Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, 25 mai 2023, n° 20/03954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03954 |
Texte intégral
MINUTE NE : JUGEMENT DU : DOSSIER : NAC: 63A
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à
25 Mai 2023 N° RG 20/03954 – N° Portalis DBX4-W-B7E-POOS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […] POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 25 Mai 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Monsieur GUICHARD, Vice-Président ASSESSEURS : Madame TRUFLEY, Juge Madame RUFFAT, Juge
GREFFIER lors du prononcé :Madame CHAOUCH
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 16 Mars 2023, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par P. GUICHARD
X
M. Y Z né le […] à TUNIS (TUNIS), demeurant […]
Mme AA AB épouse Z née le […] à PARIS 15 (75015), demeurant […]
M. AC AD né le […] à […] (31000), demeurant […]
M. AE Z né le […] à […] (31000), demeurant […]
M. AF Z né le […] à […] (31000), demeurant SAINT JULIEN
- HAMEAU DE TROY – 31550 GAILLAC-TOULZA
Mme AG AD, intervenante volontaire, née le […] à […], demeurant 1 rue Camille Muffat Appartement A11 – 31100 […]
représentés par Me Myriam BENETEAU, avocat plaidant, vestiaire : 454
Page -1-
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance MACSF, ès qualités d’assureur de la Clinique des Cèdres, dont le siège social est […] 10 rue de Valmy- le Sou médical
- Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX représentée par Maître Aimée CARA de la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocats au barreau de […], avocats plaidant, vestiaire : 131
M. AH AI, demeurant […] représenté par Maître AE DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de […], avocats plaidant, vestiaire : 61
MEDICALE D ASSURANCES ET DE DEFENSE PROFESSIONNELLES LE SOU MEDICAL, dont le siège social est […] […] représentée par Maître Stéphane MONTAZEAU de la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocats au barreau de […], avocats plaidant, vestiaire : 131
Mme AJ AK épouse AL, demeurant […] représentée par Me Vanessa THEPOT, avocat au barreau de […], avocat plaidant, vestiaire : 288
S.A. MEDICALE DE FRANCE, ès qualités d’assureur du Dr AM et du Dr AK, dont le siège social est […] […] représentée par Maître AJ BAYSSET de la SCP SCP INTER-BARREAUX D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET – RUFFIE, avocats au barreau de […], avocats plaidant, vestiaire : 330
Clinique des Cèdres, dont le siège social est […] […] représentée par Maître Stéphane MONTAZEAU de la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocats au barreau de […], avocats plaidant, vestiaire : 131
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est […] 3 BLD DU PROFESSEUR LEOPOLD ESCANDE – 31093 […] représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de […], avocats plaidant/postulant, vestiaire : 256
M. AN AM exerçant la profession de Médecin Gastro-entérologue, demeurant CLINIQUE AMBROISE PARE – 387 AVENUE DE SAINT SIMON – 31082 […] CEDEX 1 représenté par Maître AJ BAYSSET de la SCP SCP INTER-BARREAUX D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET – RUFFIE, avocats au barreau de […], avocats plaidant, vestiaire : 330
Compagnie d’assurance MACSF (intervenant volontaire, venant aux droits du SOU MEDICAL) ès qualités d’assureur du Dr AI, dont le siège social est […] 10 COURS DU TRIANGLE DE L’ARCHE – TSA 40100 – 92800 PUTEAUX représentée par Maître AE DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de […], avocat postulant, vestiaire : 61, et par Maître Jean TANDONNET de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AGEN, avocat plaidant,
Page -2-
Un jugement de ce tribunal rendu avant dire droit a ordonné le réouverture des débats et la production de l’entier dossier de la procédure pénale et fixant des délais pour permettre le cas échéant aux parties de conclure.
En cet état, elles ont repris les prétentions mentionnées dans ledit jugement et la même argumentation.
L’ordonnance de clôture a été prise le 16 mars 2023.
DISCUSSION
I.Rappel des faits.
Mademoiselle AG AD, qui est devenue majeure en cours de procédure, intervient volontairement aux débats et il lui en sera donné acte.
Madame Z, âgée de 39 ans et mère d’une petite fille de 10 ans, est hôtesse de l’air, effectuant des trajets entre Toulouse et Paris.
Le 13 août 2012, Madame Z prend son service à cinq heures du matin et elle effectue plusieurs rotations entre Toulouse et Paris.
Au cours de la quatrième rotation, elle éprouve des difficultés respiratoires et une douleur à la poitrine.
Elle interrompt son service, rentre chez elle et prend du BIOFENID, un anti-inflammatoire à 14 heures.
Elle se rend aux urgences de la Clinique des Cèdres où elle est admise à
15 heures. Le médecin de garde est le docteur AI.
Elle présente une hyperthermie depuis 48 heures et à son arrivée une température de 38°, outre les douleurs.
Le Docteur AI demande au laboratoire la réalisation d’ un bilan sanguin et urinaire, un scanner, ainsi que plus tard l’ avis gastroentérologique du docteur AM qui se déplacera vers 18 H00.
Un bilan sanguin est effectué. Le 13 août 2012 à 16h00, les globules blancs (leucocytes) de Madame Z sont à 20 000 unités.
Un scanner abdominal est également réalisé par le Docteur AO sur demande du Docteur AI.
Ce scanner ne montré pas de lésion aigüe mais des malformations à majorité veineuse.
Le compte-rendu laisse un doute sur la présence de la rate.
Vers 23 heures, Madame Z est transférée par le Docteur AI en dehors du service des urgences dans le service multidisciplinaire
« 4200 », avec des patients gastro-entérologiques et autres.
Page -3-
Le médecin de garde dans ce service est le docteur AM.
Elle vomit pendant son transfert.
Sur appel téléphonique d’une infirmière, le docteur AI prescrit un quart de comprimé de Lexomil pour aider la patiente à dormir.
A 6 heures du matin, le 14 août 2012, Madame Z n’a pas de fièvre après avoir reçu deux fois pendant la nuit du PERFALGAN.
A 7 heures 30, Madame Z est hyperthermique à 40°, elle est frissonnante et elle ne se sent pas bien, selon le rapport de Md BOMBLED, infirmière en poste le 14 août de 7 heures à 19 heures.
Elle reçoit une injection de paracétamol et il lui a été placé de la glace sur le pli de l’aine.
Aucun médecin ne l’examine d’une part parce que les infirmières
n’appellent pas un médecin et d’autre part parce que le docteur AM qui effectue la visite des patients du service à 8 H 00 dira tout au long de
l’enquête et de l’information judiciaire qu’il a ignoré sa présence.
Vers 10h30, elle est à nouveau, algique, nauséeuse et fiévreuse (37°8).
Les infirmières et notamment Madame AP appellent alors le docteur AK qui est un médecin du service 4200 mais qui n’est pas de garde. Au préalable, elles ont tenté de joindre un autre médecin du service, le docteur AQ.
Le docteur AK a prescrit, par téléphone au moins du AR qui est un médicament contre les nausées.
A 11h30, le laboratoire téléphone à une infirmière pour communiquer les premiers résultats du bilan biologique qui montrent une importante chute des globules blancs (de 20 000 à 3100), une chute des plaquettes de
151 000 ainsi qu’une CRP à 159,27 mg/I.
Au terme de l’information judiciaire, il n’apparaitra pas que les résultats aient été communiqués à un médecin.
Le docteur AJ AK vers 11 H 00, est à nouveau contactée par
l’infirmière, et par téléphone, elle prescrit de la morphine pour soulager les douleurs et vers 12 heures, 10 mg de morphine ont été injectés selon la nouvelle prescription téléphonique du docteur AK.
Dans l’après-midi, le laboratoire téléphone dans le service pour indiquer que l’hémoculture était revenue positive à un « bacille gram positif ».
Ce résultat anormal et alarmant n’a pas été porté à la connaissance d’un médecin.
Vers 17h00, une prescription de morphine a encore été faite par téléphone par un médecin qui ne sera pas identifié.
Page -4-
Mais vers 17h15, l’état de santé de Mme Z s’aggrave. L’infirmière ne parvient pas à trouver un appareil de saturation en marche dans le service et est contrainte d’en chercher un autre dans un autre service.
Après avoir constaté une chute de tension artérielle à 9/6, une fréquence cardiaque à 145, une marbrure et une température à 36,6°C, les infirmières ont tenté d’appeler à nouveau le Dr AQ.
Finalement, c’est le docteur AM qui répond.
Il se rend auprès de Madame Z – qui est donc consulté par un médecin pour la première fois depuis la veille en fin d’après midi- et il constate alors l’état critique de la patiente qui est victime d’un choc septique.
Il contacte l’anesthé[…]te réanimateur, le Dr AS et un un quart d’heure plus tard, la patiente est transférée dans le service de réanimation où un traitement antibiotique est débuté (ROCEPHINE®).
Un nouveau scanner, effectué par le docteur LEPROUX, révèle à l’étage thoracique, des épanchements pleuraux bilatéraux faiblement abondants notamment dans la grande scissure mais aussi un épanchement intra-péritonéal à l’étage sous diaphragmatique.
