Décret n° 2023-381 du 17 mai 2023 portant expérimentation du regroupement des bureaux d'aide juridictionnelle par cour d'appel
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 juin 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 juin 2024 |
Commentaires • 10
Décision • 1
Annulation —
[…] - la coordinatrice du bureau régional d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Limoges ne tirait d'aucun texte, et notamment de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ou du décret n° 2023-381 du 17 mai 2023, un pouvoir réglementaire, de sorte qu'elle ne pouvait, sans entacher sa décision du 2 juin 2024 d'incompétence, imposer, en vertu d'une nouvelle condition prévue par aucun autre texte, l'irrecevabilité de toute demande d'aide juridictionnelle qui ne serait pas personnellement signée par le demandeur ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
La Première ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment l'article 37-1 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 2020-1535 du 7 décembre 2020 fixant la liste et le ressort des bureaux d'aide juridictionnelle ;
Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 24 novembre 2022 ;
Vu l'avis du comité social d'administration spécial placé auprès du directeur des services judiciaires en date du 16 mars 2023,
Décrète :
A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, il est dérogé aux dispositions du décret du 7 décembre 2020 susvisé afin d'autoriser, dans les conditions fixées par le présent décret, le traitement regroupé des demandes d'aide juridictionnelle.
Par dérogation au décret du 7 décembre 2020 susvisé, dans au moins trois et au plus dix cours d'appel, le siège et le ressort du bureau d'aide juridictionnelle prévu par l'article 13 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Au plus tard trois mois avant le terme de l'expérimentation, elle fait l'objet d'une évaluation par un comité chargé de sa mise en œuvre à l'aide d'indicateurs portant notamment sur l'égalité de traitement entre les justiciables, le délai de réponse des bureaux d'aide juridictionnelle, le taux de demandes dématérialisées et le taux de satisfaction des différents acteurs.
- BIBARS
- CJCE, n° C-67/97, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre Ditlev Bluhme, 16 juin 1998
- Tribunal Judiciaire de Toulouse, 25 mai 2023, n° 20/03954
- CJCE, n° C-189/87, Arrêt de la Cour, Athanasios Kalfelis contre Banque Schröder, Münchmeyer, Hengst et Cie, et autres, 27 septembre 1988
- Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Ile-de-France – La Réunion, 12 juillet 2010, n° 09/011, 09/012 , 09/013
- ARCOM, émission "Touche pas à mon poste !" diffusée le 23 mars 2022 : réponse aux plaignants
- Tribunal administratif de Toulon, 25 juillet 2024, n° 2401624
- Article 1157 du Code civil
- Tribunal administratif de Rennes, 1er avril 2025, n° 2501798
- Article L145-46-1 du Code de commerce
- Article L423-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- DRONEXCLUSIVE (LALLAING, 800749251)
- Tribunal de commerce / TAE de Nice, Chambre 5 contentieux general, 7 janvier 2025, n° 2024F00697
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 25 octobre 2024, n° 22/01839
- Article 441-7 du Code pénal
- Tribunal correctionnel de Le Mans, 26 août 2022, n° 1271/2022