Rejet 16 juillet 2024
Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 16 juil. 2024, n° 2401080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Syndicat national de l' enseignement technique agricole public |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 19 juin et 12 juillet 2024, le Syndicat national de l’enseignement technique agricole public fédération syndicale unitaire (SNETAP FSU), représenté par Mme I G, co-secrétaire générale, et M. Alain Godot, secrétaire de la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail (F3SCT) du comité social d’administration unique régional de l’enseignement agricole (CSAUREA) Nouvelle Aquitaine, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 juin 2024 par laquelle la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) Nouvelle-Aquitaine a refusé de faire droit à la demande d’enquête formée le 6 juin 2024 par le secrétaire de la F3SCT du CSAUREA Nouvelle-Aquitaine ;
2°) d’enjoindre à la directrice de la DRAAF Nouvelle-Aquitaine de faire procéder à l’enquête sollicitée, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa demande d’enquête, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à chacun des deux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la condition d’urgence :
— elle est caractérisée par la nécessité de pouvoir identifier les causes du risque réalisé ayant conduit à la tentative de suicide de M. E, technicien formation recherche affecté au lycée agricole de Magnac-Laval, ainsi que de prévenir tout renouvellement de ce risque et dont l’échelon susceptible de préconiser des améliorations ne peut être que la F3SCT prévue à l’article 64 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 ;
— en l’absence de réunion de la formation spécialisée et d’enquête, l’accident de M. E ne peut être observé suivant un arbre des causes objectif, construit et mettant en avant les causes directes comme plus profondes de sa mise en danger. Les conditions de travail ne peuvent être améliorées de façon significatives, exposant l’agent à de nouveaux risques susceptibles de le mettre à nouveau gravement en danger ;
Sur le doute sérieux :
— la décision litigieuse n’est pas signée par la présidente de la F3SCT compétente et elle est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision du 10 juin 2024 est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 et 12 juillet 2024, la directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle est dépourvue d’urgence et non fondée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 19 juin 2024 sous le n° 2401081 ;
Vu :
— le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 ;
— le décret n° 2021-1316 du 8 octobre 2021 ;
— le décret n° 2022-860 du 7 juin 2022 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pierre-Marie Houssais, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. H,
— les observations de Mme D et Mme G, représentant le SNETAP FSU,
— et les observations de Mme B et de Mme A, représentant la DRAAF Nouvelle-Aquitaine.
La clôture de l’instruction a été reportée à 14h00 le 12 janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Dans la nuit du 27 au 28 mai 2024, M. F E, fonctionnaire du ministère de l’économie et des finances détaché en qualité de technicien formation recherche et affecté au lycée agricole de Magnac-Laval (Haute-Vienne) qui avait été informé du non renouvellement de son détachement au sein de cet établissement, a absorbé des anxiolytiques qui ont provoqué une intoxication médicamenteuse. Le 30 mai 2024, M. Alain Godot, secrétaire de la formation spécialisée relative à la santé, la sécurité et des conditions de travail (F3SCT) du comité social d’administration unique régional de l’enseignement agricole (CSAUREA) Nouvelle-Aquitaine, a demandé la réunion de cette formation spécialisée afin qu’il soit procédé à une enquête en application de l’article 64 du décret du 20 novembre 2020 précité. Sa demande ayant été rejetée par une décision du 6 juin 2024, M. C a réitéré sa demande le 7 juin 2024 qui a été de nouveau rejetée par une décision du 10 juin 2024 dont les requérants demandent la suspension de l’exécution.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 7 juin 2022 relatif à certains comité sociaux relevant du ministre chargé de l’agriculture : « Les comités sociaux d’administration mentionnés aux articles 2 à 5 du présent décret sont régis par le décret du 20 novembre 2020 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret ». Aux termes de l’article 3 de ce même décret : « Il est institué auprès de chaque directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt () un comité social d’administration unique régional de l’enseignement agricole. / Ce comité est compétent pour les établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles implantés dans une même région. / Il connait des questions intéressant tout ou partie de ces établissements, à l’exception de ceux qui sont propres à chaque établissement et relèvent de la commission mentionnée aux articles L. 421-5 du code de l’éducation et L. 811-9-2 du code rural et de la pêche maritime ». Aux termes de l’article 