Malgré les manœuvres de réanimation entreprises, Madame Z décède le […] à 4h00.
Le 21 juin 2013, la famille qui dispose d’un avis d’expert du docteur AT mandaté par son assurance dépose plainte; ensuite de l’enquête préliminaire une information judiciaire sera ouverte qui donnera lieu au renvoi devant le tribunal correctionnel du docteur AI et de la clinique.
Le 4 janvier 2022, ce tribunal relaxera le médecin au terme d’une décision devenue définitive et il condamnera la clinique qui a interjeté un appel qui est pendant à ce jour.
II. Les expertises et l’avis de la CCI.
Dans son rapport en date du 9 décembre 2012, le docteur AT dernier critique ce qui suit :
– qu’ aucun médecin ne se soit déplacé avant le 14 août au soir vers 19h,
- qu’ aucun médecin ne soit passé voir Madame Z entre le scanner abdominal pelvien du 13 août 2012 et le 14 août 2012 vers 19h,
- qu’aucun antibiotique, aucune radio pulmonaire n’ont été prescrits en urgence alors que ces deux prescriptions auraient pu sauver la vie de
Madame Z,
Page -5-
– que le Docteur AKS ne se soit pas déplacée pour examiner Madame
Z le 14 août au matin ce qui paraissait indispensable,
- que l’antibiothérapie n’ait pas débuté plus tôt eu égard aux résultats biologiques initiaux et aux résultats des hémocultures,
- qu’une succession de négligences dans la prise en charge tant diagnostique que thérapeutique est à l’origine du décès de Madame
Z.
Le Dr AV AW, anesthé[…]te-réanimateur, et le Dr AX
AY ont déposé un rapport d’expertise déposé le 5 juin 2015 à la demande de la CCI.
Il était indiqué au terme du rapport (p.18): « d’après les données de notre dossier, Mlle Z est décédée d’une choc septique à pneumocoque qui a une mortalité d’environ 20%, quand elle est correctement traitée.
Cette mortalité est surtout fonction de l’état général du patient et Mlle
Z pouvait être considérée comme en bonne santé, l’anomalie splénique n’ayant pas de traduction clinique.
Nous avons détaillé de nombreux dysfonctionnement qui ont eu lieu pendant cette hospitalisation.
A notre avis, le Docteur AI, médecin des urgences, est responsable pour un quart du décès de la patiente et les trois quarts autres sont sous la responsabilité soit de la clinique soit du Dr AM, gastroentérologue, en fonction ou non de l’existence d’une listing précis attribuant Mlle Z au Dr AM ou à un autre médecin.
Le décès n’est pas la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, mais il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art. »
La Commission de conciliation et d’indemnisation, des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI)
a par un avis motivé conclu le 25 septembre 2015 :
- « Les experts indiquent que le risque de mortalité d’une septicémie à pneumocoque est estimé à 20%. Ils retiennent par conséquent que si
Madame Z avait bénéficié d’une prise en charge adaptée dès son admission le 13 août 2012 sa chance de guérison était de 80%.
La perte de chance est donc de ce niveau.
-Compte tenu de la part prise par les différents responsables de
l’accident dans la réalisation du dommage, la commission estime qu’il revient à la clinique des cèdres la charge d’une perte de chance de 50%, au Dr AI, celle de 25% et au Dr AKS celle de 5%.
- « la réparation des préjudices subis par M. Y Z,
Mme AA Z et Melle AG AD, représentée légalement par M. AC AD, au titre de l’accident médical fautif, appartient à
Page -6-
l’assureur du Dr AKS, du Dr AI et de la Clinique des
Cèdres, respectivement à hauteur de 5%, 25% et 50%, dans le cadre
d’une perte de chance globale de 80%, ».
Le Rapport du Docteur AZ intervenu sur réquisitions des enquêteurs indiquait dans ses conclusions :
« Au regard des éléments contenus dans le dossier médical et devant
l’absence des procès-verbaux d’audition des différents médecins ayant pris en charge l’intéressée, il est possible de retenir les éléments suivants :
- Une imprécision concernant les modalités de surveillance, l’indication
d’une hospitalisation ainsi que la présence d’un médecin référent ;
- L’absence d’évaluation médicale clinique entre la prise en charge initiale aux urgences le 13/08/2012 vers 18h00 par le médecin urgentiste et le médecin gastroentérologue et la prise en charge terminale en phase réanimatoire le 14/08/2012 vers 18h00.
- L’absence de thérapeutique médicamenteuse à visée anti-infectieuse avant la prise en charge réanimatoire le 14 août 2012 vers 18h00, malgré
l’évocation d’un syndrome septique, la survenue d’une hyperthermie à 40°c avec frissons, l’augmentation rapide du syndrome inflammatoire biologique et la connaissance d’un possible état d’asplénisme ou d’hyposplémisme.
- En l’absence de compte rendu original des résultats d’hémoculture, il n’est pas possible de préciser l’heure d’édition de ces résultats.Il n’est donc pas possible de savoir à quelle heure le diagnostic de septicémie à pneumocoque a été connu du personnel soignant.
- Au vu des éléments contenus dans le dossier médical, il est possible de dire que la mise en place plus précoce d’une thérapeutique médicamenteuse à visée anti-infectieuse même en l’absence de connaissance du germe en cause (antibiothérapie probabiliste), compte tenu du caractère multi-sensible du pneumocoque aurait pu être de nature
à éviter le décès.”
Le rapport du professeur BA :
Il a été commis par le magistrat instructeur.
Selon lui, la patiente est décédée d’un choc septique dont on ignore
l’origine qui est en rapport avec une septicémie à streptocoque pneumoniae dont on ignore l’origine et qu’elle présentait à son admission aux urgences.
En l’absence de point d’appel évident (pas de signes pulmonaires en particulier) et devant un tableau clinique qui n’était pas inquiétant, il n’était pas nécessaire de mettre en route une antiobiothérapie probabiliste mais il était nécessaire qu’elle soit hospitalisée et surveillée.
Il était en effet légitime de ne considérer qu’une infection bactérienne et non une infection à pneumocoque beaucoup plus grave parce que le
Page -7-
diagnostic d’absence de rate était inconnu et que l’absence de pneumopathie, siège préférentiel des infection à pneumocoques, n’attirait pas l’attention sur ce germe.
Il ajoute alors que lorsque cette absence de rate n’a pas été indentifée, le taux de mortalité atteint 50 à 70% dans les 48 heures et que ce taux chute
à 10 % en cas de traitement précoce adapté.
Estimant alors que la prise en charge est imputable à faute à compter du
14 à 7 H 30, il estime que Madame Z a perdu 40 à 50 % environ
d’espérance de survie.
D’une manière générale, ce rapport doit être privilégié en ce qu’il s’agit d’un rapport d’expertise judiciaire dans le cadre duquel l’expert a pu analyser le rapport d’autopsie et le rapport anatomo-pathologique, disposant ainsi
d’une vue d’ensemble pour exercer ses compétences reconnues.
III. La continuité des soins et la responsabilité du docteur AI.
La règle qui doit être rappelée est que si l’article 4-1 du code de procédure pénale permet au juge civil en l’absence de faute pénale non intentionnelle de retenir une faute civile, l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil posée par l’article 1351, devenu 1355, du code civil, reste attachée à ce qui
a été définitivement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification, ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé
(Cass.Civ. 2°, 7 juillet 2022, pourvoi N°21-15.O36).
- L’ordonnance de renvoi du juge d’instruction.
Elle a retenu la faute du docteur AI en ce que la décision de transfert était le fait de ce médecin et qu’il semblait que le docteur
AM n’ait pas donné son accord, lequel n’est pas matérialisé au dossier médical ; que le transfert s’est opéré dans la nuit sans avis apparent du personnel du service avec un dossier qui mentionne que le référent est le docteur AI ; que ce défaut d’avis explique que la patiente n’ait pas été vue au matin du 14 par un médecin.
Il a donc été renvoyé du chef d’homicide involontaire « en l’espèce en décidant unilatéralement d’un transfert de la patiente du service des urgences vers un service d’hospitalisation et sans s’assurer de la prise en charge effective de cette patiente par le service qui l’a acceuillie de nuit ».
Elle a retenu également une faute à la charge de la clinique en ce que la surveillance des personnels du service a été défaillante en raison de
l’absence de consignes données par le médecin référent ; que même si cette surveillance avait été optimale, l’impossibilité pour les personnels de consulter les logiciels ou de recourir aux tableaux de permanence les empêchait de contacter le médecin idoine ; que ces personnels ont contacté différents médecins qui ont donné des prescriptions contre la douleur sans examen de la patiente, prescriptions qui ont pu contribuer à masquer la symptomatologie.
Page -8-
Elle a donc estimé qu’il existait un défaut d’organisation caractérisant une défaillance majeure de la clinique et elle a été renvoyée du chef d’homicide involontaire « en l’espèce en n’assurant pas une coordination suffisante entre les services, ayant entrainé un retard dans la prise en charge et en ne disposant pas de protocole suffisamment précis sur le transfert d’un patient du service des urgences vers le service d’hospitalisation, ainsi qu’en ne veillant pas à ce que le personnel médical ait pour son interlocuteur premier le médecin de garde du service dans lequel le patient est hospitalisé ».
