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Sur la décision
| Référence : | TI Paris, 30 nov. 2018, n° 11-18-02-0069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11-18-02-0069 |
Texte intégral
TRIBUNAL D’INSTANCE DE PARIS
PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS
[…]
téléphone : 01 87 27 95 56 télécopie : 01 87 27 96 00 mail: civil.ti-paris@justice.fr
Références à rappeler RG N° 11-18-02-0069
C de minute :3322
Extrait des minutes du
Whinal d’instance de Paris
DEMANDEUR(S):
Monsieur X Z Représenté(e) par Me
E F-G
DEFENDEUR(S):
SAS RAKUTEN Représenté(e) par M. CHARRO Robin
Copie conforme délivrée le: 26.12.18
à Me E et RAKUTEN
JUGEMENT
DU 30 Novembre 2018
DEMANDEUR
Monsieur X Z
[…]
[…]
[…] représenté(e) par Me E F-G, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
La SAS RAKUTEN (anciennement dénommée
PRICEMINISTER)
[…]
[…] représentée par M. CHARRO Robin, muni d’un mandat écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : GARDIN Marion
Greffier BICHARD Gautier
DATE DES DEBATS
2 octobre 2018
DÉCISION :
contradictoire, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2018 par Marion GARDIN, Présidente, assistée Gautier BICHARD, Greffier
Par assignation en date du 30 janvier 2018, M Z X a fait citer la société A B (désormais dénommée RAKUTEN) devant le tribunal d’instance de PARIS aux fins de la voir :
- condamner à lui payer la somme de 690.40 euros au titre du reversement des deux ventes conclues le 22 avril 2016 et le 5 mars 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet
2017,
- condamner à lui payer la somme de 150.00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner à lui payer la somme de 800.00 euros au titre de l’article 700 et les dépens.
Après un renvoi l’affaire a été examinée le 2 octobre 2018.
A l’audience Monsieur X représenté par son conseil maintient ses demandes.
Il expose avoir mis en vente sur le site internet de la société RAKUTEN FRANCE un convertisseur et un ordinateur portable. Ces biens ont fait l’objet de deux ventes, le 22 avril 2016
et le mars 2017. Cependant à la suite d’une erreur de sa part dans le renseignement de ses coordonnées bancaires sur le site, le produit de la vente a été viré par la société RAKUTEN sur un compte bancaire clôturé depuis 2013. Dès le 31 mars 2017 il a sollicité de la société
RAKUTEN qu’elle vire à nouveau ces sommes sur son compte bancaire actuel. Pour justifier de la clôture du compte sur lequel les virements ont été effectués, il a transmis à la société RAKUTEN un courrier de la Société Marseillaise de Crédit confirmant qu’il ne disposait d’aucun compte actif depuis septembre 2013, ce dont il résulte nécessairement que les virements n’ont pu aboutir, et que la société RAKUTEN est restée en possession du produit de ces ventes.
A l’audience la société RAKUTEN représentée par un de ses salariés muni d’un pouvoir régulier sollicite le débouté des demandes de M X. Elle indique que les deux ventes ont fait
l’objet de deux reversements distincts de 204.80 euros et 485.60 euros sur le compte bancaire renseigné par M X C D, et n’ont pas fait l’objet de rejet par l’établissement bancaire. Dès lors, saisie de la réclamation de M X, elle l’a invité à se renseigner auprès de sa banque pour vérifier si le C de compte renseigné correspondait à un compte existant auquel cas il devrait solliciter le rejet du virement, lui précisant par ailleurs qu’en cas de clôture effective du compte les virements seraient nécessairement rejetés et qu’elle en serait informée. Or si M X a transmis un courrier de sa banque indiquant qu’un compte ouvert à son nom avait été clôturé au mois de septembre 2013, il n’a fourni aucune pièce permettant de relier ce compte clôturé au compte C D destinataire des deux virements en cause. Dès lors et en l’absence d’avis de rejet de ces virements, la société RAKUTEN qui ne détient plus sommes concernées ne peut être tenue de les verser
à nouveau.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 novembre 2018.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement :
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
2/4
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit en application de l’article 1315 du code civil, la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, M X indique avoir renseigné par erreur sur son compte client A
B (actuellement RAKUTEN) l’IBAN d’un ancien compte bancaire ouvert à la Société Marseillaise de Crédit, clôturé au mois de septembre 2013.
