termes desquelles l’état de cessation des paiements est défini comme l’impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible; déterminer l’évolution des dettes de la société HABITEO entre le 1er janvier 2018 et le 31
●
mai 2022 au regard de leur montant et de leur nature en s’assurant notamment de
l’existence d’échéanciers écrits ou non avec les organismes sociaux et/ou fiscaux ; déterminer notamment dans quelles mesures et à quelles dates la société HABITEO
·
n’aurait pas respecté ses obligations de reversement de la TVA et/ou des prélèvements à la source de l’impôt sur le revenu de ses salariés et/ou du paiement des cotisations salariales; déterminer l’évolution des Disponibilités et Valeurs mobilières de placement de la société
•
HABITEO du 1er janvier 2018 au 31 mai 2022; déterminer les dates des éventuelles inscriptions et privilèges pris par les organismes sociaux et/ou le Trésor public sur la société HABITEO du 1er janvier 2018 au 31 mai
2022; déterminer dans quelles conditions a eu lieu la poursuite de l’exploitation de la société HABTEO à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 mai 2022 et plus particulièrement les moyens mis en ceuvre par les dirigeants et/ou les organes de direction afin de poursuivre cette exploitation; déterminer les raisons ayant conduit à la détérioration des capitaux propres de la société HABITEO qui sont passés de +2.666.144 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 à 5.013.826 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 contraignant
-
ainsi les actionnaires à se prononcer le 7 juillet 2020 sur la dissolution anticipée de la société au regard des dispositions de l’article L. 225-248 du Code de commerce.
Nous retenons en outre qu’il ne peut être demandé à l’expert d’éclairer le juge sur des questions de droit, ni de donner un avis juridique sur une situation de fait; Qu’ainsi il ne peut entrer dans la mission de l’expert de : rechercher dans quelles mesures la poursuite de l’exploitation de la société HABITEO ne
s’est pas faite au détriment des créanciers et des actionnaires notamment minoritaires ; donner son avis sur la gestion de la société HABITEO par les dirigeants du 1er janvier
2018 au 31 mai 2022 en déterminant dans quelles mesures d’éventuelles fautes de gestion pourraient être constatés et/ou si des personnes physiques et/ou morales n’auraient pas bénéficié de certains actes de gestion ; déterminer dans quelle mesure les actifs de la société HABITEO auraient été détournés
●
suite à la cession de Titres intervenue le 25 mai 2022.
Nous retenons, au vu de ce qui précède, que les demandeurs sollicitent en fait une expertise de gestion, telle qu’elle est régie par l’article L.225-231 du code de commerce, qui autorise des investigations poussées sur la gestion d’une entreprise, mais qui est réservée à une catégorie particulière de demandeurs, à savoir un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5% du capital social de la société concernée ; Que les deux procédures « référé-expertise » (article 145 CPC) et « référé expertise de gestion » (L.225-231 du code de commerce), si elle ne sont pas exclusives l’une de l’autre, ne doivent pas être confondues et ne sont pas substituables ;
Que selon la doctrine, l’expert nommé sur le fondement de l’article 145 CPC ne doit pas avoir « une mission aussi étendue, aussi introspective, aussi subjective » que celle de l’expert nommé sur le fondement de l’article L.225-231 du code de commerce ; Qu’ainsi les demandeurs, qui ne disposent plus aujourd’hui de la capacité de demander la désignation d’un expert de gestion, ne sont pas légitimes à contourner les dispositions de l’article L.225-231 du code de commerce, comme ils le font pourtant, en sollicitant par le biais d’un « référé-expertise » (article 145 CPC) la nomination d’un expert ayant la même releque da mission que dans le cadre d’une expertise de gestion.
Nous retenons enfin qu’il sera toujours possible aux demandeurs, dans le cadre du procès au fond qu’ils envisagent d’initier, de solliciter du juge du fond les mesures d’instruction qui pourraient alors se révéler nécessaires, dont notamment celles relatives à la valorisation des titres de la société HABITEO à la date du 25 mai 2022, et aux conditions de cession de ces titres à la société BIEN’ICI.
En conséquence nous débouterons les demandeurs de leur demande d’expertise au visa de l’article 145 CPC.
Sur les demandes reconventionnelles en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la présente procédure
Nous retenons que Mme Z AH, la société DIGITAL D et la société HABITEO, qui formulent des demandes reconventionnelles en réparation du préjudice qu’elles auraient subi du fait du caractère abusif de la présente procédure, ne rapportent la preuve de ce caractère abusif, pas plus qu’elles ne justifient de l’existence ni du quantum du préjudice qu’elles allèguent.
Nous les débouterons donc de leurs demandes de dommages intérêts à ce titre.
Sur l’article 700 CPC GREFFE L’équité commande en l’espèce, et en l’état du litige, de ne pas faire application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu les articles 31, 32, 122 et 123 CPC,
Vu l’article 873 CPC,
Vu l’article 145 CPC,
Disons irrecevable l’action des demandeurs à l’encontre de la SAS BIEN’ICI, pour absence de qualité à défendre ;
Disons irrecevable l’action de la SARL HARES CONSEIL, pour absence de qualité à agir;
Disons recevable l’action de la société DIGITAL INVEST et de Monsieur X
AE à l’encontre de la SAS HABITEO, de la SAS DIGITAL D, de la SAS SERENA
CAPITAL, de la société de droit américain SCHNEIDER ELECTRIC FOUNDRIES LLC et de
Mme AFna AH;
Disons n’y avoir lieu à référé quant aux demandes relatives à la qualité de Mme AH comme « co-fondatrice de la société HABITEO » ;
Déboutons la société DIGITAL INVEST et Monsieur X AE de leur demande de désignation d’un expert judiciaire ;
Déboutons Mme Z AH, la société DIGITAL D et la société HABITEO de leurs demandes reconventionnelles au titre du caractère abusif allégué de la présente procédure ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 CPC;
Rejetons toutes demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
Laissons à la charge de la société DIGITAL INVEST et de Monsieur X AE, in solidum, les entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 188,96 € TTC dont 31,28 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. AM AN, président, et par Mme AO AP, greffier.
M. AM AN Mme AO AP
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