Il sera relevé que cette ordonnance de renvoi ne porte pas de non lieu explicite, les docteurs AM et AK ayant eu le statut de témoins as[…]tés.
-La décision du tribunal correctionnel du 4 janvier 2022 et la faute civile du docteur AI.
Le tribunal a relaxé le docteur AI aux termes d’une décision qui est définitive et qui s’impose, pour ce qu’elle a jugé au juge civil.
Il s’est placé dans le cadre d’une causalité indirecte et il a donc recherché si une faute qualifiée existait.
Pour ce qui est du transfert, il a retenu que l’accord ou l’opposition du docteur AM au transfert n’étaient pas établis ; que les deux médecins ont pensé que Madame Z demeurait sous la responsabilité de l’autre et que pour autant chacun a eu une intervention positive après le transfert (prescriptions de somnifères pour la premier et de CRP NFS pour le second) ; que les 13 et 14 août le personnel médical ignorait l’asplénisme ou l’hyposplénisme, risque qui a influé sur la probabilité du décès.
Il en a donc déduit que le seul transfert de la patiente sans le consentement éventuel du docteur AM n’était pas la cause directe de la mort et qu’il ne pouvait pas plus s’analyser en une faute caractérisée et ce à la lumière des interventions extérieures précitées des autres personnels médicaux et tenant compte de l’état d’asplénisme ou d’hyposplénisme
(absence ou petitesse de la rate) ignoré des médecins et qui sera avéré par la suite.
Etant précisé pour une bonne compréhension de la décison que cet état de la rate était un élément important puisque s’il est connu, il doit évoquer une infection de type pneunmocoque qui est nettement plus grave qu’une infection de type bactérien, ce qui doit conduire sans discussion à la mise en place d’une antibiothérapie probabiliste alors que dans le second cas cette antibiothérapie peut être différée avec une surveillance adaptée.
Le juge civil doit donc au visa du principe de l’autorité de ce qui est jugé au pénal tenir pour acquis que :
L’ignorance de l’état d’asplénisme ou d’hyposplénisme était acquise et légitime.
Page -9-
La décision de transfert est le fait du docteur AI et qu’il existe un doute sur l’accord donné ou non par le docteur AM.
Ce transfert n’est pas la cause directe du décès et qu’il n’est pas une faute qualifiée.
La décision de transfert du docteur AI n’est pas la cause directe de la mort.
Sur ce :
Le fait que le transfert ne soit pas la cause directe de la mort ne préjuge pas de ce qu’il pourrait être considéré comme ayant créé ou contribué à créer la situation qui a permis sa réalisation (causalité indirecte au sens de
l’article L.121-3- 4° du code de procédure pénale).
L’absence de faute qualifiée ne préjuge pas de l’existence d’une faute simple puisque d’une part, le tribunal correctionnel n’a pas écarté la faute simple mais seulement la faute qualifiée et que d’autre part ces notions sont distinctes, la première supposant pour être admise un degré de gravité ou d’évidence que la seconde ne requiert pas.
Selon le tribunal, cette faute civile résulte de ce que le docteur AI
a pris la décision de transférer la patiente sans que l’accord ou l’information du docteur AM puissent être établis, ce qui pendant la nuit et au matin du 14, durant la période estivale et à proximité immédiate d’un jour férié était de nature à entraver la surveillance infirmière et médicale requise par l’état de la patiente, ce qui a eu pour conséquence dommageable de faire perdre une chance de mettre en place une antibiothérapie au moins au matin du 14.
Cette faute existe parce que le docteur AI en décidant du transfert devait s’assurer que pour le responsable du service accueillant la patiente dans ces conditions et à sa demande, il n’existait aucun doute sur le fait qu’il considérait que la surveillance médicale incombait au(x) médecin(s) de ce service et notamment la visite médicale du matin du 14 que l’état requérait.
Il ne l’a pas fait puisque sans pouvoir être démenti, le docteur BB
a pu faire valoir dans le cadre de l’instruction qu’il n’avait compris que le 14
à 16h30 ou 17 heures que la patiente se trouvait dans son service et qu’elle allait mal.
Dès lors que le principe de la continuité des soins impose que le médecin qui revendique un transfert de la responsabilité du patient à un collègue soit en mesure d’établir son accord ou à tout le moins son information, la faute civile du docteur AI qui ne rapporte pas cette preuve sera retenue.
Ce d’autant plus que même après le transfert, il a commis selon ses dires
(D.854) l’erreur de prescrire par téléphone un quart de Lexomil pour ne pas déranger son collègue.
Page -10-
Enfin, le docteur AI ne peut pas légitimement soutenir que la fiche
(D19) qu’il a rempli le 13/8 et qui indique qu’après le visite du docteur
AM à 19 heure, il a été pris la décision d’hospitalisationnen “gastro” démontre l’accord ou l’information de son collègue.
En effet, outre que le tribunal correctionnel a écarté que la preuve de
l’accord du docteur AM soit rapportée, la fiche n’indique en rien que la décision aurait été le fait des deux médecins et pas seulement celui du docteur AI et elle ne fait nullement état d’une information de son collègue.
Sa responsabilité est donc engagée.
IV.Analyse des faits.
- La journée du 13 et l’anti-biothérapie probabiliste.
Selon les experts désignés par la commission(RL p. 12 et 13), le docteur
AI devait envisager deux hypothéses et ils ne peuvent arbitrer en
l’absence des résultats du scanner placés sous scellé, le docteur
AO étant décédé.
Soit, ces résultats ne montraient pas une hypotrophie ou une absence de la rate et l’on était en présence d’un sep[…] bactérien sans aucune orientation et le médecin pouvait “à la limite différer l’antiothérapie mais en donnant des consignes de surveillance des constantes cliniques : pouls, tension, température”.
Ils sont donc plus nuancés que le docteur AT qui (D 256) fait reproche en tout état de cause de l’absence d’antibiothérapie à spectre large ou probabiliste.
Soit, ce scanner confirmait l’hypotrophie de la rate et le médecin devait savoir qu’il était en présence d’ une septicémie à pneumocoque qui est un événement grave d’évolution fatale, en l’absence de prise en charge rapide, ajoutant que “l’heure est ici une unité de temps, permettant de juger la rapidité, et non pas la journée” et le critère essentiel est la rapidité de la prise en charge antibiotique”.
Il est donc clair pour la seconde hypothèse en tout cas, que les défaillances se mesurent en termes de perte de chance puisque le pronostic vital est d’emblée engagé sans certitude quant à l’issue, même en cas de prise en charge adaptée mais avec une très forte probabilité.
Pour ce qui de cette probabilité et après avoir estimé qu’il est évident qu’une telle attitude aurait très vraisemblablement permis la guérison ( RL
p. 13), ils retiennent pour cette hypothèse une chance de survie de 80 % ou un taux de moralité de 20% en cas de prise en charge rapide qui suppose donc un diagnostic de speticémie à pneumocoque fondé sur
l’absence ou la petitesse de la rate.
Page -11-
Pour le docteur AZ (rapport non daté D.170 réalisé avant l’autopsie), la cause terminale de la mort est compatible avec un choc septique secondaire à une septicémie par pneumocoque multisensible dont on ne peut préciser l’origine; ce choc s’est constitué de façon rapide; le pneumocoque est un micro-organisme de type bactérien; la notion de rate nodulaire (compte rendu du docteur AO) “peut faire évoquer un état d’asplénisme ou d’hyposplénisme ….qui apparaît comme étant un facteur de risque d’infection. Compte tenu des éléments du dossier médical, il n’est pas possible de préciser si cet état antérieur était connu ou non”.
Il sera établi lors de l’autopsie pratiquée par le docteur AZ le
6 février 2014 que la rate était absente et l’expertise anatomo-pathologique
n’apportera pas d’éléments utiles.
-Le reproche fait par les experts au docteur AI dans l’hypothèse
d’un scanner avec hypotrophie est alors que devant ce tableau que “il nous semble licite de débuter une antibiothérapie”, ce qu’il n’a pas fait.
Ce d’autant que le tableau était minoré par la prise d’un anti-inflammatoire avant l’arrivée aux urgences, ce qui était connu du médecin.
La difficulté est alors que le scanner devait être interprété soit qu’il montre
l’absence de la rate, soir simplement qu’elle ne soit pas visible.
Sur cette question de l’interprétation du scanner, les experts relèvent (RL
p. 4) que le compte rendu du docteur AO laisse planer un doute mais qu’il résulte de la fiche que le docteur AM a rempli le 13 (et non de celle remplie le lendemain) qu’il a conclu à la nécessité de réinterpréter le scanner par le docteur AO avec la mention ++++, ce qui n’a pas été fait.
