Décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d'accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 23 décembre 2021 |
|---|---|
| Dernière modification : | 11 mars 2023 |
Commentaires • 13
Décisions • 39
Rejet —
[…] — cette décision n'est pas motivée, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 4 du décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 ; […] — la décision litigieuse méconnaît le même décret et est entachée d'une erreur de qualification juridique et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il était le seul candidat pour la section 06 et qu'il remplissait toutes les conditions requises.
Rejet —
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 16 juillet 2024 du Président de la République, en tant qu'il nomme M. B A au poste de professeur des universités de la section 27 ouvert par l'université de Lorraine, au titre de la voie temporaire d'accès par promotion interne au corps des professeurs des universités ; […] — le décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 ;
—
[…] Vu le décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maitres de conférence dans sa version consolidée ; Vu le décret n°2021-1722 du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d'accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 26 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret n° 86-434 du 12 mars 1986 modifié portant statuts du corps des astronomes et physiciens et du corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints ;
Vu le décret n° 89-709 du 28 septembre 1989 modifié portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales ;
Vu le décret n° 89-710 du 28 septembre 1989 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d'études et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient ;
Vu le décret n° 92-1178 du 2 novembre 1992 modifié portant statut du corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle et du corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle ;
Vu le décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 modifié relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 modifié relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires ;
Vu l'avis du comité technique des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire en date du 11 juin 2021 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 juin 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Il est créé, au titre des années 2021 à 2025, une voie temporaire d'accès par promotion interne au corps des professeurs des universités au bénéfice des maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé.
Dans les conditions fixées par le présent décret, cette voie temporaire bénéficie également aux astronomes adjoints et physiciens adjoints régis par le décret du 12 mars 1986 susvisé pour la promotion dans le corps des astronomes et des physiciens, aux maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales régis par le décret du 28 septembre 1989 susvisé pour la promotion dans le corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales, aux maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient régis par le décret du 28 septembre 1989 susvisé pour la promotion dans le corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient et aux maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle régis par le décret du 2 novembre 1992 susvisé pour la promotion dans le corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle.
Peuvent se présenter à cette voie temporaire d'accès par promotion interne, auprès du chef de leur établissement d'affectation, les membres du corps des maîtres de conférences et des corps assimilés mentionnés à l'article 1er qui soit sont titulaires du premier grade et ont plus de dix ans de services effectifs cumulés dans le premier grade de ces corps, soit sont titulaires du deuxième grade. Les candidats doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches.
Les conditions pour se présenter à cette voie sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste des candidats dont la nomination est proposée.
Les agents en position de détachement qui remplissent les conditions mentionnées au présent article peuvent également se présenter à cette voie temporaire de promotion auprès de leur établissement d'origine.
La voie temporaire d'accès par promotion interne est ouverte pour un nombre maximum de quatre cents promotions au titre d'une même année au niveau national.
Le nombre de promotions internes pouvant être ouvertes annuellement dans chaque établissement public d'enseignement supérieur, dans les conditions prévues à l'article 2, est défini par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Ce nombre est déterminé en tenant compte des différences de ratio entre, d'une part, les collèges des membres du corps de professeurs des universités et des corps assimilés et, d'autre part, les collèges des membres du corps des maîtres de conférences et des corps assimilés mentionnés à l'article 1er au sein des sections du Conseil national des universités, des sections universitaires du Conseil national des universités pour les disciplines de santé et des sections du Conseil national des astronomes et physiciens. Ce nombre tient compte également de la répartition des effectifs au sein des établissements.
Un dernier exercice de promotion peut être organisé au titre de l'année 2026 si le nombre total de promotions prononcées au titre du premier alinéa pour les années 2021 à 2025 est inférieur à deux mille. Le nombre de promotions pouvant alors être ouvert, au niveau national, est égal au nombre de promotions à prononcer pour atteindre le nombre total de deux mille.
- INFRONT FRANCE
- Cour d'appel de Lyon, 8e chambre, 9 avril 2025, n° 23/01006
- Cour d'appel de Poitiers 7 octobre 2021, n° 20/00049
- Tribunal administratif de Dijon 25 janvier 2024, n° 2200364
- BOSC INVEST (RETOURNAC, 905060372)
- Tribunal administratif de Dijon, 2 avril 2025, n° 2500969
- Article 192 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne
- Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 30 janvier 2019, n° 17/05003
- Article 161 du Code civil
- DELICACY (LE TAMPON, 839908605)
- AMBULANCES ET TAXIS DENIS (LONS, 400376794)
- Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, n° 06/04074
- CHEZ NINI (TIERCE, 898850151)
- BCE ASSOCIES (LYON, 881084750)
- CEDH, Comité des ministres, AFFAIRES TAYLOR-SABORI, ALLAN ET WOOD c. LE ROYAUME-UNI, 10 mars 2011, 47114/99 et autres