Confirmation 7 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 7 oct. 2021, n° 20/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00049 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 29 novembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patrick CASTAGNÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ETERNIT c/ FIVA, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE |
Texte intégral
PC / LR
ARRET N° 675
N° RG 20/00049
N° Portalis DBV5-V-B7E-F5VQ
C/
FIVA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 7 OCTOBRE 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 novembre 2019 rendu par le Pôle social du Tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELEURL LDG AVOCAT, substitué par Me Tahicia JOLY avocats au barreau de PARIS
INTIMÉES :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
dénommé FIVA
[…]
[…]
[…] subrogé dans les droits des ayants droits de M. Z X Y
Représenté par Me Erwan DINETY de la SELARL DINETY AVOCATS, substitué par Me Charline DUCHADEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDÉE
[…]
[…]
Représentée par Mme Morgane FORTIN, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 juin 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 1er septembre 2014, M. Z X Y, salarié (occupant un poste d’ajusteur) de la société Eternit du 28 avril 1955 au 15 janvier 1979, a saisi la CPAM de Vendée d’une demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, d’un adénocarcinome pulmonaire constaté par certificat médical initial du 24 août 2014.
Considérant que si la maladie déclarée est inscrite au tableau 30 C des maladies professionnelles, la condition administrative relative au délai de prise en charge fixé à 35 ans par le tableau n’était pas remplie, la caisse a saisi pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire, notifiant à l’assuré un refus provisoire de prise en charge.
Le 3 juin 2015, la caisse a notifié à l’assuré et à l’employeur sa décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, consécutivement à l’avis
favorable rendu par le CRRMP.
Par décision du 19 janvier 2017, la commission de recours amiable de la CPAM de Vendée a déclaré irrecevable le recours formé par l’employeur contre la décision de la caisse, l’employeur a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes qui a ordonné le 14 décembre 2017 la radiation de l’affaire.
Par ailleurs, le 19 juin 2015, M. X Y avait déposé auprès du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante une demande d’indemnisation au titre de laquelle le médecin-conseil du FIVA a fixé le taux d’incapacité de l’assuré à 100 % à compter du 18 juin 2014.
Le 24 août 2015, M. X Y a accepté l’offre d’indemnisation du FIVA pour un montant total de 70 900 '.
Par LRAR du 27 octobre 2015, le FIVA, agissant en qualité de subrogé dans les droits de M. X Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche sur Yon aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
M. X Y est décédé le […].
La CPAM de Vendée a reconnu l’imputabilité du décès à la maladie professionnelle du 28 août 2014 et attribué une rente d’ayant droit à l’épouse de M. X Y dont les ayants droit ont eux-mêmes accepté une offre d’indemnisation du FIVA.
Par jugement du 29 novembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de la Roche sur Yon a :
— déclaré recevables les demandes du FIVA, subrogé dans les droits de M. Z X Y et de ses ayants droit,
— déclaré irrecevable la demande de la société Eternit tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de M. X Y,
— constaté que la condition médicale du tableau 30 C est remplie,
— déclaré l’avis du CRRMP des Pays de la Loire régulier,
— avant dire droit au fond, désigné le CRRMP de la région Aquitaine avec pour mission de dire, dans un avis motivé, si la maladie déclarée par M. X Y est d’origine professionnelle ou non,
— réservé les dépens.
La société Eternit a interjeté appel de cette décision par LRAR du 26 décembre 2019.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 juin 2019 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions déposées les 6 avril 2021 (S.A.S. Eternit), 14 mai 2021 (FIVA) et 18 mai 2021 (CPAM de Vendée).
Par conclusions du 6 avril 2021 auxquelles il convient à ce stade de se référer pour l’exposé détaillé des éléments de fait et de droit, la S.A.S. Eternit demande à la cour, réformant le jugement entrepris en toutes ses dispositions :
1 – à titre liminaire : de déclarer irrecevables les demandes formées par le FIVA à défaut de démonstration de la subrogation intervenue avant l’engagement de l’action,
2 – à titre principal, de débouter le FIVA de sa demande relative à la reconnaissance de la faute inexcusable et de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
3 – à titre subsidiaire, de débouter le FIVA de toutes ses demandes, les conditions d’une faute inexcusable n’étant pas réunies,
4 – en conséquence, de débouter la caisse de toute demande relative à l’exercice de son action récursoire,
5 – en tout état de cause, de condamner le FIVA et la CPAM au paiement de la somme de 3 000 ' en application de l’article 700 du C.P.C.