-Le docteur AZ évoque de son coté, la connaissance d’un possible état d’asplénisme ou d’hyposplénisme compte tenu de l’examen tomodensitométrique réalisé initialement dont le compte rendu en date du
13 août 2012 mentionne “au regard de la loge splénique, une image arrondie de petite taille à confronter aux antécédents chirurgicaux”.
Pour le docteur BA, la phrase “au regard de la loge splénique, une image arrondie de petite taille à confronter aux antécédents chirurgicaux” signifie purement et simplement que la rate n’est pas mise en évidence par
l’image en sorte que légitimement les médecins ignoraient l’asplénisme ou
l’hyposplénisme avant le résultat d’un scanner du 14 août qui est faveur
d’une rate anormale de petite taille et probablement peu ou pas fonctionnelle (D 438) qui en réalité était absente.
Il existe donc un désaccord avec les experts commis par la commission.
Le tribunal se rangera à l’avis de l’expert judiciaire puisque le docteur
AO étant décédé sa position ne peut être connue et que les docteurs AI et AM n’ont pas été interrogés sur ce point.
Page -12-
Au reste, la décision du tribunal correctionnel qui pour relaxer le docteur
AI a notamment retenu que le personnel médical ignorait la problématique liée à la rate, s’impose.
En sorte que c’est de manière légitime que le docteur AI a pu envisager seulement une infection bactérienne, ce qui minimisait certes de manière fortement dommageable la gravité de l’état de santé de Madame
Z, mais sans que ceci soit imputable à faute à ce titre.
Par ailleurs et selon le père de Madame Z (D7) le docteur
AI a évoqué une simple grippe, ce qui serait de nature àmontrer qu’il a totalement méconnu l’infection mais ce fait est contredit par les demandes de scanner et de bilan bilogique qui montrent que l’infection a été recherchée.
Il existe donc bien une erreur non fautive de diagnostic.
- La journée du 13 et la prise en charge.
La question est donc de savoir si dans le cadre d’un tableau où le pneumocoque pouvait être ignoré de manière légitime, la prise en charge du docteur AI a été ou non fautive.
Selon les experts nommés par la commission, si l’on peut à la limite se dispenser d’une antibiothérapie probabiliste c’est dans le cadre d’une surveillance étroite et ils reprochent alors l’absence de consignes données pour cette surveillance (RL p.14) lors du transfert, avec en sus la prescription de paracétamol qui minore la température à surveiller (RL
p.13) et un dossier erroné (globules blancs à 6700). Ils lui reprochent également la prescription de Lexomil par téléphone, pratique qu’ils ne
“cautionnent pas”.
-En outre, ils (RL P.14) stigmatisent également le fait que le Perfalgan a été administré à 2 H00 sans prise de température chez une patiente affectée
d’un vraisemblable tableau infectieux bactérien sans antibiothérapie en relevant que ce faisant l’infirmière n’a fait qu’agir selon les consignes ou
l’absence de consignes médicales.
Pour le docteur BA, en l’absence de point d’appel évident (pas de signes pulmonaires en particulier) et devant un tableau clinique qui n’était pas inquiétant, il n’était pas nécessaire de mettre en route une antibiothérapie probabiliste mais il était nécessaire que Madame Z soit hospitalisée et surveillée.
Dès lors, il ne aurait être retenu que l’absence d’antio-thérapie probabiliste est imputable à faute sur la journée du 13.
Pour ce qui est de la surveillance requise, elle n’est pas critiquée sur cette journée avant le transfert.
Page -13-
Pour ce qui est de la nuit c’est à dire après le transfert et avant 7 H00 du matin, aucune critique précise ne porte sur les modalités de la surveillance au service 4200 et il est rapporté que Madame Z a passé une bonne nuit.
Mais ceci doit être relativisé par le fait que du Perfalgan a été administré à
Madame Z, lequel a pu masquer les symtômes et notamment la fièvre, ce qui a fait dire aux experts de la commission que cette administration était illicite sans contrôle préalable de la température.
Il demeure que le docteur AI qui a décidé du transfert, n’a pas donné de consignes pour que cette surveillance soit mise en place.
Ceci n’est pas imputable à faute puisqu’il demeure légitime en l’état de la décision pénale à se prévaloir de l’accord du docteur AM avec qui il avait évoqué le cas de la patiente vers 18 H 00 et qui était donc à même de prendre en charge sa surveillance.
En sorte que ce n’est pas la surveillance qui est en cause mais le défaut complet de prise en compte de la dégradation matinale qui était particulièrement sévère.
La question qui se pose alors est celle de savoir si dans les mêmes conditions, le docteur AI devait donner consigne d’alerter un médecin en cas de dégradation notable se manifestant par les symtômes sus-décrits à 7 et 10 heures.
Tel n’est pas le cas puisqu’il demeure légitime à prétendre que cette consigne pouvait être donnée par le docteur AM.
En outre, même en l’absence de toute consigne, l’appel à un médecin par une infirmière de surveillance s’imposait sans qu’elle ait besoin que des consignes rappellent cette évidence devant un tableau clinique tel que celui que Madame Z présentera le 14 au matin.
En sorte que si comme l’expert BA l’indique la décision de transfert
a été lourde de conséquence,ce n’est pas parce “qu’en théorie ce service
(4200) n’était pas adapté” mais -uniquement selon le tribunal- parce qu’en pratique ce 14/08/2012, période de vacances….Madame Z n’a pas bénéficié des soins dont elle avait besoin au sein de ce service.
En d’autres termes et sur la journée du 13 rien n’indique que des errements dans la prise en charge soient en lien de causalité avec le décès survenu le lendemain.
- La journée du 14.
Les experts de manière unanime reprochent l’absence d’examen par un médecin lors de la dégradation brutale de l’état de santé à 7 H 30, ce qui est “une faute grave et est probablement le moment clé, nouveau virage dans l’histoire médicale de la malade”.
Page -14-
C’est cette considération du matin du 14 comme moment clé qui conduit les experts de la commission à imputer une responsabilité de 25 % au docteur AI qui n’était en tout état de cause par présent le 14 et de
75 % soit au docteur AM s’il était le référent, soit à la clinique si sa défaillance dans l’organistation ne permettait pas d’identifier ce référent.
Ils imputent l’absence de visite par un medecin pendant toute la matinée à la clinique dès lors qu’une bonne organisation emporte qu’un médecin référent soit identifié (sauf à la clinique à en justifier) et dès lors également que les hésitations de Madame AP montrent une désorganisation, puisque le secrétariat de la clinique n’a pas pu la renseigner sur le médecin
à contacter.
Ils ajoutent que cette désorganisation se retrouve dans le fait que les résultats téléphonés dans l’après-midi par le laboratoire n’ont pas été communiqués à un médecin.
- Ils reprochent enfin au docteur AK ses prescriptions téléphoniques
“pratique non admissible sans examen préalable du malade”, surtout pour la seconde prescription de morphine pour laquelle ils relèvent que le médecin a demandé à l’infirmière de joindre son confrère.
Pour autant, les experts estiment que ces reproches sont mineurs et ne proposent pas de lui imputer une part de responsabilité.
La clinique a versé dans le cadre de l’enquête pénale un rapport succin du docteur BC (D.579) qui va dans le sens de celui des experts commis par la commission, sauf qu’après avoir indiqué qu'”il est rare que
3 médecins dysfonctionnent à ce point, aboutissant à une perte de chance de pouvoir peut être opérer précocement la patiente”, il ajoute “mais nous
n’avons pas pour notre part relevé de problème d’organisation en soins infirmiers et nous ne disposons pas du rapport d’autopsie médico-légale”.
Par ailleurs, il in[…]te sur la responsabilité du docteur AM à raison de l’absence de visite au matin du 14 quand il prend son service vers
8 H 00, en mentionnant qu’il se sert d’une liste où ne figure pas le nom de
Madame Z ce qui est une pratique source d’accident alors que la visite impose de voir tous les patients même ceux qui vont bien, les infirmières n’étant pas des médecins.
Sur ce :
- sur la responsabilité du docteur AM
Il sera rappelé que le docteur AM a été entendu dans le cadre de
l’information en qualité de témoin as[…]té,de telle sorte qu’il bénéficie de
l’autorité de la chose jugée au pénal par application des articles 188 et 388 du code de procédure pénale (Crim.12/11/2008, Bull.Crim. 2008, n° 227).
Il est acquis que les constatations des infirmières à 7 et 10 H 00 imposaient le recours à un médecin et il était clair aux yeux de l’infirmière,
Madame AP, que Madame Z n’allait pas bien (RL p.8).
Page -15-
La première question qui se pose alors est celle de savoir pourquoi à
8 H 00 lors de sa visite des patients du service, le docteur AM n’ a pas vu Madame Z.
Ce médecin a précisé (D 402) qu’il ne disposait d’aucune information sur la présence de Madame Z dans le service et qu’elle ne figurait pas sur la liste des malades à visiter qui est éditée le matin par le médecin à partir du logiciel WEP et qui était remplie par les personnels administratifs et soignants; que cette procédure avait changé et que depuis il n’est plus possible que le nom d’un référent urgentiste apparaisse alors que le patient avait changé de service.
