Décret n° 2021-1316 du 8 octobre 2021 relatif aux commissions d'hygiène et de sécurité des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et à leur formation restreinte
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2023 |
Commentaires • 2
Décisions • 3
Annulation —
[…] — le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 ; — le décret n° 2021-1316 du 8 octobre 2021 ;
Rejet —
[…] — elle est caractérisée par la nécessité de pouvoir identifier les causes du risque réalisé ayant conduit à la tentative de suicide de M. E, technicien formation recherche affecté au lycée agricole de Magnac-Laval, ainsi que de prévenir tout renouvellement de ce risque et dont l'échelon susceptible de préconiser des améliorations ne peut être que la F3SCT prévue à l'article 64 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 ; […] — le décret n° 2021-1316 du 8 octobre 2021 ;
Rejet —
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2021-1316 du 8 octobre 2021 relatif aux commissions d'hygiène et de sécurité des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et à leur formation restreinte ; […] 7. Il résulte de ce tout qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret qu'ils attaquent. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, par suite, obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat.
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 810-1 et L. 811-9-2 ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 421-25 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis du conseil national de l'enseignement agricole en date du 8 décembre 2020 ;
Vu l'avis du comité technique de l'enseignement agricole en date du 14 janvier 2021 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de l'agriculture et de l'alimentation en date du 10 décembre 2020,
Décrète :
Les commissions d'hygiène et de sécurité instituées par l'article L. 421-25 du code de l'éducation et leur formation restreinte instituée par l'article L. 811-9-2 du code rural et de la pêche maritime sont régies par les dispositions fixées par le présent décret.
Sans préjudice des compétences des comités sociaux d'administration compétents, les commissions d'hygiène et de sécurité sont consultées sur les sujets relatifs à l'hygiène, la sécurité et les conditions de vie au travail selon les dispositions prévues à l'article 3. Elles sont compétentes pour les questions relevant de l'ensemble de la communauté de travail et apprenante du seul établissement public local au titre duquel elles ont été créées.
Réunie en formation plénière, la commission d'hygiène et de sécurité est compétente pour les sujets relatifs à l'hygiène et à la sécurité. Elle fait à ce titre toute proposition utile au conseil d'administration en vue de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité et de promouvoir la formation à l'hygiène et la sécurité.
Réunie en formation restreinte, la commission d'hygiène et de sécurité est compétente pour les sujets relatifs aux conditions de vie au travail. Elle fait à ce titre toute proposition utile au conseil d'administration en vue de contribuer à leur amélioration.
Lorsqu'un sujet concerne les deux formations susmentionnées, la formation plénière est compétente.
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