Décret n° 2023-555 du 3 juillet 2023 portant création du label « Terrain d'égalité » et de la commission d'attribution de ce label
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 5 juillet 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 5 juillet 2023 |
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La Première ministre,
Vu la Constitution, notamment son article 37,
Décrète :
Il est créé un label appelé « Terrain d'égalité » afin d'identifier et de reconnaître les grands événements sportifs internationaux qui s'engagent à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes, à prévenir et à lutter contre toutes les formes de discriminations ainsi que les violences sexistes et sexuelles.
Dans les dispositions du présent décret, le label s'entend comme le label « Terrain d'égalité ».
I. - Il est institué, auprès du ministre chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes et du ministre chargé des sports une commission d'attribution du label « Terrain d'égalité » chargée des missions suivantes :
1° Attribuer et renouveler l'attribution du label aux organisateurs de grands événements sportifs internationaux ;
2° S'assurer du respect des règles relatives à l'attribution ou à l'utilisation du label par les organisateurs de grands événements sportifs, et examiner le cas échéant les situations de non-conformité et les éventuels recours, selon les modalités prévues à l'article 5 ;
3° Faire évoluer le référentiel et les conditions de labellisation, en proposant notamment des modifications du cahier des charges mentionné à l'article 4 et du dispositif d'évaluation mené par l'opérateur de labellisation mentionné au même article ;
4° Réaliser un bilan annuel relatif à l'activité de la commission sur la période écoulée, en s'appuyant notamment sur les évaluations réalisées et les remontées d'informations des organisateurs ;
5° Constituer en tant que de besoin, en son sein, et avec l'appui de personnes choisies en raison de leurs qualifications dans le domaine en question, des groupes de travail thématiques ;
6° Auditionner, sur proposition de son président ou d'un tiers de ses membres, des experts ou personnes qualifiées.
II. - Un règlement intérieur précise les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission. Il est adopté par la commission, sur proposition de son président.
I. - La commission mentionnée à l'article 2 comprend quatorze membres répartis comme suit :
1° Un collège composé de représentants de l'Etat :
a) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
b) Le directeur des sports ou son représentant ;
c) Le délégué interministériel aux grands événements sportifs internationaux ou son représentant ;
d) Le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT ou son représentant ;
2° Un collège composé de représentants des organisations représentatives du mouvement sportif suivants :
a) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;
b) Le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ;
3° Un collège composé de quatre personnalités qualifiées ;
4° Un collège composé de quatre membres représentant la société civile, engagés dans la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, la lutte contre les discriminations et les violences sexistes et sexuelles dans le sport, ainsi que des suppléants désignés dans les mêmes conditions.
Les membres des collèges mentionnés au 3° et au 4° sont nommés pour une durée de deux ans par arrêté du ministre chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes et du ministre chargé des sports.
La commission est présidée par le directeur des sports. En cas d'absence ou d'empêchement, il est suppléé par un membre de la direction des sports qu'il désigne.
La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. La voix du président de la commission est prépondérante en cas de partage égal des voix.
II. - Le président de la commission veille à la prévention des situations de conflits d'intérêts et d'apparence de conflits d'intérêts. Les membres de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt à une affaire inscrite à l'ordre du jour.
Le président peut, d'office ou à la demande motivée d'un membre de la commission, décider qu'il y a lieu de faire application de l'alinéa précédent.
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