64 du décret du décret du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d’administration dans les administrations et les établissements publics de l’Etat : « La formation spécialisée compétente pour le service ou l’agent concerné est réunie, dans les plus brefs délais, à la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves / La formation spécialisée procède à une enquête à l’occasion de chaque accident du travail, accident de service ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel au sens des 3° et 4° de l’article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé. / Les enquêtes sont réalisées par une délégation comprenant le président ou son représentant et au moins un représentant du personnel de la formation spécialisée. Le médecin du travail, l’assistant ou, le cas échéant, le conseiller de prévention ainsi que l’inspecteur santé et sécurité au travail peuvent participer à la délégation. / La formation spécialisée est informée des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont données ». Enfin, aux termes de l’article 11 du décret du 8 octobre 2021 : « En cas d’accident grave ayant entraîné mort d’homme ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l’existence d’un danger grave, même si les conséquences ont pu être évitées, le directeur de l’établissement saisit sans délai la formation plénière de la commission d’hygiène et de sécurité qui créé un groupe de travail dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 8. Ce groupe de travail a pour mission d’analyser les causes de l’événement concerné et de faire toute proposition utile au directeur de l’établissement. / () / Le directeur de l’établissement informe sans délai le président du comité social d’administration compétent de la mise en place de ce groupe de travail, de sa composition, de son objet ainsi que de son calendrier prévisionnel. Le président du comité social d’administration peut désigner un représentant pour siéger au sein du groupe de travail. / Les conclusions de ce groupe de travail, assorties de ses recommandations, sont transmises au directeur de l’établissement qui prend, le cas échéant, les dispositions immédiatement nécessaires et sont transmises pour avis à la commission d’hygiène et de sécurité. / Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des droits d’enquête des représentants du personnel de la formation spécialisée du comité social d’administration compétent ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, « en cas d’accident grave ayant entraîné mort d’homme ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l’existence d’un danger grave », la réunion du comité d’hygiène et de sécurité par le directeur de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles n’est pas de nature à justifier, pour ce seul motif, le refus de faire droit à ce que la commission spécialisée relevant du comité social d’administration unique régional procède à une enquête. Par ailleurs, l’article 64 du décret du 20 novembre 2020 énonçant que la formation spécialisée est réunie « dans les plus brefs délais », il s’en infère que l’urgence à suspendre une décision de refus doit, en principe, être présumée.
5. D’une part, la seule circonstance que la présente requête a été enregistrée le 19 juin 2024, soit neuf jours après l’édiction de la décision litigieuse et postérieurement à la réunion du comité d’hygiène et de sécurité, n’est pas, par elle-même, de nature à renverser la présomption d’urgence susmentionnée. Par suite, la condition d’urgence doit dès lors être regardée comme remplie.
6. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article 64 du décret du 20 novembre 2020 est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse et, par voie de conséquence, d’enjoindre au président de la formation spécialisée du CSAUREA Nouvelle-Aquitaine de faire procéder à l’enquête sollicitée concernant M. E, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 10 juin 2024 rejetant la demande de réunion de la formation spécialisée relative à la santé, la sécurité et des conditions de travail (F3SCT) du comité social d’administration unique régional de l’enseignement agricole (CSAUREA) Nouvelle-Aquitaine est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint au président du CSAUREA Nouvelle-Aquitaine de faire procéder à l’enquête sollicitée dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance,
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat national de l’enseignement technique agricole public fédération syndicale unitaire (SNETAP FSU), à M. Alain Godot, secrétaire de la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail (F3SCT) du comité social d’administration de l’enseignement agricole (CSAUREA) Nouvelle Aquitaine et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire. Une copie en sera adressée pour information à la directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Nouvelle-Aquitaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
Le juge des référés
P.-M. H
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
No 2401080
if
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