Par conclusions du 14 mai 2021 auxquelles il convient également de se référer pour l’exposé détaillé des éléments de fait et de droit, le FIVA demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner la S.A.S. Eternit à lui payer la somme de 2 000 ' en application de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
Par conclusions du 18 mai 2021 auxquelles il convient également de se référer pour l’exposé détaillé des éléments de fait et de droit, la CPAM de Vendée demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la demande du FIVA ayant trait à la reconnaissance ou non de la faute inexcusable de l’employeur,
— dans le cas où la faute inexcusable serait retenue, de juger que l’indemnité forfaitaire versée en application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale ainsi que la majoration de rente d’ayant droit attribuée à Mme C X Y au titre de la faute inexcusable feront l’objet d’une
récupération auprès de la société Eternit et que les sommes éventuellement
octroyées au FIVA au titre des préjudices personnels tels que prévus par le code
pourront être récupérées auprès de la société Eternit, conformément aux articles L452-1 à L452-4 du code de la sécurité sociale,
— de condamner la S.A.S. Eternit à lui payer la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du C.P.C.
MOTIFS
La S.A.S. Eternit a interjeté appel dans des conditions de forme et de délai régulières et son appel sera déclaré recevable.
Sur la fin de non recevoir tirée de l’absence de justification de la subrogation du FIVA dans les droits de feu M. X Y et de ses ayants droit :
La S.A.S. Eternit soutient :
— qu’aucun élément du dossier n’établit la subrogation du FIVA 'à due concurrence des sommes versées’ ainsi que l’exige l’article 53 VI de la loi 2000-1257 du 23 décembre 2000, laquelle doit être intervenue à la date à laquelle la juridiction de sécurité sociale a été saisie,
— que les copies d’acceptation des offres du FIVA ne peuvent être considérées comme des preuves du paiement, non plus que des copies d’écran intitulé 'suivi de mandat par tiers’ ,
— que le courrier de l’agent comptable du FIVA en date du 10 octobre 2017 attestant que celui-ci s’est acquitté au profit du dossier 05-20643 X Y d’un montant global d’indemnisation de 139 500 ' est insuffisant en ce qu’il n’indique pas à quelle date le ou les paiements allégués seraient intervenus alors que c’est à la date du paiement effectif que peut et doit être retenue la subrogation,
— que les pièces produites par le FIVA (fiche de suivi des mandats par tiers, page du grand livre fournisseurs) démontrent qu’à la date de saisine, le FIVA n’était pas subrogé dans les droits des huit ayants droit visés, alors que rien ne permet de déterminer le nom des ayants droit qui auraient perçu un paiement.
En réponse, le FIVA expose :
— qu’il verse aux débats des pièces probantes quant à la réalité de sa subrogation : offres d’indemnisation, formulaires d’acceptation complétés par les consorts X Y, attestation de son agent comptable, suivi des mandats par tiers, extraits du grand livre comptable, étant observé que son agent comptable est un comptable public, non soumis à l’autorité hiérarchique de la direction du fonds et que l’adage selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ne s’applique pas en matière de preuve d’un fait juridique tel qu’un paiement,
— qu’aux termes de l’article 36 du décret 2001-963 du 23 octobre 2001, le FIVA exerce l’action subrogatoire dès l’acceptation de l’offre et que le juge saisi dans le cadre de l’action subrogatoire doit simplement vérifier si des sommes ont été versées par le FIVA et, dans l’affirmative, pour quel montant, ce, à la date à laquelle la juridiction statue,
— qu’à la date de saisine du tribunal, M. X Y avait été indemnisé et que la subrogation dans les droits de ses ayants droit (au titre du préjudice moral) n’est intervenue que postérieurement, M. X Y étant décédé en cours d’instance,
Il convient ici de rappeler :
— que le FIVA est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge de celles-ci et que le fonds intervient devant les juridictions civiles,
y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les
actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d’appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; qu’il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi (article 53-VI de la loi 20000-1257 du 23 décembre 2000),
— que, dès l’acceptation de l’offre par le demandeur, le fonds exerce l’action subrogatoire prévue au VI de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 (article 36 du décret 2001-963 du 23 octobre 2001).