Dès lors qu’en l’état du jugement pénal, il n’est pas possible d’affirmer qui était le médecin référent, c’est donc cette défaillance de la liste qui explique en partie que Madame Z n’a pas été vue par un médecin au matin du 14 et que la dégradation sévère de son état de santé n’a pas été médicalement constatée à 8 HOO, heure à laquelle le docteur AM
a fait sa visite (D 402 f.4).
Par ailleurs, le fait que le docteur AM puisse soutenir qu’il ignorait le transfert résulte de la décision pénale, et des faits qu’il n’ a pas participé
à la mise en oeuvre du transfert, qu’il n’était pas présent pendant la nuit et que nul ne lui en a fait part par la suite.
Egalement, l’opinion du docteur AQ selon laquelle le transfert des urgences ne se fait jamais sans l’accord du spécialiste du service destinataire sur laquelle la clinique se fonde pour affirmer que le docteur
AM était nécessairement ce médecin (conclusions p.15) ne correspond pas à la réalité des faits puisque sans être contredite (cf D
853), Madame AP a pu indiquer (D.269) qu’il était fréquent d’avoir la surprise de découvrir des patients arrivés sans information dans le service. A ce titre, le docteur AM a d’ailleurs fait état (D 853) de fréquentes difficultés avec le service des urgences dont il s’était ouvert à la direction de la clinique.
En outre, rien n’indique qu’il ait eu une obligation de passer dans toutes les chambres.
Ceci est de nature à exonérer le docteur AM de toute responsabilité.
La Clinique cependant in[…]te sur plusieurs éléments que -pour ce qui est des deux premiers – le tribunal correctionnel a relevé au titre “des fautes, ou comportements contestables, de différents intervenants qui n’ont pas été poursuivis”, à savoir pour ce qui concerne le docteur AM :
Premièrement le fait d’avoir rempli le 14 août une nouvelle fiche
d’observation de la patiente en mentionnant, selon ses explications, ce qu’il
s’était passé la veille (D17).
Dans le dossier médical remis aux enquêteurs par la famille de Madame
Z (D10), il figure sous la plume du docteur AM un compte
Page -16-
rendu non daté des journées du 13 et du 14 qui pour le 13 à 19 heures fait état d’un maintien de la surveillance aux urgences; lors de son audition du
22 mai 2014 (D 404 f.6) le docteur AM indiquera avoir porté cette mention sans préciser que le compte rendu ou fiche d’observation avait été intégralement rédigé le lendemain après le décès de Madame Z.
C’est sur ces bases que le 9 mars 2015, l’expert judiciaire retiendra que le docteur AM avait recommandé un maintien aux urgences.
Devant les experts de la commission le 21 mai 2015, le docteur AM indiquera que le document a été rédigé a posteriori ( R et L p. 5 in fine).
Entendu en qualité de témoin as[…]té par le juge d’instruction le 16 juin
2016, le médecin confirmera que le document a été rédigé le 14 au soir.
Dans une demande d’acte du 4 janvier 2017, la clinique in[…]tera sur ce point qui constitue selon elle une modification du dossier médical par anti- date (D 700) destinée à remettre en cause l’accord verbal qu’il a donné la veille au docteur AI pour un transfert.
Il sera alors rappelé que le tribunal correctionnel a retenu qu’il existait un doute sur ce point.
Il sera ajouté que le docteur AM n’ a pas été interrogé lors de
l’enquête sur la date de la rédaction du document et qu’il n’a jamais soutenu que le document établissait qu’il avait dit au docteur AI que la patiente devait rester aux urgences; il a simplement déclaré aux enquêteurs “je n’ai pas inscrit cela sur une feuille mais je l’ai dit humainement. Sur la feuille d’observation j’ai mis qu’elle devait rester aux urgences”.
Il a ensuite précisé l’exacte chronologie devant les experts de la commission.
Dans ces conditions, il ne saurait être tiré de la rédaction a posteriori du compte rendu la preuve d’un accord verbal qu’il aurait donné la veille pour le transfert, ni de la connaissance de ce transfert le 14 au matin, ni de ce qu’il était devenu le médecin référent.
Deuxièmement, le fait d’avoir rédigé une prescription CRP NFS (protéine de l’inflammation) au moment où la patiente était sous la responsabilité du docteur AI.
Il est fait référence à la pièce D 55 (rapport R et L p.6) qui sous le paraphe du médecin demande cette analyse pour le lendemain.
Le tribunal ne discerne pas en quoi un reproche peut être fait à ce titre au docteur AM puisque la demande d’analyse du 13 est le fait du docteur AI (rapport R et L p. 14 et pièces D 78-D111 et D 112) et que si le docteur AM a vu Madame Z le 13, il l’a fait aux urgences à la demande du docteur AI.
Page -17-
En tout état de cause, il n’est pas de nature à engager la responsabilité du docteur AM puisque cette prescription est sans rapport avec le dommage et que contrairement à ce que la clinique soutient (D 700 dans le cadre pénal), la mention portée par le docteur AM ne prouve nullement qu’il a pris en charge la patiente, et d’ailleurs les demandes
d’analyses seront adressées par le docteur AI au laboratoire de la clinique.
Troisièmement, elle soutient que le 14 au matin l’infirmier n’a pas pu joindre le docteur AM alors même qu’il était d’astreinte.
Or, le dossier pénal n’objective aucune tentative d’appel à ce médecin(cf. ordonnance de renvoi D 1022) et au contraire Madame AP a indiqué au magistrat instructeur (D842) que le secrétariat ne lui avait pas dit que le docteur AM était de garde, ce pour quoi elle ne l’avait pas appelé.
Quatrièmement, le clinique critique le fait que le docteur AM ne se soit pas préoccupé des résultats de l’analyse CRP NSF.
Sur ce point, on rappelera que ce résultat partiel a été téléphoné au personnel infirmier le 14 au matin et qu’aucun médecin n’en a été informé.
On rappelera également que la demande est rédigée au nom du docteur
AI et que le docteur AM qui demeure fondé à contester avoir eu connaissance du transfert n’avait alors pas à se préoccuper du retour de cette demande d’analyse. Celui-ci a justement fait observer (D
850) qu’en indiquant cette analyse sur la fiche de prescription non médicamenteuse(D 34), il avait donné un avis mais qu’il n’avait pas fait de prescription; que même s’il avait fait une prescription à ce titre, il ne serait pas pour autant devenu le médecin en charge de la patiente.
Dès lors, les éléments mis en avant par la clinique n’emporte pas la conviction du tribunal et le docteur AM sera donc mis hors de cause.
-sur la responsabilité de la clinique.
La défaillance dans la tenue de la liste est imputable aux salariés de la clinique.
Sa responsabilité résulte encore du déroulement des faits qui suivent :
- Madame AP ([…] et suiv) a pris son service dans le 4200 le 14
à 7 H 00 et selon elle, “on” lui a dit lors des transmissions que le médecin référent était la docteur AQ alors que le docteur AM était de garde, ce qui ne l’a pas choqué car “on est tout le temps en train de courir après le médecin”. Elle ajoutera qu’en général chaque patient a un médecin référent, l’urgentiste, puis le médecin de garde (le docteur
AM).
Selon le docteur AQ (D380), cette erreur con[…]tant à l’identifier comme étant le médecin référent peut provenir du fait qu’il a fait dans le
Page -18-
service une visite tardive le 13, avant l’arrivée de Madame Z toutefois.
Madame AP ajoutera que la pratique habituelle était l’indication verbale du nom du médecin référent et que pour le vérifier, il fallait consulter l’informatique.
A ce titre, on relèvera qu’à tout le moins l’information judiciaire établira que les personnels intérimaires avaient des difficultés d’accès à l’informatique.
Toujours est-il que ce flou sur le médecin référent sera entretenu par le fait que l’infirmière du service 4200 n’éditera pas une étiquette de suivi de la patiente avec le nom du médecin référent (D 654) et qu’en tout état de cause le médecin qui sera joint (docteur AK) ne sera aucun des trois référents potentiels (AI, AM ou AQ).
A ce stade le tribunal observe que si la clinique n’est pas responsable des errements des médecins, elle l’est certainement pour n’avoir pas mis sur pied une procédure assurant que les infirmières connaissent son nom et fasse appel à lui et non à un autre médecin (en ce sens Cass.Civ. 1°, 13 novembre 2008, Bull.Civ. 2008, 1,n° 255).
Une des infirmières de nuit du service 42OO sera entendue mais ses souvenirs le 18 février 2014 étaient trop imprécis. Madame
BD (D318) autre infirmière de nuit dans le secteur précisera que lors de la transmission du matin, elle a rempli un tableau Excel dont elle ignore s’il portait le nom du médecin référent et ajoute qu’elle n’a rien signalé de particulier .
Madame AP précise aussi que le service est pour le personnel infirmier divisé en secteurs par chambres et que la chambre où se trouvait
Madame Z ne dépendait pas de son secteur; celui de Madame
Z a été pris en charge par “une autre infirmière “ qui est arrivée à
8 h 00.
