Rejet 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 25 janv. 2024, n° 2200364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2200364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2022 et le 18 août 2022, l’association de chasse Les chasseurs du Rabutin, représentée par la SCP CAPA, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 octobre 2021, par laquelle la fédération départementale des chasseurs de Côte-d’Or lui a accordé un plan de chasse défavorable, ainsi que la décision implicite par laquelle son recours gracieux du 21 décembre 2021 a été rejeté ;
2°) d’enjoindre à la Fédération départementale des chasseurs de Côte d’Or d’adopter une nouvelle décision aux termes de laquelle son plan de chasse englobera les surfaces sur lesquelles elle bénéficie d’un droit de chasse dûment cédé, soit 55 hectares de forêt et 377 hectares de plaines et cultures ;
3°) de mettre à la charge de la Fédération départementale des chasseurs de Côte-d’Or la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable dès lors que son président représente l’association en justice selon l’article 6 de ses statuts ; à titre superfétatoire, le président de l’association dispose d’un pouvoir d’agir en justice en annulation de la décision du 15 octobre 2021 ;
— la fédération ne répond nullement aux griefs soulevés par l’association et ne s’explique pas sur les raisons l’ayant conduite à choisir certaines terres et à en écarter d’autres ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a justifié être titulaire d’un droit de chasse sur les parcelles citées pour un total de 55 hectares de forêts et 377 hectares de plaines et cultures ;
— le plan n’est pas proportionnel au nombre d’animaux vivants sur le territoire et n’est pas comparable aux plans de chasse qui ont pu être accordés dans un secteur voisin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, la Fédération départementale des chasseurs de la Côte-d’Or, représentée par Me Lagier, conclut à l’irrecevabilité de la requête, à son rejet et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’association Les Chasseurs du Rabutin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que l’association ne produit pas ses statuts et qu’elle est représentée par son représentant légal, sans autre précision ; l’association ne justifie pas d’un mandat donné à son représentant légal ;
— la requête est irrecevable dès lors que la décision du 15 octobre 2021 abrogeant et remplaçant la décision du 25 mai 2021 a été notifiée par courrier électronique le 15 octobre 2021 ;
— elle est irrecevable dès lors qu’elle aurait dû être précédée d’un recours préalable dans un délai de quinze jours à compter de sa notification en application de l’article R. 425-9 du code de l’environnement ; le recours gracieux exercé le 16 novembre 2021 est tardif ;
— la décision du 25 mai 2021 est devenue définitive en tant qu’elle concerne le plan de chasse ; en application de l’article R. 425-9 du code de l’environnement, le silence gardé par le président de la fédération départementale pendant un mois vaut décision de rejet.
Par des lettres du 28 novembre 2023, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés de (1) l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 15 octobre 2021 dès lors que la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision s’est substituée à la décision initiale et qu’il y a lieu de regarder les conclusions à fin d’annulation de la requête comme dirigées, non contre la décision initiale du 15 octobre 2021, mais contre la décision implicite de rejet de la demande de révision et de (2) l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la lettre du 19 janvier 2022 dès lors que ce courrier ne peut être regardé comme le rejet exprès du recours administratif préalable obligatoire daté du 21 décembre 2021 et ne constitue pas une décision faisant grief.
Des observations, présentées pour la Fédération départementale des chasseurs de Côte-d’Or sur ce moyen, ont été enregistrées le 1er décembre 2023, et ont été communiquées.
Elle fait valoir qu’il ne peut y avoir de rejet implicite du recours administratif préalable dès lors que le recours administratif préalable était tardif et que la lettre du 19 janvier 2023 n’a d’autre but que de donner des explications, de sorte qu’il ne s’agit effectivement pas d’une décision produisant des effets juridiques.
Par une ordonnance du 8 juillet 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 septembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pauline Hascoët,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Les chasseurs du Rabutin a sollicité en mars 2021, auprès de la Fédération départementale des chasseurs de Côte-d’Or, la création d’un plan de chasse individuel. Par une décision du 25 mai 2021, la Fédération départementale des chasseurs de Côte-d’Or a établi un plan de chasse individuel comportant un nombre maximum de quatre sangliers et de deux chevreuils en considérant un territoire de chasse de 27 hectares de forêts et friches boisées et de 13 hectares de prairies et cultures. Par un courrier daté du 2 juin 2021, reçu le 7 juin, le président de l’association Les Chasseurs du Rabutin a formé un recours préalable contre cette décision en faisant valoir que son territoire était sous-évalué, les superficies retenues ne correspondant pas aux droits de chasse de l’association, de sorte qu’il en résultait un nombre de chevreuils nettement inférieur à sa demande. Un rejet implicite de cette demande est né le 7 juillet 2021. Par un courrier du 30 juillet 2021, la fédération départementale a indiqué que certaines parcelles ne pourraient pas être ajoutées et a par ailleurs informé l’association qu’elle était susceptible de retirer des parcelles du territoire de chasse, sur le fondement de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration, et sollicité des pièces complémentaires à cet égard. A la suite de nouveaux échanges concernant le territoire de chasse à prendre en compte et d’une nouvelle demande du 1er octobre 2021 du président de l’association de chasse, la fédération départementale a finalement pris une décision du 15 octobre 2021 « abrogeant et remplaçant » la décision du 25 mai 2021, par laquelle elle a établi un nouveau plan de chasse individuel comprenant un nombre maximal de quatre sangliers et de deux chevreuils en considérant un territoire de chasse de 6 hectares de forêts et friches boisées et de 99 hectares de prairies et cultures. Par un courrier du 3 décembre 2021, la fédération départementale a notifié le nouveau plan de chasse à l’association. Par un courrier du 21 décembre 2021, l’association de chasse a formé un recours administratif préalable à l’encontre de la décision du 15 octobre 2021.