Demeurant le mécanisme de subrogation légale institué par ces textes, il appartient au FIVA, pour justifier de sa qualité à agir, de rapporter la preuve du paiement effectif à la victime et/ou ses ayants droit des sommes par lui réclamées, étant considéré que le moyen tiré du défaut de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir pouvant être régularisée jusqu’au jour où le juge statue.
Le FIVA verse à ce titre aux débats :
— les demandes d’indemnisation présentées par M. X Y le 19 juin 2015 (pièce 6) puis, courant
octobre 2016, par ses ayants droit (en l’espèce sa veuve, leurs deux enfants et quatre petits-enfants) en réparation de leur préjudice moral consécutivement à son décès,
— les 'quittances-acceptations d’offre’ signées par M. X Y le 24 août 2015 pour la somme globale de 70 900 ' (pièce 8) et par les consorts X Y courant février 2017 à concurrence de 32 600 ' pour l’épouse, 8 700 ' pour chacun des enfants et 3 300 ' pour chacun des petits-enfants (pièce 12),
— une attestation de l’agent comptable du FIVA du 10 octobre 2017 (pièce 32) indiquant que le FIVA s’est acquitté d’un montant global d’indemnisation de 139 500 ',
— une fiche 'suivi des mandats par tiers’ (pièce 33) certifiée conforme par l’agent comptable du Fonds faisant état du paiement, le 21 octobre 2015, de la somme de 70 900 ' à M. Z X Y,
— des extraits du grand livre fournisseur (pièce 33) également certifié par l’agent comptable du Fonds, établis aux seuls noms patronymiques des ayants droit, mentionnant au titre de la cause du paiement : 'préjudice moral AD’ et faisant état de mises en paiement aux 21 février, 27 février et 27 juin 2017.
Il y a lieu de considérer, au regard de ces éléments et notamment des documents certifiés conformes par l’agent comptable du Fonds, comptable public personnellement et pécuniairement responsable des actes qui lui incombent, que le FIVA justifie, au-delà de tout doute raisonnable, que le montant des indemnisations allouées a bien été réglé aux consorts X Y antérieurement à la date de la présente décision.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée de ce chef par la société Eternit.
Sur la contestation relative à la condition de caractérisation médicale de la maladie :
Rappelant le principe selon lequel, pour être prise en charge, la maladie doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus, la société Eternit soutient :
— que M. X Y a fait l’objet d’une prise en charge au titre d’une pathologie relevant du tableau 30 C qualifiée de 'dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant des lésions bénignes',
— que la maladie décrite au tableau 30 c est la 'dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci dessus mentionnées,
— que ce texte renvoie au tableau 30 b pour ce qui est de la caractérisation des lésions parenchymateuses et pleurales bénignes,
— que la caractérisation de la pathologie décrite au tableau 30 c suppose donc l’existence de lésions parenchymateuses et pleurales bénignes, d’une dégénérescence maligne broncho-pulmonaire en lien avec les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes,
— que l’intégralité de l’instruction a été conduite au titre du tableau 30 bis alors que la prise en charge s’est effectuée au titre du tableau 30 c,
— qu’aux termes d’un courrier du 3 mars 2015, la caisse l’informait de la transmission du dossier au CRRMP au titre d’un 'adénocarcinome pulmonaire', que cependant le dossier transmis au CRRMP visait une
'dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant des lésions bénignes’ pour laquelle a été
notifiée la décision de prise en charge,
— que l’adénocarcinome pulmonaire et la dégénérescence maligne boncho-pulmonaire sont deux pathologies distinctes, la première relevant du tableau 30 b, la seconde du tableau 30 c et qu’elles ne peuvent être confondue,
— que la caisse ne l’ayant pas informée de la pathologie dont elle saisissait le CRRMP pour avis, la privant ainsi de faire valoir des observations, il y a lieu de constater l’absence de caractérisation de la pathologie conformément au tableau 30 c et de débouter le FIVA de sa demande tendant à la reconnaissance de sa faute inexcusable.
