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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, cab. 3, 23 nov. 2017, n° 17/82843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/82843 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 17/82843 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 23 novembre 2017 |
DEMANDERESSE
SAS L ECOLE DE DESSIN TECHNIQUE ET ARTISTIQUE SORNAS
RCS DE PARIS N°330 395 286
[…]
[…]
en présence de Mme SORNAS Françoise, Présidente de la société
représentée par Me Kheir AFFANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0253
[…]
LA SELARLU CID & ASSOCIES
en la personne de Maître I Z
ès qualité d’administrateur judiciaire
[…]
[…]
LA SELARL AXYME
en la personne de Maître Z A
ès qualité de mandataire judiciaire
[…]
[…]
représentées par Me Kheir AFFANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0253
DÉFENDEURS
Madame M N O
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame B X
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur C Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur D Y
né le […] à […]
[…]
[…]
tous représentés par Me I CLAVERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1881
JUGE : Madame E F, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Madame G H
DÉBATS : à l’audience du 26 Octobre 2017 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 mars 2017, la société Ecole de Dessin Technique et Artistique SORNAS (ci-après EDTA SORNAS) a fait assigner Mme M N-O, Mme B X, M. C Y et M. D Y devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris afin de voir déclarer nul et de nul effet le commandement de quitter les lieux délivré le 27 octobre 2016 et de voir condamner solidairement les défendeurs au paiement des sommes de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts et de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Appelée à l’audience du 24 avril 2017, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 29 mai 2017, date à laquelle elle a fait l’objet d’une radiation.
Elle a été remise au rôle de l’audience du 26 octobre 2017 à la demande de la société EDTA SORNAS.
Lors de cette audience, la société EDTA SORNAS, la SELARLU CID & Associés prise en la personne de Maître I Z en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL AXYME en la personne de Maître Z A en qualité de mandataire judiciaire, intervenants volontaires, ont déposé des conclusions visées par le greffe, aux termes desquelles elles demandent au juge de l’exécution de :
- dire et juger que le commandement de quitter les lieux du 27 octobre 2016 est nul et de nul effet,
- dire et juger que la procédure d’expulsion pratiquée à l’encontre de la société EDTA SORNAS suivant commandement de quitter les lieux du 27 octobre 2016 est nulle faute de titre exécutoire,
- condamner solidairement et in solidum Mme N-O, Mme X et MM. Y représentés par le cabinet K-L au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi,
En tout état de cause,
- condamner solidairement et in solidum Mme N-O, Mme X et MM. Y représentés par le cabinet K-L à verser à la société EDTA SORNAS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs écritures développées oralement, Mme M N-O, Mme B X, M. C Y et M. D Y demandent au juge de l’exécution de :
- dire et juger les consorts M N-O, B X, C et D Y, représentés par le cabinet K L recevables et bien fondés en leurs demandes et y faire droit,
- débouter la société EDTA SORNAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- constater que la société EDTA SORNAS n’a pas respecté les dispositions du protocole d’accord transactionnel en date du 7 mai 2015 homologué par l’ordonnance de référé du 28 mai 2015,
- dire et juger que les consorts M N-O, B X, C et D Y, représentés par le cabinet K L sont bien fondés à poursuivre l’expulsion de la société EDTA SORNAS des lieux en faisant procéder, s’il y a lieu à l’ouverture des portes avec l’assistance de la force publique, et d’un serrurier si besoin est, faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s’il l’estime utile, d’un technicien ; séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus et charges locatives,
- porter au passif de la société EDTA SORNAS au profit des consorts M N-O, B X, C et D Y, représentés par le cabinet K L la somme de 2.400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- porter au passif de la société EDTA SORNAS au profit des consorts M N-O, B X, C et D Y, représentés par le cabinet K L les entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’assignation précitée et les conclusions déposées à l’audience par les parties et reprises oralement à l’occasion des débats ;
Sur les interventions volontaires aux débats :
Il résulte des dispositions de l’article 369 du code de procédure civile que l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
L’article L. 622-23 du code de commerce énonce par ailleurs que les actions en justice et les procédures d’exécution autres que celles visées à l’article L. 622-21 sont poursuivies au cours de la période d’observation à l’encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou après reprise d’instance à leur initiative.
En l’espèce, par jugement rendu le 7 juin 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société EDTA SORNAS et désigné en qualité d’administrateur avec une mission d’assistance la SELARLU CID & Associés prise en la personne de Maître I Z, et en qualité de mandataire judiciaire Maître Z A.
Les interventions volontaires aux débats de la SELARLU CID & Associés prise en la personne de Maître I Z es qualité d’administrateur, et de Maître Z A en qualité de mandataire judiciaire sont en conséquence régulières et recevables.
Sur l’existence d’un titre exécutoire :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
En l’espèce, Mme M N-O, Mme B X, M. C Y et M. D Y ont fait délivrer le 7 octobre 2016 à la société EDTA SORNAS un commandement de quitter les lieux sur le fondement d’une ordonnance de référé rendue le 28 mai 2015 et homologuant le protocole d’accord transactionnel intervenu entre les parties le 7 mai 2015.
La société EDTA SORNAS soutient que cette ordonnance portant homologation du protocole transactionnel ne constitue ni un procès-verbal de conciliation exécutoire ni une décision de justice au sens de l’article L. 411-1 précité, se prévalant d’un avis de l’assemblée plénière de la cour de cassation rendu le 20 octobre 2000 et considère dès lors que les défendeurs ne bénéficient pas d’un titre permettant de poursuivre son expulsion.