Il affirme que compte tenu de sa clôture, les virements vers ce compte ont nécessairement été rejetés ce dont il résulte que la société RAKUTEN est en possession de ces sommes.
A l’appui de cette affirmation il communique: les pages internet des deux opérations ayant donné lieu au reversement de la somme de 485.60
-
euros le 16 mars 2017 et de 204.80 euros le 19 mai 2016 sur le compte C
FR7030077014000000101956T20,
- un mail du 31 mars 2017 adressé par lui à la société A B indiquant que le compte
FR7030077014000000101956T20 correspondait à un compte fermé en 2013,
- un relevé de la Société Marseillaise de Crédit mentionnant la clôture le 18 septembre 2013 d’un compte C 30077 4861 210648,
- un mail de la société A B l’informant de ce qu’aucun avis de rejet des deux virements ne lui était parvenu, et sollicitant une confirmation écrite de sa banque précisant qu’il
n’avait pas reçu de virement du montant attendu sur le compte bancaire correspondant au RIB renseigné,
- un courrier de la Société Marseillaise de Crédit du 15 juin 2017 indiquant que M X
n’a plus de compte actif au sein de cette banque depuis le 30 septembre 2013,
- un courrier de la Société Marseillaise de Crédit du 12 juin 2018 indiquant que le compte 30077
4861 210648 ouvert au nom de M X et Mlle Y a été clôturé le 30 septembre 2013 et l’absence d’opération sur ce compte depuis cette date.
De son côté la société RAKUTEN communique l’historique des évènements du porte-monnaie de M X sur lequel apparaît le virement de la somme de 485.60 euros vers le compte
FR7030077014000000101956T20. Elle communique également la copie de deux e-mails adressés le 29 août 2014 et le 5 avril 2016 à M X dans le cadre de précédentes transactions
l’invitant à vérifier le C d’IBAN renseigné par lui sur son compte.
Or au vu de ces éléments il y a lieu de constater qu’aucune pièce versée aux débats par M
GRILLERE ne permet de confirmer ses dires selon lesquels le compte
FR7030077014000000101956T20 correspond au compte C 30077 4861 210648 ouvert auprès de la Société Marseillaise de Crédit et clôturé au mois de septembre 2013.
Dès lors force est de constater:
- d’une part que c’est M X qui a renseigné son compte utilisateur auprès de A B et sollicité le versement du produit des ventes réalisées sur le dit compte, ce dont il résulte qu’aucune faute nepeut être reprochée à la société RAKUTEN,
- d’autre part et surtout que M X ne rapporte pas la preuve de ce que les virements en cause ont été faits à destination d’un compte clôturé, faute pour lui de justifier de ce que le compte concerné par l’IBAN FR7030077014000000101956T20 était clôturé, alors que la société
RAKUTEN indique que les virements n’ont pas fait l’objet de rejet.
3/4
Au vu de ces éléments, il y a lieu de débouter M X de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens :
M X, en tant que partie perdante, supportera les dépens.
Sur l’article 700 :
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
Déboute Z X sa demande en paiement,
Condamne Z X aux dépens,
LE GREEFIER LE JUGE D’INSTANCE
a consecuence.
a REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous
Huissiers de Justice. sur ce requis de mettre le présent
DINSTANCE gement a execution. L
DE PARIS A
Aux Procureurs Généraux N
U
B
et aux Procureurs de la République I
R
pres les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main. T
A tous les Commandants et Officiers de la Force Publique
Cupréter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis
Pour copie conforme à la décision et revêtue de la formule xecutoire par le Greffier en chef 2017-060
4/4
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