En réplique, le FIVA soutient :
— qu’en application du principe de l’indépendance des rapports, il appartient au juge saisi d’une demande de reconnaissance d’une faute inexcusable, de rechercher si la maladie avait un caractère professionnel et si l’assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d’une faute inexcusable,
— que le fait que la mention figurant sur le certificat médical initial ou sur la déclaration de maladie professionnelle ne corresponde pas au tableau ou à la désignation mentionnée dans le décision de prise en charge est inopérant, la caisse qui instruit la demande n’étant pas tenue par les termes du certificat médical initial et/ou de la déclaration de maladie professionnelle,
— qu’en cas de contestation, le juge ne peut se contenter d’une analyse littérale du certificat médical initial mais doit rechercher si l’affection déclarée par la victime était au nombre des pathologies désignées par le tableau,
— qu’en l’espèce, le certificat médical initial met en exergue des épaississements pleuraux, donc des lésions pleurales bénignes et le compte-rendu anatomopathologique du 25 juin 2014 a posé le diagnostic d’un adénocarcinome d’origine broncho-pulmonaire avec des marqueurs TTF1 + soulignant le caractère primitif du cancer,
— que M. X Y présentait deux pathologies : des épaississements pleuraux, d’une part et un cancer broncho-pulmonaire, d’autre part, lequel correspond à la désignation du tableau 30 c,
— qu’un cancer broncho-pulmonaire n’est pas une phase évolutive des épaississements pleuraux, que les deux pathologies lorsqu’elles se cumulent chez un même sujet étant indépendantes l’une de l’autre, que le tableau 30 c prévoit simplement une prise en charge distincte dans la mesure où il existe par ailleurs un marqueur d’exposition,
— que le colloque médico-administratif de la caisse a exactement qualifié la pathologie de M. X Y d’adénocarcinome compliquant lésions bénignes,
— que l’existence de deux tableaux n’est pas une redondance puisque les conditions de prise en charge sont différentes:
> pour le cancer broncho-pulmonaire visé au tableau 30 C qui s’ajoute à des lésions bénignes (tableau 30 b) la liste des tâches est indicative avec un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans,
> pour un cancer broncho-pulmonaire visé au tableau 30 b, c’est à dire en l’absence de marqueurs d’expositions (lésions parenchymateuses ou pleurales, la liste des taches est limitative avec un délai de prise en charge de 40 ans sous réserve d’une exposition au risque de 10 ans,
— que la présence de marqueurs d’expositions, plaques ou épaississements pleuraux, confère un caractère incontestable au lien de causalité entre l’exposition aux poussières d’amiante et la contraction d’un cancer broncho-
pulmonaire et justifie la prise en charge au titre du tableau 30 c dans des conditions plus souples,
— que l’on parle d’adénocarcinome pulmonaire ou de dégénérescence maligne broncho-pulmonaire, il s’agit d’une seule et même pathologie, à savoir un
cancer broncho-pulmonaire primitif, de sorte que le fait que la caisse a adressé à l’employeur un courrier mentionnant l’existence d’un adénocarcinome pulmonaire est sans incidence sur la conformité du cancer au tableau 30 c.
L’examen des pièces versées aux débats établit :
— que la déclaration de maladie professionnelle du 1er septembre 2014 mentionne un adénocarcinome pulmonaire et le certificat médical initial y annexé est ainsi rédigé : Il est actuellement pris en charge pour un adénocarcinome pulmonaire révélé par une pleurésie métastatique gauche le 18/06/2014. Son scanner thoracique montre, outre l’épanchement pleural précité, un épaississement pleural circonférentiel et des épaississements pleuraux dont certains sont calcifiés et pourraient être secondaires à son exposition professionnelle à l’amiante. En conséquence, j’estime que ce patient relève d’une déclaration en maladie professionnelle dans le tableau 30 bis du régime général,
— que la fiche de colloque médico-administratif du 20 février 2015 vise, s’agissant de l’identification de la pathologie, outre l’accord du médecin-conseil sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, le code syndrome 30 ACC 34 au titre d’un adénocarcinome pulmonaire compliquant des lésions bénignes et propose une transmission au CRRMP en raison du dépassement du délai de prise en charge,
— que le 3 mars 2015, la caisse informait l’employeur de la transmission du dossier au CRRMP au titre de la reconnaissance du caractère professionnel de 'la maladie 'adénocarcinome pulmonaire inscrite dans le tableau 30",
— que le CRRMP des Pays de Loire a émis un avis favorable à la prise en charge, reconnaissant l’origine professionnelle de la maladie au titre du tableau 030A affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, syndrome code 030ACC34X 'dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant des lésions bénignes,
— que le 3 juin 2015, la caisse notifiait à l’employeur sa décision de prise en charge au titre de la pathologie suivante : 'dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant des lésions bénignes, tableau 30".