Elle ajoute que puisque Madame Z n’était pas dans son secteur, elle ne savait pas si elle avait été visitée le 14 au matin par un médecin.
Elle indique qu’il n’y avait pas de consignes à l’arrivée de Madame
Z dans le service autre que les prescriptions de l’urgentiste et que le docteur AM n’était pas informé, en sorte que les infirmières ne connaissaient pas la raison de l’admission dans le service mais que “s’etait courant d’avoir des surprises comme celle-là”.
A nouveau le tribunal relève, qu’ il n’est pas acceptable qu’un protocole ne mette par les infirmières à l’abri de ces surprises.
Elle indique qu’elle était accompagnée d’une aide soignante (AS) et d’une aide soignante hospitalière (ASH) et que ces personnes lui ont dit que
Madame Z n’allait pas bien ; l’infirmière du secteur n’étant pas arrivée, c’est elle qui a pris la température et administré un paracétamol en avançant un peu l’heure prévue par l’urgentiste (8 H 00) ; elle a précisé à
Madame Z qu’elle serait revue à 8 H 00 par sa collègue.
Page -19-
Une aide soignante sera identifiée comme étant Madame BE
BF (D 277) dont les souvenirs étaient très flous lors de son audition du 10 février 2014. Il semble qu’il ne s’agisse pas de l’infirmière en charge du secteur de Madame dont parle Madame AP.
En effet, selon le rapport de synthèse des gendarmes, cette infirmière n’a pas été identifiée (D 2 f.6 in fine). Selon les éléments de l’enquête, il semble qu’il s’agissait d’une intérimaire. Toujours est-il que cette absence
d’identification ne manque pas de surprendre.
Une ASH sera identifée comme étant Madame BG (D282) qui confirmera le récit de Madame AP en précisant que l’infirmière responsable du secteur de Madame Z était une intérimaire dont elle ignore ce qu’elle a fait. Elle ajoutera que la notion de secteur n’empêche pas que dès qu’un patient appelle, l’infirmière disponible se déplace même hors son secteur. Elle ajoutera avoir revu Madame Z vers 14 ou 15 heures et qu’elle n’allait pas mieux.
A 8 H 00, Madame AP indique avoir transmis les informations relatives à la dégradation de l’état de Madame Z à sa collègue dont elle a oublié le nom.
Cette collègue est revenue la voir à 11 H OO environ pour lui dire que
Madame Z allait toujours mal et cette collègue lui a demandé quel médecin appeler et l’a donc dirigée vers le docteur AQ qui n’a pas répondu sur son poste fixe.
Il est à noter que ce médecin disposait d’un téléphone portable (D 380).
Madame AP lui a alors dit d’appeler le docteur AK ce qu’elle
a fait en sa présence vers 11 H 30 et par téléphone le médecin a prescrit de l’Acupan, un anti-douleur que l’on utilise pour les suspicions de pancréatite, étant précisé que selon le témoin, elle savait au départ que
Madame Z était hospitalisée en raison de cette suspicion.
Selon Madame AP, elle avait le choix entre le docteur AK et le docteur AM mais elle a privilégié la première avec qui elle a le plus d’affinité, ce qui surprend puisque la logique aurait été d’appeler le médecin de garde, ce que le docteur AM n’a pas manqué de souligner (D606).
Selon le docteur AQ (D749) ceci s’explique par le contentieux qui existait entre les personnels et le docteur AM, ce que Madame
AP a contesté (D 842).
En cours d’audition (f.7), elle fera état d’un second appel au docteur
AK à 12 H 15 pour une prescription de morphine (10 mg).
Elle admettra “qu’on aurait pu la prendre en charge beaucoup plus vite et dans de meilleures conditions”, ce qui vise tant les infirmières que les médecins.
Page -20-
Toujours est-il qu’il est manifeste alors que les infirmières étaient livrées à elles-mêmes et que le fait qu’elles n’aient pas été en mesure d’identifier le médecin référent et celui qu’elles aient pu appeler un autre médecin que le médecin de garde devant une problématique inquiétante est la traduction
d’un dysfonctionnement majeur de la clinique.
Au surplus, il est incompréhensible que devant le tableau à 10 H 00, une infirmière ne se soit pas préoccupée de savoir si Madame Z avait été vue lors de la visite du matin puisque l’appel alors à ce médecin était une évidence qui s’imposait.
La responsabilité de la clinique est donc certaine.
- La responsabilité du docteur AK.
Le docteur AK a été entendue le 4 mars 2014 (D358) ; elle confirme ses deux prescriptions par téléphone.
Pour la première de BH, elle indique que l’infirmière a seulement évoqué des nausées et que “pour BH on ne pose pas plus de questions, celà reste une prescription habituelle”; qu’en ce cas la prescription téléphonique est habituelle. Elle indique qu’elle n’a aucun souvenir d’une demande complémentaire de pose d’une seringue d’
Acupan.
Pour la seconde, que l’infirmière lui a dit que la patiente avait mal au ventre et qu’elle lui demandait si elle pouvait administrer de la morphine.
Le médecin précise alors :
- qu’elle a demandé des renseignements et que l’infirmière lui a dit uniquement que la patiente était admise pour des douleurs abdominales et fièvre et qu’elle était suivie par le docteur AQ; qu’elle a alors dit à
l’infirmière qu’elle pouvait administrer la morphine “mais qu’elle devait appeler le docteur AQ pour le lui dire”; qu’ensuite et après sa consultation, elle est rentrée chez elle.
- qu’à aucun moment, l’infirmière ne lui a signalé un caractère d’urgence et de gravité, ce qui se fait généralement en disant au médecin “venez, la patiente ne va pas bien”, en sorte qu’il n’y avait rien d’alarmant.
- qu’elle a donc accepté la prescription par téléphone pour soulager la patiente alors que ce type de médicaments est passé dans les prescriptions quotidiennes pour les patients.
Le docteur AK ajoute qu’elle ignorait si Madame Z avait été vue par un médecin et ignore pourquoi Madame AP a choisi de
l’appeler plutôt qu’un autre médecin mais peut-être compte tenu de l’âge du docteur AQ.
Le docteur AM sur ce point indiquera (D 605) que le docteur
AK était persuadée qu’il avait vu le matin Madame Z puiqu’il était le médecin de garde, ce qu’elle confirmera (D674).
Page -21-
Elle conclura son audition en précisant que depuis, elle ne fait plus de prescriptions par téléphone pour des patients qu’elle ne connait pas.
Devant le magistrat instructeur, elle admettra (D 673) qu’elle n’aurait pas dû répondre aux demandes de Madame AP d’autant que le docteur
AM était présent et de garde.
Elle précisera qu’à aucun moment son interlocutrice n’a évoqué les résultats de l’analyse sanguine.
Entendue sur ce point par le magistrat instructeur, Madame AP
(D844) indiquera que c’est elle qui a reçu l’appel du laboratoire et qu’elle
a répercuté l’information sur sa collègue qui s’occupait du secteur dans lequel se trouvait la patiente.
Le tribunal observe tout d’abord qu’il est imputable encore à faute de la clinique que la notion de secteur ne soit pas clairement définie puisqu’il est manifeste qu’elle a permis à la fois que Madame AP intervienne pour des actes importants et se repose sur une collègue pour communiquer une information aussi capitale que les premiers résultats des analyses que le laboratoire avait jugé utile de téléphoner, ce qui montrait l’urgence.
Pour ce qui est de la responsabilité du docteur AK, qu’elle doit être retenue parce qu’elle a pris le risque inconsidéré de faire une prescription de morphine sans s’assurer qu’un médecin avait vu la patiente, ni de la raison pour laquelle il n’était pas fait appel à lui .
Cette faute est d’autant mieux caractérisée que cette prescription intervient dans le cadre d’un second appel téléphonique, ce qui devait attirer
l’attention du médecin ; que contrairement à ce que le docteur AK soutient, elle ne peut se contenter d’être “légitimement persuadée que la patiente avait été vue par l’un de ses associés peu de temps avant” parce qu’il lui appartenait de se renseigner sur ce point dans le cadre des deux appels téléphoniques.
De même, elle ne peut se retrancher derrière le caractère courant de
l’administration du BH et de la Morphine parce que ces prescriptions imposent à tout le moins si ce n’est de visiter le malade, du moins de se renseigner de manière suffisante sur son état de santé, ce qui n’a manifestement pas été fait.
De même, elle ne peut utilement mettre en avant la confiance qu’elle plaçait dans une infirmière avec laquelle elle avait l’habitude de travailler puisqu’à tout le moins, il lui appartenait de s’interroger sur l’état de la malade.
Et enfin, elle ne peut se prévaloir utilement de sa demande d’en référer au docteur AQ puisque cette demande montre bien qu’elle avait pleinement conscience de la nécessité d’un suivi médical qu’elle n’assumait pas alors même qu’elle était prescripteur.
Page -22-
Enfin, il sera relevé que les faits qui sont postérieurs aux interventions du docteur AK ne doivent pas être pris en compte au titre des fautes parce que selon le tribunal il n’est pas établi qu’ils soient en relation avec une perte de chance de survie.