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’environnement : « Le plan de chasse détermine le nombre minimum et maximum d’animaux à prélever sur les territoires de chasse. Il tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats, en prenant en compte les documents de gestion des forêts mentionnés à l’article L. 122-3 du code forestier et en conciliant les intérêts agricoles, sylvicoles et cynégétiques. / () ». Aux termes de l’article L. 425-7 du même code : « Toute personne détenant le droit de chasse sur un territoire et qui désire obtenir un plan de chasse individuel doit en faire la demande. Toutefois, lorsque le contrat de location ou de mise à disposition gratuite du droit de chasse le prévoit expressément, la demande est faite par le propriétaire ou son mandataire. / Lorsque le titulaire du droit de chasse n’est pas le propriétaire du territoire pour lequel la demande est présentée et que ce dernier ne loue pas son droit de chasse, le titulaire du droit de chasse informe de sa demande de plan de chasse individuel le ou les propriétaires du territoire ou leurs mandataires qui le souhaitent. Ces derniers peuvent alors faire connaître leur désaccord éventuel et formuler leur propre demande de plan de chasse. / Les propriétaires mentionnés au précédent alinéa peuvent recourir aux dispositions de l’article L. 332-5 du nouveau code forestier ».
3. Aux termes de l’article R. 425-9 du code de l’environnement : " Des demandes de révision des décisions individuelles peuvent être introduites auprès du président de la fédération départementale des chasseurs. Pour être recevables, ces demandes doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification des décisions contestées ; elles doivent être motivées. Le silence gardé par le président de la fédération départementale des chasseurs dans un délai d’un mois vaut décision implicite de rejet ".
4. Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. ». L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Dès lors, il y a lieu de regarder les conclusions à fin d’annulation de la requête dirigées, non contre la décision initiale du 15 octobre 2021 du président de la Fédération départementale des chasseurs de Côte-d’Or, mais contre la décision implicite de rejet de la demande de révision présentée le 21 décembre 2021 par l’association requérante. A cet égard, si l’association demande l’annulation d’une décision expresse de rejet de sa demande de révision qui serait née le 19 janvier 2022, le courrier adressé par la fédération départementale à l’association à cette date ne peut, eu égard à son contenu, être regardé comme une décision de rejet de la demande de révision. Par ailleurs, si la Fédération départementale des chasseurs de la Côte-d’Or soutient que le recours administratif formé le 21 décembre 2021 est tardif au motif que la décision du 15 octobre 2021 aurait été notifiée le jour même par courrier électronique, elle ne produit aucune pièce justifiant de la réception effective de la décision du 15 octobre 2021, notamment aucun accusé de réception du courrier électronique. Il est d’ailleurs constant qu’en raison de l’incompréhension de M. A et de la demande de son conseil de leur notifier une décision, une notification a été effectuée par courrier simple daté du 3 décembre 2021. Par suite, dans le silence gardé par le président de la Fédération départementale des chasseurs, une décision implicite de rejet de la demande de révision est née et seule cette décision peut faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir. Les conclusions tendant à l’annulation d’une « décision » du 19 janvier 2022 sont ainsi irrecevables car dirigées contre un acte non décisoire qui ne fait pas grief à l’association.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de de la demande de révision formée contre la décision du 15 octobre 2021 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ».
6. L’association requérante ne peut utilement soutenir que la décision est entachée d’une insuffisance de motivation dès lors que la décision de rejet de sa demande de révision est implicite et qu’elle n’a pas sollicité la communication des motifs de cette décision.
7. En deuxième lieu, si l’association doit être regardée comme soutenant que la décision est entachée d’une erreur de fait du fait de l’absence de prise en compte au titre de son territoire de chasse de plusieurs parcelles sur lesquelles elle détiendrait un droit de chasse, les seuls éléments produits dans l’instance, à savoir un tableau comprenant des noms de propriétaires, des références cadastrales et des contenances, ainsi que des plans, sont insusceptibles d’établir la réalité du droit de chasse détenu par l’association sur les parcelles en cause. Par suite, l’erreur de fait dont serait entaché le territoire de chasse et l’erreur d’appréciation qui en découlerait, concernant la détermination du nombre de têtes de grand gibier que l’association est autorisée à prélever, ne sont pas établies.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la Fédération départementale des chasseurs de Côte-d’Or en défense, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Doivent être également rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction de la requête.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la Fédération départementale des chasseurs de la Côte-d’Or, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par l’association Les Chasseurs du Rabutin et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre une somme à la charge de l’association Les Chasseurs du Rabutin au titre des frais exposés par la Fédération départementale et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Fédération départementale des chasseurs de la Côte-d’Or sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Les Chasseurs du Rabutin et à la Fédération départementale des chasseurs de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Nicolet, président,
Mme Pauline Hascoët, première conseillère,
M. Hamza Cherief, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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