Il y a lieu de considérer :
— que si la déclaration de maladie et le certificat médical initial font état d’une pathologie (adénocarcinome pulmonaire, soit tumeur maligne de différenciation glandulaire localisée au poumon) relevant du tableau 30 bis (cancer broncho-pulmonaire primitif provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante),
— la caisse n’était pas tenue par les indications mentionnées dans le certificat médical initial , son médecin-conseil étant habilité à déterminer la pathologie dont est atteint l’assuré au regard des tableaux des maladies professionnelles et à vérifier que les conditions médicales sont remplies,
— que l’adénocarcinome bronchopulmonaire (cancer du poumon) est une pathologie qui peut être prise en charge soit au titre du tableau 30 bis (cancer primitif) soit au titre du tableau 30 C (dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes mentionnées au tableau 30 b : plaques calcifiées ou non, péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales confirmées par un examen tomodensitométrique, pleurésie exsudative, épaississement de la plèvre viscérale confirmée par un examen tomodensitométrique),
— qu’en l’espèce, le médecin-conseil de la caisse, comme mentionné dans la fiche de colloque médico-administratif dont la société Eternit ne soutient pas
qu’elle ne faisait pas partie du dossier mis à disposition de l’employeur préalablement à la transmission au CRRMP, que la pathologie déclarée relevait du tableau 30 C,
— qu’il s’appuyait pour cela sur les énonciations mêmes du certificat médical initial visant un adénocarcinome pulmonaire révélé par une pleurésie métastatique gauche, avec épaississement pleural circonférentiel constaté par scanner thoracique,
— que les premiers juges en ont exactement déduit que M. X Y présentait diverses lésions pleurales bénignes à type d’épaississement pleural confirmé par scanner mais également une pleurésie exsudative qui a dégénéré avec l’apparition d’une tumeur maligne pulmonaire entrant dans les prévisions du tableau 30 c.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a jugé que la condition médicale du tableau 30 c est remplie.
S’agissant de l’appel d’un jugement mixte n’ayant tranché qu’une partie du principal (recevabilité des demandes du FIVA subrogé dans les droits de M. X Y et de ses ayants droit, irrecevabilité de la demande de la société Eternit d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. X Y, caractérisation de la condition médicale du tableau 30 c, régularité de l’avis du CRRMP des Pays de Loire dont seuls les premier et troisième chefs sont contestés), la cour a ainsi vidé sa saisine, étant considéré qu’il n’y pas lieu à application de l’article 568 du C.P.C. Alors même qu’aucune des parties principales ne fait état et ne tire les conséquences de l’avis rendu le 11 mars 2020 par le CRRMP de Bordeaux Aquitaine (désigné par les premiers juges en application de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, versé aux débats par la CPAM de Vendée.
L’équité commande de condamner la société Eternit à payer au FIVA et à la CPAM de Vendée, en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 000 ' chacun au titre des frais irrépétibles par eux exposés en cause d’appel.
La société Eternit sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de la Roche sur Yon en date du 29 novembre 2019,
Déclare l’appel de la S.A.S. Eternit recevable,
Dans les limites de sa saisine, confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— Condamne la S.A.S. Eternit à payer au FIVA et à la CPAM de Vendée, en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 000 ' chacun au titre des frais irrépétibles par eux exposés en cause d’appel.,
— Condamne la S.A.S. Eternit aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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