Au demeurant, si la procédure montre qu’une seconde prescription de morphine a été faite dans l’après-midi du 14, rien ne permet de l’imputer au docteur AK.
On rappelera à ce titre que le tableau gravissime à 17 heures environ le 14 qui a conduit à la mise en oeuvre de l’antibiothérapie et au transfert de
Madame Z dans le service de rénimation du docteur AS est postérieur de plus de 24 heures à son admission à la clinique et que selon les experts la prise en charge d’une infection à pneumocoque est une question non de jours mais d’heures.
Or, cette prise en charge conforme aux données de la science et de l’art médical a été trop tardive pour donner à Madame Z une chance de survie.
Il est donc logique de présumer que -même si les experts ne déterminent pas l’heure exacte de la perte de toute chance de survie, elle s’est produite peu après les interventions du docteur AK.
Certes et selon la famille (D2) le docteur AS aurait indiqué qu’une prise en charge plus précoce dans son service aurait permis de sauver la patiente mais et étant précisé que ce médecin n’a pas été entendu, ceci ne permet en aucun cas de déterminer l’heure limite de cette prise en charge.
En sorte que la faute du docteur AK se limite à ce qui a été dit pour la prescription de morphine sur le second appel.
Cette faute est en lien de causalité avec le dommage puisque si le médecin
s’était correctement renseigné sur l’état de santé de Madame Z, elle aurait pu en constater la gravité et déclencher une prise en charge en urgence à un moment où toute perte de chance de survie n’était pas perdue.
En cet état, il reste à examiner le coefficient de perte de chance et la répartition des responsabilités.
V.La perte de chance.
Selon les demandeurs, il n’existe pas de perte de chance et la réparation doit être totale ou à défaut quasi totale.
La clinique et son assureur proposent de retenir une taux de perte de chance de 80 %.
Le docteur AI et son assureur de même.
Page -23-
Le docteur AK ne prend pas position.
Sur ce :
Il est tout d’abord clair qu’il existe une perte de chance qui réduit le droit à indemnisation.
Aussi bien les experts nommés par la commission que l’expert judiciaire retiennent que même en envisageant une prise en charge optimale, le tableau clinique présenté par la victime faisait redouter une issue fatale.
En sorte que seul le coefficient fait débat.
Les experts de la commission estiment la chance perdue à 80 %.
Estimant que le moment où la chance est perdue est le 14 au matin,
l’expert judiciaire retient une perte de chance de 50 %.
Mais elle ne tient pas compte des fautes commises le 13 relativement à
l’absence de continuité des soins, en sorte que le tribunal retiendra le taux proposé par les experts de la commission et les défendeurs.
VI.La répartition des responsabilités.
La faute majeure est celle ou du docteur AI ou du docteur
AM qui suivant que l’un ou l’autre était responsable de la patiente
n’ont pas fait en sorte qu’elle soit consultée le matin du 14.
Comme il a été dit cette faute ne peut pas leur être imputée, ni individuellement, ni de manière conjointe.
Il ne peut donc pas en être tenu compte.
En revanche, le docteur AI ne rapporte pas la preuve dont la charge lui incombe de ce qu’il a assuré la continuité des soins avec le service 4200 dans lequel il a transféré la patiente.
Il a donc commis une faute qui se partage avec celle de la clinique parce que son règlement intérieur ou tout autre protocole n’était pas suffisamment précis et contraignant pour que cette continuité des soins soit garantie en cas de transfert d’un patient du service des urgences à un autre service, ce qui a conduit à une vacance totale de la prise en charge de
Madame Z (cf. En ce sens Cass.Civ.1°. 13 nov. 2008 Bull.2008,I,
n°255).
Ces fautes qui n’ont pas eu de conséquence avérée avant le 14 au matin, sont à l’origine de l’absence de visite de Madame Z par un médecin au matin du 14 vers 8 heures.
Page -24-
Une autre faute est également à l’origine de ce fait dommageable à savoir celle des personnels de la clinique qui ne se sont pas préoccupés de cette visite devant la dégradation de l’état de la patiente, ce qui confirme une organisation gravement défaillante.
En outre et plus tard dans la matinée, ces mêmes personnels n’ont pas su alerter un médecin référent ou de garde et ils ont fait appel au docteur
AK sans pourvoir établir qu’elle a été informée de la gravité de l’état de la patiente qui ne devait pas échapper même en l’absence de consignes
à un personnel compétent et diligent.
Enfin, la faute du docteur AK qui n’a pas su pallier aux fautes précédentes, sera retenue.
En fonction de ces éléments, la répartition des condamnations se fera de la manière suivante :
-docteur AI 35 %.
-clinique 55 %.
-docteur AK 10 %.
VII. Les préjudices.
1° Le préjudice de AG AD.
AG BI est la fille de Madame Z. Elle était âgée de 10 ans lors des faits.
- Le préjudice d’affection.
Elle demande la somme de 80 000 euros en in[…]tant sur son jeune âge lorsqu’elle a été privée de sa mère et sur le fait que les dénégations majorent le préjudice.
Le docteur AI et la MASCF proposent la somme de 25 000 euros.
La Clinique et la MACSF proposent la somme de 20 000 euros.
Il s’agit d’un préjudice particulièrement important compte tenu du jeune âge de l’enfant et de sa mère et des circonstances du décès qui montrent une accumulation de fautes.
Compte tenu de ce qui est généralement admis, il sera retenu pour la somme de 48 000 euros, soit compte tenu de la perte de chance
38 400 euros.
-Le préjudice économique.
Elle demande la somme de 57 035.67 euros au titre des arrérages échus au 1 octobre 2022 et celle de 28 500.72 euros au titre de la capitalisation.
Page -25-
Le docteur AI et la MASCF proposent la somme 34 444.54 euros.
La Clinique et la MACSF proposent la somme de 26 594 euros pour les arrérages et celle de 34 444.54 euros pour le capital.
Sur ce :
La demande prend légitimement en compte les revenus nets et non les revenus imposables après déduction des frais.
Ils sont pour le couple de 56 663.67 euros.
La part d’autoconsommation pour un couple avec un enfant, sera fixée à
20 %, soit un reliquat de 45 330.93 euros dont il se déduit le revenu de
Monsieur AD de 22 516.67 euros, soit la somme de 22 814.27 euros qui correspond à la perte annuelle.
Les arrérages échus (15/8/2012-mai 2023) sont donc de 245 253.40 euros
(228 142.[…].70)
La perte annuelle se capitalisera au taux de 35.394 (Gazette du Palais
2020 pour un homme de 45 ans comme étant né le […]) soit la somme de 807 488.15 euros.
Soit la somme de 1 052 741.55 euros.
Il revient à l’enfant unique qui poursuit ses études 25 % des arrérages échus, soit 61 313.35 euros.
Au jour du jugement AG née le […] est âgée de 21 ans.
La somme de 5 703.57 euros (25% de la perte annuelle) se capitalise donc
(même barème) jusqu’à 25 ans, soit pour 3.998, ce qui aboutit à la somme de 22 802.87 E.
Il lui revient donc la somme de 84 116.22 euros (61 313.35 euros
+ 22 802.87).
Il reviendra alors à Monsieur AD celle de 968 625.33 euros (1 052
741.55-84 116.22).
Ces sommes sont affectées du coefficient de perte de chance, soit pour
AG la somme de 67 292.97 euros et pour son père celle de
774 900.26 euros.
2° Le préjudice de AC AD.
Il était le compagnon de Madame Z et il est le père de AG
AD.
Page -26-
– Le préjudice d’affection.
Il demande la somme de 50 000 euros.
Le docteur AI et la MASCF proposent la somme de 25 000 euros.
La Clinique et la MACSF proposent la somme de 20 000 euros.
Il a perdu dans les circonstances sus-décrites sa jeune compagne, mère de leur enfant après un durée de vie en couple de plus de 10 ans.
Il lui sera alloué la somme de 30 000 euros, soit du fait de la perte de chance, celle de 24 000 euros.
- Le préjudice économique.
Il demande la somme de 171 107.03 euros au titre des arrérages échus et celle de 778 987.43 euros au titre de la capitalisation sous réserve d’une erreur d’addition.
Le docteur AI et la MASCF proposent la somme de 452 576 euros.
La Clinique et la MACSF proposent la somme de 132 970 euros pour les arrérages et celle de 452 576.70 euros pour le capital.
Il a été déterminé ci-dessus qu’il lui revenait la somme de
774 900.26 euros.
Il s’impute le capital décès versé par la CAISSE de 8 842.12 euros.
Soit, la somme de 774 811.84 euros.
Cette somme représente la créance de la Caisse qui après réglement par la MACSF de la somme de 1768.42 euros demande paiement du reliquat de 7 073.70 euros.
3° Le préjudice de Y et AA Z.
Ils sont la père et la mère de Madame Z.
- Le préjudice d’affection.
Ils demandent le somme de 50 000 euros chacun.
Le docteur AI et la MASCF proposent la somme de 20 000 euros.
La Clinique et la MACSF proposent la somme de 10 000 euros chacun (au dispositif).