Force est de constater que l’avis de la cour de cassation auquel se réfère la société EDTA SORNAS a été rendu au visa de l’article 1441-4 du code de procédure civile en sa rédaction en vigueur à cette date et ainsi libellé : ”le président du tribunal de grande instance, saisi sur requête par une partie à la transaction, confère force exécutoire à l’acte qui lui est présenté”. Il vise ainsi un accord conclu entre les parties pour un litige ne faisant pas l’objet d’une instance en cours et rendu exécutoire au terme d’une procédure sur requête, donc non contradictoire. Tel n’est pas le cas s’agissant de l’ordonnance rendue le 28 mai 2015 au visa de l’article 384 alinéa 3 du code de procédure civile en vue de mettre fin à l’instance introduite devant le juge des référés le 23 février 2015 et tendant à voir notamment constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties et ordonner l’expulsion de la société EDTA SORNAS.
Cette ordonnance ayant été régulièrement signifiée, Mme M N-O, Mme B X, M. C Y et M. D Y justifient du titre exécutoire requis par les dispositions de l’article L. 411-1 du code de procédure civile.
Sur l’interprétation du titre :
Il appartient au juge de l’exécution d’interpréter le titre lorsqu’une telle question se pose de façon incidente à l’occasion d’une difficulté d’exécution. L’interprétation, qui ne vise pas à modifier ce qui a été décidé mais à chercher la portée de ce qui est ambigu, ne porte pas atteinte à l’autorité de chose jugée.
La société EDTA SORNAS fait valoir que l’acquisition de la clause résolutoire prévue par l’article 3 du protocole transactionnel n’est pas caractérisée dans la mesure où la déchéance du terme n’est encourue qu’en cas d’inobservation de l’échéancier de paiement portant sur l’arriéré de loyers et non en cas de défaut de paiement des loyers postérieurs à l’ordonnance ; que les échéances de paiement des arriérés ont été respectées et qu’il ne peut être argué de retards de paiement occasionnels de ces mensualités le 15 du mois au lieu du 1er du mois.
Aux termes de l’article 1 du protocole transactionnel homologué, les parties rappellent qu’elles entendent suspendre les effets de la clause résolutoire stipulée au bail acquise au bailleur en vertu du commandement de payer du 12 décembre 2014 resté infructueux, moyennant le versement par la société EDTA SORNAS de la somme de 67.320,89 euros correspondant pour 66.120,89 euros à l’arriéré, outre 1.200 euros en participation aux frais de procédure, la société EDTA SORNAS s’engageant, de plus, à régler le loyer courant à son échéance mensuelle.
L’article 2 relatif à l’échéancier stipule : “Outre le paiement à terme du loyer courant, la société EDTA SORNAS s’engage au paiement de la somme de 67.320,89 euros en 24 mois et selon les modalités suivantes :
* la somme de 2.805,20 euros au 30 mai 2015,
* la somme de 2.805,03 euros, le 1er de chaque mois sur 23 mois, du 1er juillet 2015 au 1er mai 2017 inclus.
Ces règlements interviendront par virement aux dates précitées sur le compte du Cabinet K, en sus du loyer courant (actuellement d’un montant de 8.457,88 euros mensuels)”.
L’article 3 intitulé “déchéance du terme et expulsion” énonce par ailleurs: “A défaut par la société EDTA SORNAS du règlement d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et le contrat de bail liant les parties sera de plein droit résilié sans formalité préalable ;
Faute pour la société EDTA SORNAS de quitter les lieux avec tous occupants des lieux… il pourra être procédé à leur expulsion.”
Il résulte très clairement des termes employés que la suspension des effets de la clause résolutoire était subordonnée au respect de l’échéancier fixé incluant le paiement des loyers courants et que la déchéance du terme et l’expulsion étaient encourues tant à défaut de paiement de la fraction mensuelle de l’arriéré à l’échéance prévue qu’à défaut de paiement des loyers courants à leur échéance, la société EDTA SORNAS ne pouvant restreindre le terme de “mensualité” mentionné à l’article 3 dudit protocole à la seule fraction de l’arriéré dû à la date du protocole transactionnel.
Force est de constater au vu du relevé du compte locatif produit aux débats dès le mois de juin 2015 ni l’échéance mensuelle de 2.805,20 euros ni les loyers courants n’ont pas été réglés à bonne date. Mme M N-O, Mme B X, M. C Y et M. D Y étaient dès lors fondés à faire délivrer à la société EDTA SORNAS le 27 octobre 2016 un commandement de quitter les lieux.
Il convient en conséquence de débouter la société EDTA SORNAS de sa demande tendant voir déclarer nul ledit commandement et de toutes ses autres demandes.
Sur les autres demandes :
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société EDTA SORNAS qui succombe supportera les dépens et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ni l’équité ni la situation des parties ne commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare régulières et recevables les interventions volontaires aux débats de la SELARLU CID & Associés prise en la personne de Maître I Z es qualité d’administrateur, et de Maître Z A en qualité de mandataire judiciaire,
Déboute la société EDTA SORNAS de l’ensemble de ses demandes,
Déclare valable le commandement de quitter les lieux délivré à la société EDTA SORNAS le 27 octobre 2016 à la demande de Mme M N-O, Mme B X, M. C Y et M. D Y,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Met les dépens au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société EDTA SORNAS,
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris, le 23 novembre 2017
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
G H E F
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