Compte tenu de ce qui a été dit la somme de 15 000 euros chacun leur sera allouée, soit du fait de la perte de chance celle de 12 000 euros.
Page -27-
– Le préjudice pathologique.
Monsieur Z demande l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire pour évaluer les conséquences du deuil pathologique dans lequel, sur un état antérieur dépressif existant, il a été plongé après le décès de sa fille.
Le docteur AI et la MASCF concluent au débouté de la demande.
La Clinique et la MACSF de même.
Il s’agirait donc en dehors de la réparation du préjudice d’affection de réparer également des souffrances et un déficit fonctionnel.
Cette réparation est admise de manière stricte (cf. Recuel Dalloz 2021 p.
2224 2 b) et elle suppose la démonstration d’un lien de causalité directe entre le décès et la réaction.
Au cas d’espèce, Monsieur Z a fait en 2017 une tentative de suicide et il est certain qu’il était dans un état dépressif avant le décès de sa fille.
Or, il ne verse aux débats aucun élément qui monterait qu’il a fait l’objet
d’un suivi particulier à la suite du décès, en sorte que même si celui-ci a parfaitement pu aggraver son état de santé, il ne saurait être tenu commte étant à son origine.
Dans ces conditions, sa demande sera rejetée.
- Les frais d’obsèques.
Les parents de la victime demandent la somme de 11 562.50 euros
(11 550.94 euros au dispositif).
Le docteur AI et la MASCF s’en rapportent.
La Clinique et la MACSF proposent la somme de 5 794.50 euros .
Sur ce :
Les justificatifs produits aboutissent à la somme de 11 562.50 euros ;
Les défendeurs font remarquer à juste titre qu’il ne doit être tenu compte que d’une demande de concessions (2992), en sorte que la seconde
(3046) pour 405.50 euros doit être écartée.
Ensuite, ils contestent la facture du caveau de 6 850 euros car il s’agit d’un caveau de 4 places et ils proposent de retenir la somme de 1 712.50 euros.
S’il existe bien un surcoût pour 4 places, il n’est pas tel et le tribunal retiendra la somme de 4 500 euros pour cette construction, soit une diminution de 2 350 euros.
Page -28-
Enfin, il sera tenu compte des frais de plaque et de couronne.
En sort en que la somme due qui n’est pas autrement contestée est de
8 807 euros (11562.5-405.5-2350).
-Les frais divers.
Les parents de la victime demandent la somme de 837.65 euros (836.81 au dispositif).
Le docteur AI et la MASCF s’en rapportent. .
La Clinique et la MACSF acceptent la somme de 837.65 euros (conclusions
p. 28 et 31).
- Les préjudices de AE et AF Z.
Ils sont les frères de la victime et ils demandent la somme de 10 000 euros chacun pour la réparation de leur préjudice d’affection.
Le docteur AI et la MASCF proposent la somme de 6 000 euros chacun.
Compte tenu de ce qui a été dit la somme de 9 000 euros sera retenue, soit en raison de la perte de chance, la somme de 7 200 euros.
4° La créance de la CAISSE.
Il est rappelé que la Caisse ne conclut pas contre le docteur AI et son assureur.
A la somme de 7073.70 euros retenue ci-dessus, il s’ajoute celle de
5 246.69 euros au titre des frais hospitaliers dont la CAISSE déduit celle de
1 049.34 euros versée par la MACSF, soit un reliquat de 4 197.35 euros.
La somme due est donc de 11 271.05 euros avec les intérêts au taux légal
à compter de la demande du 22 janvier 2018.
La perte de chance s’applique au recours subrogatoire, soit la somme due de 9 016.84 euros.
Dans les rapports entre les responsables tenus in solidum et puisque le
Caisse ne conclut pas contre le docteur AI et son assureur, ils ne peuvent être concernés par la créance de la Caisse; le docteur AK ne pouvant être tenue au delà de 10 %, la Clinique et son assureur qui est
d’ailleurs le même que celui du médecin supporteront le surplus (9O %).
Page -29-
VIII. Les demandes complémentaires.
Les frais de conseil.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs leurs frais de conseil, retenus pour la somme globale de 8 000 euros répartie comme ci- dessous.
Les défendeurs qui succombent supporteront les dépens qui comprendront ceux de l’incident.
L’équité ne commande pas de condamner la Clinique et son assureur pour les frais de conseil du docteur AM.
Compte tenu de ce qui précède le docteur AI et son assureur seront déboutés de leurs demandes au titres des dépens et des frais de conseil.
L’éxécution provisoire sera ordonnée pour le tout compte tenu de la nature de l’affaire et de son ancienneté.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par jugement mis à disposition au greffe.
DONNE ACTE à Madame AG AD de son intervention volontaire.
JUGE que Monsieur AH AI, Madame AJ AK et la société SAS CLINIQUE DES CEDRES sont responsables du décès de
Madame Z.
JUGE qu’il s’applique un coefficient de perte de chance de 80 %.
FIXE la créance de la CPAM de la Haute-Garonne à la somme de
14 088.81 euros dont à déduire le versement de la MACSF pour la somme de 2 817.76 euros.
EN CONSEQUENCE CONDAMNE in solidum Monsieur AH
AI et la société d’assurance MACSF SOU MEDICAL, Madame
AJ AK, la société SAS CLINIQUE DES CEDRES et la société
d’assurance MACSF SOU MEDICAL à payer après imputation de la perte de chance à :
-AG AD les sommes de 38 400 et 67 292.97 euros.
-AC AD les sommes de 24 000 euros et 774 900.26 euros.
-Y et AA Z la somme de 12 000 euros chacun et celles de 8 807 et de 837.65 euros.
-AE et AF Z la somme de 7 200 euros chacun.
Page -30-
CONDAMNE in solidum Madame AJ AK, la société SAS
CLINIQUE DES CEDRES et la société d’assurance MACSF SOU
MEDICAL à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de
9 016.84 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2018 et celle de 852.25 euros.
MET hors de cause Monsieur AN AM et la société anonyme
LA MEDICALE et déboute les parties de leurs demandes dirigées contre eux.
CONDAMNE in solidum Monsieur AH AI et la société
d’assurance MACSF SOU MEDICAL, Madame AJ AK, la société
SAS CLINIQUE DES CEDRES et la société d’assurance MACSF SOU
MEDICAL aux dépens des demandeurs qui comprendront ceux de l’incident et à payer à AC AD la somme de 3 000 euros pour ses frais de conseil, à AG AD la somme de 3 000 euros de même, à Y et AA Z, celle de 1000 euros et à AE et AF Z celle de 500 euros chacun.
CONDAMNE in solidum Madame AJ AK, la société SAS
CLINIQUE DES CEDRES et la société d’assurance MACSF SOU
MEDICAL aux dépens ce la CPAM de la Haute-Garonne dont dictraction au profit de Me BEZARD et à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que dans les rapports entre les responsables et leurs assureurs, les sommes se répartiront comme suit : Monsieur AH AI
35 %, la société CLINIQUE DES CEDRES 55 % et Madame AJ
AK 10 % pour ce qui est des demandes des proches, et 90 % à charge de la CLINIQUE DES CEDRES et 10 % à charge de Madame
AK pour ce qui est de la créance de la Caisse.
DEBOUTE Monsieur Y Z de sa demande d’expertise.
DEBOUTE Monsieur AH AI et la MACSF de leurs demandes aux titres des frais de conseil et des dépens.
DEBOUTE Monsieur AN AM et la MEDICALE DE FRANCE de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Page -31-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Arbre ·
- Injonction ·
- Résidence ·
- Polynésie française ·
- Élagage ·
- Constat ·
- Astreinte ·
- Partie commune ·
- Photographie
- Divorce ·
- Mariage ·
- Acceptation ·
- Partage ·
- Résidence habituelle ·
- Juge ·
- Principe ·
- Algérie ·
- Code civil ·
- Rupture
- Crédit d'impôt ·
- Innovation ·
- Prototype ·
- Associations ·
- Container ·
- Recherche ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitat ·
- Dépense de fonctionnement ·
- Amortissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Cession ·
- Prix ·
- Comptable ·
- Littoral ·
- Séquestre ·
- Dol ·
- Promesse ·
- Clientèle ·
- Vienne
- Pharmacie ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Expert ·
- Devis ·
- Béton ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Réalisation ·
- Signification
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Caducité ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Rapport d'expertise ·
- Agrément ·
- Préjudice esthétique ·
- Rapport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Immeuble ·
- Bâtiment ·
- Urbanisme ·
- Ville ·
- Règlement ·
- Pièces ·
- Justice administrative ·
- Maire
- Virement ·
- Devoir de vigilance ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Client ·
- Message ·
- Révocation
- Offre ·
- Commande publique ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Technique ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marque ·
- Spécification ·
- Mise en concurrence ·
- Marches
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Préjudice ·
- Acompte ·
- Courriel ·
- Réparation ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire judiciaire ·
- Élève ·
- Registre du commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Annonce
- Abattoir ·
- Glace ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Salubrité ·
- Vente ·
- Liberté du commerce ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.